Irrecevabilité 29 juin 2007
Irrecevabilité 12 novembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 29 juin 2007, n° 07/01211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 07/01211 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 22 mai 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Chambre Commerciale
/
ARRET N°
DU : 29 Juin 2007
N° : 07/01211
CB
Arrêt rendu le vingt neuf Juin deux mille sept
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Claudine X, Présidente
M. J. DESPIERRES, Conseiller,
Mme Chantal JAVION, Conseillère
en présence lors des débats de Mme l’Avocat AC LEHUGEUR et en présence lors des débats de du prononcé de : Mme GOZARD greffière.
Sur APPEL d’une décision rendue le 5.05.2007 par le Tribunal de commerce de CLERMONT FERRAND
Procédure à jour fixe : Ordonnance sur requête rendue le 22 mai 2007 par Mme la première présidente de la cour d’appel de Riom, et assignation déposée au greffe de la chambre commerciale le 4 juin 2007.
A l’audience publique du 13 Juin 2007 Mme X a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du NCPC
ENTRE :
SA Etablissements TOURY, XXX sous le XXX
Représentante : Me Barbara GUTTON-PERRIN (avouée à la Cour) – Représentant : la SCP H – DE ROCQUIGNY – CHANTELOT – ROMENVILLE ET ASSOCIES (avocat plaidant – barreau de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
SELARL R S ET E, représentée par Me Vincent S et Me Eric R, tous deux entendus en leurs observations orales ayant son siège social XXX
ès qualités d’Administrateurs Judiciaires de la S.A Etablissements TOURY .Représentante : la SCP GOUTET – ARNAUD (avoué à la Cour) – Représentant : Me Christophe THERON (avocat plaidant – barreau de PARIS)
Me Raphaël D, entendu en ses observations orales – ès-qualités de mandataire judiciaire de la SA Etablissements XXX
Représentante : la SCP J-P & A. LECOCQ avoués associés à la Cour – Représentant la SELARL D’AVOCATS JURI DOME (avocat au barreau de CLERMONT FERRAND) – Représentants : Me Frédéric FRANCK (avocat plaidant barreau de CLERMONT-FERRAND) – et Me Philippe CRETIER (avocat plaidant barreau de CLERMONT-FERRAND)
M. AB AC pris à l’audience en la personne de Mme l’Avocat AC LEHUGEUR,qui a été entendue en ses conclusions orales
Cour d’Appel B. P. 35 XXX
à qui la procédure a été communiquée le 29.5.2007, et dont les conclusions en date du 12 juin 2007 ont été communiquées aux représentants des parties.
INTIMES
Intervenant volontairement à la procédure :
— XXX- POITOU- – union de coopératives agricoles, immatriculé au RCS de NIORT sous le numéro 775 709 637 – XXX – pris en la personne de M. Y, entendu à l’audience en ses observations orales -
Représentante : Me MOTTET (avouée à la Cour) -
Représentants : Me AE Michel LUCHEUX (avocat plaidant – barreau de PARIS) – Me Sébastien FLEURY (avocat plaidant – barreau de PARIS) – Me Marie Pia HUTIN-HOUILLON (avocate plaidant – barreau de PARIS)
— SA GROUPE LACTALIS immatriculée au RCS de LAVAL sous le numéro 331 142 554 -XXX pris en la personne de M. Z, entendu à l’audience en ses observations orales
Représentant : Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) -
Représentants: Me DARDY (avocat plaidant – barreau de ST BRIEUC) et Me LEMISTRE (avocat plaidant – barreau de LILLE)
— SAS INEOS FRANCE Immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le numéro B 392.860.243 siège social XXX
Représentant : la SCP J-P & A. LECOCQ (avoués associés à la Cour) – Représentant : Me Bénédict VIDAL (avocat au barreau de PARIS) – Représentant : Me Philippe PIETTE (avocat plaidant – barreau de MARSEILLE)
— l’UNEDIC AGS CENTRE DE GESTION ET D ETUDE D ORLEANS – siège social 8 place du Martroi 45058 ORLEANS CEDEX – intervenant en qualité de contrôleur – Représentant : la SCP J-P & A. LECOCQ (avoués associés à la Cour) – Représentant Me AE-Jacques G (avocat plaidant – barreau de CLERMONT-FERRAND
Convoqués par LS en date du 25 mai 2007 pour être entendus par la Cour :
M. I J – représentant des salariés et délégué du Comité d’Entreprise XXX
entendu en ses observations orales.
XXX, – XXX
XXX Me GUTTON PERRIN Avoué – représentant SCP H avocat plaidant – barreau de CLERMONT FERRAND
XXX
XXX
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE 3 AV. de la libération XXX
Représentant : la SELAFA FIDAL (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) – Représentants : Me Pierre LACROIX (avocat plaidant – barreau de CLERMONT FD) -et Me GARAUDE (avocat plaidant au barreau de CLERMONT FD)
XXX XXX
XXX XXX
XXX
ING LEASE FRANCE -Contentieux – coeur défense Tour A – LA DEFENSE 4
110 Esplanade du AC de Gaulle 92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX – absent
CM-CIC BAIL 12 rue Gaillon 75002 PARIS – absent excusé (lettre)
XXX XXX
DE XXX de l’Iris XXX
XXX
XXX
SARL CELC Le Dôme – XXX XXX
absent
LA POSTE 1 rue Louis Renon 63033 CLERMONT-FERAND – absent
BNP XXX
Représentant : Me GRAFMEYER (avocat plaidant – barreau de LYON – 1 rue de la République 69001 FAX : 04.72.00.05.90)
SAS ALGECO Espace des Berthiliers -XXX
XXX
XXX
XXX XXX
XXX XXX
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS 76-78 avenue de France XXX
URCVL pris en la personne de M. A directeur AC – 75 RUE Deleuvre XXX
Représentant : Me QUINCY (avocat plaidant – barreau de LYON )
XXX
K L – pris en la personne de M. B, présent uniquement à l’appel des causes, non entendu – XXX
CEDEX – absent
VEOLIA EAU Agence L 47 avenue de l’allier XXX
XXX
L M- (M. AD AE AFXXX – représenté par Maître ANTONY avocat plaidant, barreau de Riom
ORANGE FRANCE SERVICE RJ/XXX
XXX – absent excusé (lettre)
SA XXX
XXX
XXX
XXX
GAZ DE FRANCE DIRECTION COMMERCIALE Pole facturation,- recopuvrement XXX
XXX
XXX
Sas XXX
SICLI Département crédit clients – XXX – absent
XXX absent excusé (lettre)
N O INFORMATIQUES AV. P Q XXX XXX
BNP XXX
représentant Me GRAFMEYER avocat plaidant (barreau de LYON)
XXX
Représentant : Me GRAFMEYER (avocat plaidant – barreau de (LYON))
— Me TEILLOT avocat plaidant (barreau de CLERMONT FERRAND) représentant de M. C, contrôleur et Président de l’Association créée par les Producteurs de Lait
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2007, la Cour a mis l’affaire en délibéré au 29 Juin 2007 l’arrêt a été prononcé publiquement conformément à l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile :
FAITS- PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par huit jugements en date du 3.04.2007 et un jugement en date du 6.04.2007, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand ouvrait des procédures de redressement judiciaire à l’égard de neuf sociétés faisant partie de l’ensemble économique TOURY. Maître D était désigné en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL R S & E en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assurer seule et entièrement l’administration de l’entreprise.
Dès l’ouverture des procédures, il apparaissait que la période d’observation ne pourrait pas être financée au-delà d’un mois. La recherche immédiate de candidats repreneurs conduisait à la présentation de deux offres concurrentes sérieuses :
— l’une émanant de la société LACTALIS et portant sur l’ensemble des activités développées par le groupe TOURY
— l’autre émanant de quatre sociétés, portant également sur l’ensemble des activités du groupe TOURY et prévoyant entre les repreneurs la répartition suivante selon les branches d’activités :
*Le Groupe des Laiteries coopératives Charentes-Poitou dit GLAC reprenant l’activité 'collecte de lait’ en association avec la société T U
*la société F reprenant l’activité 'nutrition infantile'
*la société V W reprenant l’activité 'jus d’orange'
*la société T U reprenant l’activité 'collecte de lait’ avec la société GLAC ainsi que l’activité de 'fromage'.
Le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand entendait les candidats repreneurs à l’audience du 3.05.2007 au cours de laquelle les offres étaient améliorées. Par jugement en date du 5.05.2007, étaient arrêtés des plans de cession totale pour chacune des neuf sociétés au profit de l’offre conjointe des sociétés GLAC, T U, F et V W.
La société LACTALIS, candidat repreneur évincé, formait devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand des tierces opposition-nullité à l’encontre des neufs jugements rendus le 5.05.2007.
Les dirigeants de six sociétés ayant fait l’objet de plans de cession interjetaient le 15.05.2007 appel des jugements en date du 5.05.2007. Les dirigeants des trois autres sociétés ne souhaitant pas exercer cette voie de recours, des appels étaient régularisés par des mandataires ad hoc, désignés par ordonnances de référé.
Les sociétés appelantes étaient autorisées à assigner à jour fixe à l’audience du 13.06.2007 par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de RIOM en date du 22.05.2007.
*
* *
La SA Ets TOURY a ainsi formé appel à l’encontre du jugement qui a arrêté le plan de cession totale de l’entreprise au profit du GLAC moyennant le prix de 15.318.400 € et la reprise de 160 salariés selon les modalités financières et sociales contenues dans son offre améliorée à l’audience.
Elle demande :
— d’ordonner la jonction des procédures en raison du lien de connexité étroit existant entre les procédures qui justifie qu’il soit statué sur l’ensemble des appels par une seule et même décision. Elle considère que la Cour sera amenée à s’interroger pour savoir si la pérennité des entreprises ayant constitué l’entité économique TOURY et le traitement du passif seront mieux assurés par une cession séparée des fonds de commerce et actifs appartenant à chacune des sociétés débitrices ou par une cession globale.
— d’annuler et en tout cas réformer le jugement entrepris
— d’arrêter le plan de cession de la SA Ets TOURY conformément à l’offre la plus favorable au regard des dispositions de l’article L.642-5 du code de commerce soit au vu des pièces qui seront maintenues devant la Cour soit au vu des nouvelles offres qui lui seront soumises, dans le respect des dispositions des articles L.642-7 et L.642-12 du code de commerce
— ou encore, d’organiser un nouveau débat sur le contenu des offres avec la faculté de les améliorer
— dans cette hypothèse, et compte tenu de la nécessité qu’il y a de prévoir une solution rapide à la procédure de redressement judiciaire
— dire que ce débat sera évoqué devant la Cour pour que celle-ci puisse statuer en désignant à travers les propositions qui sont faites, l’offre de cession qui sera la plus apte à assurer le maintien de l’emploi et de l’activité de l’entreprise en même temps que le désintéressement des créanciers.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 12.06.2007, elle conclut au rejet des demandes de dommages-intérêts présentées à son encontre par plusieurs candidats repreneurs en faisant observer qu’il ne saurait lui être reproché un abus dans l’exercice légitime du droit d’appel que l’article L.661-6 du code de commerce ouvre au débiteur.
Elle soutient que les conditions dans lesquelles le jugement a arrêté le plan de cession de l’entreprise SA Ets TOURY au profit du GLAC ne respectent pas les exigences de la loi et qu’elles n’ont pas permis d’obtenir les conditions économiques les plus avantageuses tant en ce qui concerne le prix que la recherche de solutions aptes à assurer la pérennité de l’entreprise.
Elle invoque l’inobservation en l’espèce de règles d’ordre public concernant la procédure collective en reprochant au tribunal de commerce de Clermont-Ferrand d’avoir reporté à une audience ultérieure l’examen du sort des contrats en cours visés par l’article L.642-7 du code de commerce et la purge des sûretés prévue par l’article L.642-12 du code de commerce. Elle prétend qu’une telle solution serait de nature à générer un passif supplémentaire qui préjudicierait gravement à ses intérêts en accroissant la quote-part du passif qui ne serait pas susceptible d’être apuré par la réalisation des actifs dans le cadre du plan de cession.
Elle estime regrettable que le tribunal ne fasse aucune mention pour le cessionnaire de l’obligation d’acquitter le prix des stocks et déplore que l’administrateur n’ait pas été en mesure de donner au jour de l’audience d’examen des offres des indications précises sur l’état des stocks existant au jour de la cession, ce qui lui apparaît contraire aux dispositions de l’article L.642-4 du code de commerce.
Elle critique encore les modalités de compétition entre les candidats repreneurs en prétendant que le tribunal aurait mis fin prématurément aux enchères, en méconnaissant des dispositions de l’article L.642-2-5 du code de commerce, et compromis par voie de conséquence la faculté pour chacun des candidats de modifier son offre dans un sens plus favorable jusqu’à ce que le tribunal statue.
La décision querellée comporte à son sens des erreurs importantes affectant l’appréciation des offres par les premiers juges au terme d’une motivation floue qui ne correspondrait pas aux critères légaux. Elle soutient qu’une comparaison des offres effectives, fondée sur une exacte application de la loi, aurait démontré de manière incontestable que l’offre de la société LACTALIS était la mieux disante.
*
* *
Le 1er juin 2007, la société LACTALIS est intervenue volontairement à la procédure en demandant de :
— lui donner acte de son intervention volontaire au soutien de l’appel de la SA Ets TOURY dirigé contre le jugement en date du 5.05.2007 arrêtant le plan de cession de la SA Ets TOURY.
— annuler et à tout le moins réformer le jugement
— donner acte à la société LACTALIS de ce que, à la faveur de son intervention, elle maintient et améliore son offre de plan de cession des sociétés composant l’ensemble économique TOURY
— statuant à nouveau, arrêter le plan de cession de la SA Ets TOURY conformément à l’offre de la société LACTALIS
— très subsidiairement, renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand pour qu’il soit à nouveau débattu des offres de plan de cession des sociétés relevant de l’ensemble économique TOURY conformément aux principes et à la procédure définis à la section 1 du chapitre 2 du titre IV du Livre 6e du code de commerce.
Vu ses dernières conclusions signifiées le 11.06.2007 aux termes desquelles la société LACTALIS maintient ses prétentions et présente une offre de plan de cession à un prix correspondant à une majoration de l’ordre de 15 M d’euros par rapport à celui proposé dans la dernière offre soumise au tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 3.05.2007.
Elle s’associe au moyens invoqués par la SA Ets TOURY au soutien de l’appel tirés de :
— l’inobservation des dispositions des articles L.642-7 et L.642-12 du code de commerce. Elle considère que l’arrêté du plan de cession dissocié de la décision sur le transfert des contrats en cours et la purge des sûretés immobilières et mobilières spéciales crée une situation de force pour le repreneur choisi en générant un risque accru compte tenu des modifications apportées par la loi de sauvegarde de juillet 2005 au régime résultant de la loi de 1985. Elle doute que le tribunal puisse encore imposer au cessionnaire la cession d’un contrat non visé dans l’offre.
— la violation de l’égalité entre les sociétés ayant présenté des offres concurrentes. A l’examen du plumitif de l’audience du 3.05.2007 elle prétend que son offre avait été systématiquement désavantagée dans la synthèse de l’administration judiciaire et dans les réponses données par cette dernière à Monsieur AB de la République.
— l’absence de mention dans le jugement de l’obligation pour le cessionnaire d’acquitter le prix des stocks constitutive d’une omission grave entraînant la violation des articles 4 et 5 du NCPC;
— de la violation des dispositions de l’article L.642-4 du code de commerce, l’administrateur n’ayant donné aucune indication sur l’état des stocks existant au jour de la cession. Elle considère cette omission d’autant plus grave que depuis la prise de possession par les cessionnaires, il n’y aurait eu aucun inventaire contradictoire avec la société débitrice.
— d’une mauvaise appréciation du contenu des offres, qu’il s’agisse du volet social, du paiement des créanciers (stocks- prix global) et des garanties d’exécution du plan. Elle fait valoir que la décision attaquée prive les entreprises du groupe TOURY de leur cession au repreneur le mieux disant. Elle excipe de l’intérêt tout particulier que représente, au regard du caractère obsolète de l’outil et des pertes très importantes des sociétés du groupe TOURY, sa capacité à apporter les moyens humains, techniques et financiers nécessaires à leur assainissement et à leur développement, et de réussir le redressement spectaculaire de l’exploitation indispensable pour leur pérennité. Elle estime que le tribunal a attaché une importance excessive aux producteurs de lait qui n’étaient pourtant ni lésés, ni menacés par son offre.
Elle indique que dans l’hypothèse où la Cour retiendrait que l’effet dévolutif de l’appel lui permettrait de statuer à nouveau , elle maintient son offre, bien que déliée par le jugement rendu, et même l’améliore. Elle demande :
— d’arrêter le plan de cession de la SA Ets TOURY au profit de la société Groupe LACTALIS ou de toute filiale qu’elle se substituerait dans les termes de l’offre déposée dans le cadre de la procédure d’appel
— de lui donner acte de ce qu’elle accepte en application des dispositions de l’article L.642-7 du code de commerce la cession de l’ensemble des contrats visés par ce texte et de dire que l’arrêt emporte cession de ces contrats
— de lui donner acte de ce qu’elle accepte en application des dispositions de l’article L.642-12 la transmission de la charge des sûretés et l’obligation d’acquitter les échéances convenues au titre des prêts garantis par un nantissement sur matériel et outillage suivants
*CEP 25/09/2005 convoyeur aérien principal 620.000 €
*CA 20/11/2002 divers matériel principal 726.000 €
— d’affecter une quote-part du prix à chacun des biens suivants pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence :
*fonds de commerce
— dire que la société LACTALIS prendra possession de l’entreprise à compter du prononcé de l’arrêt arrêtant le plan de cession sous sa responsabilité exclusive dans les conditions prévues à l’article L.642-8 du code de commerce
— fixer en application de l’article L.642-10 du code de commerce les conditions de l’inaliénabilité des biens de l’entreprise
— ordonner toutes mesures utiles pour la continuation de la procédure et la conclusion des actes nécessaires à la réalisation de la cession.
— très subsidiairement, renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand pour qu’il soit à nouveau débattu des offres de plan de cession des sociétés relevant de l’ensemble économique TOURY.
*
* *
Vu les dernières conclusions signifiées le 12.06.2007, aux termes desquelles la SELARL R S & E demande de :
— déclarer la SA Ets TOURY irrecevable en son appel en l’absence d’intérêt à agir
— déclarer la société LACTALIS irrecevable en son intervention volontaire
— confirmer le jugement entrepris
— débouter la SA Ets TOURY de l’ensemble de ses demandes
— débouter la société LACTALIS de l’ensemble de ses demandes
— condamner la SA Ets TOURY à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par référence aux articles 546, 31 et 122 du NCPC, la SELARL R S & E soutient que la SA Ets TOURY ne justifie d’aucun intérêt à agir dès lors qu’elle n’a présenté aucun plan de redressement et qu’en raison de sa situation financière, il est inconcevable qu’elle puisse envisager un redressement. Elle estime que l’appel a été interjeté dans le seul but de permettre à la société LACTALIS de présenter à nouveau son offre à la Cour.
Elle fait observer que sur six sociétés, trois d’entre elles avaient refusé de faire appel par leurs organes dirigeants. Elle considère que les sociétés appelantes ont été instrumentalisées par la société LACTALIS pour les convaincre d’interjeter appel alors que leurs dirigeants s’en étaient remis à droit lors de l’audience d’examen des offres du 03.05.2007 et permettre ainsi au repreneur évincé de présenter à nouveau une offre devant la Cour.
Elle conclut à l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’intérêt à agir au motif que les sociétés appelantes n’ont jamais présenté de plan de continuation et se trouvent dans l’incapacité d’en établir compte tenu de leur situation financière désastreuse caractérisée par un passif global estimé à 215.754.781 €. Elle estime encore qu’en s’en remettant à la décision du tribunal, en ne formulant aucune demande propre en première instance, en indiquant qu’elle n’avait aucune exigence et qu’elle adhérerait à la solution retenue, la société appelante avait implicitement accepté la solution ayant consisté à différer la cession des contrats. Elle considère que les valorisations des stocks retenues dans les offres étaient correctes, les tableaux comparatifs des ordres qu’elle avait établis n’avaient appelé aucune observation et les prix arrêtés par le tribunal in fine étaient corrects, enfin que les offres étaient équivalentes en termes d’intérêt du débiteur.
Elle souligne que l’appelante ne justifie pas de l’obligation qui s’imposerait au tribunal de statuer sur le sort des contrats en cours par le jugement arrêtant le plan. Elle fait remarquer que la jurisprudence admet le report de cette question à une audience ultérieure et que ce mode opératoire a été accepté sans réserve en l’espèce. Le moyen allégué par l’appelante selon lequel une telle solution serait de nature à générer le risque d’une majoration du passif est à son avis sans fondement car en tout état de cause il ne peut en résulter des conséquences préjudiciables pour la débitrice qui ne représente pas les intérêts de ses créanciers.
Au sujet de l’argumentation développée par l’appelante concernant la valorisation des stocks, la SELARL R S & E expose que c’est un prix 'plancher’ qui a été offert par les cessionnaires, susceptible d’augmentation selon l’inventaire prévu lors de la prise de possession. Elle précise d’ailleurs que la valorisation des stocks à la somme de 9.327.096 € dans l’offre des cessionnaires a donné lieu à augmentation pour atteindre le prix global de 10.883.762 €.
En réponse aux critiques formulées par l’appelante et la société LACTALIS à l’encontre des modalités de compétition entre les candidats repreneurs, elle confirme que les candidats repreneurs ont pu améliorer substantiellement leurs offres au cours de l’audience lors de débats qui se sont déroulés de 9 h à 21 h 30 sans susciter la moindre protestation. Elle fait observer qu’aucun texte ne prévoit la mise en oeuvre d’une procédure d’enchères et de surenchères entre les candidats repreneurs, l’objectif de la loi étant de permettre à chaque candidat d’atteindre le plafond de ses possibilités en ayant la faculté d’améliorer son offre au cours de l’audience. En l’occurrence elle constate que la société LACTALIS, qui a été le dernier offrant, a pu exercer pleinement la faculté qui lui était ouverte
Elle dément l’allégation selon laquelle le tribunal aurait commis des erreurs importantes dans l’appréciation des deux offres. Elle soutient que les premiers juges ont librement et souverainement pris leur décision dans le respect des critères légaux, en ayant eu connaissance des tableaux récapitulatifs établis par les administrateurs judiciaires lesquels avaient été communiqués aux repreneurs en cours d’audience sans donner lieu à une quelconque observation. Elle fait observer que suite à la valorisation des stocks intervenue à la prise de possession, le prix total de cession ressort à la somme de 49.637.168 €, soit un prix effectif supérieur de 3.137.168 € à celui offert par la société LACTALIS. Elle précise que les offres des cessionnaires avaient le soutien des salariés et des producteurs ce qui était fondamental au regard de la pérennité de l’ensemble des activités.
*
* *
Vu les dernières conclusions signifiées le 11.06.2007, aux termes desquelles Maître D ès qualités de mandataire judiciaire de la société appelante, s’en remet à droit quant à la recevabilité de l’appel et aux demandes visant tant à l’annulation qu’à la réformation du jugement, sous réserve des observations présentées.
Pour le cas où il serait fait droit à la demande et où de nouvelles offres seraient déposées, il estime que les critères à retenir devront intégrer les risques de pérennité de la débitrice au regard de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand.
Il sollicite la condamnation des parties succombantes à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Considérant que l’appelante n’avait ni renoncé à faire appel, ni acquiescé, même implicitement au jugement, il s’en remet à droit, tout en faisant valoir que retenir l’absence d’offre de plan comme critère de l’intérêt à agir de la débitrice était très restrictif au regard des dispositions nouvelles de la loi de sauvegarde.
Sur le fond il souligne que le sursis à statuer, mesure d’administration judiciaire, a été prononcé en raison de l’urgence résultant des contraintes de financement et après accord recueilli l’accord de tous, lors de l’audience du 3.05.2007 pour procéder au report du traitement du sort des contrats et du transfert des sûretés. Le fait que l’engagement des repreneurs sur le sort des contrats ait fait l’objet de réserves en attente de leur complète identification ne lui semble pas pouvoir donner lieu à critique. Les modalités de la compétition ont été régies à son sens de manière objective en laissant aux repreneurs la possibilité d’améliorer leurs offres. Il fait observer que la société LACTALIS a présenté la dernière offre ainsi qu’en témoigne la lecture du plumitif . Il considère qu’elle a pris le risque de 'jouer avec le feu’ en limitant le montant de son offre à un prix légèrement supérieur à celui des autres repreneurs sous réserve de la valorisation des stocks.
Il expose qu’en première instance il avait fait connaître sa préférence pour l’offre de la société LACTALIS, estimée la mieux disante pour le désintéressement des créanciers, mais s’en remet à droit sur l’appel, en considérant que le tribunal a fait application de son pouvoir souverain d’appréciation. Il ajoute que le différentiel entre les deux offres devrait être très substantiel pour compenser les risques liés à la pérennité de l’entreprise suite à l’exécution provisoire du jugement rendu depuis plus d’un mois.
*
* *
Vu les conclusions signifiées le 12.06.2007 aux termes desquelles le GLAC demande de recevoir son intervention et à titre principal de :
— juger que la SA Ets TOURY a renoncé à faire appel de la décision ordonnant le plan de cession de ses actifs
— déclarer irrecevable, faute d’intérêt à agir, l’appel formé par la SA Ets TOURY
— en conséquence, juger irrecevable l’intervention et la nouvelle offre de reprise de la société LACTALIS
A titre subsidiaire,
— débouter la SA Ets TOURY de toutes ses prétentions
— confirmer le jugement entrepris
En tout état de cause,
— déclarer abusifs l’appel de la SA Ets TOURY et l’intervention volontaire de la société LACTALIS et les condamner in solidum à lui payer la somme de 80.000 € à titre de dommages-intérêts
— condamner la SA Ets TOURY au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et la société LACTALIS au paiement de la somme de 5.500 € au même titre.
Le GLAC insiste à titre liminaire sur la recevabilité de son intervention régularisée dans le délai prévu par l’article R661-6 al.5 du code de commerce. Il souligne les menaces que font peser l’appel de la SA Ets TOURY et l’intervention volontaire de la société LACTALIS sur les perspectives de redressement de l’entreprise alors que dès son entrée en jouissance il s’est attaché à mobiliser ses équipes, à rétablir la confiance avec les salariés, les producteurs de lait, les partenaires économiques par un investissement considérable. Il dénonce les conséquences négatives de déstabilisation de ces recours qui affectent les relations avec les fournisseurs et les clients au cours de la période cruciale du démarrage d’une nouvelle gestion, de même que les sommations interpellatives diligentées par la société LACTALIS auprès des salariés de nature à perturber le climat social des usines reprises en semant le doute sur la pérennité de la gestion par le GLAC.
Dès lors que l’appelante n’avait émis aucune réserve concernant les modalités de la compétition entre candidats repreneurs, qu’elle n’avait émis aucune réserve sur la décision de report à une audience ultérieure du sort des contrats en cours et la purge des sûretés et qu’elle n’avait pas opté pour tel ou tel repreneur, s’en remettant à la décision du tribunal, il considère qu’elle a renoncé implicitement au droit de faire appel.
En tout état de cause, le GLAC se prévaut de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’appelante. Il fait observer qu’elle n’a pas succombé au sens de l’article 546 du nouveau code de procédure civile, qu’elle ne peut invoquer aucun préjudice pécuniaire, s’agissant d’un plan de cession totale, alors que les intérêts des créanciers sont représentés par le mandataire judiciaire, et que seuls les dirigeants de droit ou de fait peuvent avoir à subir l’insuffisance d’actif.
Le GLAC soutient qu’en réalité la SA Ets TOURY ne justifie d’aucun intérêt direct et personnel mais cherche à permettre au candidat repreneur évincé de présenter à nouveau son offre. Or nul ne plaide par procureur et le repreneur ne dispose d’aucune voie de recours contre un plan de cession. Il insiste sur la volonté du législateur de restreindre les recours contre une décision arrêtant un plan de cession à des cas limitativement énumérés par l’article L661-6 II du code de commerce afin de rendre la décision rapidement irrévocable dans un souci d’efficacité pour assurer la poursuite de l’entreprise cédée. Il considère qu’en l’espèce, la SA Ets TOURY cherche à détourner son droit de faire appel au profit du repreneur évincé qui est le véritable maître du procès.
La nouvelle offre de la société LACTALIS est perçue par le GLAC comme une fraude à la loi en ce sens que la société LACTALIS aurait dissimulé en première instance le véritable prix qu’il était prêt à offrir pour l’acquisition des sociétés du groupe TOURY. Il fait remarquer qu’il est trop tard pour soumettre une nouvelle offre considérablement majorée et indique que le prix de cession n’est pas l’élément déterminant de la poursuite de l’activité de l’entreprise qui suppose l’adhésion des salariés et des producteurs au projet du repreneur.
Sur le fond, il observe que le renvoi de la décision relative au sort des contrats en cours n’est prohibé par aucun texte et est admis en jurisprudence. En raison du caractère global et indissociable des offres, du caractère judiciaire des cessions de contrats visés par l’article L642-7, et des précautions prises par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand qui a mis à la charge du repreneur le règlement des échéances des contrats concernés à compter de la prise de possession, ce renvoi à bref délai ne présente aucun risque et ne peut préjudicier à l’appelante qui en avait accepté le principe comme tous les intervenants à l’audience du 3.05.2007. Il ajoute que l’unique responsable de cette solution est l’appelante car l’identification des contrats et des biens cédés grevés de sûretés s’est avérée être une gageure compte tenu de la confusion et des anomalies découvertes dans la gestion des sociétés.
Il souligne encore que la décision de surseoir à statuer relève du pouvoir souverain et discrétionnaire de la juridiction.
S’agissant de la valorisation des stocks, des modalités de compétition et du contenu des offres, le GLAC dément les allégations de l’appelante et de la société LACTALIS. Il soutient que le tribunal a rendu un jugement précis qui a fixé un prix plancher pour les stocks en retenant une méthode de valorisation, un jugement parfaitement motivé dans le respect des critères légaux devant présider au choix du repreneur, sans qu’aucune omission ni aucune violation grave d’une règle fondamentale ne puisse être relevée. Au demeurant, il indique que la SA Ets TOURY n’a aucune légitimité pour émettre une contestation quant aux modalités de compétition entre candidats repreneurs.
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Madame l’avocat AC a demandé d’accepter l’intervention volontaire du groupe LACTALIS et des repreneurs désignés par le tribunal et de :
— annuler la décision frappée d’appel
— évoquer et provoquer l’ouverture d’un nouveau débat sur le contenu des offres avec la possibilité de les améliorer, aux fins d’arrêter un plan de cession conformément à l’offre la plus avantageuse au regard de l’article L642-5 du code de commerce.
Elle considère qu’au regard des dispositions conjuguées des articles L642-7 et L626-10 al.3 du code de commerce, le tribunal ne pouvait pas régulièrement scinder le sort des contrats du plan de cession dans la mesure où les contrats, éléments de la société, ne peuvent être cédés qu’en même temps que celle-ci; que l’accord des co-contractants à l’audience ne permet pas de dispenser du respect des dispositions impératives de l’article L642-7 du code de commerce; qu’au surplus, le tribunal a fait courir un risque d’augmentation du passif puisqu’il ressort de la nouvelle rédaction de l’article L626-10 al.3 du code de commerce que la cession des contrats visée à l’article L642-7 du code de commerce ne peut plus être imposée au cessionnaire.
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M. I J, représentant des salariés de la SA Ets TOURY, entendu au cours de l’audience, a souhaité la confirmation du choix du groupe GLAC dans l’hypothèse où la Cour devrait examiner de nouveau les offres de plan de cession. Il a indiqué que l’activité de l’entreprise avait repris normalement depuis le prononcé du jugement ayant arrêté le plan de cession et signalé qu’un tract avait été placé sur les voitures des salariés la veille de l’audience de la Cour d’Appel.
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Me TEILLOT, avocat, représentant les intérêts de M. C, contrôleur et également président de l’association créée par les producteurs de lait, a indiqué la préférence des producteurs de lait pour le choix de l’offre présentée par le GLAC, jugé plus attentif aux intérêts des producteurs et notamment au développement des AOC. Il a ajouté que les livraisons de lait pourraient ne pas se poursuivre dans les mêmes conditions dans l’hypothèse où l’entreprise devait être cédée à la société LACTALIS;
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Me LACROIX, représentant le Crédit Agricole, créancier privilégié et partenaire contractuel, a critiqué le non-traitement des contrats en cours et du sort des privilèges dans le jugement rendu par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 5.05.2007. Il a considéré que les jugements encouraient à la fois la nullité et la réformation. Il a souhaité que l’offre la mieux disante soit retenue, en ce compris la question du prix. Sous ces réserves, il s’en est remis à l’appréciation de la Cour quant au choix du repreneur qui devra être déterminé en fonction des critères légaux.
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Me ANTONY, avocat représentant la société L DENREES, indique que sa cliente est le principal prestataire de transports et logistique de la SA Ets TOURY ainsi que de ses filiales. Il précise qu’elle a déclaré une créance d’un montant de 604.198,04 € TTC au titre de ses factures impayées antérieures à l’ouverture de la procédure collective. La société souhaite que l’accord de cession comporte l’engagement pour le repreneur de lui régler le solde de sa créance correspondant aux prestations réalisées avant le jugement d’ouverture de procédure collective en faisant observer que ces prestations avaient permis à la SA Ets TOURY de maintenir son activité. Il insiste sur l’urgence de ce règlement car la société L DENREES ne saurait supporter plus longtemps une telle situation financière.
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Me GRAFMEYER, avocat est intervenu pour le compte de la BNP PARIBAS LEASE, de la BNP PARIBAS et de la société APROLIS FINANCE, co-contractantes, en souhaitant voir retenir l’offre la mieux disante prenant en compte le prix de cession.
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Me QUINCY, avocat, est intervenu pour le compte de l’URCVL, union coopérative collectant le lait de plusieurs centaines de producteurs dans plusieurs départements, en soulignant les risques encourus par les exploitants agricoles et l’importance du maintien des activités du groupe TOURY.
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Maître PIETTE, avocat, a représenté la société INEOS FRANCE SAS, créancière de la SA Ets TOURY à l’encontre de laquelle elle détient une créance de 885.421,17 €, déclarée entre les mains de Maître D, mandataire judiciaire. Elle a été désignée en qualité de contrôleur à la procédure collective de la SA Ets TOURY. Elle insiste sur le respect du principe d’égalité de traitement entre les créanciers chirographaires. Les repreneurs ayant envisagé de désintéresser intégralement les producteurs de lait, également créanciers chirographaires, elle souhaite que les sommes payées 'hors plan’ qui représentent environ 5.500.000 € soient intégrées dans le prix de cession et réparties entre les créanciers en fonction des règles légales.
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Maître G, conseil de L’UNEDIC AGS, centre de gestion et d’étude d’Orléans, en sa qualité de contrôleur, s’en est remis à droit sur l’appel, en souhaitant que la pérennité de l’activité et des emplois soit pris en compte.
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Maître H , avocat représentant les intérêts de la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapportait à justice.
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Les co-contractants suivants ont adressé un courrier à la Cour:
— la CM-CIC Bail a souhaité que les contrats la concernant soient repris par la société qui sera déclarée cessionnaire dans les conditions initialement prévues aux contrats et telles qu’elles avaient été définies dans son courrier du 30.04.2007 adressé au tribunal de commerce de Clermont-Ferrand.
— La s.p.a. Cantine BRUSA a indiqué avoir conclu un contrat avec la SA Ets TOURY le 29.11.2006 ayant pour objet la fourniture de 1.500.000 litres de jus de raisin à effectuer en livraisons échelonnées. Elle indique ne plus avoir reçu de confirmation de commandes depuis l’ouverture de la procédure collective de la SA Ets TOURY et avoir envoyé une lettre de mise en demeure pour demander la poursuite du contrat, courrier resté sans suite. Elle souligne que des créances dues au titre de fournitures déjà effectuées ont fait l’objet de déclaration auprès du mandataire judiciaire.
— le GCE Bail est lié à la SA Ets TOURY par un contrat de location financière portant sur divers matériels, en cours au jour de l’arrêté du plan de cession. Il a sollicité la poursuite de ce contrat.
— le GAZ DE FRANCE et la société COFACREDIT ont accusé réception de leur convocation à l’audience du 13.06.2007 sans présenter d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en application de l’article 546 du nouveau code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé;
Attendu qu’il est constant que le fait de s’en rapporter à justice en première instance n’implique pas renonciation à l’appel; qu’en l’occurrence il n’est nullement établi que l’appelante aurait renoncé à l’exercice du recours ni qu’elle aurait acquiescé de manière certaine au jugement; que les intimés ne peuvent donc pas invoquer ce moyen pour faire échec au recours de la SA Ets TOURY et par voie de conséquence à l’intervention volontaire de la société LACTALIS;
Attendu que l’exercice de la voie de recours implique que l’appelant puisse se prévaloir d’un droit propre à agir en appel et d’un intérêt légitime au jour où le recours est exercé;
1-Sur le droit propre à agir de la SA Ets TOURY
Attendu que l’article L661-6 II du code de commerce, issu de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, reconnaît au débiteur le droit de faire appel des décisions arrêtant ou rejetant le plan de cession, voie de recours dont l’ouverture, refusée sous l’ancienne législation, a été justifiée par l’atteinte grave que le plan de cession porte à son droit de propriété et le fait qu’il peut laisser à sa charge un important passif résiduel;
Attendu que l’exercice du droit d’appel ouvert désormais au débiteur ne peut se concevoir que pour la protection stricte de ses intérêts propres afin de respecter l’équilibre voulu par le législateur entre les objectifs de la procédure collective et les droits personnels à prendre en compte; que les finalités de la loi de sauvegarde des entreprises du 26.07.2005 seraient mises à mal si une interprétation extensive de l’objet du recours ouvert au débiteur devait être retenue au risque de nuire gravement à l’efficacité de la décision arrêtant le plan de cession; qu’en effet la réussite d’une cession d’entreprise ou de branche d’activité implique une prise de possession aussi sécurisée que possible, certes dans le respect des intérêts légitimes protégés par la loi, mais sans faire peser à l’excès sur le cessionnaire le risque d’un recours trop largement ouvert pouvant contrarier l’adoption de mesures de redressement urgentes, indispensables à la sauvegarde d’une activité à un moment où elle est particulièrement fragilisée; qu’il est à cet égard utile de rappeler que les repreneurs désignés ont pris possession provisoire de l’entreprise cédée dès le 5 mai 2007 ;
Attendu que le débiteur qui a présenté un plan de redressement sérieux a certainement qualité pour faire appel d’un jugement menaçant ses droits, d’une décision arrêtant notamment un plan de cession totale de son entreprise;
que la SA Ets TOURY ne se trouve manifestement pas dans cette situation car elle ne disconvient pas qu’elle est et restera dans l’incapacité d’envisager un plan de redressement, compte tenu de l’importance de l’endettement à court et moyen terme, de l’absence de trésorerie et de l’impossibilité manifeste de réunir les conditions nécessaires pour la mise en oeuvre d’un plan de continuation;
Attendu qu’il est également clair que la société débitrice ne peut user de la voie de l’appel qui lui est ouverte pour la défense d’intérêts qui ne seraient pas directement les siens;
qu’ainsi, il ne lui appartient pas d’agir pour la défense des intérêts personnels des dirigeants ou des actionnaires de la société, même si cette initiative s’expliquerait par les liens étroits qu’elle entretiendrait avec eux;
que de même, la voie de recours ouverte à la débitrice serait dévoyée si elle devait être engagée, sous prétexte d’une protection de son droit propre, pour permettre pernicieusement, soit au mandataire judiciaire qui représente les intérêts des créanciers soit au candidat repreneur évincé, de bénéficier par le biais d’une intervention volontaire dans la procédure d’une voie de recours que le législateur leur a refusée;
que notamment la SA Ets TOURY ne saurait s’emparer de cette voie d’appel pour soumettre à la Cour, en réalité dans le seul intérêt du repreneur évincé, l’appréciation des modalités de compétition des candidats repreneurs ou l’examen du contenu des offres, points débattus contradictoirement au cours de l’audience du 3.05.2007 sans appeler la moindre critique, ni même réserve de la part de quiconque, qu’il s’agisse de la SA Ets TOURY elle-même, du Ministère Public ou des autres intervenants, y compris la société LACTALIS; que c’est seulement au soutien de son intervention volontaire, accessoire à l’appel de la SA Ets TOURY que la société LACTALIS vient à son tour émettre des contestations à ce sujet;
Qu’il n’appartient pas non plus à la société débitrice d’assurer la défense de l’intérêt AC ou de l’ordre public, mission confiée devant les juridictions civiles au seul Ministère Public par les dispositions de l’article 423 du nouveau code de procédure civile, applicable en toutes matières et complété par des dispositions législatives spéciales dans le domaine des procédures collectives; qu’en l’occurrence le Ministère Public n’ayant pas exercé le droit spécifique de faire appel que lui reconnaît l’article L661-6 II du code de commerce, l’appel de la SA Ets TOURY ne saurait y suppléer;
Attendu cependant que le droit propre du débiteur à interjeter appel correspondrait à une acception trop étroite s’il devait se cantonner au seul cas où l’adoption du plan de cession par le tribunal viendrait compromettre son projet de plan de redressement; que ce recours peut recouvrir d’autres situations de nature à justifier son admission, sous réserve de l’existence d’une deuxième condition, l’intérêt à agir;
2-Sur l’intérêt à agir de la SA Ets TOURY
Attendu qu’il y a lieu de vérifier si, au sens des articles 31 et 122 du nouveau code de procédure civile, la SA Ets TOURY a un intérêt légitime, né, actuel et certain, à user de la voie de l’appel ouverte par l’article L661-6 II du code de commerce;
Attendu qu’en présence d’un jugement qui aurait des incidences préjudiciables aux intérêts du débiteur en raison d’une méconnaissance de principes fondamentaux du droit ou de graves erreurs, la recevabilité de l’appel du débiteur ne serait pas contestable;
qu’en l’espèce, les allégations gratuites sur les prétendues erreurs affectant le jugement attaqué quant à la valorisation des stocks ne sont pas sérieuses et ne peuvent justifier l’exercice de ce droit; que la simple lecture du jugement suffit à démontrer que l’appelante, dénaturant le dispositif de la décision, se saisit de ce prétexte pour tenter d’obtenir l’ouverture du recours; qu’hormis la position commune adoptée par l’appelante et la société LACTALIS, il ressort des conclusions des autres parties et des positions des intervenants au cours des débats que la décision du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand est précise à ce sujet; qu’il a été retenu un prix 'plancher’ de 15.318.400 € selon les modalités financières contenues dans l’offre améliorée à l’audience; que l’analyse comparée de l’offre des cessionnaires et de l’étude des offres effectuée par les administrateurs judiciaires ne laisse aucun doute sur les modalités de valorisation qui ont d’ailleurs été appliquées lors de la prise de possession des lieux par le cessionnaire;
Attendu que plus sérieuse est la question de la portée juridique de la décision attaquée qui n’a arrêté que 'partiellement’ le plan de cession; qu’il convient de rechercher si, par principe, elle est de nature à avoir une incidence sur les droits de la société débitrice et par voie de conséquence à justifier son intérêt à agir;
Attendu que la débitrice et Madame l’avocat AC soutiennent que le jugement frappé d’appel fait courir un risque d’augmentation du passif du débiteur;
Attendu qu’en application de l’article L642-7 al.1du code de commerce, le tribunal qui décide d’arrêter un plan de cession doit déterminer les contrats visés par ce texte, nécessaires au maintien de l’activité de l’entreprise cédée; que l’alinéa 2 du texte dispose que le jugement emporte cession de ces contrats; que la logique de ce dispositif veut qu’en principe le jugement arrêtant le plan de cession se prononce sur l’ensemble de ses composantes et notamment sur celles expressément définies par la loi;
qu’en l’occurrence, les jugements ayant arrêté le 5.05.2007 les plans de cessions des neuf entreprises qui faisaient partie de l’entité économique TOURY ne sont pas conformes à cet impératif;
Que les pièces communiquées au débat expliquent la spécificité des décisions entreprises; qu’elles ont été rendues en urgence, sans attendre de disposer de tous les éléments nécessaires pour statuer sur tous les aspects du plan de cession, afin de préserver un objectif primordial, la sauvegarde des activités des entreprises au cours de la période d’observation ouverte par les procédures de redressement judiciaire; que ce régime procédural avait été choisi de préférence à celui de la liquidation judiciaire en raison des effets à l’évidence désastreux que n’aurait pas manqué d’avoir une liquidation judiciaire brutale intervenant dès le dépôt de bilan, tant au niveau financier qu’économique et humain;
qu’au jour où les jugements ont été rendus il était impossible de déterminer précisément les contrats et les biens inclus dans les périmètres respectifs des entreprises cédées; que la SELARL R S & E expose sans être démentie les difficultés majeures rencontrées en raison de l’importance du passif, de l’urgence liée à la nécessité de rechercher des repreneurs, de l’absence de trésorerie rendant impossible la poursuite de la période d’observation au-delà d’un mois, toutes les banques en relation d’affaires avec les sociétés du groupe TOURY ayant décidé de mettre fin à leurs concours; qu’elle s’est trouvée face à une situation encore compliquée par la découverte progressive de confusions et graves anomalies de gestion rendant particulièrement problématique l’identification des contrats en cours;
Attendu que les administrateurs n’étaient donc pas en mesure le 03.05.2007, lors de l’audience d’examen des offres par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, de fournir aux candidats repreneurs les informations leur permettant d’affiner leurs engagements concernant les contrats nécessaires au maintien de l’activité de l’entreprise et la purge des sûretés; que le plumitif atteste de ce que ce point a donné lieu à débat; que la décision a été prise, avec l’accord des parties et personnes présentes, y compris du Ministère Public et de la société débitrice, de reporter à deux mois l’examen du sort des contrats et la purge des sûretés;
Attendu que sur le plan juridique, Madame l’avocat AC, l’appelante et la société LACTALIS considèrent que la jurisprudence adoptée sous le régime de la loi de 1985 et plus précisément en application de l’article L621-88 du code de commerce issu de la loi de 1985 ne peut pas être maintenue; que sur le fondement des anciens textes, il a été jugé que la détermination par le tribunal des contrats nécessaires au maintien de l’activité s’imposait au repreneur, le cessionnaire n’ayant pas le pouvoir de se réserver de choisir entre les contrats à continuer après l’arrêté du plan en application des dispositions de l’article L621-63 ancien du code de commerce; que la décision d’une juridiction adoptant un plan de cession de reporter l’examen du sort de ces contrats et de la purge des sûretés à une audience ultérieure ne pouvait pas modifier le périmètre de la cession au regard des contrats cédés, car le pouvoir judiciaire était en mesure d’imposer une cession forcée;
que de la comparaison faite entre les textes qui ne sont plus en vigueur, à savoir les articles L621-88 et L621-63 de l’ancien code de commerce, et les textes nouveaux, l’article L642-7 et l’article L626-10 du code de commerce issus de la loi du 26 juillet 2005, Madame l’avocat AC déduit que désormais le pouvoir du tribunal serait diminué de telle sorte qu’il ne pourrait plus être imposé au cessionnaire des charges supplémentaires sans son accord; qu’il existerait donc le risque en l’espèce de voir le cessionnaire refuser le transfert de certains contrats dont la société débitrice devrait supporter la charge;
Attendu que cette analyse est contestée non seulement par les cessionnaires mais aussi par la SELARL R S & E qui prétendent que la nouvelle législation n’a pas apporté de modifications significatives en la matière et que les solutions jurisprudentielles antérieures conservent toute leur pertinence;
Attendu que la transposition d’une analyse juridique fondée sur les textes anciens pour permettre d’éclairer les conditions d’application de la loi nouvelle est d’autant plus délicate que le législateur a totalement modifié l’ordonnancement des dispositions relatives à l’adoption des plans en procédure collective; que désormais sont rattachées:
— à la procédure de sauvegarde les dispositions concernant le plan de sauvegarde, rendues applicables dans le cadre de la procédure de redressement par l’article L631-19 du code de commerce,
— et à la procédure de liquidation judiciaire celles concernant les plans de cession (articles L642-1 et suivants du code de commerce), transposées dans la procédure de redressement judiciaire par l’article L631-22 du code de commerce;
que la transposition en procédure de liquidation judiciaire des dispositions de l’article L626-10 du code de commerce sur lesquelles est fondé ce raisonnement ne peut s’appuyer sur un texte spécifique;
Que l’analyse tirée de l’interprétation donnée à l’article L.626-10 alinéa 3 du code de commerce, héritier mais réécrit de l’ancien article L.621-63 alinéa 3 du code de commerce, ne paraît devoir s’inscrire que dans une procédure de redressement judiciaire dans laquelle il sera possible d’envisager sérieusement l’adoption d’un plan de redressement (soumis pour l’essentiel au régime institué pour le plan de sauvegarde), le cas échéant accompagné d’opérations de restructuration passant par des possibilités de cession; que dans cette hypothèse la question peut se poser de savoir si le législateur a voulu laisser une prééminence au droit commun des contrats en limitant le pouvoir du juge susceptible d’apporter une rigidité excessive;
mais attendu que pour les motifs déjà exposés, cette situation ne correspond pas au cas présent en raison de l’impossibilité manifeste d’élaboration d’un plan de redressement;
qu’en droit, rien n’autorise à penser que le législateur aurait envisagé d’élaborer un dispositif différent selon que l’adoption du plan de cession totale de l’entreprise interviendrait dans le cadre d’une liquidation judiciaire ou dans la première phase d’une procédure de redressement judiciaire vouée inéluctablement à l’ouverture d’une liquidation judiciaire;
que la décision du législateur de laisser au tribunal la faculté de prononcer une cession totale d’entreprise dans le cadre du redressement judiciaire s’appuie sur des finalités d’ordre purement économique et social, liées au souci de préserver les chances d’assurer la pérennité de l’entreprise; que les circonstances dans lesquelles la cession de l’entreprise s’est opérée en l’espèce est l’illustration parfaite de l’utilité de l’amendement législatif qui a maintenu cette possibilité dans le cadre du redressement judiciaire;
Que le régime juridique issu de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 relatif au plan de cession est décrit dans la procédure de liquidation judiciaire; qu’il instaure au profit du cessionnaire une voie de recours prévue par l’article L661-6 du code de commerce, dans l’hypothèse où le jugement, arrêtant le plan de cession, lui imposerait des charges autres que les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation du plan;
qu’il ne peut être déduit de la combinaison de ce texte avec l’article L642-7 du code de commerce que le tribunal ne disposerait plus du pouvoir de déterminer les contrats cédés nécessaires au maintien de l’activité ou verrait son pouvoir restreint par le bon vouloir du cessionnaire; que l’ouverture de la faculté d’appel au cessionnaire lui permet simplement de soumettre au double degré de juridiction la décision de première instance mais ne signifie pas qu’il pourrait, en souscrivant ses engagements lors de la préparation du plan, s’affranchir des contraintes légales et d’ordre public relatives à l’adoption du plan de cession; que les dispositions de l’article L642-7 du code de commerce imposent que le jugement arrêtant le plan de cession emporte cession des contrats visés par ce texte, nécessaires au maintien de l’activité de l’entreprise cédée et que le tribunal ait le pouvoir de les déterminer; que la nouvelle loi n’a pas apporté de modification sur ce point aux dispositions régies par les alinéas 1 et 2 de l’ancien article L621-88 du code de commerce;
Attendu qu’il s’ensuit que la décision de report de l’appréciation du sort des contrats définis à l’article L642-7 du code de commerce et de la purge des sûretés conformément à l’article L642-12 du code de commerce, prise par le tribunal de commerce avec l’accord de tous et que les cessionnaires eux-mêmes ont bien comprise dans le sens qu’elle revêt, en prenant, si besoin était, des engagements conformes, n’a pas pu générer un risque d’augmentation de passif;
Attendu que le jugement est également critiqué en ce qu’il n’aurait pas précisé le délai de régularisation de la cession et le paiement du prix de cession;
qu’en ce qui concerne le premier point, dès lors que le tribunal a pris la décision de n’arrêter que partiellement le plan de cession en reportant l’examen du sort des contrats et des sûretés à une audience ultérieure, il ne pouvait pas finaliser complètement les opérations de cession dont l’accomplissement définitif n’interviendra qu’à la suite de l’adoption de l’intégralité des composantes du plan; que cela n’a pas à l’égard de l’appelante d’incidence particulière lui ouvrant un intérêt à agir puisqu’en tout état de cause le sort de l’appelante n’est pas aggravé par la décision de différer l’examen de certains éléments du plan de cession;
que s’agissant du paiement du prix de cession, les griefs élevés par l’appelante ne résistent pas à l’examen du dossier qui prouve que l’offre du cessionnaire retenue par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand comporte l’engagement de paiement au comptant du prix au jour de la signature des actes de cession; qu’elle est assortie des garanties bancaires données le 2 mai 2007 par le CIC Lyonnaise de Banque, le Crédit Agricole Centre France et la Société Générale, et remises aux administrateurs judiciaires avant l’audience du 3 mai 2007;
Attendu qu’en définitive, l’action de la SA Ets TOURY se heurte à la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir; qu’il convient en conséquence de la déclarer irrecevable;
3-Sur les interventions volontaires
Attendu que la voie de l’appel n’étant pas ouverte à la SA Ets TOURY, les interventions volontaires accessoires effectuées en cours de procédure seront également déclarées irrecevables, y compris celle formée par la société LACTALIS ; qu’en effet en sa qualité de repreneur évincé, cette dernière ne peut élever aucune prétention propre qui puisse lui permettre d’intervenir à titre principal en appel; que son intervention volontaire a été faite pour s’associer à l’appel de la SA Ets TOURY, et, dans l’hypothèse où l’appel aboutirait à l’annulation ou à la réformation du jugement, être en mesure de présenter une nouvelle offre de reprise devant la Cour; que ne jouissant d’aucune autonomie, elle doit subir nécessairement le sort de l’appel, comme les autres interventions volontaires formées au cours de la procédure;
que certaines interventions volontaires – ce qui n’est pas le cas au demeurant de celle de la société LACTALIS – ont été formées en méconnaissance du délai défini par les dispositions de l’article 333-5° du décret du 28.12.2005; que les intervenants concernés, invités en début d’audience à présenter leurs observations à ce titre, n’ont pas donné suite; qu’il a été pris acte des protestations des contrôleurs auxquels il n’a pas été adressé de convocation les informant de l’audience devant la Cour d’Appel et de leurs regrets d’avoir appris l’existence de l’audience de façon fortuite alors que les débats portent sur des enjeux particulièrement importants pour eux;
4-Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive – sur l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et sur les dépens
Attendu que le GLAC ayant été déclarée irrecevable en son intervention volontaire en raison de l’irrecevabilité de l’appel auquel elle se rattache, toutes ses demandes sont irrecevables;
Attendu que les initiatives prises, par l’appelante d’une part, caractérisées par l’exercice d’une voie de recours qui s’est avérée irrecevable, et par la société LACTALIS, d’autre part, venue soutenir cette démarche et présenter des demandes propres par la voie d’une intervention volontaire déclarée également irrecevable, ont contraint les autres parties à intervenir à l’instance par constitution d’avoué, impérative dans le cadre d’une procédure soumise à représentation obligatoire, pour défendre légitimement des intérêts menacés dans une instance complexe ; qu’il convient en conséquence de faire masse de tous les dépens et de les mettre dans leur intégralité à la charge in solidum de l’appelante et de la société LACTALIS;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré,
Déclare la SA Ets TOURY irrecevable en son appel.
Déclare par voie de conséquence irrecevables toutes les interventions volontaires formées au cours de la procédure d’appel.
Déclare la société LACTALIS irrecevable en toutes ses demandes.
Déclare le GLAC (GROUPEMENT DES LAITERIES COOPERATIVES CHARENTE-POITOU) irrecevable en toutes ses demandes.
Condamne la SA Ets TOURY à payer et porter à la SELARL R S & E la somme de 3.000 € et à Maître D ès qualités de mandataire judiciaire de la SA Ets TOURY la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Fait masse des dépens et condamne in solidum la SA Ets TOURY et la société LACTALIS à les supporter dans leur intégralité.
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile
La greffière La présidente
C. Gozard C. X
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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