Confirmation 20 septembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 20 sept. 2007, n° 06/02047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 06/02047 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 23 mars 2006, N° 05/1307 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GAN EUROCOURTAGE IARD c/ SARL PAVAN, SARL TECHNI CHAPES |
Texte intégral
20/09/2007
ARRÊT N°
N° RG: 06/02047
Décision déférée du 23 Mars 2006 – Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN – 05/1307
DUMAINE
XXX
représentée par la SCP MALET
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE
C/
Y Z
représenté par la SCP RIVES-PODESTA
SARL A B
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET
confirmation partielle
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT
***
APPELANT ET INTIME (E/S)
XXX
XXX
XXX
dont l’établissement secondaire
est 4/XXX
XXX
représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Claude DELRIEU, avocat au barreau de TARN ET GARONNE
XXX
XXX
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Yves MASSOL, avocat au barreau de TARN ET GARONNE
INTIME(E/S)
Monsieur Y Z
XXX
XXX
représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
assisté de la SCP CAMBRIEL, GOURINCHAS, DE MALAFOSSE, STREMOOUHOFF, avocats au barreau de TARN ET GARONNE
SARL A B
XXX
XXX
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Marc CLAMENS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2007, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant XXX et C. BELIERES, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
XXX, président
D. VERDE DE LISLE, conseiller
C. BELIERES, conseiller
Greffier, lors des débats : A. THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par XXX, président et par A. THOMAS, greffier de chambre
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Suivant bon de commande du 19 juin 2001 et bon de livraison du 7 septembre 2001 Y Z a acheté à la SARL PAVAN pour un montant total de 5.806,78 € du carrelage, des plinthes et 30 sacs de 25 kilos de colle en vue d’en assurer lui-même la pose sur le plancher chauffant recouvert par la SARL A B d’une chape anhydrite d’une superficie d’environ 180 m² dans sa maison d’habitation Chemin de Margue à MONTAUBAN en cours de restauration.
Dès la prise de possession des lieux en octobre 2002 il a constaté que des carrelages sonnaient creux et que certains se décollaient et en a immédiatement avisé son vendeur qui s’est déplacé sur le site.
Par acte du 7 mars 2005 il a fait assigner la SARL PAVAN devant le tribunal de grande instance de Montauban en déclaration de responsabilité pour manquement à son devoir de conseil et réparation des préjudices subis au vu du rapport d’expertise déposé le 20 décembre 2004 par M. X désigné par ordonnance de référé des 8 juillet 2003 et 25 mars 2004 qui attribue l’origine des désordres à l’absence de mise en place d’une couche primaire d’accrochage et d’une première mise en température du sol avant la réalisation de la pose des carrelages.
Par acte du 31 mars 2005 la SARL PAVAN a appelé en cause son assureur la SA GAN EUROCOURTAGE IARD ainsi que la SARL A B.
Par jugement du 23 mars 2006 cette juridiction a
— déclaré la SARL PAVAN entièrement responsable des dommages subis
— condamné la SARL PAVAN à payer à Y Z la somme de 27.591,71 € au titre des travaux de réparation indexée sur l’indice BT 01 jusqu’à l’exécution des travaux outre la somme de 3.285,77 € au titre des frais de déménagement et pension
— dit que la SA GAN EUROCOURTAGE IARD devra relever et garantir son assurée sous déduction de la franchise contractuelle de 10 % du sinistre dans les limites prévues au contrat
— débouté la SARL PAVAN de sa demande à l’égard de la SARL A B
— condamné la SARL PAVAN à payer à Y Z la somme de 1.500 € et à la SARL A B la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire du jugement
— condamné la SARL PAVAN aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise.
Par actes du 24 avril 2006 et 5 mai 2006 enregistrés au greffe sous les numéros 06/02047 et 06/02237, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA GAN EUROCOURTAGE IARD et la SARL PAVAN ont respectivement interjeté appel général de cette décision.
Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 27 juin 2006, la jonction de ces deux instances a été prescrite.
MOYENS DES PARTIES
La SA GAN EUROCOURTAGE IARD demande de
— dire que la preuve n’est pas rapportée d’un manquement de la SARL PAVAN à son obligation de conseil
— condamner Y Z à lui
* rembourser les sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire assortissant le jugement déféré soit la somme de 27.789,74 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2006, date de versement des fonds.
* régler la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
Subsidiairement,
— dire que tant la SARL A B que Y Z ont une part de responsabilité dans le sinistre, pour le premier en omettant d’informer le maître de l’ouvrage de la nécessité de poser une primaire d’accrochage, pour le second en réalisant des travaux excédant ses compétences
— condamner tout succombant à lui restituer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
Encore plus subsidiairement, si la responsabilité de la SARL PAVAN était retenue en tout ou partie
— dire que la part de responsabilité de la SARL PAVAN dans le sinistre ne saurait excéder 15 % avec toutes conséquences de droit et restitution à son profit des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire
— dire qu’elle est bien fondée à opposer une clause de non garantie contractuelle et en toute hypothèse la franchise de 10 % prévue au contrat.
Elle fait valoir que Y Z ne rapporte pas la preuve, à sa charge, de ce la SARL PAVAN aurait été informée de la nature exacte du support sur lequel le carrelage devait être posé et aurait donné la réponse erronée qu’avec le type de colle vendue aucune primaire d’accrochage n’était nécessaire.
Elle conteste la valeur probante des deux attestations produites s’étonnant que leurs auteurs viennent certifier tant la teneur des questions que des réponses prétendument faites par le vendeur spécifiquement interrogé téléphoniquement sur ces questions.
Elle souligne que l’ampleur de la commande démontre que Y Z avait soit les compétences suffisantes pour assurer la pose de ces matériaux soit à sa disposition des spécialistes qui lui ont donné de mauvais conseils.
Elle ajoute c’est la technicité particulière de la chape anhydrite mise en oeuvre par la SARL A B qui a entraîné la nécessité de mettre en place une primaire d’accrochage, de sorte que cet entrepreneur qui ne pouvait ignorer qu’un revêtement serait posé dessus aurait du le signaler au maître de l’ouvrage, ce qui aurait évité le sinistre.
Elle indique que le cahier des prescriptions techniques obligeait cette société à proposer une assistance technique aux entreprises de revêtement de sol pour le choix des produits de liaisonnement et en déduit que sa responsabilité est seule engagée
Elle ajoute qu’elle n’est pas tenue à garantie dès lors que les conventions spéciales du contrat d’assurance la liant à la SARL PAVAN précisaient que n’étaient pas garantis les frais nécessaires soit pour réparer ou remplacer les produits livrés par l’assuré …. ni le remboursement total ou partiel des produits livrés par l’assuré.
Elle soutient qu’en toute hypothèse la responsabilité de la SARL PAVAN ne peut être que partielle et excéder 15 % dès lors que le sinistre trouve, également, son origine dans l’absence de mise en température du sol avant la pose du carrelage, cause à laquelle elle est radicale étrangère
Elle fait remarquer que le montant de la condamnation ne peut être assorti d’une clause de revalorisation en fonction de l’indice BT 01 jusqu’à l’exécution des travaux dès lors que ceux-ci dépendent du bon vouloir de Y Z.
La SARL PAVAN conclut à la réformation du jugement déféré hormis en ses dispositions relatives à la garantie de son assureur, la SA GAN EUROCOURTAGE IARD, et demande de
— dire que Y Z ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice, moins de 10 % de la surface totale du carrelage sonnant creux et ne présentant aucun vice le rendant impropre à son usage
— dire qu’aucun manquement à ses obligations contractuelles de vendeur n’est rapportée sur le fondement de l’article 1147 du code civil
Subsidiairement,
— dire que sa responsabilité ne saurait être retenue que pour une infime partie
— dire que la SARL A B sera tenue de la relever indemne de toute condamnation mise à sa charge au profit de Y Z
— dire que la somme de 27.591,71 € sera indexée sur l’indice BT 01 du jour du dépôt du rapport d’expertise au jour du paiement
— dire que la somme de 3.285,77 € ne sera acquise à Y Z qu’après justification par ce dernier de l’exécution des travaux préconisés par l’expert judiciaire
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle souligne que l’expert judiciaire n’a jamais constaté un quelconque décollement de carreaux ou un désaffleurement de ceux-ci , que si certains sonnent creux, seulement 72 d’entre eux bougent sous forte pression.
Elle ajoute que Y Z est resté taisant sur les conditions de réalisation de la chape et de la mise en place du carrelage de sorte qu’aucune faute n’est démontrée à son encontre.
Elle affirme qu’il ne lui a jamais indiqué qu’il procéderait lui-même à la mise en oeuvre des carreaux et n’a jamais fait état, lors de son achat, d’une quelconque particularité et notamment de la nature réelle du support, précise que la commande ne porte que sur les matériaux de revêtements, le produit de pose n’ayant été sollicité que lors de la livraison en septembre 2001.
Elle conteste la valeur probante des témoignages de deux carreleurs professionnels qui n’avaient aucune raison d 'être présents sur le chantier et rappelle qu’une chape peut parfaitement être liquide sans être nécessairement anhydrite.
Elle rappelle que la fiche technique du produit de collage livré prévoit expressément que dans le cadre de supports spéciaux et notamment de chape anhydrite il y a lieu de consulter le négociant, ce qu’il n’a pas fait.
La SARL A B conclut à la confirmation du jugement déféré avec octroi de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir que le fait que la SARL PAVAN ait ou non été informée de la nature de la chape est indifférent à sa responsabilité car soit elle était avisée de la nature du support et elle a alors mal conseillé Y Z soit elle ne l’a pas été et alors elle aurait du interroger expressément l’acheteur.
Elle rappelle que c’est au vendeur professionnel d’interroger son client et non l’inverse, l’acheteur n’étant pas tenu d’un devoir positif d’information envers son co-contractant.
Elle estime que la SARL PAVAN ne peut rechercher sa responsabilité, de nature délictuelle en l’absence de tout lien contractuel entre eux, dès lors que la chape qu’elle a mise en oeuvre ne présente aucun désordre.
Y Z conclut à la confirmation du jugement déféré avec octroi de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la SARL PAVAN et ses incidences
La lecture du rapport d’expert judiciaire de M. X révèle que 'des carreaux sonnent creux et bougent sous une pression importante avec une micro-fissure des joints ..
La cause prépondérante retenue est le système de liaisonnement de pose directe du carrelage sur la chape liquide anhydrite sur plancher chauffant à eau à basse température dont le choix devait être prévu avec un ensemble primaire-colle et qui a été posé sans primaire..
D’autre part une première mise en température aurait du être réalisée avant la pose du carrelage, les revêtements de sols ne devant avoir lieu que lorsque la chape a repris sa température d’équilibre et que l’humidité résiduelle de chape ait été vérifiée..mais il n’est pas démontré que cette absence de prestation ait porté préjudice (cf page 23 du rapport), les désordres ayant été constatés sur toutes les surfaces, quelle qu’ait été leur date de pose, plusieurs mois après celle-ci, bien avant la mise en route du chauffage (cf pages 12 et 13 du rapport).
Cette situation engage la responsabilité contractuelle de la SARL PAVAN sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
L’existence d’un dommage subi par Y Z ne peut être sérieusement discuté dès lors que le nombre de carreaux recensés pièce par pièce comme bougeant de façon indiscutable a considérablement augmenté entre la réunion d’expertise de mai 2004 (4 ou 5 carreaux) et celle de décembre (72 carreaux) de sorte que le désordre est évolutif.
Le manquement de la SARL PAVAN à ses obligations est, également, caractérisé.
Le vendeur professionnel de matériau acquis par un acheteur profane est, en effet, tenu de le renseigner et de le conseiller et, notamment, d’attirer son attention sur les inconvénients inhérents à la qualité de celui choisi par ce client ainsi que sur les précautions à prendre pour sa mise en oeuvre compte tenu de l’usage auquel il est destiné.
Y Z doit être considéré comme tel ; étant garagiste de profession et inexpérimenté en matière de construction, il n’est pas censé détenir les connaissances spécifiques à la mise en oeuvre des carreaux fournis par un spécialiste de ces marchandises.
La SARL PAVAN ne rapporte pas la preuve, à sa charge, d’avoir satisfait à ses obligations de ce chef.
Suivant attestation de mars 2004 M. C D et M. E F, carreleurs, certifient 'qu’en leur présence, alors que Y Z démarrait la pose des carreaux, il a appelé son fournisseur, demandé une personne qu’il connaissait et qui l’avait suivi pour sa commande et lui a demandé s’il devait avant la pose sur chape liquide utiliser une primaire d’accrochage..il lui a été répondu qu’avec cette colle cela n’était pas nécessaire avec double encollage'.
Aucun élément objectif ne permet de remettre en cause la valeur probante de ces témoignages concordants qui ont été réitérés devant l’expert judiciaire.
La lecture du courrier adressé le 3 juin 2003 par la SARL PAVAN à Y Z suite à la réclamation amiable de ce dernier et ainsi libellé 'nous tenons à vous préciser que les produits qui vous ont été fournis répondent aux normes en vigueur (les produits font l’objet de tests normalisés) et qu’il n’y a pas de risques particuliers de dégradations liés au carrelages ; s’agissant d’un sol collé sur plancher chauffant, les colles sont plus souples et la sonorité en est aussi modifiée ; les conditions de pose et particulièrement la quantité de colle utilisée pour le collage d’un grand format (double encollage) sont des éléments à prendre en considération’ démontre que la nature exacte de la chape sur laquelle les carreaux devaient être posés n’a jamais été une préoccupation du vendeur et un critère de sélection de la colle ; seule est rappelée la nécessité d’un double encollage.
Aucune indication contraire ne figurait sur les sacs de colle qui mentionnaient seulement 'pour plus de renseignements complémentaires se reporter systématiquement à la fiche technique et avis technique du produit et suivre les directives du C.P.T. en vigueur', tous documents qui n’avaient pas été simultanément remis à l’acheteur.
Il appartenait au vendeur, avant toute vente d’interroger spécifiquement l’acquéreur sur la nature du support ; et au moment où ce dernier a personnellement entrepris leur mise en oeuvre et l’a spécialement sollicité sur la nécessité ou non d’une couche primaire d’accrochage, il se devait, également, de recueillir les données de fait nécessaires à une réponse correcte après avoir, au besoin, vérifié les fiches techniques du produit vendu nécessairement en sa possession.
*
La SARL PAVAN est donc tenue d’indemniser le dommage subi par Y Z estimé par l’expert à la somme de 27.591,71 € au titre des travaux de dépose, fourniture et pose de nouveaux carreaux, peintures et nettoyage outre celle de 3.285,77 € au titre des frais de déménagement pendant leur durée, tous chefs de dommages qui ne sont pas discutés ni dans leur nature ni dans leur montant.
La prétention du vendeur de voir différer le règlement du second poste doit être écartée dès lors que la victime a droit à indemnisation sans avoir à justifier avoir effectué les réparations.
La critique émise au titre du premier poste porte uniquement sur sa revalorisation depuis la date du rapport d’expertise soit décembre 2004, étant souligné que le principe de son indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter de cette date n’est pas discutée ; seule sa fixation jusqu’à la date d’exécution des travaux est contestée.
Les règles de droit régissant la réparation d’un dommage commandent de dire d’une part, que cette somme de 27.591,71 € doit être indexée sur l’évolution de l’indice du coût de la construction pour la période du 20 décembre 2004 au 23 mars 2006, date à laquelle le préjudice a été judiciairement évalué puisque le jugement déféré est confirmé sur son montant et d’autre part, que pour la période ultérieure ladite indemnité ainsi actualisée porte intérêts au taux légal jusqu’à son paiement effectif conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil.
Il n’y a pas lieu, toutefois, de statuer sur la demande en remboursement présentée par la SA GAN EUROCOURTAGE IARD ; en effet, l’arrêt partiellement infirmatif emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré au titre du jeu de cette indexation pour la période postérieure au 23 mars 2006 et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution, étant précisé que les sommes à restituer ne portent intérêts au taux légal qu’à compter de la signification, valant, mise en demeure de l’arrêt infirmatif.
Sur la garantie de la SA GAN EUROCOURTAGE IARD
L’examen de la police d’assurance révèle que la SARL PAVAN avait conclu une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers et imputables aux activités déclarées aux conditions particulières à savoir 'négoce de meubles de salle de bain, robinetterie, sanitaire, carrelage'.
Il avait, également, souscrit diverses extensions de garantie et, notamment,
— les dommages immatériels non consécutifs au titre de la responsabilité civile incombant à l’assuré en raison ..d’une erreur dans les instructions d’emploi des biens fournis dans la mesure où elle s’est révélée après livraison
— les frais de dépose/repose couvrant le remboursement des frais engagés par l’assuré pour les dépenses de main d’oeuvre, transport, personnel, outillage ou de biens fournis nécessités par les opérations de dépose et de repose.
La SA GAN EUROCOURTAGE IARD ne peut valablement pour refuser sa garantie invoquer les deux clauses d’exclusion prévues au chapitre IV du contrat qui écartent 'le remboursement total ou partiel des produits livrés’ ou 'les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les produits livrés'.
La première ne peut trouver application en l’espèce dès lors que l’action exercée contre l’assurée est une action en indemnisation destinée à obtenir des dommages et intérêts et non une action en résolution de vente destiné à obtenir restitution du prix d’achat.
La seconde doit être réputée non écrite au visa des dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances dès lors qu’elle vide la garantie d’une partie significative de sa substance, eu égard d’une part à l’activité exercée par la société assurée limitée au négoce de produits et d’autre part aux extensions de garantie que celle-ci avait spécialement souscrites dont les effets seraient, sinon totalement, tout au moins considérablement annihilés de sorte qu’il résulte une incertitude pour l’assuré quant à la garantie existant dans ce cadre là.
La SA GAN EUROCOURTAGE IARD doit être déclarée tenue à garantie envers la SARL PAVAN dans la seule limite de la franchise contractuelle de 10 % prévue au titre de chacun des risques couverts hormis pour les dommages corporels.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point sauf à compléter sa motivation puisqu’il a omis de statuer sur l’exclusion de garantie soulevée par l’assureur.
Sur l’action récursoire à l’encontre de la SARL A B
En l’absence de tout lien contractuel entre eux, l’action récursoire exercée par la SARL PAVAN à l’encontre de la SARL A B ne peut être examinée que sur le fondement de l’article 1382 du code civil qui exige la démonstration d’une faute en relation de causalité avec un préjudice.
Rien de tel n’est démontré, en l’espèce.
La chape posée par la SARL A B ne présente pas le moindre désordre et était parfaitement adaptée à l’emploi prévu.
L’avis technique de base de chape d’anhydrite Anhysol type N et type A mentionne en son article 2-1 intitulé 'domaine d’emploi accepté’ … les B adhérentes ou flottantes (y compris chape d’enrobage des planchers chauffants à eau chaude type basse température recouvertes de revêtement de sol souples collés (plastique, textile) ou de dalles plombantes ou de carrelages collés ou de parquets collés ou de résines coulées ; la chape peut même être recouverte d’un carrelage scellé'.
Si ce même document note en son article 2.3 intitulé’cahier des prescriptions techniques’ que 'la SOCIETE LA CHAPE LIQUIDE est tenue de 'proposer son assistance technique aux entreprises de revêtement de sol pour le choix des produits de liaisonnement', force est de remarquer qu’il s’agit du fabricant, qualité dont ne dispose pas la SARL A B qui n’est qu’un applicateur agréé du procédé.
Cette entreprise a bien signalé dans sa facture du 30 juillet 2001 avoir exécuté 'une chape liquide anhydrite sur plancher chauffant à eau basse température d’une épaisseur moyenne de 8 cm avec ponçage de la pellicule de surface'.
Aucun manquement ne peut donc lui être reproché.
Elle est restée étrangère aux causes du sinistre, né de ce que la SARL PAVAN a fourni à Y Z pour la pose du carrelage un type de colle de marque CERMIPLUS pour laquelle son fabricant préconisait, en présence d’un tel support, l’application préalable d’une couche primaire CERMIFILM, prescriptions techniques qu’en sa qualité de professionnel distributeur de ces produits elle ne pouvait ignorer et qu’il lui appartenait de répercuter auprès des utilisateurs, en attirant leur attention sur ce point lors de toute vente.
La SARL PAVAN ne peut donc prétendre faire supporter à la SARL A B la charge de ses propres défaillances.
Sur les demandes annexes
La SARL PAVAN qui succombe supportera donc la charge des dépens de première instance et d’appel dont elle sera relevée indemne par la SA GAN EUROCOURTAGE IARD ; elles ne peuvent, de ce fait, l’une et l’autre bénéficier des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de Y Z la totalité des frais exposés pour agir, se défendre et assurer sa représentation en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi à ce titre de la somme de 1.500 € en cause d’appel, complémentaire à celle de même montant déjà allouée par le premier juge qui doit être parallèlement approuvée.
La demande présentée de ce chef par la SARL A B doit, également et toujours en équité, être acceptée en cause d’appel à hauteur de la somme de 1.000 €, complémentaire à celle de même montant déjà accordée en première instance qui doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement déféré
hormis sur les modalités de l’indexation relative à l’indemnisation des travaux de réparation
Statuant à nouveau sur ce seul point,
— Dit que la somme de 27.591,71 € allouée au titre des travaux de réparation est indexée selon l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 20 décembre 2004 jusqu’au 23 mars 2006 et que l’indemnité ainsi actualisée porte intérêts au taux légal à compter de cette dernière date jusqu’au jour de son paiement effectif.
— Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande présentée par la SA GAN EUROCOURTAGE IARD en restitution des sommes versées au titre de l’indexation pour la période postérieure au 23 mars 2006 en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré.
Le complétant,
— Rejette l’exclusion de garantie invoquée par la SA GAN EUROCOURTAGE IARD.
Y ajoutant,
— Condamne la SARL PAVAN à payer à
* Y Z la somme de 1.500 €
* la SARL A B la somme de 1.000 €
sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
— Déboute la SARL PAVAN et la SA GAN EUROCOURTAGE IARD de sa demande à ce même titre.
— Condamne la SARL PAVAN aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile au profit de la SCP RIVES PODESTA, avoués.
— Dit que la SARL PAVAN sera relevé indemne de ces condamnations aux frais irrépétibles et dépens par la SA GAN EUROCOURTAGE IARD sous réserve du jeu de la franchise contractuelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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