Infirmation partielle 16 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 16 oct. 2009, n° 08/11377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/11377 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 juin 2008, N° 08/03734 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PSSSY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3342092 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL25 ; CL28 |
| Référence INPI : | M20090744 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2009 Pôle 5 – Chambre 2 (n° 249, 09 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 08/11377
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2008 Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 08/03734
APPELANTE S.A.R.L. VENTE EN OR.COM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux 75010 PARIS représentée par la SCP MONIN – D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour assistée deGFrédéric GROSHENNY, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1720
INTIMÉS S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GASPAR PSSSY pris en la personne de ses représentants légaux : Mademoiselle Christelle BLAQUIERES
ARRÊT : – contradictoire
-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par MonsieBIRARDET, président et Mademoiselle Christelle BLAQUIERES, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
La société ETABLISSEMENTS GASPAR PSSSY (ci-après la société PSSSY), qui a pour activité la fabrication, l’achat, la vente, le négoce, l’importation et l’exportation de tous articles textiles depuis 1982, s’est spécialisée dans le prêt-à-porter féminin destiné à la clientèle des 15-35 ans. Elle dispose, outre de plusieurs points de vente en France et à l’étranger, d’un site Internet sous l’adresse www.psssy.fr.
Elle exploite la marque semi-figurative PSSSY, déposée à l’Institut national de la propriété industrielle le 18 février 2005 Guméro 05 3 342 092 en classes 3, 9, 14, 16, 18, 25 et 28 par M. Sylvain GASPARIAN, son gérant.
Ayant été contactée par courriel du 22 janvier 2008 par la société VENTE EN OR.COM qui a pour activité la vente en ligne de tous produits, en vue d’une collaboration sur des ventes privées sur Internet, la société PSSSY a proposé de rencontrer cette société au salon Who’s Next se tenant du 24 au 27 janvier.
Puis ayant appris que la société VENTE EN OR.COM avait procédé entre le 31 janvier et le 4 février 2008 à une vente privée de ses articles sur son site Internet www.vente-en-or.com, en faisant usage de la marque PSSSY et en reproduisant des éléments de son propre site, la société PSSSY l’a, après en avoir fait dresser constat le 31 janvier 2008 par l’Agence pour la Protection des Programmes (APP), fait assigner par acte du 4 mars 2008 devant le tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement des articles L. 122-4, L. 713-2, L. 713-3 b), L. 713-2 b) du code de la propriété intellectuelle et 1328 du code civil, en contrefaçon de marque et de droits d’G pour actes de concurrence déloyale et de parasitisme, sollicitant l’indemnisation des préjudices subis. M. Sylvain GASPARIAN s’est associé à cette action.
Par jugement rendu le 3 juin 2008 en l’absence de la défenderesse, le tribunal, après avoir rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture formée par cette dernière, a :
— dit que la société VENTE P.COM a commis des actes de contrefaçon de marque et des actes de contrefaçon de droits d’auteur de la société ETABLISSEMENTS GASPAR PSSSY,
— dit Pa société VENTE EN OR.COM a commis des actes de parasitisme et de concurrence déloyale au préjudice de la société ETABLISSEMENTS GASPAR PSSSY,
— condamné la société VENTE EN OR.COM à verser à la société ETABLISSEMENTS GASPAR PSSSY la somme de 6 000 € en réparation du préjudice né de ces actes de contrefaçon,
Pass=MsoNormal style='text-align:justify'>-condamné la société VENTE EN OR.COM à verser à la société ETABLISSEMENTS GASPAR PSSSY la somme de 8 000 en réparation du préjudice commercial né de ces actes de parasitisme et de concurrence déloyale,
— condamné la société VENTE EN OR.COM aux dépens et à verser à la société ETABLISSEMENTS GASPAR PSSSY la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La société VENTE EN OR.COM a interjeté appel de cette décision le 10 juin 2008.
Par ses dernières conclusions signifiées le 3 septembre 2009, la société VENTE EN OR.COM demande à la cour, par voie d’infirmation, de :
— constater que la société ETABLISSEMENTS GASPAR PSSSY, compte-tenu de la date de publication du contrat de licence de marque exclusive en date du 22 janvier 2009, soit postérieurement aux actes incriminés, ainsi que de l’absence de mise en demeure préalable adressée au titulaire de la marque, n’a pas qualité à agir en contrefaçon ainsi qu’en concurrence déloyale,
en conséquence,
-déclarer son action irrecevable,
-constater que M. Sylvain GASPARIAN qui n’exploite pas personnellement la marque PSSSY n’a pas intérêt à agir tant en contrefaçon qu’en concurrence déloyale et parasitisme,
en conséquence,
-déclarer son action irrecevable,
-constater que la société ETABLISSEMENTS GASPAR PSSSY n’établit pas sa qualité d’auteur des éléments litigieux,
en conséquence,
-déclarer son action irrecevable,
-constater l’absence de tout acte de contrefaçon de marque et de droits d’auteur,
-constater l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice financier à ce titre,
La société ETABLISSEMENTS GASPAR PSSSY et M. Sylvain GASPARIAN, par leurs dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2009, demandent à la cour, au visa des articles L. 122-4, L. 331-1-3, L. 713-2, L. 713-3 b), L. 713-2 b), L. 713-4, L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, L. 115-33 du code de la consommation, 1382 et 1383 du code civil, de:
— dire mal fondée la société VENTE EN OR.COM en son appel et, en conséquence, la déPr de ses demandes, </spanG
— dire la société ETABLISSEMENTS GASPAR PSSSY et M. Sylvain GASPARIAN tant recevables que bien fondés en leur appel incident,
— infirmer le jugement entrepris en ce quP rejeté certaines demandes au titre de la contrefaçon de droits d’auteur, de la concurrence déloyale et du parasitisme, pour défaut de démonstration de l’originalité de certaines créations composant le site Internet de la société ETABLISSEMENTS GASPAR PSSSY et de la dépréciation de sa collection printemps-été 2008, et retenu une évaluation insuffisante de son préjudice,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
en conséquence et y ajoutant,
-condamner la société VENTE EN OR.COM à payer à la société ETABLISSEMENTS GASPAR PSSSY la sPde 25 000 € à titre de dommages et intérêts au titre des actes de contrefaçon de marque,
— condamner la société VENTE EN OR.COM à payer à la société ETABLISSEMENTS GASPAR PSSSY la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts au titre des actes de contrefaçon de droits d’auteur,
-condamner la société VENTE EN OR.COM à payer à la société ETABLISSEMENTS GASPAR PSSSY la sommP50 000 € à titre de dommages et intérêts au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique,
-condamner la société VENTE EN OR.COM à payer à la société ETABLISSEMENTS GASPAR PSSSY la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel. SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’au soutien de son appel, la société VENTE EN OR.COM soulève en premier lieu l’irrecevabilité à agir de la société ETABLISSEMENTS GASPAR PSSSY tant en contrefaçon de la marque PSSSY qu’en concurrence déloyale et parasitaire, à défaut de publication antérieure du contrat de licence exclusif et dG demeure préalable adressée au titulaire de ladite marque, ainsi qu’en contrefaçon de droits d’auteur, à défaut pour elle d’établir sa qualité d’auteur des éléments graphiques du site Internet et des photographies qui y sont reproduites ; qu’elle soulève également l’irrecevabilité faute d’intérêt à agir de M. Sylvain GASPARIAN tant en contrefaçon de la marque précitée qu’en concurrence déloyale et pGe, à défaut pour lui de l’exploiter personnellement ;
Qu’elle soutient par ailleurs avoir obtenu l’accord de M. GASPARIAN quant à l’utilisation de la marque PSSSY, des éléments graphiques et des photographies du site Internet de la société PSSSY dans le cadre de la vente privée qu’elle organisait ;
Qu’elle conteste, sur le fondement de l’épuisement du droit des marques, la matérialité des actes de contrefaçon de marque invoqués en raison de l’authenticité des produits mis en vente sur son site et prétend avoir fait usage de ladite marque dans des conditions normales ;
Qu’elle sollicite également l’infirmation du jugement s’agissant de la contrefaçon des droits d’auteur, en invoquant l’absence d’originalité du fond d’écran et des éléments y figurant ;
Qu’elle conteste en outre les actes de concurrence déloyale et de parasitisme allégués, en l’absence de tout comportement fautif distinct de la contrefaçon, de dépréciation des produits, ces derniers étant authentiques et régulièrement acquis, et du recours à la pratique des ventes privées par la société PSSSY contrairement à ce qu’elle prétend ;
Qu’enfin, elle sollicite l’infirmation de la décision entreprise sur les indemnités accordées, en l’absence de preuve d’un quelconque préjudice subi par l’intimée, au titre tant des actes de contrefaçon que des actes de concurrence déloyale et de parasitisme invoqués ;
Sur la recevabilité à agir :
Considérant que la société VENTE EN OR.COM prétend que la société PSSSY est irrecevable à agir en contrefaçon de marque, par application des articles 31 du code de procédure civile, L. 716-5 et L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle, aux motifs que la marque semi-figurative PSSSY numéro 05 3 342 092 n’a pas été déposée par M. Sylvain GASPARIAN au nom de cette soG que le contrat de licence exclusive n’a été publié que postérieurement au jugement entrepris et que l’engagement de l’action n’a pas été précédé d’une mise en demeure adressée au titulaire de la marque ; qu’elle soutient que, faute d’opposabilité du contrat de licence au moment des faits incriminés, la société PSSSY est également irrecevable à agir en concurrence déloyale; qu’enfin, elle prétend que, M. GASPARIAN n’ayant pas exploité la marque en cause, est dénué d’intérêt à agir ;
Considérant que l’article L. 716-5 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle dispose que 'l’action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit.' ;
Que l’article L. 714-7 alinéa 1er du même code stipule que, 'toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques' ;
Considérant qu’il est constant que, contrairement à ce qu’ont indiqué les premiers juges, la marque semi-figurative PSSSY numéro 05 3 342 092 a été déposée à l’Institut national de la propriété industrielle le 18 février 2005 par M. Sylvain GASPAGon nom propre ; qu’il n’est fait nulle mention de la société dans le certificat d’enregistrement ;
Qu’il n’est en outre pas contesté que le contrat de licence exclusive portant notamment sur la marque précitée n’a été signé entre M. GASPARIAN et la société PSSSY que le 9 juin 2008, soit postérieurement au prononcé du jugement entrepris et, par conséquent, au jour de l’acte introductif d’instance, en sorte qu’il ne pouvait davantage être question de l’envoi d’une mise en demeure préalable au titulaire de la marque, et qu’il n’a été inscrit au registre national des marques que le 22 janvier 2009 ;
Considérant, cependant, qu’aux termes des dispositions de l’article 126 du code de procédure civile, 'dans le cas où la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue' ;
Que, dès lors qu’en l’espèce, le contrat de licence exclusive autorisant le licencié à agir seul en contrefaçon après mise en demeure préalable du concédant, a été inscrit Gre national de marques le 22 janvier 2009, le défaut de qualité à agir de la société PSSSY a disparu au jour où la cour statue, peu important que les faits de contrefaçon aient été constatés antérieurement à cette inscription ;
Que, par ailleurs, le fait que M. GASPARIAN, propriétaire de la marque, soit partie à l’instance engagée par ladite société sans former de demandes, satisfait à l’obligation de mise en demeure préalable ;
Et considérant que les dispositions de l’article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle ont pour finalité de protéger les détenteurs de droits concurrents, en sorte que le moyen tiré de l’inopposabilité du contrat de licence est inopérant ;
Considérant, dans ces conditions, qu’il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société PSSSY tant en contrefaçon de marques qu’en concurrence déloyale et parasitisme ;
Considérant que M. Gasparian, en sa qualité de propriétaire de la marque PSSSY, a intérêt à agir, conjointement avec la société qu’il autorise à exploiter ladite marque ;
Que la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de son action sera également rejetée ;
Considérant que la société VENTE EN OR.COM prétend en outre que la société PSSSY est dépourvue de qualité à agir en contrefaçon des droits d’auteur, à défaut pour elle de justifier de sa qualité d’auteur, laquelle revient au créateur, les éléments qu’elle verse au débat démontrant que le site et les photographies ont été réalisés par des tiers et aucune cession de droits n’étant justifiée à son profit ;
Considérant, cependant, que la qualité de titulaire des droits d’auteur de la société PSSSY sur son site Internet résulte de ce qu’elle l’exploite et le divulgue publiquement sous son nom, sans revendication des personnes physiques qui ont contribué à la réalisation de la charte graphique et des éléments, telles les photographies, qui y sont intégrés ;
Que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en contrefaçon des drGteur doit être rejetée;
Sur l’existence d’un accord :
Considérant que l’appelante soutient avoir obtenu l’accord de M. GASPARIAN pour l’utilisation de la marque PSSSY et des éléments du site Internet de la société PSSSY dans le cadre de la vente privé qu’elle organisait en ligne ;
Considérant, toutefois, que si, à la suite de sa demande du 22 janvier 2008 une rencontre a été proposée par la société PSSSY à la société VENTE EN OR.COM au salon Who’s Next se tenant du 24 au 27 janvier ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, il n’en demeure pas moins que cette société ne justifie pas de la réalité de l’autorisation qu’elle invoque ;
Qu’outre le fait qu’il se serait agi, selon elle, d’un accord verbal, ce qui n’est pas d’usage dans des relations commerciales, il convient de relever qu’ainsi que l’observent justement les intimés, il n’existe dans les pièces communiquées par la société VENTE EN OR.COM aucune trace des échanges qui concrétisent nécessairement l’exécution d’un tel accord, ne serait-ce qu’une demande de transmission sur supports informatiques des éléments du site, des visuels et de la
marque pour en permettre la reproduction dans de bonnSnditions alors qu’au contraire, lA en perspective des éléments des sites opérée par l’agent de l’Agence pour la Protection des Programmes (cf pièce n° 1 de s intimés) fait ressortir qu’il s’agit d’une copie réalisée à partir du réseau Internet ;
Que, dès lors, en l’absence d’éléments objectifs corroborant ses dires, l’attestation fournie par l’appelante aux termes de laquelle M. Patrick SLAMA affirme que M. Jérémy ALMOUZI, qu’il accompagnait, avait reçu l’autorisation de vendre les produits de la société PSSSY sur son site et d’utiliser 'le logo de sa marque pour cette vente’ ne suffit pas à établir l’existence de l’accord invoqué, lequel n’est pas davantage démontré par l’envoi sept mois plus tard, le 1er septembre 2008 par la société PSSSY, d’un courriel circulaire à différentes sociétés, dont l’appelante, pour annoncer sa présence sur le prochain salon Who’s Next, qui ne saurait être analysé comme la preuve de prétendues bonnes relations entre les parties, exclusives d’un refus ;
Sur la contrefaçon de marque :
Considérant que la matérialité de la reproduction de la marque semi-figurative PSSSY n’est pas contestée par la société VENTE EN OR.COM qui, pour se défendre d’avoir commis des actes de contrefaçon, invoque l’épuisement du droit des marques et un usage normal de ladite marque en raison de l’authenticité et de l’origine intra-communautaire des produits mis en vente ;
Considérant qu’il est constant que les vêtements mis en vente sur le site www.vente-en-or.com proviennent de la collection 2006 de la société PSSSY ; que la société appelante démontre les avoir acquis, pour certains de la société PROMIS 26 qui les tenait de la société KIT COM et, pour les autres directement de cette dernière, qui les avait elle-même achetés à la société PSSSY (cf pièces n° 4 à 7 de l’appelante) ; qu’ainsi, la première mise en circulation des produits a été réalisée en France, lors de la vente consentie par la société PSSSY à un soldeur, sans aucune restriction de vente liée à l’existence d’un réseau de distribution exclusive ;
Que, cependant, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 31 janvier 2008 que la vente de ces vêtements était annoncée en page accueil du site Internet de l’appelante dans un cartouche comprenant, en accroche sur le côté, la reproduction de la marque semi-figurative PSSSY dont le S central est inversé et, au dessus des dates de l’opération, la dénomination PSSSY (page 17), que le public était invité à accéder à une bande annonce, laquelle, présentée sous la forme d’une animation reprenant les éléments du site Internet de la société intimée, ainsi qu’il sera vu ci-après, reproduisait également la marque litigieuse ainsi qu’à la rubrique 'accès à la vente', laquelle renvoyait à l’affichage d’une page comportant à nouveau la reproduction de la marque et conduisant à la présentation successive des modèles de vêtements proposés à la vente avec un rappel de leur provenance sous l’appellation dénominative PSSSY ;
Qu’en reproduisant la marque dont s’agit, dans de telles conditions, à plusieurs reprises notamment en association avec la simple dénomination PSSSY, la société VENTE EN OR.COM a dépassé l’usage qui peut être consenti pour la promotion des produits régulièrement mis en vente ;
Qu’il s’ensuit que, peu important que les articles soient authentiques, la société appelante n’est fondée à se prévaloir, en l’espèce, ni de l’épuisement du droit des marques en application des dispositions de l’article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle, ni d’un usage normal et dépourvu de caractère fautif de la marque litigieuse ;
Considérant, en conséquence, qu’il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu les actes de contrefaçon de la marque numéro 05 3 342 092 ;
Sur la contrefaçon de droits d’auteur :
Considérant que pour contester avoir porté atteinte aux droits d’auteur de la société PSSSY sur les éléments graphiques et les visuels de son site Internet, la société VENTE EN OR.COM oppose l’absence d’originalité des éléments repris ;
Mais considérant que c’est par des éléments pertinents que la cour fait siens que les premiers juges ont, pour retenir que le fond d’écran est original et protégeable par l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle, relevé qu’il rappelle subtilement l’intitulé de la marque en reprenant les trois S centraux dont celui du milieu est inversé et habille discrètement en surimpression de couleur grise le fond noir sur lequel apparPnt les photographies des produits de la société PSSSY, en sorte qu’il comporte l’empreinte de la personnalité de son auteur ; P
Qu’en revanche, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, les visuels repris dans l’animation flash de la bande annonce et à la page de présentation de la vente consistant respectivement en la photographie d’un et de deux mannequins (trois clichés différents) comportant, en partie supérieure le menu du site avec au milieu, un logo composé de deux lions se faisant face autour d’un blason représentant une fleur de lys et le slogan 'KISS ME PSSSY', en partie inférieure la marque PSSSY et, pour l’un d’entre eux -clichés des deux mannequins- la reprise du slogan KISS ME PSSSY en partie inférieure gauche du cliché, les S centraux étant inversés, traduisent, par la nature et l’agencement des différents éléments qui les composent, les couleurs et les contrastes qui en résultent, le choix des typographies, des emplacements des slogan et logo, non nécessaires, l’empreinte de la personnalité de l’auteur de ces pages en ce qu’elles revêtent une forme qui leur est propre ;
Qu’en outre, chacune des photographies de mode reproduites dans ces visuels révèle, par l’angle des prises de vue, le choix du décor et de l’éclairage, le cadrage des sujets, un effort de création de la part de leur auteur ;
Qu’ainsi tant le fond d’écran que les visuels et photographies les composant sont accessibles à la protection par le droit d’auteur ;
Considérant qu’il ressort du procès-verbal de constat, d’une part, que la bande annonce de la vente privée des produits PSSSY sur le site www.vente-en-or.com
Que la contrefaçon s’appréciant par les ressemblances et non par les différences, la société VENTE EN OR.COM a, par ces reprises des éléments essentiels qui fondent l’originalité tant du fond d’écran que des différents visuels provenant de la collection
printemps-été 2008, porté une atteinte aux droits d’auteur dont la société PSSSY est titulaire sur les éléments graphiques constituant son site Internet, peu important les ajouts ou modifications de détail apportées dans la composition ;
Considérant, dans ces conditions, qu’il convient, en infirmant partiellement le jugement, de retenir la contrefaçon des droits d’auteur non seulement du fond d’écran mais également des visuels précités ;
Sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme :
Considérant que, dès lors que pour qu’une faute soit retenue sur le fondement de la concurrence déloyale, doivent être caractérisés des faits distincts de ceux qualifiés de contrefaçon, la reprise 'de nombreux éléments visuels du site Internet’ de la société PSSSY et l’appropriation abusive de la marque, déjà sanctionnées au titre des atteintes respectivement portées aux droits de marque et d’auteur de ladite société, ne peuvent engager en outre la responsabilité civile de la société appelante au titre de la concurrence déloyale ;
Considérant, en revanche, qu’en assurant la promotion de sa vente en ligne par la présentation de visuels issus du catalogue de la collection printemps-été 2008, après en avoir retiré toute référence à l’année 2008, associée aux images des articles vestimentaires de la collection 2006 offerts à la vente, sans indication de l’année d’origine des produits proposés, la société VENTE EN OR.COM a, par la suppression délibérée de toutes les mentions permettant de dater les collections, commis un détournement du travail notamment de promotion accompli par la société PSSSY et porté une atteinte indéniable à l’image commerciale de celle-ci ;
Considérant que, dès lors, par ces motifs se substituant à ceux des premiers juges, il convient, abstraction faite de tout autre moyen surabondant, de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la société VENTE EN OR.COM a commis des actes de concurrence déloyale -et non de parasitisme-au préjudice de la société PSSSY ;
Sur les mesures réparatrices :
Considérant que le tribunal, après avoir dans ses motifs, décidé d’indemniser les préjudices subis par la société PSSSY du fait des actes de contrefaçon de marque et de droits d’auteur, d’une part, et de concurrence déloyale, d’autre part, à hauteur des sommes de 6 000 euros, a, dans son dispositif, alloué les sommes respectives de 6 000 euros et 8 000 euros à ces titres ;
Que chacune des parties critique cette appréciation, l’appelante demandant à la cour de réduire les indemnités accordées tandis que la société PSSSY réclame, par voie d’appel incident, les sommes de 25 000 euros au titre des préjudices subis au titre de la contrefaçon de marque et de la contrefaçon de droits d’auteur ainsi que la somme de 50 000 euros au titre de la concurrence déloyale ;
Considérant que la vente privée à l’occasion de laquelle les faits incriminés se sont produits s’est tenue du 31 janvier au 4 février 2009 ;
Que sur la pièce numéro 9 du bordereau de communication de l’appelante relative à la 'campagne PSSSY', apparaît sous les termes 'connectés simultanés’ les chiffres 694 et 763, 'nombre de visites’ le chiffre 7 598, 'stock acheté’ : 23 produits en 19 'colis', chiffre d’affaire total : 385,60 euros, chiffre d’affaires produits : 288,19 euros et marge produits : 138,69 euros;
Que quatorze factures de ventes unitaires sont également communiquées ;
Qu’enfin, il ressort de l’attestation de l’expert comptable de la société VENTE EN OR.COM, dont rien ne permet de remettre en cause l’objectivité de ses constatations corroborant les chiffres portés sur le document précité, à l’exception du nombre de produits effectivement vendus qui se serait élevé à quinze au lieu de dix-neuf articles, que la vente litigieuse a généré un chiffre d’affaires de 385,60 euros et une marge de 138,68 euros (cf pièces 9, 10 et 18 de l’appelante) ;
Qu’il y a donc lieu, en infirmant partiellement le jugement, d’accorder à la société PSSSY les sommes de 3 000 euros en réparation des préjudices subis du fait respectivement des actes de contrefaçon de marque et des atteintes portées à ses droits d’auteur et la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale ;
Sur les frais et dépens :
Considérant que la société VENTE EN OR.COM qui succombe en son appel, en supportera les dépens ;
Que, pour des motifs tirés de l’équité, il convient de la condamner à payer à la société PSSSY une indemnité de procédure au titre des frais qu’elle l’a contrainte à exposer devant la cour, le jugement étant confirmé en sa disposition relative à l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf sur l’étendue des actes de contrefaçon de droits d’auteur commis par la société VENTE EN OR.COM eP le montant des indemnités allouées ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que la société VENTE EN OR.COM a porté atteinte aux droits d’auteur de la société PSSSY tant sur le fond d’écran de son site Internet que sur les visuels de ce site ;
Condamne la société VENTE EN OR.COM à payer à la société ETABLISSEMENTS GASPAR PSSSY : ~ la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de marque, ~ la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des atteintes portées à ses droits d’auteur,
~ la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale ;
Condamne la société VENTE EN OR.COM à payer à la société ETABLISSEMENTS GASPAR PSSSY, au titre de l’instance devant la cour, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société VENTE EN OR.COM aux dépens d’appel dont recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
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