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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2 déc. 2008, n° 07/04563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 07/04563 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Première Chambre A
ARRÊT N°
R.G : 07/04563
FIDAL (SOCIETE D’AVOCATS)
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Anne ARNAUD, Président de chambre, entendue en son rapport
Madame Anne TEZE, Conseiller,
Madame Odile MALLET, Conseiller,
GREFFIER :
Z A, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2008
ARRÊT :
Avant dire droit, contradictoire, prononcé par Madame Anne ARNAUD, Président de chambre, à l’audience publique du 02 Décembre 2008, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
FIDAL (SOCIETE D’AVOCATS)
prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est
XXX
XXX
représentée par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués
assistée de Me HASCOET et associés, avocats
INTIMÉE :
S.A.S. EURALIS GASTRONOMIE anciennement dénommée S.A. ROUGIE BIZAC INTERNATIONAL
XXX
XXX
représentée par la SCP D’ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assistée de la SCP DISSEZ & MONTAGNE, avocats
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE.
La société LES FILS DE LEON BIZAC a absorbé en 1999 la société ROUGIE, laquelle avait elle-même absorbé en 1997 les sociétés PALMILOR’D et PALMIFIN. Après s’être appelée ROUGIE BIZAC INTERNATIONAL, elle est actuellement dénommée EURALIS GASTRONOMIE.
Ensuite de l’intervention d’une société OPTIMIS ACTION, avec laquelle elle avait signé le 23 Novembre 1999 une convention dite d’optimisation de la fiscalité locale, la SA ROUGIE et la SA LES FILS DE LEON BIZAC ont obtenu respectivement le 29 Juin 2000 et le 27 Mars 2000 un dégrèvement de 2 495 333 F et 1 335 329 F au titre de la taxe professionnelle 1999. Conformément à la convention, la société ROUGIE BIZAC INTERNATIONAL a réglé à cette société 223 781,74 € au titre de ses honoraires.
Reprochant à la société FIDAL, à laquelle elle disait avoir confié une mission complète d’assistance juridique et fiscale, d’avoir commis une faute en ayant établi les déclarations de taxe professionnelle sans tenir compte des dispositions de l’article 1647 B du Code Général des Impôts dans le cadre de l’opération de fusion absorption qu’elle avait entièrement mise en oeuvre, la SA ROUGIE BIZAC INTERNATIONAL l’a assignée devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES pour la voir condamner à lui payer 223 781,74 €, outre intérêts à compter de sa demande, sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil et 5 000 € sur le fondement de l’article 1382 pour résistance abusive.
Par jugement du 17 Avril 2007, assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal a fait droit à la première prétention, accordant en outre 2 000 € à la SAS EURALIS GASTRONOMIE sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Appel de cette décision a été interjeté par la société FIDAL.
La Société FIDAL conteste avoir été en charge de l’établissement des déclarations de taxe professionnelle pour l’année 1999 concernant les établissements de SARLAT et de X et ajoute qu’il n’entrait pas dans la mission qui lui avait été confiée lors de la fusion absorption de juillet 1999 d’étudier les possibilités de plafonnement. Elle fait observer que la SA ROUGIE BIZAC INTERNATIONAL connaissait parfaitement le mécanisme de dégrèvement en matière de taxe professionnelle, la fusion avec les FILS DE LEON BIZAC étant intervenue deux ans seulement après les fusions PALMILOR’D et PALMIFIN. Elle conteste l’existence d’un préjudice en invoquant le caractère excessif des honoraires obtenus par la société OPTIMIS ACTION. Elle conclut au débouté de l’intimée et à sa condamnation à lui payer 4 500 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
La SAS EURALIS GASTRONOMIE conclut à la confirmation de la décision attaquée, sauf à se voir allouer 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Elle approuve le Tribunal d’avoir considéré que la Société FIDAL était en charge de l’établissement de la taxe professionnelle mais également du contrôle des éléments susceptibles de l’affecter concernant les différentes sociétés absorbées et qu’elle avait commis une faute en omettant de procéder à ce contrôle. Elle ajoute que la facturation de la société OPTIMIS’ACTION constitue bien son préjudice, en relation avec la faute commise.
DISCUSSION.
Attendu que les parties sont contraires en fait sur la consistance de la mission de la société FIDAL ; qu’une expertise s’impose aux frais avancés de la SAS EURALIS GASTRONOMIE, débitrice de la preuve.
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit,
Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder :
' M Y
XXX
XXX
XXX
lequel aura pour mission après audition des parties et connaissance prise de tous documents utiles de :
1°) Décrire les prestations habituellement fournies par un cabinet d’avocat dans le cadre d’un contrat d’abonnement du type de celui conclu entre les parties,
2°) Rechercher par qui ont été établies les déclarations de Taxe Professionnelle 1999 pour chacun des Etablissements de la SAS EURALIS GASTRONOMIE,
3°) Donner son avis sur le point de savoir s’il entrait dans la mission de la société FIDAL d’établir les demandes de dégrèvement pour cette taxe 1999,
4°) Préciser par qui a été obtenu le dégrèvement de 854 837 F imputé au 15 Décembre 1999,
5°) Fournir tous éléments utiles à la solution du litige,
— Fixe à 2 500 € le montant de la provision à consigner par la SAS EURALIS GASTRONOMIE à la Régie de la Cour dans le délai d’un mois à compter de cet arrêt,
— Impartit à l’expert un délai de quatre mois pour déposer son rapport à compter du jour où il aura été avisé du versement de la consignation,
— Désigne le Président de cette Chambre pour surveiller les opérations d’expertise,
— Dit que cette affaire sera rappelée à l’audience du 19 Mai 2009,
— Réserve les dépens.
XXX
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