Infirmation 18 septembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 18 sept. 2007, n° 02/02188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 02/02188 |
Texte intégral
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBERY a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
dans la cause 02/02188- 1re Chambre
RM/PL
opposant :
Appelante
Mme I J veuve K L, XXX
représentée par la SCP FORQUIN – RÉMONDIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP PEREZ & CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY
à :
Intimés
La SA Entreprise Léon GROSSE, dont le siège social est situé XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, (S.M. A.B.T.P.) dont le siège social est situé XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentées par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour
assistée de la SCP DORIER PIANTA BROSSIER RECH CONNILLE, avocats au barreau de CHAMBERY
M. M X, demeurant XXX
sans avoué constitué
La Compagnie G N, venant aux droits de la société D O, dont le siège social est situé XXX la Victoire – XXX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par la SCP FILLARD/COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assistée de Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY
Me Maître B, ès-qualités de liquidateur de l’entreprise Y, intimé provoqué, demeurant XXX
sans avoué constitué
La Compagnie E N, venant aux droits de la Compagnie UAP, intimée provoquée, dont le siège social est situé XXX – XXX, représentée par son représentant légal en exercice
sans avoué constitué
M. Q-R Y, demeurant XXX
représenté par la SCP FILLARD/COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assisté de Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 18 septembre 2007 avec l’assistance de Madame BERNARD Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Jacquet, Président de chambre,
— Monsieur Leclercq, Conseiller
— Madame Zerbib, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Vu la déclaration au greffe du 14 octobre 2002 par laquelle Mme I P J veuve K L faisait régulièrement appel contre :
— la SA ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE
— la SMABTP
D’un jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 19 octobre 2000,
**************
Madame K L a signé un contrat de construction de maison individuelle avec la Société LEON GROSSE le 27 mai 1982
Elle a souscrit auprès de la Société Mutuelle d’N du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) une police d’assurance dommages ouvrage et responsabilité décennale du constructeur de maison individuelle – responsabilité civile professionnelle -
Les travaux avaient pour objet d’ériger une habitation sur les fondations d’un ancien bâtiment.
La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier est du 29 novembre 1983.
La Société LEON GROSSE a sous-traité la maçonnerie à Monsieur X et la charpente-couverture-zinguerie à Monsieur Y.
M. X était assuré en responsabilité professionnelle enregistrée sa par D aux droits de laquelle vient désormais G.
M. Y était assuré en responsabilité professionnelle par l’UAP au droit de laquelle vient désormais E. Il fait l’objet d’une procédure collective.
La réception a été prononcée le 18 avril 1985 avec une réserve pour l’absence partielle de lambris en dépassé de toiture.
Mme K L s’est plaint d’humidité au rez-de-chaussée.
Le chantier a été interrompu et n’a jamais repris.
Elle a déposé une déclaration de sinistre auprès de la SMABTP
Monsieur Z a été désigné en qualité d’expert et a déposé d’une part un rapport préliminaire le 18 juillet 1992 et, d’autre part, un rapport définitif le 17 novembre 1992.
Par lettre du 30 novembre 1992, la Société SMABTP a accordé sa garantie à Madame K L et lui a fait une proposition d’indemnisation que celle-ci a refusé l’estimant insuffisante.
Le 1er mars 1993, elle a déposé une déclaration de sinistre, faisant état de l’aggravation des dommages
La SMABTP a estimé que son offre d’indemnisation était suffisante et a envoyé à Mme K L un chèque conformément à sa proposition.
Madame K L a fait assigner ta société LEON GROSSE et la SMABTP par devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY pour solliciter une provision et une expertise.
Monsieur A a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 23 mai 1993 et a déposé son rapport le 17 février 1997.
Madame K L a fait assigner la société LEON GROSSE et la Société SMABTP devant le Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY, pour demander la réparation de son préjudice.
La procédure a été rendue commune à Monsieur X, Monsieur Y, Maître B ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur Y, la Compagnie d’N D O et la Compagnie d’N E, venant aux droits et obligations de la Compagnie d’N UAP.
Le jugement soumis à la censure de la cour a :
Condamné in solidum LÉON GROSSE et la SMABTP à payer à Mme K L une provision de 100 000 F à valoir sur l’indemnisation du préjudice concernant les désordres affectant le sous-sol et le trouble de jouissance et C
en réparation des désordres affectant la toiture.
Dans leur rapport respectif, fixé à 70% la part de responsabilité de l’entreprise X et à 30% celle de l’entreprise LÉON GROSSE dans les désordres affectant le sous-sol de la maison et condamné en conséquence X et D O in solidum à garantir à concurrence de 70% l’entreprise LÉON GROSSE et la SMABTP des condamnations prononcées contre elle de ce chef au profit de Mme K L,
Sursis à statuer sur la demande en paiement d’une somme de 25 114,74 F formée par la SMABTP,
Débouté la compagnie D O de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Dans les rapports avec l’entreprise LÉON GROSSE, déclaré l’entreprise Y entièrement responsable des désordres affectant la toiture. Condamné en conséquence l’entreprise Y prise en la personne de M. B et E aux droits de l’UAP à garantir LÉON GROSSE et la SMABTP des condamnations prononcées contre elle de ce chef,
Ordonné une expertise complémentaire confiée à M. F.
Par ordonnance du 1er avril 2004, le conseiller de la mise en état a condamné la société LÉON GROSSE et la SMABTP à payer à Mme K L un complément de provisions de 13 500 € outre 2800 € de maîtrise d’oeuvre et joint au fond le surplus des demandes, réservé les dépens de l’incident
Par arrêt avant dire au droit du 30 novembre 2004, la cour a évoqué l’indemnisation du préjudice de Mme K L et a ordonné un complément d’expertise confiée à M. F sur la réparation des désordres affectant le sous-sol.
***************
Vu les dernières conclusions de Mme K L du 24 août 2007 visant à la réformation des dispositions du jugement pour voir :
— Condamner in solidum la SA LÉON GROSSE, la SMABTP et E N à lui payer pour la réfection de la toiture :
la somme actualisée de 40 000 € hors taxes outre TVA applicable à la date d’exécution des travaux soit actuellement 5,50% ;
la somme de 4800 € hors taxes outre TVA applicable au moment de l’exécution des travaux et intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2006 au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre
— condamner in solidum la SA LÉON GROSSE et la SMABTP à lui payer pour les travaux d’étanchéité
la somme de 65 000 € actualisés et celle de 7 800 € hors taxes pour les honoraires de maîtrise d’oeuvre outre TVA applicable à la date d’exécution des travaux et intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2006,
Condamner in solidum la SA LÉON GROSSE et la SMABTP à lui payer une somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité de 30000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Ordonner toute mesure d’instruction utile,
Condamné in solidum la SA LÉON GROSSE, la SMABTP et éventuellement E N aux dépens de l’instance en référé, aux frais des différentes expertises, aux dépens de première instance et d’appels avec application pour ces derniers des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de la SCP FORQUIN et REMONDIN, avoués associés
*************
Vu les dernières conclusions de la SA LÉON GROSSE et de la SMABTP du 30 août 2007 visant à voir :
— pour les désordres d’humidité : limiter l’indemnisation à 23 891,11 € hors taxes l’indemnisation outre TVA à 5,5% soit 25 205,12 € TTC et condamner Mme K L à rembourser à la SMABTP le trop-perçu sous forme de provisions,
— pour les désordres de toiture, confirmer le jugement déféré,
En toute hypothèse, dire que la garantie des dommages immatériels consécutifs dus par la SMABTP est assortie d’un plafond de 10% du coût du marché,
À titre subsidiaire, condamner in solidum M. X et G, E aux droits de l’UAP à garantir LÉON GROSSE et la SMABTP des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle de ce chef, avec la TVA au taux de 5,5 %,
Condamner M. X et G à rembourser la somme de 3.828,72 € exposée au titre des frais de sondage et du sapiteur SIMECSOL,
Condamner Mme K L à leur payer une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens avec application pour ceux d’appel de l’article 699 du même code au profit de la SCP DORMEVAL et PUIG, avoués associés.
**********
Vu les dernières conclusions d’G N du 31 août 2007 visant au débouté les demandes formées contre elle, à titre subsidiaire, dire que sa garantie ne peut être acquise que sous déduction de la franchise contractuelle,
Condamner la société LÉON GROSSE, la SMABTP et Mme K L à lui payer une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que les dépens avec application de l’article 699 du même code au profit de la SCP FILLARD et COCHET BARBUAT, avoués associés.
*************
Vu les dernières conclusions de Monsieur Y du 31 août 2007 visant à voir déclarer irrecevables les demandes formées contre lui et en toute hypothèse, à voir condamner E à le garantir de toute éventuelle condamnation,
Condamner in solidum la société LÉON GROSSE et la SMABTP ou qui mieux le devra à lui payer une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que les dépens avec application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de la SCP FILLARD et COCHET BARBUAT, avoués associés
**************
Vu l’appel provoqué avec assignation par acte des 9,10, 11 et 14 avril 2003 à M. M X, à la compagnie D N aux droits de D O, à la compagnie E N aux droits de l’UAP, à Me B ès qualités de liquidateur de Monsieur Y,
Vu les actes de signification de conclusions avec assignation des 13 novembre et 28 novembre 2006,
SUR CE :
1 – sur les infiltrations d’eau :
Attendu que les experts judiciaires ont constaté que les locaux formant la buanderie chaufferie, le garage et la cave de la maison de Mme K L étaient le siège d’importantes remontées d’humidité et même, que des flaques d’eau pouvaient s’y former (page 13 du second rapport de M. F) ;
Attendu que cette dernière constatation caractérise l’impropriété de l’ouvrage à sa destination, qu’il en résulte que les dispositions de l’article 1792 du Code civil doivent recevoir application, de sorte que la garantie de la SMABTP et celle d’G sont dues ;
Attendu que le descriptif des travaux qui était joint au contrat prévoyait la construction de maçonnerie en élévation en aggloméré de 0,20 ép. creux compris, agglos spéciaux pour angles armés, chaînage BA au droit des planchers ;
Attendu qu’à défaut de stipulation contractuelle, les constructeurs sont tenus de réparer les malfaçons dans le respect des règles de l’art et de manière à faire cesser l’impropriété de l’ouvrage sa destination ;
Attendu que M. F a préconisé la même solution technique que M. H, mais a estimé en outre qu’un cuvelage était nécessaire au sol des locaux garages-chaufferie et buanderie ;
Attendu que le remède préconisé est une injection sous pression dans la maçonnerie concernée d’une résine hydrophile à base de siliconates ;
Attendu que les conclusions des trois expertises judiciaires doivent être approuvées dès lors en effet que les constructeurs ne sont pas tenus de faire respecter l’absence totale d’humidité dans la cave, ouvrage qui préexistait et qui initialement n’était pas étanché ;
Attendu que l’entrepreneur consulté par M. F présente selon celui-ci les qualifications nécessaires pour ces travaux, et qu’il s’engage à les faire ;
Attendu qu’il convient en conséquence de limiter la condamnation prononcée au profit de Mme K L à la somme de 27 865,65 € outre la TVA en vigueur au moment de l’exécution des travaux ;
Attendu que l’indemnisation du préjudice de jouissance causé par ces désordres doit être limitée à 1500 € compte tenu des explications de M. H selon lesquelles l’humidité n’affectait pas le rez-de-chaussée et le premier étage de la maison qui auraient pu être aménagés et habités ;
Attendu qu’G fait valoir qu’elle ne saurait être condamnée pour les préjudices immatériels dès lors que le contrat d’assurance de M. X est résilié depuis le 2 avril 1994 ;
Attendu cependant que le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d’effet du contrat d’assurance responsabilité et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s’est produit pendant cette période, que l’assureur n’est donc pas fondé à se prévaloir de l’absence de paiement de prime au titre des garanties facultatives portant sur des dommages immatériels après la résiliation de la police, pour éluder son obligation, dès lors que les dommages immatériels trouvent leur origine dans un fait qui s’est produit pendant la période de validité du contrat ;
Attendu que dans les rapports entre coobligés, il convient de confirmer les dispositions du jugement qui ont mis à la charge de la SA LÉON GROSSE et de la SMABTP 30% et à la charge de M. X et d’G 70% du préjudice de Mme K L ;
Attendu que la SMABTP et G sont en droit d’opposer les franchises contractuelles ou limitations de garantie pour les dommages immatériels s’agissant de garanties facultatives ;
Attendu que la somme de 3.828,72 € exposée au titre des frais de sondage et du sapiteur SIMECSOL doit être comprise dans les dépens ;
2 – sur la toiture :
— demandes de Mme K L contre la SA LÉON GROSSE et la SMABTP :
Attendu que les désordres décrits par M. H provoquent des infiltrations d’eau de sorte qu’ils relèvent des dispositions de l’article 1792 du Code civil, que la garantie de la SMABTP est donc due ;
Attendu que M. H a chiffré à 48 000 F le coût des travaux de remise en état de la toiture, que Mme K L produit un courrier de se la SARL Maurice VERNIER selon lequel le littelage a été mal posé, le nombre considérable de fuites a occasionné des dégâts très importants sur la charpente de la couverture, que le devis du 16 avril 2003 ne correspondrait pas du tout aux travaux réels et que la solution serait de refaire entièrement la couverture ;
Attendu cependant que cette opinion n’a pas été soumise au débat contradictoire alors que Mme K L a demandé et obtenu une nouvelle expertise sur les infiltrations d’eau ;
Attendu qu’à défaut d’autres éléments, l’indemnisation doit être limitée à cette somme, soit 7.317,55 € ;
Attendu qu’il convient d’accorder à Mme K L une indemnité de 3000 € pour le préjudice de jouissance subit de ce chef ;
— demandes contre M. Y et E :
Attendu que régulièrement assignées, ces parties n’ont pas constitué avoué ;
Attendu que les premiers juges ont décidé à juste titre que la SA LÉON GROSSE et son assureur devaient être garantis intégralement par Monsieur Y et par E dès lors que les désordres en toiture résultaient exclusivement de fautes d’exécution ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, réputé contradictoirement,
Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Condamne in solidum la SA LÉON GROSSE, la SMABTP et G à payer à Mme K L la somme de 27 865,65 € outre la TVA en vigueur au moment de l’exécution des travaux pour la reprise des infiltrations d’humidité ainsi qu’une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
Dit que la SMABTP et G peuvent opposer les franchises contractuelles ou limitations de garantie pour la condamnation au paiement des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
Dit que la charge de cette condamnation incombe pour 30% à la SA LÉON GROSSE et à la SMABTP et pour 70% à G,
Condamne in solidum la SA LÉON GROSSE et la SMABTP à payer à Mme K L la somme de 7.317,55 € outre la TVA en vigueur au moment de l’exécution des travaux, pour les désordres en toiture, ainsi qu’une indemnité de 3000 € pour le préjudice de jouissance en résultant,
Condamne in solidum Monsieur Y et E à garantir intégralement la SA LÉON GROSSE et la SMABTP des condamnations prononcées de ce chef,
Condamne in solidum la SMABTP, G et E à payer à Mme K L une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que les dépens qui comprendront la somme de 3.828,72 € exposée par la SMABTP au titre des frais de sondage et du sapiteur SIMECSOL, le tout avec application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile au profit de la SCP FORQUIN et REMONDIN, avoués associés et dans leurs rapports respectifs, à concurrence de 20% pour la SMABTP, 50% pour G et 30% pour E
Ainsi prononcé publiquement le 16 octobre 2007 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile, et signé par Q-R Jacquet, Président de Chambre, et Madame Bernard, Greffier.
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