Infirmation partielle 13 juin 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 juin 2008, n° 07/16383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/16383 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 novembre 2005, N° 04/7442 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LOUIS VUITTON MALLETIER c/ S.A. HEYRAUD |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
4e Chambre – Section B
ARRÊT DU 13 JUIN 2008
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/16383
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 04/7442
APPELANTE
S.A. X Y MALLETIER
en la personne de son président du conseil d’administration
dont le siège social est XXX
XXX
représentée par la SCP MENARD – SCELLE-MILLET, avoués à la Cour,
assistée de Maître Patrice de CANDÉ, avocat au Barreau de Paris, L280.
INTIMÉE
S.A. HEYRAUD
en la personne de son président du conseil d’administration
dont le siège social est XXX
XXX
représentée par la SCP ARNAUDY – BAECHLIN, avoués à la Cour,
assistée de Maître Elodie-Anne TELEMAQUE, avocat au Barreau de Paris, A523.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 avril 2008, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur GIRARDET, président,
Madame REGNIEZ , conseiller,
Monsieur MARCUS, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : L. MALTERRE-PAYARD
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur GIRARDET, président et par Madame L. MALTERRE PAYARD, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La société X Y MALLETIER est titulaire de la marque figurative n° 1 506 382 déposée le 30 décembre 1988 et renouvelée le 24 décembre 1998 pour designer les produits des classes 6 et 18 et notamment les produits suivants « cuir et imitation du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, malles et valises et notamment coffres, sacs et trousses de voyage, sacs à main, porte-documents et mallettes, coffrets destinés à contenir des articles de toilette, portefeuille et porte monnaie ». Elle commercialise par ailleurs un modèle de sac nommé LE TALENTUEUX.
La société X Y MALLETIER a eu connaissance de la commercialisation dans les magasins à l’enseigne HEYRAUD d’un modèle de sac reproduisant, selon elle, tant les caractéristiques de la marque n° 1 506 382, que celles du modèle LE TALENTUEUX.
Suivant ordonnance du 7 avril 2004, la société X Y MALLETIER a fait pratiquer une saisie contrefaçon dans les locaux de la société HEURAUD ainsi que dans la boutique située rue de Havre à Paris.
Par acte du 7 avril 2004, la société X Y MALLETIER a assigné la société HEYRAUD devant le Tribunal de grande instance de Paris.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
* *
*
Par un jugement contradictoire du 17 novembre 2005, le Tribunal de grande instance de Paris a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité introduite par la société HEYRAUD pour défaut de qualité à agir de la société X VUITTION MALLETIER,
— dit que la société HEYRAUD est recevable à agir en nullité de la marque figurative n° 1 506 382,
— débouté la société HEYRAUD de sa demande en nullité de la marque figurative n° 1 506 382,
— prononcé la déchéance partielle de la marque figurative n° 1 506 382 pour les produits suivants "cuir et imitation du cuir ; coffres, coffrets destinés à contenir des articles de toilette, porte-feuilles et porte-monnaie, mallettes et porte documents ; serrurerie, quincaillerie métallique et notamment boucles en métaux communs, loquets, verrous, serrures et rivets métalliques" à compter du 25 novembre 2004,
— dit que la décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l’INPI pour inscription au Registre National des Marques par les soins du greffier saisi à la requête de la partie la plus diligente,
— dit que la société HEYRAUD s’est rendue coupable de contrefaçon par imitation de la marque n° 1 506 382 déposée le 30 décembre 1988 et renouvelée le 24 décembre 1998, enregistrée à l’INPI, et appartenant à la société X Y MALLETIER,
— débouté la société X Y MALLETIER de sa demande en contrefaçon du modèle de sac LE TALENTUEUX,
— débouté la société X Y MALLETIER de sa demande en concurrence déloyale,
— ordonné à la société HEYRAUD de cesser d’importer et de commercialiser en France les sacs portant la contrefaçon de la marque n° 1 506 382 dont la société X Y MALLLETIER est propriétaire, et ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision,
— condamné la société HEYRAUD à verser à la société X Y MALLETIER la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté la société X Y MALLETIER de sa demande de publication,
— débouté la société X Y MALLETIER de ses autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la société HEYRAUD à payer à la société X Y MALLETIER la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— condamné la société HEYRAUD aux dépens.
* *
*
Dans ses dernières conclusions en date du 25 septembre 2007, la société X Y MALLETIER, appelante, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré, mais seulement en ce qu’il a jugé pleinement valable la marque figurative n° 1 506 382, et en ce qu’il a condamné la société HEYRAUD pour contrefaçon de la marque figurative n° 1 506 382,
— dire et juger que la société HEYRAUD est irrecevable à demander à titre reconventionnel la nullité de la marque n° 1 506 382 pour défaut de caractère distinctif, et sa déchéance pour des produits autres que les sacs à main,
A titre subsidiaire :
— déclarer les exceptions de nullité et de déchéance présentées à titre reconventionnel par la société HEYRAUD mal fondées,
— dire et juger que la commercialisation et l’importation du modèle de sac litigieux par la société HEYRAUD constituent des actes de contrefaçon de la marque n° 1 506 382 et du modèle LE TALENTUEUX,
— dire et juger que la société HEYRAUD s’est rendue coupable de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société X Y MALLETIER en important et en commercialisant en France le modèle de sac utilisé comme produit d’appel dans les boutiques à l’enseigne HEYRAUD,
— outre une mesure de publication, condamner la société HEYRAUD, tous chefs de préjudices confondus, à verser à la société X Y MALLETIER la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts.
*
Dans ses dernières conclusions communiquées le 28 février 2008, la société HEYRAUD, intimée, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré, mais seulement en ce qu’il a dit que la société HEYRAUD est recevable à agir en nullité de la marque figurative n° 1 506 382, en ce qu’il a débouté la société X Y MALLETIER de sa demande en contrefaçon de modèle du sac LE TALENTUEUX et en concurrence déloyale, et de sa demande de publication judiciaire ainsi que de ses autres demandes,
— écarter les demandes nouvelles d’irrecevabilité à agir en nullité et en déchéance de la marque figurative n° 1 506 382 présentées par la société X Y MALLETIER,
— à défaut, prononcer la déchéance des droits de la société X Y MALLETIER sur la marque figurative n° 1 506 382 pour les produitspour lesquels elles est enregistrée et en tout cas, pour les produits suivants : "serrurerie et quincaillerie métallique, et notamment boucles en métaux communs, loquets, verrous, serrures et rivets métalliques ; cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; coffres, sacs et trousses de voyage, porte-documents et mallettes, coffrets destinés à contenir des articles de toilette, porte-feuilles et porte-monnaie" ,
En conséquence :
— dire et juger la société X Y MALLETIER irrecevable et subsidiairement mal fondée à agir en contrefaçon de la marque figurative n° 1 506 382 à l’encontre de la société HEYRAUD,
— condamner la société X Y MALLETIER à payer à la société HEYRAUD la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de la demande en nullité de la marque n° 1 506 382
Considérant que cette marque figurative donne à voir un dispositif de fermeture métallique dont la partie supérieure est en forme de 'V', une plaque de fixation aux angles arrondis et des points de fixation apparents, de forme également arrondie, évoquant des têtes de vis ou des rivets ;
Qu’elle a été enregistrée pour désigner d’une part des articles de serrurerie, quincaillerie métallique, boucles, serrures, rivets métalliques de la classe n° 6 et d’autre part des articles de maroquinerie, les malles, valises, coffres, sacs, trousses de voyage, sacs à main, portefeuille ..etc de la classe n° 18 ;
Considérant que la société Heyraud poursuit l’annulation de cette marque non seulement pour les articles de maroquinerie, mais également pour les produits de serrurerie et de quincaillerie, car, soutient-elle, les articles de maroquinerie incluent 'par définition les fermoirs litigieux';
Considérant toutefois que la société X Y Malletier ne lui oppose ses droits sur sa marque qu’en ce que celle-ci a été enregistrée pour désigner des sacs et des sacs à mains ;
Qu’il résulte des dispositions de l’article 70 du CPC, que la demande reconventionnelle en nullité formée en réponse à une demande en contrefaçon, est un moyen de défense et s’inscrit dans le périmètre des droits de marque que le demandeur principal choisit d’opposer à la partie défenderesse ;
Considérant qu’il est dès lors indifférent que les articles de maroquinerie soient le plus souvent dotés de fermoirs dès lors que la société X Y Malletier n’oppose pas sa marque pour les produits de la classe 6 ;
Que la société Heyraud est donc irrecevable à solliciter l’annulation de la marque pour les produits de cette classe ;
Sur le bien fondé de la demande en nullité
Considérant que la société Heyraud fait valoir que cette marque, déposée le 30 décembre 1988, peut servir à désigner une caractéristique essentielle des produits de la classe 18 ;
Considérant que le signe en cause doit s’apprécier au regard des exigences que posaient la loi du 31 décembre 1964 en vigueur lors de son dépôt et plus particulièrement de l’article 3 qui énonçait que les marques composées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit ou celles composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit, ou sa composition, ne pouvaient être considérées comme marques ;
Considérant que si la marque figurative représente un fermoir dans une configuration bien particulière (partie supérieure en 'V', angles arrondis, rivets apparents), elle n’est pas pour autant la désignation nécessaire ou générique de sacs à main ; qu’ il ne peut pas plus être soutenu que le dessin de ses lignes est asservi à des considérations techniques et plus généralement que sa forme est imposée par la fonction des articles de maroquinerie ;
Que pas davantage, ne leur confère-t-elle leur valeur substantielle, tant il est vrai que la valeur substantielle d’un sac à main ou d’un sac de voyage ne réside pas dans la forme de leur fermoir ;
Considérant que la société Heyraud soutient par ailleurs que la marque serait déceptive en ce qu’elle désignerait le cuir et les imitations du cuir ;
Que cependant, elle n’est pas opposée en ce qu’elle désigne ces produits en sorte que le moyen est irrecevable ;
Que les premiers juges ont donc à bon droit rejeté la demande reconventionnelle en nullité de la marque ;
Sur la déchéance des droits de la société Luis Y Malletier pour défaut d’usage sérieux
Considérant que la société Heyraud poursuit la déchéance des droits de la société X Y Malletier pour les produits de la classe 6- ainsi que pour le 'cuir et imitations du cuir, les produits en ces matières non compris dans d’autres classes, les coffres, sacs, trousses de voyage, porte -documents et mallettes, coffrets destinés à contenir des articles de toilette, porte-feuilles et porte-monnaie'.
Considérant tout d’abord, que pour les motifs sus exposés, elle doit être déclarée irrecevable à solliciter le prononcé de cette mesure pour ce qui concerne les articles de la classe 6 et pour les produits de la classe 18 autres que les sacs et sacs à main ;
Que s’agissant des sacs, sacs à mains, les premiers juges ont estimé que la marque était apposée sur des articles de maroquinerie avec le logo LV et la dénomination X Y en observant que ces signes, qui sont également des marques de la société X Y, 'ne sont perceptibles que de près et qu’ils n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque constituée par la forme d’un fermoir';
Considérant cependant que plusieurs marques peuvent coexister sur un même support, en conservant leur individualité, sans que cette coexistence puisse altérer leur distinctivité respective ; que tel est le cas de la présente espèce, le fermoir étant parfaitement apparent ; qu’il n’y a donc pas lieu d’apprécier si la présence de plusieurs signes sur ces sacs est de nature à caractériser un usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif ;
Considérant que, comme l’ont dit les premiers juges, les catalogues X Y, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 rendent compte d’un usage sérieux de la marque pour désigner des sacs et sacs à main, lequel fait dès lors échec à la demande en déchéance ;
Qu’en revanche la décision sera infirmée en ce qu’elle a déclaré recevable la demande en déchéance concernant les autres produits de la classe 18 et ceux de la classe 6 ;
Sur la contrefaçon
Considérant que sur les sacs commercialisés par la société Heyraud référencés 93 111 234 et 93 113 234, le fermoir reprend selon la société X Y Malletier,les mêmes caractéristiques que celles de la marque figurative de la société X Y Malletier, avec la même forme supérieure en forme de 'V', la même plaque de fixation métallique aux bords arrondis, le même type et le même nombre de rivets de fixation apparents ;
Considérant que la société Heyraud fait valoir en substance qu’il ne s’agit cependant pas d’un usage à titre de marque mais d’un usage à titre de fermoir lequel se trouvait déjà sur les sacs qu’elle a importés d’Italie, stockés et vendus ; qu’il est d’ailleurs fabriqué en Italie depuis 1988 par la société Carlo Manzoni et présente avec le fermoir déposé à titre de marques des différences sensibles qui permettent, selon elle, d’exclure un risque de confusion dans l’esprit du consommateur ;
Considérant ceci rappelé, qu’il importe peu que le signe incriminé puisse répondre à une nécessité fonctionnelle consistant à assurer la fermeture d’un sac, dès lors que, comme il a été dit ci-avant, il est distinctif pour désigner un sac à main aux yeux de la clientèle, c’est à dire qu’il remplit par lui même, la fonction de la marque ;
Que son apposition sur des sacs à main pour servir de fermoir est ainsi susceptible de caractériser un acte de contrefaçon au sens des articles L713-2 ou L713-3 du CPI ;
Qu’en l’espèce, le signe incriminé n’est pas la reproduction de la marque dont il diffère par la présence d’une serrure, et par la forme plus imposante des rivets ou encore pas les bords plus arrondis de la plaque de fixation et de l’agrafe ;
Que cependant, l’impression d’ensemble qui s’en dégage fait ressortir la même combinaison d’éléments métallique : forme en 'V’ de l’agrafe, plaque de fixation aux bords arrondis, rivets en nombre identique et pareillement disposés, ressemblances qui ne peuvent que générer un risque de confusion dans l’esprit du public, d’autant que ce fermoir se détache particulièrement bien sur le fond de couleur noire des sacs de la société Heyraud, exempts de tout autre signe qui pourrait parasiter la capacité attractive du signe litigieux ;
Que celui-ci constitue en conséquence la contrefaçon par imitation de la marque de la société X Y Malletier ;
Sur l’atteinte aux droits d’auteur
Considérant que l’appelante justifie par la production de ses catalogues que la date de création du modèle de sac dénommé 'Le talentueux’ remonte à l’année 2003 ;
Que ses caractéristiques résident dans :
— une forme trapézoïdale allongée avec un rabat et une bandoulière fixée sur le dessus,
— la présence d’un fermoir dans la configuration décrite ci-avant,
— sur le pourtour du sac ainsi que sur le rabat, la présence de pièces métalliques tronçoniques serties dans une matière donnant l’aspect d’un ensemble de clous disposés de façon régulière ;
Considérant que l’intimée, pour contester toute contrefaçon de ce modèle, expose que les dites caractéristiques sont dénuées d’originalité et produit des documents dont la datation est incertaine (par exemple le modèle dit Ultima, qui n’est autre qu’une malle ancienne avec fermoir serrure et rivets et clous de renfort, de même encore pour un carton à chapeau) ;
Que ces documents ne présentent pas de sacs à main, ni d’ailleurs de fermoir comparable et sont à l’évidence inopérants ; qu’il en est de même pour la présentation d’un sac à main Mango, dont la photographie porte la date de 2007, postérieure à la date de commercialisation du modèle Le Talentueux, est ne se présente nullement sous une forme trapézoïdale allongée ;
Que le modèle le Talentueux doit dès lors être considéré comme original dans la mesure où l’ensemble des caractéristiques tenant à sa forme générale et à ses parements qui associent fermoir et pièces métalliques sur le pourtour, porte l’empreinte de la personnalité de son auteur ;
Considérant que le modèle commercialisé par la société Heyraud est un sac noir d’aspect lisse, de forme allongée et trapézoïdale très marquée, doté d’un fermoir tel que décrit ci-avant, et de pièces métalliques dorées sur les bords latéraux et sur les bords du rabat ;
Considérant que ce faisant et nonobstant la forme générale plus allongée du sac litigieux, celui-ci épouse une forme générale de trapèze, dont les bords latéraux sont pareillement soulignés par des pièces d’aspect métallique évoquant des clous, réparties régulièrement et pareillement espacées, avec un fermoir dont il a été dit qu’il reprenait l’essentiel des caractéristiques de celui apposé par l’appelante ;
Que la reprise de l’ensemble de ces caractéristiques constituent une contrefaçon des droits d’auteur dont celle-ci est investie ;
Sur la concurrence déloyale
Considérant que la société X Y Malletier fait valoir que la reprise de ce fermoir qui joue un rôle essentiel et emblématique dans sa communication et à la promotion duquel elle a consacré des investissements importants, apposé par la société Heyraud sur des sacs réalisés dans des matières et avec un soin qui ne répondent pas aux exigences qui sont les siennes et d’ailleurs vendus à un prix dix fois inférieur à ceux de son modèle, dévalorise sa propre image de marque et constitue des agissements parasitaires ;
Considérant cependant que la reprise de l’apparence de ce fermoir caractérise déjà une contrefaçon de la marque et constitue l’un des éléments de l’oeuvre à laquelle il a été porté atteinte ; que le fait que ce fermoir soit un élément majeur de communication ne fait qu’aggraver le préjudice subi au titre de la contrefaçon mais ne constitue par un acte distinct de celle-ci ; que pareillement, la faiblesse du prix qui, sans être vil, n’est la résultante que de l’économie réalisée par la contrefaçon et du choix de matières et d’une finition moins soignée, ne peut caractériser par lui même un acte de distinct de concurrence déloyale ;
Que les demandes formées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées ;
Sur les mesures réparatrices
Considérant que, comme le relève l’appelante, l’appréciation faite par les premiers juges de la masse contrefaisante n’a pris en compte que les sacs vendus (23) alors qu’il est acquis aux débats qu’elle est constituée de l’ensemble de sacs importés et stockés, soit 125 exemplaires parmi lesquels 23 ont été vendus ;
Qu’en fonction de cette masse et de l’atteinte aux droits d’auteur que réalise en outre l’importation et la commercialisation de ces sacs vendus 135 euros, il convient de porter à la somme globale de 25 000 euros le montant des dommages et intérêts que la société Heyraud devra verser à la société X Y Malletier ; qu’en effet la société Heyraud, professionnelle de la distribution de chaussures et d’autres articles en cuir, ne pouvait ignorer les droits de l’appelante et ne justifie d’ailleurs pas de ses diligences pour s’assurer que la commercialisation des sacs litigieux ne portait pas atteinte à des droits de propriété intellectuelle ;
Qu’il sera par ailleurs fait droit, dans les termes du dispositif ci-après, à la mesure de publication sollicitée ;
Sur l’article 700 du CPC
Considérant que l’équité commande de condamner l’intimée à verser à l’appelante la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel et à supporter les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise sauf en ce qu’elle a déclaré l’intimée recevable à agir en nullité de la marque pour les produits des classes 6 et 18, prononcé la déchéance partielle des droits de la société X Y Malletier, rejeté la demande en contrefaçon de droits d’auteur et fixé à la somme de 10000 euros le montant des dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Déclare la société Heyraud irrecevable à solliciter la nullité de la marque n° 1 506 382 et la déchéance des droits de la société X Y Malletier sur celle-ci, pour les produits autres que les sacs à main,
La déboute de sa demande en déchéance concernant ces articles,
Dit qu’en important et en commercialisant un sac à main sous les références 931 11 234 et 931 13 234, la société Heyraud à porté atteinte aux droit d’auteur dont la société X Y Malletier est titulaire sur le modèle de sac dénommé 'Le Talentueux', et a commis des actes de contrefaçon ;
La condamne à verser à la société Heyraud la somme globale de 25 000 euros en réparation de son entier préjudice,
Autorise la société X Y Malletier à faire publier par extrait, le présent arrêt, dans une publication de son choix, aux frais de la société Heyraud mais dans la limite de 4000 euros,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l’intimée,
Condamne la société Heyraud à verser à la société X Y Malletier la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Menard et Scelle Millet, avoué, dans les formes de l’article 699 du même code .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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