Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 12 mai 2026, n° 25/01486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/01486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 18 novembre 2025, N° 25/00154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
[F] [H]
[P] [I] épouse [H]
C/
[S] [R]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 12 MAI 2026
N° RG 25/01486 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GXZ2
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 18 novembre 2025,
rendue par le président du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 25/00154
APPELANTS :
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [P] [I] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (71)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Alexandre CIAUDO, membre de la SCP THEMIS AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 110
INTIMÉ :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne GESLAIN, membre de la SELARL DU PARC – MONNET – BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 avril 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Maud DÉTANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [H] et Mme [P] [I] épouse [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 3], cadastrée section AL n°[Cadastre 1].
M. [S] [R] est pour sa part propriétaire de la parcelle cadastrée section AL n°[Cadastre 2], sise au [Adresse 3].
Les époux [H] se plaignent de nuisances nocturnes causées par les cris du ou des coqs de M. [R].
Par acte du 21 mai 2025, ils l’ont fait assigner en référé afin essentiellement que :
— il soit ordonné sous astreinte à M. [R] de faire cesser les nuisances sonores,
— M. [R] soit condamné à leur verser une provision indemnitaire de 800 euros,
— subsidiairement, une mesure d’expertise soit organisée.
Par ordonnance du 18 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— débouté Mme [P] [I] et M. [F] [H] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné solidairement Mme [P] [I] et M. [F] [H] à verser à M. [S] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Mme [P] [I] et M. [F] [H] aux dépens,
— rappelé que cette décision est exécutoire de plein droit.
M. et Mme [H] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 1er décembre 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 2 mars 2026, M. et Mme [H] demandent à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, ainsi que des articles R.1334-31 et R.1336-7 du code de la santé publique, de :
— infirmer l’ordonnance rendue par M. le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône (RG n°25/00154) en date du 18 novembre 2025,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— les juger recevables et bien fondés en leurs demandes,
— condamner M. [S] [R] à faire cesser par tous moyens les nuisances sonores nocturnes qui leur sont occasionnées du fait des cris de ses coqs, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner M. [S] [R] à leur payer la somme de 800 euros au titre des indemnités provisionnelles en réparation de leurs préjudices subis,
A titre subsidiaire,
— désigner un expert avec pour mission de :
1. Se rendre faire communiquer tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2. Se rendre sur place pour examiner et constater les cris des coqs appartenant à M. [R] tels que constatés par l’huissier de justice, Maître [D],
3. Etablir un historique des éléments du litige,
4. Constater l’existence des troubles allégués et, au besoin, procéder à une investigation technique permettant de relever les mesures sonores des cris des coqs tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de la maison des époux [H],
5. Décrire les désordres, les solutions techniques à mettre en 'uvre pour y remédier et les solutions à apporter pour supprimer toutes nuisances résultant des cris des gallinacés appartenant à M. [R],
6. Donner son avis sur l’origine des désordres,
7. Evaluer financièrement les préjudices subis, notamment moral et de jouissance, par les époux [H] et leur famille du fait de ces troubles,
— condamner M. [S] [R] à réparer le préjudice déterminé par l’expert que M. [R] leur aura occasionné,
En tout état de cause,
— condamner M. [S] [R] à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] [R] aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 mars 2026, M. [R] demande à la cour de :
— débouter les consorts [H] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner M. et Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
Sur le trouble manifestement illicite et la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; par ailleurs, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les époux [H] invoquent l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens des dispositions susvisées, constitué par le trouble anormal du voisinage résultant des cris nocturnes de coqs appartenant à M. [R].
Ils visent également les dispositions du code de l’environnement afférentes à la prévention des risques liés aux bruits de voisinage, soit les articles R. 1336-4 et suivants de ce code.
Le principe jurisprudentiel selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage est désormais consacré par l’article 1253 du code civil, issu de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024, qui dispose que : « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal ».
Par ailleurs, selon l’article R. 1336-5 du code de la santé publique, « aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ».
Dans le cadre de l’appréciation du trouble invoqué par M. et Mme [H], les parties s’opposent sur l’applicabilité de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-85 du 29 janvier 2021 visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises, qui dispose que : « les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, la qualité de l’eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation ».
M. [R] souligne à cet égard que les habitations des parties sont implantées dans le hameau de [Localité 4], qui comporte environ 200 habitants et est situé à 1,5 km du centre-ville d'[Localité 3], tandis que les époux [H] relèvent que les habitations des parties sont situées dans la zone UE du PLU de la commune d'[Localité 3], qualifiée de « tissu urbain dominé par l’habitat pavillonnaire ».
Il sera toutefois relevé que l’article L. 110-1 du code de l’environnement concerne la protection des espaces, ressources et milieux naturels et n’a pas pour objet ni pour effet de limiter le régime de responsabilité afférent au trouble anormal de voisinage.
Il est en revanche exact que le trouble anormal de voisinage doit être apprécié en fonction de l’environnement dans lequel il se produit, ainsi qu’en fonction de son intensité et de sa durée, étant précisé qu’il incombe aux demandeurs d’apporter la preuve de l’anormalité de ce trouble qui doit excéder les inconvénients normaux du voisinage avec l’évidence requise en référé.
En l’espèce, les époux [H] versent aux débats plusieurs procès-verbaux de constat établis par Maître [D], commissaire de justice à [Localité 3], dont il ressort :
— que le 24 août 2022, le coq a chanté à deux reprises entre 04h15 et 05h35 : à 4h50 et à 5h25,
— que le 7 juin 2023, le coq a chanté à 4h49,
— que le 21 mars 2025, un coq et deux poules ont été vus sur le terrain de M. [R], et que le coq a chanté à trois reprises entre 07h00 et 08h00 : à 07h05, à 07h10 et à 07h45.
Le chant du coq est en outre qualifié par le commissaire de justice d’audible depuis l’extérieur de la propriété des époux [H], ainsi que depuis l’intérieur lorsque la baie vitrée est ouverte, et de perceptible par l’oreille humaine lorsque les fenêtres sont fermées.
M. [R], qui signale ne posséder qu’un seul coq en plus de quelques poules, produit toutefois une douzaine d’attestations d’habitants du hameau de [Localité 5], dont les propriétés sont proches de sa maison, qui déclarent ne pas être dérangés par le chant de ce coq.
Par ailleurs, si M. et Mme [H] se prévalent de quatre appréciations laissées par des clients du gîte exploité par M. [R] dans sa propriété, qui se plaignent d’avoir été réveillés par le chant du coq, l’intimé souligne sans être contredit que celles-ci sont extrêmement minoritaires parmi les quelques huit cents commentaires laissés par ses clients.
Ainsi, alors que les parties résident non au coeur de la ville d'[Localité 3] mais dans un hameau dépendant de celle-ci, pouvant être qualifié de milieu rural quelle que soit sa classification au PLU, et au vu des pièces produites respectivement par les parties aux fins de quantifier les troubles résultant du chant du coq en termes d’intensité, de fréquence et de durée, c’est à juste titre que le juge des référés a considéré que les époux [H] échouaient à rapporter la preuve avec évidence de ce qu’ils subiraient un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, c’est également à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de provision présentée par les appelants, l’appréciation du préjudice que M. [H] déclare avoir subi, s’agissant de l’altération de son état de santé, consécutivement aux nuisances sonores dont il se plaint, relevant de l’appréciation du juge du fond.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145, alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Son application suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. La mesure doit être pertinente, mais également utile, en ce qu’elle doit être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Or, ainsi que le relève le juge des référés, la présence d’un coq sur la propriété de M. [R], l’existence d’émissions sonores de celui-ci, de même que le fait que ces émissions sont d’une intensité supérieure à celle du bruit de fond d’une zone rurale en période nocturne, résultent notamment des procès-verbaux de constat produits, et ne sont en tout état de cause pas contestés par l’intimé.
En outre, si l’article R. 1336-5 du code de la santé publique invoqué par les époux [H] (qui citent l’ancien article R. 1334-31 de ce code) est bien applicable au présent litige, tel n’est pas le cas des limites d’émergences détaillées à l’article R. 1336-7 également invoqué par les appelants, et ce en vertu de l’article R. 1336-6, qui vise uniquement le bruit ayant : « pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation ».
Ainsi, la gêne en provenance de bruit tels que ceux générés par la présence d’un poulailler domestique peut être appréciée sans mesure acoustique, en considération des conséquences en résultant et selon des critères tels que notamment la durée, la répétition, la localisation et l’horaire.
Il convient dès lors de confirmer la décision entrepris en ce qu’elle rejette la demande d’expertise in futurum présentée par M. et Mme [H], aux motifs que celle-ci n’est pas nécessaire à établir des faits non contestés dans leur principe par M. [R], et qu’il appartiendra le cas échéant aux appelants d’en saisir le juge du fond afin qu’il apprécie s’ils sont ou non constitutifs d’un trouble susceptible de leur causer un préjudice.
Sur les frais de procès
L’ordonnance entreprise mérite confirmation en ce qu’elle a statué sur les dépens de première instance et les demandes au titre des frais irrépétibles.
M. et Mme [H], qui succombent en leur recours, seront en outre tenus aux dépens de la procédure d’appel.
Les circonstances de la présente affaire ne justifient en revanche pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par une décision contradictoire,
— Confirme l’ordonnance du 18 novembre 2025 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamne M. [F] [H] et Mme [P] [I] épouse [H] in solidum aux dépens d’appel,
— Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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