Infirmation 26 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 26 janv. 2010, n° 08/09247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 08/09247 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Roubaix, 2 octobre 2008 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 26/01/2010
***
N° de MINUTE :
N° RG : 08/09247
Jugement (N° 2007-01638) rendu le 02 Octobre 2008
par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING
REF : FB/VR
APPELANTE
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son XXX
XXX
représentée par la SCP B-C-D, avoués à la Cour
assistée de Maître CAMUZET-FLECKENSTEIN substituant Maître Laurent HEYTE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
S.A.R.L. X Y
prise en la personne de son gérant audit siège
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assistée de Maître Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 03 Novembre 2009 tenue par Fabienne BONNEMAISON magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
E F, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Véronique MULLER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2010 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par E F, Président et Z A, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 Octobre 2009
*****
Par jugement du 2 Octobre 2008, assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING, donnant acte à la société X Y de son intervention au lieu et place de la société NORDMAC, l’a déclarée recevable et fondée en ses demandes, a condamné la SNC MARLY AMIENS PAUL CLAUDEL à lui verser une somme de 35 116.33€ avec intérêts au taux légal à compter du 29 Mars 2006, au titre de factures outre une indemnité de procédure de 3000€ et a débouté la SNC MARLY de toutes ses demandes, la condamnant aux dépens.
La SNC MARLY AMIENS PAUL CLAUDEL (ci-après désignée la SNC) a relevé appel le 12 Décembre 2008 de ce jugement dont elle sollicite la réformation suivant conclusions déposées le 29 Septembre 2009 tendant à voir écarter toute faute de sa part au sens de la loi du 31 Décembre 1975, débouter la société X Y de ses demandes et condamner celle-ci au paiement d’une indemnité de procédure de 5000€.
Aux termes de conclusions déposées le 30 Juin 2009, la société X Y sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la SNC MARLY à lui verser une somme de 4000€ à titre de dommages et intérêts outre une indemnité de procédure de 5000€.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 Octobre 2009.
SUR CE
Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties au jugement entrepris duquel il résulte essentiellement que dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier pour le compte de la SNC (le maître de l’ouvrage), la société VERDET chargée du lot gros oeuvre, terrassements et ravalement extérieur (l’entreprise principale) a sous-traité les travaux de maçonnerie 'parement de briques’ à la société NORDMAC devenue X Y ( le sous-traitant), dont les prestations, facturées pour un total de 35 116.33€ TTC, sont demeurées impayées par suite de la procédure collective dont a fait l’objet l’entreprise principale, l’action directe exercée par le sous-traitant à l’encontre du maître de l’ouvrage étant de surcroît demeurée infructueuse.
Saisi au visa des dispositions de la loi du 31 Décembre 1975 et des articles 1329 et 1382 du code civil d’une action en responsabilité du sous-traitant à l’encontre du maître de l’ouvrage, le Tribunal a rendu le jugement dont appel qui a notamment consacré la responsabilité de ce dernier pour avoir tardé à réclamer de l’entreprise principale le respect de ses obligations légales en matière d’agrément, n’avoir pas exigé l’interdiction du chantier au sous-traitant tant que n’était pas justifiée la fourniture de la caution et n’avoir pas sanctionné l’entreprise principale par une résiliation de son marché.
*
* * *
La SNC fait grief au Tribunal d’avoir en statuant ainsi d’une part dénaturé les faits de l’espèce dont il résulte qu’elle a pleinement satisfait à ses obligations légale telles que fixées à l’article 14-1 être la loi du 31 Décembre 1975, d’autre part ajouté aux dispositions légales qui n’imposent nullement au maître de l’ouvrage qu’il fasse interdire au sous-traitant l’accès au chantier dans l’attente de son agrément ni de résilier le marché principal en cas de carence de l’entreprise principale .
Elle ajoute que le premier juge a considéré à tort qu’étaient applicables les dispositions de la norme NF-P 03-0001 prévoyant notamment une possibilité d’agrément tacite du sous-traitant, qu’il a admise, alors qu’une telle application est subordonnée à l’accord des parties, inexistant en l’espèce, et réaffirme qu’elle n’a jamais agréé la société X Y ce dont il découle que celle-ci ne disposait pas d’une action directe à son encontre comme l’a retenu à tort le Tribunal.
Elle fait de même valoir que X Y n’établit pas de lien de causalité entre la faute prétendue du maître de l’ouvrage et le préjudice induit par le non paiement de son marché dès lors qu’il est démontré qu’à la date où la SNC a eu connaissance de l’intervention occulte de X Y sur le chantier elle ne devait rien à l’entreprise principale étant au contraire créancière de la société VERDEZ pour plus de 570 000€ ainsi qu’il résulte de sa déclaration de créance à la liquidation judiciaire de l’entreprise principale.
Elle souligne enfin que X Y n’établit pas avoir transmis un dossier complet aux fins d’agrément ce qui explique ses 'déboires’ actuels et observe enfin que la créance du sous-traitant est des plus contestables.
La société X Y, qui rappelle que le maître de l’ouvrage connaissait son intervention pour avoir été rendu destinataire de la demande d’agrément transmise dès le 30 Novembre 2005 par l’entreprise principale, objecte successivement que la SNC aurait dû dès cette date 'régulariser la situation’ en exigeant une délégation de paiement en faveur du sous-traitant, qu’elle n’a pas utilisé tous les moyens en sa possession pour contraindre l’entreprise principale à s’exécuter (par exemple par la résiliation du marché principal) et a donc commis une faute en lien avec le préjudice subi par X Y du fait du non paiement de ses factures auquel la fourniture d’une caution personnelle de l’entreprise principale aurait permis de remédier, surtout si l’on considère que le maître de l’ouvrage avait agréé tacitement X Y par application de la norme AF-03-001.
Elle ajoute que la SNC n’a jamais contesté la qualité des prestations réalisées par le sous-traitant dont la facturation a été admise sans réserves par l’entreprise principale.
Sur la responsabilité du maître de l’ouvrage
La Cour rappelle que le Tribunal était saisi d’une action en responsabilité quasi-délictuelle exercée par X Y à l’encontre de la SNC maître de l’ouvrage auquel il était reproché de ne pas avoir exigé de l’entreprise principale, une fois connue l’existence d’une sous-traitance occulte sur le chantier, la justification des garanties financières de paiement instituées à l’article 14 de la loi du 31 Décembre 1975, X Y faisant valoir que le maître de l’ouvrage ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité au prétexte de la carence de l’entreprise principale vainement invitée à solliciter l’agrément de son sous-traitant dès lors que cet agrément pouvait intervenir tacitement selon la norme applicable au contrat de l’espèce et que le maître de l’ouvrage disposait de moyens pour contraindre l’entreprise principale à s’exécuter par exemple par une interdiction d’accès du sous-traitant au chantier ou encore par la résiliation du marché principal.
Le Tribunal, en cela approuvé par X Y dans ses conclusions d’appel, a déduit des circonstances de l’espèce que la SNC avait agréé tacitement la société X Y et que celle-ci disposait donc d’une action directe contre le maître de l’ouvrage sans toutefois en tirer de conséquence particulière puisqu’il ne lui était pas demandé de statuer sur les mérites d’une telle action.
La Cour rappelle, en tant que de besoin, que l’action directe offerte au sous-traitant par l’article 12 de la loi du 31 Décembre 1975 présuppose l’agrément du sous-traitant et l’acceptation de ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage.
Ces conditions n’étaient manifestement pas réunies en l’espèce, les correspondances adressées par le maître de l’ouvrage à l’entreprise principale à la suite de la révélation de la présence occulte de X Y sur le chantier démontrant à suffisance que la société SNC avait exigé que l’entreprise principale se soumette à la procédure d’agrément, communique pour ce faire un certain nombre d’éléments concernant ce sous-traitant, interdit toute intervention de ce dernier tant qu’une visite préalable avec le coordinateur SPS n’était pas effectuée (courrier du 7.11.05) et refusé son agrément tant que cette procédure ne serait pas respectée (courrier du 18.01.06) en sorte qu’aucun agrément tacite de la société X Y par le maître de l’ouvrage n’est caractérisé en l’espèce indépendamment du fait que le CCG applicable au chantier exigeait un agrément express et écrit du maître de l’ouvrage ( article 32).
S’agissant des fautes reprochées au maître de l’ouvrage:
La Cour rappelle que, selon l’article 3 des dispositions générales du CCG applicable au marché de VERDEZ, la norme NFP 03.001 relative aux travaux de bâtiment dans les marchés privés n’était applicable au chantier de l’espèce que pour les matières non traitées au CCG, que l’article 32 de ce dernier exigeait en matière de sous-traitance que la demande d’agrément soit accompagnée de la production d’une caution bancaire garantissant le paiement du sous-traitant, ce que rappelait d’ailleurs le contrat passé entre VERDEZ et X Y .
Informée le 3 Novembre 2005 de la présence de X Y sur le chantier, la SNC a, dès le 7 Novembre, demandé à l’entreprise principale de se soumettre 'dans les meilleurs délais’ à la procédure d’agrément, demande réitérée le 16 Novembre dans un courrier rappelant l’obligation contractuelle pour VERDEZ de justifier d’une caution bancaire en faveur de son sous-traitant et demandant à l’entreprise principale de transmettre 'au plus vite’ les documents nécessaires à l’acceptation du sous-traitant.
Du fait de la carence de l’entreprise principale, la SNC a de nouveau mis en demeure VERDEZ le 18 Janvier 2006 de respecter la procédure d’agrément et de justifier d’une garantie de paiement, la menaçant, à défaut, d’une résiliation du marché.
La Cour estime que, par ces réclamations successives, la SNC a satisfait d’une part aux conditions du CCG applicable au chantier de l’espèce d’autre part aux exigences de l’article 14-1 de la loi du 31 Décembre 1975 qui imposent seulement au maître de l’ouvrage de mettre l’entreprise principale en demeure de respecter ses propres obligations et de justifier des garanties de paiement mises en oeuvre en faveur du sous-traitant.
La Cour observe, par ailleurs, que le 7 Novembre 2005, le maître de l’ouvrage avait bien interdit à VERDEZ l’accès du chantier à son sous-traitant tant qu’un dossier complet d’agrément ne lui était pas transmis, y ajoutant l’exigence d’une visite préalable avec le coordinateur PSP.
Dans le contexte spécifique d’un chantier important réunissant nombre d’entreprises (il s’agissait de la construction de 29 logements individuels), ne peut être considéré comme fautif le fait pour le maître de l’ouvrage de ne pas avoir pris la mesure plus tôt du non respect par l’entreprise principale de cette interdiction ni envisagé avant le 18 Janvier 2006 de résilier le marché principal, sanction dont la SNC rappelle à juste titre qu’elle restait facultative (selon l’article 30 du CCG).
La Cour relève enfin que le maître de l’ouvrage a eu connaissance des impayés subis par X Y par un courrier de cette dernière daté du 20 Janvier 2006, soit postérieurement aux réclamations adressées à l’entreprise principale, à l’abandon du chantier par celle-ci (intervenu le 18 Janvier ) et le jour même du prononcé de la liquidation judiciaire de la société VERDEZ dans le cadre de laquelle le maître de l’ouvrage, ne se reconnaissant débiteur d’aucune dette envers l’entreprise principale, a déclaré une créance de plus de 480 000€ au titre des travaux inachevés, réserves non levées etc….
Aucune faute ne peut donc être reprochée à la SNC en lien avec le préjudice subi par X Y du fait de l’absence de garantie financière mise en oeuvre par l’entreprise principale au profit de son sous-traitant.
Le jugement doit être en conséquence réformé en ce qu’il consacre la responsabilité quasi-délictuelle de la SNC et la condamne au paiement des factures de la société X Y ainsi qu’ à une indemnité accessoire.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SNC suivant modalités prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
RÉFORME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société X Y de toutes ses demandes formées à l’encontre de la SNC AMIENS PAUL CLAUDEL ;
LA CONDAMNE à verser à cette dernière une indemnité de procédure de 3000€ ;
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel avec faculté de recouvrement au profit de la SCP B C D conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Z A E F
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