Confirmation 6 mai 2009
Rejet 16 septembre 2010
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 mai 2009, n° 08/06701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/06701 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 janvier 2008 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
2e Chambre – Section A
ARRÊT DU 06 MAI 2009
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/06701
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2008 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 05/06385
APPELANTE
XXX
oeuvre de charité reconnue d’utilité publique par décret ministériel du 17/03/1989
prise en la personne de sa Présidente
ayant son siège 23, avenue de la République – 75011 PARIS ci-devant
XXX
représentée par Maître Lionel MELUN, avoué à la Cour
assistée de Maître Muriel MIE, avocat plaidant pour la SCP CLAISSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P 500
INTIMÉES
CONFÉDÉRATION NATIONALE DES SOCIÉTÉS PROTECTRICES DES ANIMAUX DE FRANCE ET DES PAYS D’EXPRESSION FRANÇAISE
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 101 RUP, XXX
Association SOCIETE DES AMIS DES CHATS DE TOULON
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
représentées par la SCP AUTIER, avoués à la Cour
assistées de Maître Anne-Lise CLOAREC, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Marianne VANDERSTUKKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 197
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, présidente et Madame Dominique REYGNIER, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, présidente
Madame Isabelle LACABARATS, conseillère
Madame Dominique REYGNER, conseillère
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame Y Z
***
Vu l’ordonnance de roulement du 27 mars 2009
***
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, présidente et par Madame Y Z, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
A X est décédée le XXX, en l’état d’un testament olographe daté du 9 mai 1996 aux termes duquel elle a institué pour légataires universels conjointement entre eux à concurrence de chacun pour 1/8 ème :
— l’Orphelinat mutualiste de la Police Nationale,
— l’association pour la Recherche contre le Cancer,
— la Ligue pour la Protection des Oiseaux,
— la Fondation Assistance aux Animaux,
— la Ligue française contre la Vivisection,
— la Société des Amis des Chats de Toulon,
— l’Ecole du Chat – Comité de Défense des Bêtes Libres,
— l’association 'Les Amis de Mimi',
précision faite que si lors de son décès, l’un de ses légataires universels n’existait plus, le legs devant lui revenir serait alors dévolu à l’Orphelinat mutualiste de la Police Nationale.
La Fondation Assistance aux Animaux a revendiqué un quart du legs au motif que quatre associations – la Ligue Française contre la Vivisection, la Société des Amis des Chats de Toulon, l’Ecole du Chat – Comité de Défense des Bêtes Libres et l’association 'Les Amis de Mimi’ – n’étaient pas habilitées à percevoir de legs.
L’Ecole du Chat, l’association 'Les Amis de Mimi’ et la Ligue Française contre la Vivisection ont renoncé à se prévaloir de tout droit dans la succession.
Par arrêté préfectoral du 10 juin 2004, le Préfet du Rhône a autorisé la Confédération Nationale des Sociétés de Protection des Animaux de France et des Pays d’Expression Française, ci-après CNSPA, dont la Société des Amis des Chats de Toulon est adhérente depuis le 1er janvier 1994, à accepter le legs consenti par A X en faveur de ladite association, à charge d’affecter le montant de cette libéralité à l’aménagement du refuge de cette association sis à Toulon.
Contestant la capacité juridique de la Société des Amis des Chats de Toulon à recueillir le legs de A X et la possibilité pour elle de se substituer la CNSPA pour ce faire, la Fondation Assistance aux Animaux les a assignées par actes d’huissier des 8 et 13 avril 2005 devant le tribunal de grande instance de Paris.
La cour est saisie de l’appel du jugement réputé contradictoire rendu par ce tribunal le 28 janvier 2008 qui a :
— débouté la Fondation Assistance aux Animaux de ses demandes,
— renvoyé les parties devant Maître PERRINNE, notaire, qui pourra verser à l’association reconnue d’utilité publique dite 'Défense de l’animal’ (Confédération Nationale des Sociétés Protectrices des Animaux de France et des Pays d’Expression Française) désignée à cet effet par arrêté du Préfet du Rhône en date du 10 juin 2004, le legs consenti par A X à l’association 'la Société des Amis des Chats de Toulon’ à charge pour elle d’affecter le montant de cette libéralité à l’aménagement du refuge de la Société des Amis des Chats, sis à Toulon (83),
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Fondation Assistance aux Animaux aux entiers dépens.
Dans ses uniques conclusions du 31 juillet 2008 la Fondation Assistance Aux Animaux, appelante, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— constater que l’association dénommée Société des Amis des Chats de Toulon est incapable de recueillir le legs que lui a consenti A X,
— juger que le legs consenti par A X à cette association est caduc,
— juger que la CNSPA ne peut se substituer à cette association pour recueillir, en son nom, le legs qu’elle est incapable juridiquement de recevoir au regard de la prohibition de l’interposition de personne sanctionnée par l’article 911 du code civil,
— juger que les legs caducs viendront accroître sa part et celle de l’Orphelinat mutualiste de la Police Nationale, de l’association pour la Recherche contre le Cancer et de la Ligue pour la Protection des Oiseaux,
— condamner in solidum l’association la Société des Amis des Chats de Toulon et la CNSPA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Affirmant que l’autorisation donnée par l’arrêté préfectoral du 10 juin 2004 à la CNSPA d’accepter le legs fait par Madame X ne lie pas la juridiction judiciaire, appelée à statuer sur la validité dudit legs, elle expose qu’en vertu des articles 17 de la loi du 1er juillet 1901 et 911 du code civil la Société des Amis des Chats de Toulon est dans l’incapacité de recevoir la libéralité qui lui a été consentie, s’agissant d’une association
déclarée mais non reconnue d’utilité publique ni spécialement habilitée, et que l’interposition de la CNSPA, organisme reconnu d’utilité publique, est illicite au regard des termes de l’article 911 du code civil, ajoutant qu’il ne ressort pas du testament de A X que celle-ci ait eu conscience de l’incapacité de l’association La Société des Amis des Chats de Toulon ni la volonté de faire bénéficier cette dernière du legs par le biais de la CNSPA.
Elle en déduit qu’en application de l’article 1043 du code civil les dispositions testamentaires visant à instituer la Société des Amis des Chats de Toulon sont caduques et que le défaut de capacité de certains légataires ne peut être interprété comme la disparition prévue au testament de sorte qu’en vertu de l’article 1044 du code civil, les legs caducs devront accroître la part revenant aux autres légataires.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 5 février 2009 la Société des Amis des Chats de Toulon et la CNSPA, intimées, prient la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle relative au rejet de la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, dire et juger que la Fondation Assistance aux Animaux n’a pas qualité pour recevoir le legs fait au profit de l’association la Société des Amis des Chats de Toulon, dévolu à l’Orphelinat mutualiste de la Police Nationale et non pas aux autres légataires,
— en conséquence la débouter de sa demande,
— condamner la Fondation Assistance aux Animaux à leur payer la somme totale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour et en tous les dépens.
A titre principal, elles se prévalent des motifs du jugement entrepris et de ceux d’un arrêt de la cour de cassation rendu le 15 mai 2008 qui a selon elles posé le principe que ne s’agissant pas d’une libéralité par personne interposée, la CNSPA était en droit, dés lors qu’elle y avait été autorisée par l’autorité administrative, de recueillir un legs consenti à l’une de ses associations adhérentes, quand bien même cette association déclarée ne serait pas d’utilité publique.
A titre subsidiaire elles invoquent le caractère abusif des demandes de la Fondation Assistance aux Animaux qui ferait une interprétation inexacte du testament de la défunte, laquelle aurait clairement indiqué que si l’un des légataires n’existait plus au jour de son décès, ou n’avait pas ou plus d’existence juridique, le legs qui lui était attribué serait dans ce cas dévolu à l’Orphelinat mutualiste de la Police Nationale et non pas aux autres légataires.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que si le Préfet du Rhône a par arrêté du 10 juin 2004, dans le cadre du contrôle et de la tutelle que l’autorité administrative exerce sur les associations, fondations et congrégations, autorisé la CNSPA, association reconnue d’utilité publique dont l’association La Société des Amis des Chats de Toulon est adhérente, à accepter le legs de A X, à charge de l’affecter à l’aménagement du refuge de cette dernière sis à Toulon, il appartient à la seule autorité judiciaire de se prononcer sur la validité de la libéralité en litige, consentie par une personne privée à un tiers ;
Considérant que selon l’article 911 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, 'toute disposition au profit d’un incapable sera nulle, soit qu’on la déguise sous la forme d’un contrat onéreux, soit qu’on la fasse sous le nom de personnes interposées’ ;
Considérant qu’il ressort des dispositions combinées des articles 6 et 11 de la loi du 1er juillet 1901 que seules les associations reconnues d’utilité publique peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l’article 910 du code civil, les associations simplement déclarées ne pouvant accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires que si elles ont pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale ;
Qu’il n’est pas contesté que l’association la Société des Amis des Chats de Toulon, qui est régulièrement déclarée mais non reconnue d’utilité publique et qui ne relève pas des associations de bienfaisance susvisées, dont les associations s’intéressant aux animaux sont exclues, n’a pas la capacité juridique de recueillir directement la part du legs universel dont A X l’a instituée ;
Mais considérant que l’administration reconnaît de longue date que si une association déclarée est affiliée à une fédération reconnue d’utilité publique, cette dernière peut revendiquer un legs et le remettre à l’association déclarée ;
Qu’en l’espèce l’association La Société des Amis des Chats de Toulon est adhérente depuis le 1er janvier 1994, soit plus de 9 ans avant le décès de A X, de la CNSPA, laquelle, reconnue d’utilité publique depuis le 1er octobre 1990, a vocation à recevoir des libéralités en faveur des associations simplement régies par la loi du 1er juillet 1901 qui lui sont affiliées, ainsi que l’a confirmé le Préfet du Rhône dans une lettre du 16 septembre 2005 ;
Considérant que A X a clairement testé en faveur de l’association La Société des Amis des Chats de Toulon, sans chercher à contourner par une interposition de personne l’interdiction de recevoir directement une libéralité frappant cette association, que manifestement elle ignorait ;
Que le mécanisme juridique admis par l’autorité administrative et au cas présent par la Préfecture du Rhône, consistant à autoriser l’organisme d’utilité publique auquel l’association gratifiée est affiliée à accepter le legs, à charge pour lui d’en affecter le montant à une oeuvre ou une action de cette association, dans le respect de la volonté du testateur, ne constitue pas une interposition de personne prohibée au sens de l’article 911 ancien du code civil ;
Considérant que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé, par substitution de motifs ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu, en équité, à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la Fondation Assistance aux Animaux, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la Fondation Assistance aux Animaux aux dépens d’appel, que la SCP d’avoué AUTIER pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de conduire ·
- Délit ·
- Véhicule ·
- Répression ·
- Ministère public ·
- Gendarmerie ·
- Amende ·
- Injonction ·
- Prévention ·
- Circulation routière
- Patrimoine ·
- Mandataire ·
- Souscription ·
- Client ·
- Compagnie d'assurances ·
- Prime ·
- Contrat de mandat ·
- Rachat ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Assurances
- Norme ·
- Maître d'oeuvre ·
- Clôture des comptes ·
- Ouvrage ·
- Forclusion ·
- Marches ·
- Délai ·
- Réception ·
- Entrepreneur ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comité d'entreprise ·
- Procédure d’alerte ·
- Droit d'alerte ·
- Cliniques ·
- Eaux ·
- Gestion ·
- Lit ·
- Cabinet ·
- Réponse ·
- Organisation
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Montre ·
- Transport ·
- Clause ·
- Préjudice ·
- Valeur ·
- Responsabilité ·
- Prototype ·
- Assurances
- Salarié ·
- Démission ·
- Harcèlement moral ·
- Préavis ·
- Courrier ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Avenant ·
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Convention collective
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Homicide involontaire ·
- Épouse ·
- Sécurité ·
- Blessure ·
- Prudence ·
- Établissement recevant ·
- Risque d'incendie ·
- Recevant du public ·
- Partie civile
- Expert-comptable ·
- Compétence du tribunal ·
- Audit ·
- Litige ·
- Ordre ·
- Sociétés commerciales ·
- Consorts ·
- Tribunaux de commerce ·
- Associé ·
- Code de commerce
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail renouvele ·
- Indemnité d'éviction ·
- Locataire ·
- Renouvellement ·
- Congé ·
- Demande ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Soudure ·
- Entreprise ·
- Eau potable ·
- Soudage ·
- Marchés publics ·
- Installation ·
- Matériel ·
- Coûts ·
- Facture ·
- Réalisation
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Avoué ·
- Location ·
- Revente ·
- Professionnel
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Discrimination ·
- Avertissement ·
- Date ·
- Vrp ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
- Loi du 1er juillet 1901
- Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006
- Décret n°89-179 du 17 mars 1989
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.