Confirmation 16 janvier 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 16 janv. 2007, n° 06/00631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 06/00631 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
L/MB
DOSSIER N° 06/00631
ARRÊT DU 16 JANVIER 2007
3e CHAMBRE,
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre,
N° 07/66
Prononcé publiquement le MARDI 16 JANVIER 2007 par Monsieur X, Président de la 3e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE – 3EME CHAMBRE du 27 MARS 2006.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
(suivant ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE en date du 28.11.2006)
Président : Monsieur X,
Conseillers : Monsieur Y,
Madame Z,
GREFFIER :
Madame A, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur B, Avocat Général, aux débats et au prononcé de l’arrêt.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
D C
née le XXX à XXX
de Alhadji et de D G
de nationalité française, célibataire
Secrétaire
XXX
Prévenue, libre, appelante, comparante
Assistée de Maître FORGET Jean-Luc, avocat au barreau de TOULOUSE
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE
XXX
Partie civile, non appelante, non représentée
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement en date du 27 Mars 2006, a déclaré D C coupable du chef de :
* BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS, courant décembre 2004 et janvier 2005, à Toulouse, infraction prévue par l’article 324-1 AL.2,AL.3 du Code pénal et réprimée par les articles 324-1, 324-3, 324-7, 324-8 du Code pénal
* TENTATIVE DE BLANCHIMENT : CONCOURS A UNE OPERATION DE PLACEMENT, DISSIMULATION OU CONVERSION DU PRODUIT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE N’EXCEDANT PAS 5 ANS, courant décembre 2004 et janvier 2005, à Toulouse, infraction prévue par l’article 324-1 AL.2,AL.3 du Code pénal, art. 121-4 du CODE PENAL et réprimée par les articles 324-1, 324-3, 324-7, 324-8 du Code pénal, art. 121-4 du CODE PENAL
Et, en application de ces articles, l’a condamnée à :
* 2 mois d’emprisonnement avec sursis,
* dit que la condamnation ne sera pas inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
SUR L’ACTION CIVILE :
* a alloué à la SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE, 5866 € à titre de dommages intérêts
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Mademoiselle D C, le XXX
M. le Procureur de la République, le XXX contre Mademoiselle D C
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2006, l’affaire a été renvoyée contradictoirement pour la prévenue, à citer la partie civile au 05 Décembre 2006 ; à ladite audience, le Président a constaté l’identité de la prévenue ;
Ont été entendus :
Monsieur X en son rapport ;
D C en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ;
Monsieur B, Avocat Général, en ses réquisitions ;
Maître FORGET, avocat de D C, en ses conclusions oralement développées.
D C a eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 16 JANVIER 2007.
DÉCISION :
Par jugement en date du 27 Mars 2006 du Tribunal Correctionnel de Toulouse, Mme D, déclarée coupable de blanchiments, faits prévus et réprimés par l’article 324-1 du Code Pénal a été condamnée à une peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis, ladite condamnation n’étant pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Elle a par ailleurs été condamnée à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CALÉDONIENNE DE BANQUE, partie civile, la somme de 5.866 €.
Par acte en date du 3 Avril 2006, elle a interjeté appel tant des dispositions pénales que civiles du jugement.
Le ministère public a interjeté appel le même jour.
Madame D a conclu à titre principal au bénéfice d’une décision de relaxe, au motif que l’élément moral de l’infraction ne serait pas constitué; elle fait valoir essentiellement que, seule personne poursuivie, elle a agi dans le cadre d’un mécanisme complexe qui la dépassait, et a été utilisée à des fins qu’elle ignorait.
Elle estime ainsi qu’elle n’avait pas connaissance de l’origine frauduleuse des fonds, qui allaient transiter par son compte, et qu’elle ne pouvait mesurer l’utilisation délictueuse dont elle était l’objet.
À titre subsidiaire, et au regard des circonstances de la cause, elle considère que la peine prononcée par les premiers juges doit être réduite, et qu’en tout état de cause, la condamnation susceptible d’être prononcée ne doit pas être inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Elle estime enfin que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CALÉDONIENNE DE BANQUE, qui n’est pas la victime directe de l’infraction, doit être déclarée irrecevable en sa constitution de partie civile.
Le ministère public a requis le prononcé d’une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis, et d’une peine d’amende de 1.500 €, la non inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de la condamnation n’étant pas, selon lui, justifiée.
Enfin, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CALÉDONIENNE DE BANQUE, régulièrement citée, n’a pas comparu.
MOTIFS :
A l’origine de l’enquête à laquelle il a été procédé, et suite à laquelle Mlle D a été renvoyée devant le tribunal, deux plaintes ont été déposées. L’une par M. H F, domicilié dans le Morbihan, l’autre par la SOCIÉTÉ HORIZON PACIFIQUE, située en Nouvelle Calédonie.
Ainsi, Mme E, gérante de la S.A.R.L. HORIZON PACIFIQUE a déposé plainte le 31 Janvier 2005, en indiquant qu’un virement en débit d’une somme importante via internet au profit de D avait été effectué le 6 Janvier 2005; que ce virement avait été opéré à partir du service internet SOGENT auquel elle accède avec le numéro de compte et un mot de passe, l’origine frauduleuse du virement étant parfaitement établie.
De la même manière, M. F, victime de faits similaires début Janvier 2005 a déposé plainte auprès de la gendarmerie.
L’enquête à laquelle il a été procédé a permis d’établir que Mlle D avait perçu frauduleusement, avec son accord, par virement porté sur son compte bancaire une somme de 2.000 € le 21 Décembre 2004, provenant de M. F, et le 11 Janvier 2005, une somme de 5.866 € de la SOCIÉTÉ HORIZON PACIFIQUE, Mlle D ayant décaissé ces sommes pour les expédier par mandats postaux de la WESTERN UNION en Russie à des tiers identifiés.
De la même manière encore, Mme D a tenté de percevoir une nouvelle somme de 2.300 € de M. F, et une autre somme de 8.150 € le 16 Janvier 2005 de la part de L’AGENCE DE LA FERME à Meudon (92), les deux virements effectués ayant été annulés avant tout décaissement grâce à la diligence des clients et de leurs banques.
L’examen du compte de la prévenue matérialisait l’existence des deux virements frauduleux et de leurs décaissements, ainsi que du dernier 'virement avorté', de 8.150 €.
Son interpellation sur son lieu de travail au Conseil Économique et Social de Toulouse, où elle occupe un poste de secrétaire, a permis de découvrir la liasse carbonée de trois mandats de la WESTERN UNION adressée à des ressortissants russes, et l’exploration du répertoire de la messagerie de l’intéressée à permis de récupérer des courriers échangés par mails avec le nommé KARLSON identifié sur un site internet basé en Angleterre.
Lors de son audition, la prévenue a indiqué avoir été approchée par ce dénommé KARLSON qui lui a proposé d’accepter de recevoir des virements de tierces personnes et de transférer ces fonds vers un bénéficiaire en Russie dont l’identité et l’adresse lui ont été communiquées coup par coup, moyennant une commission de 5 %.
La matérialité des faits n’est ni contestable ni contestée, et la prévenue a toujours reconnu avoir apporté son concours à cette opération de blanchiment d’argent pour laquelle elle a servi d’intermédiaire.
Son action personnelle comme en a justement décidé le premier juge, a contribué à l’opération frauduleuse ; s’il est regrettable que les autres auteurs de l’infraction n’aient pas été identifiés, il n’en demeure pas mois que le rôle actif de la prévenue est amplement établi; ainsi, l’élément moral de l’infraction est caractérisé.
Il convient en conséquence, adoptant les motifs du premier juge, de retenir Mlle D dans les liens de la prévention.
Il apparaît que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des circonstances de l’espèce, et il convient de confirmer la décision du Tribunal en ce qu’il a prononcé une peine d’emprisonnement avec sursis et décidé que la condamnation ne serait pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Sur l’action civile, il convient de confirmer la décision du Tribunal en ce qu’il a reçu la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CALÉDONIENNE DE BANQUE en sa constitution de partie civile, qui a dédommagé la S.A.R.L. HORIZON PACIFIQUE et subi en conséquence un préjudice direct.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de D I, par arrêt de défaut à l’encontre de la partie civile et en dernier ressort.
Déclare les appels recevable,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Le Président n’a pu donner à la condamnée l’avertissement prévu par l’article 132-29 du Code Pénal en raison de son absence à l’audience de lecture de l’arrêt.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ;
Le tout en vertu des textes sus-visés ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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