Confirmation 12 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 12 mai 2009, n° 08/00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 08/00232 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 23 novembre 2007 |
Texte intégral
DA/BE
MINUTE N° 09/0593
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 12 Mai 2009
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 08/00232
Décision déférée à la Cour : 23 Novembre 2007 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur B Y
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Maître SALICHON de la SELARL SALICHON & CHARPENTIER, Avocats au Barreau de COLMAR
INTIMEE :
L’EURL BARCO
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître HUNZINGER de la SCP HUNZINGER – CALVANO, Avocats au Barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ADAM, Président de Chambre, et M. DIE, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. DIE, Conseiller
Mme WOLF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre, et Mme Linda X, greffier présent au prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur B Y a été embauché par la Société BARCO par contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er mars 2005 à compter du 28 février 2005 en qualité de directeur d’établissement afin d’assurer la direction de l’hôtel-restaurant à l’enseigne 'COMFORT INN’ à COLMAR.
La Convention Collective Nationale des Hôtels – Cafés – Restaurants est applicable en l’espèce.
Le 13 juillet 2006 la Société BARCO a convoqué Monsieur B Y à un entretien préalable au licenciement.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 août 2006 la Société BARCO a notifié à Monsieur Y son licenciement pour faute grave.
Le 16 novembre 2006, Monsieur B Y a saisi le Conseil de prud’hommes de COLMAR pour contester son licenciement et pour solliciter la condamnation de l’EURL BARCO à lui verser les sommes de :
— 12.815,55€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 10 % de congés payés sur préavis,
— 34.951,50€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 20.927,23€ à titre de rappel de salaire sur le minimum conventionnel,
— 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par le jugement entrepris du 23 novembre 2007, le Conseil de prud’hommes de COLMAR a dit que le licenciement pour faute grave est fondé, débouté Monsieur B Y de l’ensemble de sa demande, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné Monsieur B Y aux entiers dépens.
Monsieur B Y a régulièrement interjeté appel le 27 décembre 2007 de ce jugement qui lui a été notifié le 24 décembre 2007.
Par conclusions déposées le 10 septembre 2008, Monsieur B Y conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de :
Dire et juger qu’il bénéficie du statut conventionnel de 'cadre dirigeant',
En conséquence, condamner la Société BARCO à lui payer, à titre de rappel de salaire conventionnel et d’indemnité compensatrice de congés payés, un montant de 20.927,23€ bruts,
Subsidiairement, condamner la Société BARCO à lui payer, à titre de rappel de salaire et d’indemnité compensatrice de congés payés, un montant de 8.524,11€ bruts,
Condamner la Société BARCO à lui payer, à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions afférentes aux temps de travail et temps de repos un montant de 2.000 €,
Condamner la Société BARCO à lui payer, à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral un montant de 5.000 €,
Dire et juger le licenciement intervenu abusif,
En conséquence :
— Condamner la Société BARCO à lui payer, à titre d’indemnité compensatrice de préavis un montant de 11.650,50 € bruts,
— Condamner la Société BARCO à lui payer, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis un montant de 1.165,05 € bruts
— Condamner la Société BARCO à lui payer, à titre de dommages et intérêts un montant de 34.951,50 €,
Subsidiairement, disqualifier le licenciement intervenu en licenciement pour faute 'simple',
En conséquence, condamner la Société BARCO à lui payer, à titre d’indemnité compensatrice de préavis un montant de 11.650,50 € bruts et à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis un montant de 1.165,05 € bruts avec les intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2008 outre 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait essentiellement valoir :
— qu’il doit bénéficier du statut de cadre dirigeant, n’étant pas un simple cadre autonome ainsi que le soutient l’employeur,
— que ce statut de cadre dirigeant résulte, d’une part, de l’autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps ainsi que cela ressort de ses plannings de travail dont les heures devraient être qualifiées de supplémentaires s’il n’était pas cadre dirigeant, et d’autre part, du pouvoir de décision autonome notamment en matière d’hygiène et de sécurité ainsi que le reconnaît l’employeur,
— que si la rémunération est un critère du statut de cadre dirigeant, ce critère est alors rempli compte tenu de sa rémunération élevée,
— qu’eu égard aux dispositions conventionnelles applicables en l’espèce et à son statut de cadre dirigeant, il a droit à un rappel de salaire de 20.927,23 €,
— que si ce statut de cadre dirigeant ne lui est pas reconnu il a droit au paiement d’heures supplémentaires pour un montant de 8.524,11 € bruts,
— que l’employeur n’a pas respecté les stipulations de la convention collective qui prévoient que le temps de repos entre deux jours de travail est fixé pour l’ensemble du personnel à 11 heures consécutives, ce qui lui a causé un préjudice qui peut être évalué à 2.000 €,
— qu’il a subi un harcèlement moral car en sus de ses fonctions de direction d’établissement la Société BARCO exigeait qu’il travaille en cuisine, pas moins de 40 jours entre février 2006 et mai 2006, et qu’il serve les petits déjeuners aux clients de l’hôtel,
— que son licenciement est abusif,
— qu’il résulte de la lettre de licenciement pour faute grave que celui-ci n’est motivé que par un simple rappel de courriers antérieurs ; que seul le grief afférent à l’inventaire physique du 1er juillet constitue un nouvel élément non frappé de prescription,
— qu’il n’a jamais reconnu l’existence de ces faits,
— qu’il était absent le jour du contrôle litigieux le 1er juillet 2006,
— qu’il est permis de douter de l’objectivité des témoignages de Monsieur Z et Monsieur A qui disent avoir réalisé l’inventaire, tous deux étant placés sous l’autorité du gérant de la Société BARCO,
— qu’à supposer que des produits périmés aient été trouvés en cuisine ou en stock, encore faut-il qu’une pareille faute lui soit imputable à lui qui travaillait jusqu’à 74 heures par semaine,
— que les montants sollicités lui sont dus,
— qu’il y a lieu de faire observer que nonobstant la faute grave il n’a fait l’objet d’aucune mise à pied conservatoire.
Par conclusions déposées le 06 janvier 2009, l’EURL BARCO conclut au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur B Y à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens.
Elle fait essentiellement valoir :
— que le licenciement est fondé sur la faute grave,
— que Monsieur Y s’est abstenu de discuter des griefs contenus dans les courriers de griefs antérieurs,
— que les faits fautifs antérieurs de plus de deux mois à l’engagement de poursuites peuvent être pris en considération lorsque le comportement fautif du salarié s’est poursuivi ou répété dans ce délai,
— que les faits constatés le 1er juillet 2006 sont d’une gravité telle qu’ils justifient à eux seuls le licenciement avec effet immédiat,
— que l’inventaire du 1er juillet 2006 a permis de constater de nombreux produits périmés,
— que les inventaires établis par Monsieur Y en février, mars, avril et mai 2006 font apparaître le présence de produits périmés,
— que les faits constatés sont à l’évidence exclusivement et totalement imputables à Monsieur Y,
— que par son laxisme Monsieur Y a mis en grand danger l’exploitation, exposant ses dirigeants à des poursuites pénales, à une fermeture administrative ou à des actions en responsabilités sur le plan civil,
— que Monsieur Y n’était pas un cadre dirigeant mais un cadre autonome correspondant à un personnel d’encadrement relevant du niveau 5 de la grille de classification de la convention collective,
— que s’agissant de la demande de paiement d’heures supplémentaires, Monsieur B Y avait une large autonomie dans l’organisation de son temps de travail,
— que pour ce qui concerne ses conditions de travail, notamment en ce qu’il n’aurait pas bénéficié des jours de congés hebdomadaires, Monsieur B Y a lui-même établi les plannings de travail de l’ensemble du personnel et le sien propre et ne peut se plaindre d’avoir organisé son temps de travail à sa guise.
Les parties ont développé oralement leurs conclusions devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments;
Sur les conclusions de Monsieur B Y tendant à ce qu’il lui soit reconnu le statut de cadre dirigeant :
Attendu que Monsieur B Y revendique le statut de cadre dirigeant en se fondant sur les stipulations du contrat de travail et en faisant état de ce qu’il bénéficie d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, d’un pouvoir de décision autonome et d’une rémunération élevée ;
Attendu que l’article 13.1 de la Convention Collective Nationale des Hôtels – Cafés – Restaurants stipule que : 'les cadres dirigeants sont ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps. De plus, ces cadres sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome. Enfin, ils perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement. Ainsi la rémunération moyenne mensuelle sur l’année du cadre dirigeant ne peut être inférieure à 1,5 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale. Si ces trois critères ne sont pas réunis, le cadre sera classé dans les autres catégories définies ci-dessous …' ;
Attendu que l’article 5 du contrat de travail conclu par les parties stipule que : 'En rémunération de ses services Monsieur B Y percevra un salaire mensuel net de 1.700 €. Cette rémunération inclut les avantages en nature nourriture. Compte tenu de sa position de cadre dirigeant, de l’exercice de responsabilité dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, du fait qu’il sera habilité à prendre des décisions de manière autonome et du niveau de rémunération qui lui est attribué, la rémunération versée à Monsieur B Y est fonction de l’accomplissement par ce dernier des tâches qui lui incombent …' ;
Attendu en premier lieu que la seule évocation dans le contrat de travail de la position de cadre dirigeant n’est pas de nature à permettre de retenir ipso facto ledit statut ;
Qu’il y a lieu d’apprécier son statut au regard des critères énoncés dans les stipulations susrappelées de la convention collective ;
Qu’en l’espèce, le critère de la rémunération n’est pas rempli dès lors que Monsieur Y revendique lui-même un rappel de salaire correspondant à 1,5 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale, lequel est précisément l’une des conditions cumulatives de la reconnaissance du statut de cadre dirigeant ;
Que sa rémunération de 1.700 € par mois, avantage en nature nourriture inclus, ne peut être considérée comme se situant dans les niveaux les plus élevés de l’entreprise et donnant accès au statut de cadre dirigeant ;
Que sa fonction de directeur d’établissement hôtelier, dépendant directement du gérant ou de toute personne recevant délégation à cet effet et amené à rendre compte régulièrement au gérant selon les stipulations de l’article 3 du contrat de travail, ne permettent pas de le considérer comme un cadre dirigeant 'habilité à prendre des décisions de façon largement autonome', au regard de la définition du cadre dirigeant de la convention collective, Monsieur Y ayant par ailleurs lui-même déploré avoir dû participer aux travaux de cuisine de l’hôtel ainsi qu’au service des petits déjeuners aux clients ;
Qu’ainsi que l’ont relevé les premiers juges, Monsieur B Y n’avait qu’un pouvoir de décision très partiellement autonome compte tenu de ce qu’il ne bénéficiait d’une délégation de pouvoir qu’en matière d’hygiène et de sécurité et de prévention des accidents du travail, selon l’article 4 du contrat de travail ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de Monsieur B Y tendant à la reconnaissance du statut de cadre dirigeant défini à l’article 13-1 du titre IV de la Convention Collective Nationale des Hôtels – Cafés et Restaurants ;
Sur le harcèlement moral :
Attendu que l’article L.1152-1 du Code du travail dispose que : 'aucun salarié ne soit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel’ ;
Attendu que s’agissant du mode de preuve du harcèlement, l’article L 1154-1 du Code du travail dispose que : 'lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ;
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles’ ;
Attendu que pour caractériser le harcèlement moral qui est imputé à son employeur, Monsieur B Y fait état, d’une part, de ce que celui-ci lui imposait l’accomplissement de tâches subalternes telles que le travail en cuisine à raison de 40 fois entre les mois de février 2006 et mai 2006, et le service des petits déjeuners aux clients de l’établissement hôtelier, d’autre part, de ce qu’à compter de juin 2006 il a subi une diminution de salaire et a été placé sous la direction et la surveillance de M. Z ; qu’il considère ainsi que ses fonctions de directeur d’établissement ont été dévalorisées ;
Attendu cependant que de telles tâches, accomplies par un directeur d’établissement hôtelier de la taille de celui géré par Monsieur B Y ne pouvaient être considérées comme vexatoires, alors que réalisées occasionnellement, elles sont nécessaires à la continuité du service hôtelier ;
que l’accomplissement de telles tâches ne pouvait être considéré comme des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
qu’il en est de même, d’une part, de la diminution de sa rémunération, qui n’est caractérisée que par la suppression de la prime d’intéressement et, d’autre part, de son placement sous l’autorité de M. Z, directeur de l’Hôtel TURENNE, ces deux mesures ayant été justifiées dans la lettre du 22 mai 2006 que lui a adressée son employeur par divers incidents ou anomalies de gestion, tels que vols de la caisse de l’hôtel et grivèlerie d’hôtel, de fluctuations anormales des ratios nourriture et boisson;
Attendu qu’il en résulte que sa demande de dommages-intérêts à ce titre doit par suite être rejetée ;
Sur la demande relative au non respect des dispositions afférentes aux temps de travail et temps de repos :
Attendu que Monsieur B Y invoque une violation par son employeur des dispositions de l’article L 3121-34 (anc. art. L 212-1) du Code du travail relatives à la durée maximale du travail quotidien ainsi que des stipulations de la convention collective applicable relatives au temps de repos entre deux jours de travail;
Attendu que l’article L 3121-34 du Code du travail dispose que : 'la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret’ ;
Attendu que l’article 21-4 de la Convention Collective Nationale des Hôtels – Cafés – Restaurants stipule que le temps de repos entre deux jours de travail est fixé pour l’ensemble du personnel à 11 heures consécutives ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur B Y sollicite la condamnation de la Société BARCO à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi à la suite de la méconnaissance par son employeur des dispositions et stipulations susrappelées ;
Attendu cependant que l’article 5 du contrat de travail stipule que Monsieur B Y dispose d’une grande indépendance dans son emploi du temps en sorte qu’il lui appartenait d’organiser son temps de travail en conformité avec les dispositions précitées du Code du travail et les stipulations susmentionnées de la convention collective ; qu’il est ainsi lui-même exclusivement à l’origine du dommage qu’il invoque ;
Que sa demande de dommages-intérêts à ce titre doit être rejetée ;
Sur les heures supplémentaires :
Attendu que l’article L 3171-4 du Code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié à l’appui de sa demande et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Attendu que si la preuve des heures de travail effectuées n’incombe à aucune des parties, il incombe cependant au salarié de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ;
Attendu que pour étayer sa demande relative au paiement d’heures supplémentaires pour un montant de 7.677,80 € bruts, outre une indemnité compensatrice de congés payés afférents à ces heures supplémentaires, Monsieur B Y a produit un tableau représentant pour chaque semaine à compter de celle du 7 au 13 mars 2005 jusqu’à celle du 29 mai au 4 juin 2006 le nombre d’heures de travail ;
Que cependant l’examen comparatif de ces tableaux avec celui qu’il a remis à son employeur et produit par celui-ci, pour le mois de mars 2005 révèle que dès les premières semaines de ce tableau, soit les semaines du 7 au 13 mars 2005 et du 14 au 20 mars 2005, les heures figurant sur le tableau établi par Monsieur B Y ne correspondent pas au planning de mars 2005 qu’il a soumis à son employeur ;
Que, par suite, les tableaux des heures de travail établis par Monsieur B Y ne peuvent être retenus comme éléments de nature à justifier sa demande de paiement d’heures supplémentaires ;
Que ses demandes à ce titre doivent être rejetées ;
Attendu que doit ainsi être rejetée la demande relative à un rappel de salaire de 71,39 € outre 7,14 € d’indemnité compensatrice de congés payés, en l’absence d’éléments pertinents de nature à justifier cette demande ;
Sur le licenciement :
Attendu que lorsque l’employeur a invoqué une faute grave du salarié pour prononcer un licenciement avec effet immédiat, il lui incombe d’en apporter la preuve dans les termes énoncés dans la lettre de licenciement et de justifier du caractère réel et sérieux des griefs invoqués ;
Que la faute grave est caractérisée par l’impossibilité de poursuivre les relations contractuelles ;
Attendu que la lettre du 17 août 2006 par laquelle l’EURL BARCO a notifié à Monsieur B Y son licenciement est libellée dans les termes suivants :
'… Vous avez manqué aux obligations professionnelles qui vous incombaient en tant que directeur de l’établissement.
En effet, dès le mois de septembre 2005, nous vous précisions dans une lettre remise en mains propres contre décharge que votre implication dans la cuisine était insuffisante puisque nous avions à comptabiliser nombre de réclamations des clients qu’il s’agisse de la qualité ou de la rapidité à envoyer les plats. De plus, les ratios étaient nettement au-dessus des standards de la profession (38 % pour la nourriture contre 30 % en moyenne dans la profession et 30 % pour la boisson contre 25 % de moyenne dans la profession). Loin de vous appuyer sur les recommandations réitérées de la direction et notamment celles de Monsieur Z, vous vous braquiez systématiquement face à toute recommandation ou conseil rendant la communication difficile. Enfin, nous avons récemment constaté avec stupeur que votre imperméabilité à tout conseil n’avait d’égal que votre comportement tyrannique à l’égard du personnel ce qui nous a valu plusieurs plaintes émanant de celui-ci et pouvant déboucher sur des contentieux en matière de harcèlement moral.
Par la suite, et ce malgré des incitations salariales, la situation a continué à se dégrader. A ce titre, le 18 janvier 2006, nous vous adressions un nouveau courrier relatant un certain nombre de faits qui vous étaient reprochés. Ceux-ci couvraient des manquements à la propreté de l’établissement dont vous aviez la direction, des lacunes dans la formation du personnel et dans le management de celui-ci, des lacunes dans le respect des procédures internes occasionnant des sanctions financières à notre société
notamment dans la prise de garanties suffisantes lors de la réservation des chambres (affaire GREDER). En outre, nous avons eu à déplorer votre absence sans justification un matin alors que vous étiez de service du petit-déjeuner laissant la clientèle en plein désarroi. Au surplus, quand la chaudière de l’hôtel est tombée en panne vous n’avez même pas eu le réflexe de contacter le SAV d’une entreprise pour une intervention laissant l’établissement sans chauffage de longs moments. Enfin, malgré l’embauche d’un second cuisinier, l’activité du restaurant le midi baissait de 4,7 % sur la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2005.
Le 22 mai 2006, nous avons une nouvelle fois été contraints de vous notifier dans un courrier des faits de plus en plus graves pour le fonctionnement de notre entreprise. En effet, le 12 avril 2006 notre société a été victime d’un vol de caisse sans effraction. De toute évidence, les précautions nécessaires et les procédures élémentaires n’avaient pas été prises. Le plus stupéfiant restait encore à venir puisque lorsqu’on vous a demandé de nous expliquer les faits vous avez été jusqu’à accuser sans preuve qu’un membre du personnel avait commis le vol.
A cela, se rajoutaient une fois de plus les problèmes récurrents de maîtrise des ratios dont les fluctuations mensuelles illustrent une mauvaise gestion des achats et des stocks.
En dernier lieu, à la suite de l’inventaire physique du 1er juillet effectué par Mr. Z, nous avons découvert avec stupeur que les règles élémentaires d’hygiène alimentaire n’étaient pas appliquées. Nous vous énumérons ci-après les faits les plus graves :
— un congélateur contenait un morceau qui a été supposé être du foie gras, sans étiquette et sans emballage,
— un saladier contenait 8 portions de 'vache qui rit’ périmées depuis plusieurs semaines,
— 10 paquets de levure de boulanger périmés depuis le 12 juin 2006 étaient stockés en chambre froide,
— les congélateurs comportaient de nombreux produits sans traçabilité (pas d’identification du produit, pas d’origine, pas de DLUO/DLC),
— nombreux produits périmés : noix, pain de mie, café, oseille et glace,
— congélateurs sales et comportant trop de givre,
— stockage de bouteilles d’alcool au bar et de bouteilles de vin sans bouchon!!
Cette liste non exhaustive nous laisse à penser qu’en cas de contrôle des autorités compétentes notre hôtel risquait une fermeture administrative avec les conséquences financières qui en découlent.
Au total, l’ensemble de ces faits indique que vous avez manqué à vos devoirs essentiels de directeur alors que vous disposiez de toutes les délégations dans ce domaine.
Tous ces faits compromettent dès lors votre maintien dans l’entreprise et justifient en conséquence pleinement le licenciement four faute grave'.
Attendu que l’employeur fait ainsi essentiellement grief à Monsieur B Y d’avoir enfreint les règles élémentaires d’hygiène alimentaire au sein de l’établissement hôtelier dont il avait la responsabilité, compte tenu des nombreux produits alimentaires dont la date limite de consommation était dépassée, pour certains depuis plusieurs semaines, retrouvés lors d’un inventaire réalisé le 1er juillet 2006 dans les cuisines de l’hôtel et notamment dans les congélateurs ;
que pour établir ce grief, lequel n’est en tout état de cause pas prescrit, l’employeur a produit une attestation de Monsieur C A, adjoint de direction, en date du 27 mars 2007, dont il résulte que ce témoin a assisté à l’inventaire du 'COMFORT HOTEL’ de COLMAR le 1er juillet 2006 et qu’il a constaté la présence dans un congélateur de produits congelés non datés ni identifiés clairement, des produits congelés dont la date d’utilisation optimale était dépassée, et dans un réfrigérateur une barquette de fraises pourries, ainsi que des produits frais élaborés non datés ni identifiés, des fromages frais dont la date de consommation était dépassée et prêts à être servis au petit-déjeuner des clients de l’hôtel, du café périmé depuis plus d’un mois et des épices placées en chambre froide avec une date de consommation dépassée.
Attendu que dans son attestation du 27 mai 2007, Monsieur D Z, hôtelier, a déclaré qu’il avait procédé à l’inventaire des stocks de l’hôtel 'COMFORT HOTEL’ le 1er juillet 2006 en présence de Monsieur C A et qu’il avait informé Monsieur B Y de ce projet d’inventaire à cette date mais que celui-ci était absent ;
Que dans son attestation, Monsieur D Z a rapporté des constatations analogues à celles de Monsieur C A quant à la découverte de nombreux produits alimentaires périmés, pour certains depuis plusieurs mois, notamment dans les chambres froides des cuisines de l’hôtel ;
Attendu que l’employeur a produit en outre de nombreuses photographies de ces produits périmés, Monsieur D Z ayant expliqué à cet égard dans son attestation qu’il avait 'décidé de faire des photos afin de justifier l’énormité des problèmes’ ;
Attendu qu’en vertu de l’article 12 de son contrat de travail du 1er mars 2005, Monsieur B Y avait une délégation de pouvoir en matière d’hygiène et de sécurité 'en considération de sa fonction de directeur d’établissement et des attributions qui lui sont dévolues ainsi que de ses compétences techniques’ ;
Attendu que ces graves méconnaissances des règles d’hygiène alimentaire susceptibles de mettre en péril l’établissement hôtelier dont il avait la direction, caractérisent la faute grave retenue par l’employeur rendant impossible la poursuite des relations contractuelles ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le licenciement pour faute grave de Monsieur B Y est fondé et qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
Que le jugement entrepris doit par suite être confirmé et l’ensemble des demandes de Monsieur B Y rejeté ;
Attendu qu’il est équitable qu’en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Monsieur B Y contribue aux frais irrépétibles qu’il a contraint l’EURL BARCO à exposer ;
Qu’il y a lieu de condamner Monsieur B Y à verser à l’EURL BARCO la somme de 700 € ;
Attendu qu’eu égard à l’issue du litige, Monsieur. B Y, qui succombe, supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable,
Au fond,
CONFIRME le jugement du Conseil de prud’hommes de COLMAR du 23 novembre 2007,
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur B Y,
CONDAMNE Monsieur B Y à verser à l’EURL BARCO la somme de 700 € (sept cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur B Y aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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