Infirmation partielle 23 mars 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch. b, 23 mars 2010, n° 07/05363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 07/05363 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 4 décembre 2007 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Gérard DELTEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE c/ S.A GROUPAMA |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 07/05363
NB/SD
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
04 décembre 2007
I MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
C/
C
X
Z
S.A D
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 23 MARS 2010
APPELANTE :
I MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
Le Pilon du Roy ZI d’AIX-EN-PROVENCE
XXX
13764 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 3
représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉS :
Madame E C épouse X
née le XXX à XXX
XXX
84240 Y
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de Me Hélène BOUT, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur F X
né le XXX à ALGER
XXX
84240 Y
représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me Hélène BOUT, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur G Z
La Pourpette
XXX
XXX
représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de Me Christian BONNENFANT, avocat au barreau d’AVIGNON
S.A D
département construction
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, Direction des Particuliers et Professionnels
XXX
XXX
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de Me Christian BONNENFANT, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 08 Janvier 2010.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard DELTEL, Président,
Mme Isabelle THERY, Conseiller,
Mme Nicole BERTHET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Janvier 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2010.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour d’Appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Gérard DELTEL, Président, publiquement, le 23 Mars 2010, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au Greffe de la Cour.
*
* *
*
I – EXPOSÉ DU LITIGE :
Les époux X sont propriétaires à Y d’une maison qu’ils ont acquise en 1979.
Des fissures étant apparues en 1984, ils ont fait procéder à des travaux de consolidation de la superstructure.
De nouvelles fissures sont apparues à la suite desquelles ils ont fait réaliser en 1995 des travaux de reprise en sous oeuvre par Monsieur Z, sur la base d’un devis du 5 décembre 1994.
Dès l’année suivante, ils ont relevé la réactivation de réseau de fissures, et ont saisi leur assureur protection juridique, la I, qui a mandaté l’expert A qui a préconisé des travaux complémentaires de traitement des fissures.
De nouvelles fissures sont apparues encore en 1998 et 1999.
Un arrêté interministériel du 12 mars 2002, publié au journal officiel le 28 mars 2002, a déclaré l’état de catastrophe naturelle pour les phénomènes de sécheresse survenus sur la Commune de Y pour la période de janvier 1990 à septembre 1990 et de mars 1998 à septembre 1999.
Le 15 novembre 2002, les époux X ont adressé à la I une déclaration de sinistre relativement aux nouvelles fissures apparues à l’automne 1998 et dont ils évoquaient la possible imputation aux phénomènes de sécheresse visés par l’arrêté du 28 mars 2002.
A la suite de cette déclaration, la I a saisi le cabinet d’expertise TEXA, qui a établi le 13 janvier 2003 un rapport à la suite duquel, la I a fait connaître par courrier du 3 février 2003 que les dommages constatés ne relevaient pas de la garantie CAT NAT.
Les époux X ont fait assigner devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON Monsieur Z et son assureur D H aux fins d’expertise, et par ordonnance du 2 février 2005 Monsieur B a été désigné en qualité d’expert.
Ils ont appelé en cause la I par exploit du 10 mars 2006 et par ordonnance du 17 mai 2006 le juge des référés a déclaré communes et opposables à la I les opérations d’expertise ordonnées le 2 février 2005.
L’expert a clôturé le 21 août 2006 son rapport définitif.
Monsieur F X et Madame E C ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON par exploit du 9 février 2005 Monsieur Z et la Compagnie D pour obtenir réparation des désordres affectant leur immeuble au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil.
Par exploit du 14 février 2007, ils ont appelé en cause la Compagnie d’Assurance la I, aux fins de prise en charge du coût des travaux à réaliser outre dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
Par jugement du 4 décembre 2007, le Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON a statué en ces termes :
'Dit que l’action des époux X contre la I, en garantie catastrophe naturelle, n’est pas prescrite ;
Condamne la I à payer aux époux X la somme de 130.471,85€ en réparation de leur préjudice matériel consécutif aux sécheresses classées catastrophes naturelles par arrêté ministériel publié le 28 mars 2002 ;
Condamne Monsieur Z et la Compagnie D à relever et garantir la I de cette condamnation dans la limite d’un quart, soit 32.617,96€ ;
Condamne Monsieur Z et la Compagnie D à payer aux époux X la somme de 500€ en réparation de leur trouble de jouissance ;
Condamne la I à payer aux époux X la somme de 3.430€ sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur Z et la Compagnie D à payer aux époux X la somme de 1.145€ sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Ordonne le partage des dépens comprenant les frais de référé et d’expertise judiciaire, à raison des trois quarts à la charge de la I et un quart à la charge de Monsieur Z et la Compagnie D, distraits au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rejette le surplus des demandes'.
La MUTUELLE H DES INSTITUTEURS DE FRANCE (I) a interjeté appel de ce jugement le 20 décembre 2007.
Par conclusions du 8 janvier 2010, la I demande à la Cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON le 4 décembre 2007,
Au principal ;
Déclarer prescrite l’action engagée par les époux X à l’encontre de la I et ce, sur le fondement de l’article L 114-1 du Code des H ;
Subsidiairement ;
Déclarer infondée l’action engagée à l’encontre de la I, tant en sa qualité d’assureur CAT NAT qu’en sa qualité d’assureur protection juridique pour les motifs énoncés dans le corps du présent acte à savoir qu’aucun manquement fautif n’est démontré à l’encontre de la I ;
A titre infiniment subsidiaire ;
Dire et juger que la responsabilité de l’entreprise Z est à l’origine des désordres actuels supportés par les époux X, l’entreprise Z ayant effectué des travaux totalement inutiles pour lesquels il avait été mandaté pour mettre l’ouvrage à l’abri de la dessiccation des argiles ;
Débouter l’entreprise Z de l’intégralité de ses demandes d’une demande de condamnation in solidum présentée injustement à l’encontre de la I ;
En conséquence ;
Condamner solidairement Monsieur Z et l’entreprise D à relever et garantir la I de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Rejeter les demandes d’indemnisation au niveau des préjudices de jouissance comme étant injustifiées et sans relation de cause à effet avec le rôle de la I et avec la garantie CAT NAT ;
Condamner solidairement la Compagnie D et Monsieur Z à verser à la I la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP GUIZARD-SERVAIS.
La I expose qu’elle est intervenue à deux reprises :
— en tant qu’assureur catastrophe naturelle,
— en tant qu’assureur protection juridique,
et soutient que dans les deux cas, aucune condamnation ne peut être prononcée contre elle.
En ce qui concerne l’action engagée au titre de la garantie CAT NAT, elle invoque la prescription au visa de l’article L 114-1 du Code des H, et fait valoir qu’elle a opposé un refus de garantie continu en tant qu’assureur CAT NAT depuis le dépôt du rapport TEXA en janvier 2003, que l’assignation en référé de la I par Madame C est intervenue plus de 3 ans après le refus de garantie (lettre du 3 février 2003), qui n’a jamais été contesté.
Elle ajoute qu’à l’issue du courrier du 3 février 2003, Madame C a accepté la poursuite de son intervention à l’encontre de D, en application du contrat protection juridique.
Elle soutient que la désignation du cabinet TEXA n’a pas eu d’effet interruptif, indiquant notamment que TEXA est intervenue dans le cadre de la mission de protection juridique ; que de même, la désignation du cabinet ERG ne peut avoir d’effet interruptif à son égard.
En sa qualité d’assureur protection juridique, elle conteste avoir commis un manquement à ses obligations et soutient qu’elle a scrupuleusement respecté son rôle en assurant et maintenant un recours contre le seul responsable, Monsieur Z.
A titre subsidiaire sur le fond, l’appelante explique que les désordres sont apparus pour la première fois en 1984 et que la simple déshydratation des argiles est à l’origine des désordres et non la sécheresse exceptionnelle.
Elle relève en outre que l’entrepreneur a effectué des travaux de consolidation inutiles, alors que des travaux adaptés au sol auraient permis d’éviter les désordres constatés.
Elle conclut en conséquence à sa mise hors de cause, les conditions de la garantie CAT NAT n’étant pas réunies.
Elle fait en outre valoir qu’elle a loyalement mis en oeuvre les obligations qu’elle avait au titre du contrat de protection juridique.
A titre infiniment subsidiaire, elle conclut à l’entière responsabilité de l’entreprise Z dont les travaux ont été inutiles et inefficaces.
Elle ajoute in fine qu’en tant qu’assureur CAT NAT elle ne peut être tenue qu’au financement des travaux de reprise des matériels directs.
Monsieur F X et Madame E C son épouse, ont conclu le 17 décembre 2009, demandant à la Cour de :
Débouter la I de son appel injuste et mal fondé ;
Confirmer le jugement du 4 décembre 2007 du Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON en ce qu’il a dit que l’action en garantie catastrophe naturelle des époux X contre la I n’était pas prescrite ;
Confirmer la condamnation de la I à payer aux époux X la somme de 130.471,85€ en réparation de leur préjudice matériel consécutif aux sécheresses classées catastrophe naturelle par arrêté ministériel publié le 28 mars 2002 ;
Confirmer la condamnation de la I à leur verser 3.430€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de Monsieur Z et sa Compagnie d’Assurance D 1.145€ sur le même fondement, ainsi que les dépens de référé, d’expertise et de première instance ;
Faisant droit à l’appel incident des concluants ;
Y ajoutant ;
Et statuant ce que de droit sur la répartition des condamnations entre la I, Monsieur G Z et D ;
Condamner la I, Monsieur G Z et la Compagnie D solidairement au paiement de la somme de 50.000€ à titre de dommages et intérêts ;
Les condamner sous la même solidarité au paiement de la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile devant la Cour ;
Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’appel dont distraction au profit de la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués soussignés.
Les époux X indiquent que la mise en jeu de la garantie de la I intervient à double titre :
— en sa qualité d’assureur catastrophe naturelle (article 125-1 du Code des H),
— en sa qualité de conseil et d’assureur défense recours suite à la déclaration de sinistre intervenue en 1996, sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil pour avoir manqué à son devoir de loyauté et de conseil.
Sur la prescription de l’action, au titre de catastrophe naturelle, les intimés invoquent l’interruption de la prescription par :
— la désignation par la I de ses experts,
— la procédure de référé (assignation du 10 mars 2006),
— l’assignation au fond du 14 février 2007.
Ils ajoutent que la prescription court à compter du jour où les intéressés ont eu connaissance du refus opposé par leur compagnie d’assurance et la certitude de ce que le sinistre résultait d’une catastrophe naturelle, s’ils prouvent qu’ils l’ignoraient jusque là, ce qui est le cas, puisque, ce n’est que dans le cadre du rapport d’expertise judiciaire qu’ils ont pu connaître exactement l’origine des désordres, après avoir été trompés par leur assureur.
A titre subsidiaire, les époux X invoquent les manquements de la I à l’obligation de loyauté et de conseil et soutiennent qu’en 1996, elle leur a conseillé de traiter l’ensemble des fissures ; qu’en 1998 lorsque les fissures sont réapparues, son expert a été imprécis, qu’il a fait une analyse superficielle de la situation, qu’elle aurait dû faire procéder à cette époque à une étude géotechnique, qui n’interviendra qu’en 2003, pour déterminer les causes précises et les travaux de confortement.
Ils concluent qu’elle n’a pas joué le rôle de conseil qui lui incombait en sa qualité d’assureur défense recours.
Ils lui reprochent également de les avoir volontairement induits en erreur en 2003 ; ils expliquent que son technicien reconnaît dans son rapport que d’autres constructions voisines ont été sinistrées, ne pouvant écarter la probabilité d’un lien entre ces désordres et les catastrophes naturelles ; qu’il 'endort’ son assuré en continuant de l’assister.
Ils invoquent les dispositions de l’article L 127-5 du Code des H en cas de conflit d’intérêt entre l’assureur protection juridique et l’assuré ;
Ils soutiennent en outre que la responsabilité de Monsieur Z est également engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil.
La SA D Département Construction et Monsieur G Z ont conclu le 21 décembre 2009 et demandent à la Cour de :
'Constater que l’appel de la I est recevable mais non fondé ;
Rejeter par voie de confirmation l’exception de prescription ;
Confirmer la condamnation de la I à indemniser ses assurés, les époux X, au titre de la garantie catastrophe naturelle ;
Mettre à sa charge, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, une éventuelle réparation pour trouble de jouissance telle qu’arbitrée dans son quantum par le premier juge ;
Jugeant l’appel incident de Monsieur Z et de D, réformer le jugement et constater qu’il n’y a pas lieu de retenir une part de responsabilité au préjudice de Monsieur Z ;
Débouter la I de sa prétention à être relevée et garantie par Monsieur Z et son assureur D ;
Rejeter les demandes de condamnation in solidum des époux X dirigées contre I-Z-D ;
Rejeter les demandes dirigées contre Z et D en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner in solidum I et les époux X aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Z et D DEUX MILLE EUROS (2.000€) au titre des frais non compris dans les dépens ;
Distraire les dépens au profit de la SCP FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN, avoués à la Cour, selon les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile'.
Ils se réfèrent à l’avis sapiteur donné à l’expert par la Société ERG GÉOTECHNIQUE (le 30 juin 2005) aux termes duquel elle indique qu’il n’est pas possible de statuer sur l’influence de la reprise en sous oeuvre réalisée par Z quant à la réapparition des désordres et reproche à l’expert d’avoir fait une lecture inexacte de cet avis en écrivant que l’intervention de l’entreprise Z avait agi comme une cause aggravante mais non déterminante.
Ils soutiennent que s’il y a eu une aggravation des désordres entre 1995 et 1998, ils sont la conséquence de préconisation a minima faites par l’expert mandaté par la I.
Subsidiairement, les intimés concluent que la prescription invoquée par la I n’est pas acquise aux motifs que la I qui intervient en qualité d’assureur CAT NAT et au titre de la protection juridique suivant un même contrat multirisque RAQVAM, a fait désigner le cabinet TEXA à la suite de la déclaration de sinistre du 15 novembre 2002, que d’autres mandats seront donnés ultérieurement en particulier en septembre 2004, la désignation du cabinet ERG pour procéder à l’étude géotechnique ; que la I a poursuivi son intervention au titre de la garantie protection juridique ; que la suspension se prolonge tant que dure la direction du procès.
Ils ajoutent que le préjudice de jouissance n’est pas imputable à Monsieur Z relevant en outre l’exagération de la demande.
Ils s’opposent à une condamnation in solidum, la I et Monsieur Z n’étant pas responsables d’un même dommage.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2010.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Attendu que l’article L. 114-1 du Code des H dispose que : 'toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance'.
Attendu que la I, suivant un même contrat 'RAQVAM', garantit l’assurée, Madame X, au titre de la garantie 'recours protection juridique’ et au titre de la garantie 'dommages aux biens contre les risques de catastrophes naturelles'.
Attendu que suivant arrêté interministériel du 12 mars 2002, publié au journal officiel du 28 mars 2002, l’état de catastrophe naturelle a été constaté à la suite de la sécheresse et réhydratation des sols pour la période de janvier 1990 à septembre 1990 et de mars 1998 à septembre 1999 sur le territoire de la Commune de Y.
Attendu qu’à la suite de la déclaration de sinistre faite par les époux X le 15 novembre 2002, faisant expressément référence à cet arrêté de catastrophe naturelle du 12 mars 2002, la I a désigné un expert, le cabinet TEXA ; attendu que la date de cette désignation n’est pas connue, mais la lecture du rapport d’expertise de ce cabinet du 13 janvier 2003 enseigne que la convocation à la réunion d’expertise est du 3 décembre 2002, de sorte que la désignation de l’expert est nécessairement antérieure.
Attendu que c’est la désignation d’expert qui est interruptive de prescription, et en prenant comme date la plus favorable la veille de la convocation expertise, aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu jusqu’à l’assignation en référé du 10 mars 2006.
Attendu qu’à la suite du rapport d’expertise du cabinet TEXA, la I, par courrier du 3 février 2003, a fait connaître aux époux X son refus de garantie des désordres au titre de la garantie catastrophe naturelle, indiquant qu’elle poursuivait son action au titre de la garantie protection juridique.
Attendu que même à considérer comme point de départ du délai de prescription le refus ainsi opposé par l’assureur, à compter du 3 février 2003 jusqu’à l’assignation en référé du 10 mars 2006, aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu.
Attendu qu’en effet, il résulte tant des courriers échangés par D et la I d’une part, et par leurs experts respectifs d’autre part, que du rapport du géotechnicien ERG de novembre 2004 que la désignation de ce dernier a été faite à la demande et pour le compte du cabinet d’expertises SARETEC, lequel est l’expert mandaté par D ; que cette désignation de technicien, intervenue dans le cadre des opérations d’expertise mettant en jeu la responsabilité décennale de Monsieur Z et de la poursuite de la procédure par la I en qualité d’assureur recours protection juridique, n’a pas été faite par la I par son assurée mais par un tiers ; qu’elle n’a pas eu d’effet interruptif dans les rapports entre Madame X et la I.
Attendu par ailleurs que les époux X prétendent n’avoir connu exactement l’origine des désordres affectant leur villa qu’à compter du dépôt du pré-rapport d’expertise du 30 janvier 2006, que cependant, en application de l’article L 114-1-2° du Code des H, en cas de sinistre c’est du jour où les intéressés en ont eu connaissance que le délai de prescription de deux ans court ; qu’en l’espèce, ils ont dénoncé les désordres dès le 15 novembre 2002, aux termes de leur déclaration de sinistre faisant référence à l’état de catastrophe naturelle.
Attendu qu’en conséquence, l’action engagée par les époux X, par exploit du 14 février 2007, est prescrite et que leur demande au titre de la garantie « Catastrophe Naturelle » doit être déclarée irrecevable.
* * *
Sur le manquement à l’obligation de conseil et de loyauté
Attendu qu’en application de l’article L. 125-5 du Code des H, relatif à l’assurance de protection juridique, en cas de conflit d’intérêt entre l’assureur et l’assuré ou de désaccord quant au règlement du litige, l’assureur de protection juridique informe l’assuré du droit mentionné à l’article L. 127-3 et de la possibilité de recourir à la procédure mentionnée à l’article L. 127-4.
Attendu que dans la mesure où la I était à la fois l’assureur protection juridique et l’assureur catastrophe naturelle, et où elle refusait sa garantie en cette dernière qualité, où son expert avait considéré dans son rapport du 13 janvier 2003 que la sécheresse pouvait intervenir sur les désordres en facteur aggravant d’une pathologie ancienne existante mais n’en était pas la cause initiale ni prépondérante, ce qui prêtait à discussion sur la mobilisation de la garantie catastrophe naturelle, elle se devait d’informer son assuré de l’existence d’un conflit d’intérêts pouvant les opposer au titre de cette garantie et mettre en mesure les époux X de rechercher toute solution permettant de rechercher la mise en 'uvre de cette garantie ; qu’elle a manqué à son obligation de conseil et de loyauté envers son assuré et a engagé ainsi sa responsabilité contractuelle.
Attendu que le préjudice qui en résulte consiste en la perte d’une chance ; que celle-ci doit être indemnisée en fonction des chances de succès de l’action qui n’a pas été engagée (garantie catastrophe naturelle).
Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise de Monsieur B que les premières fissures sont apparues en 1984, ce qui a justifié la mise en place de raidisseurs métalliques verticaux et tirants partiels ; que les désordres sont réapparus quelques années plus tard en 1990 ; que les époux X ont fait appel à Monsieur Z en 1994 ; que les fissures sont réapparues 1998.
Attendu que le géotechnicien consulté par l’expert judiciaire indique que la sensibilité hydrique du sol explique les mouvements différentiels qui ont déstabilisé les fondations, le type de fissures relevé et l’évolutivité du phénomène ; que cette sensibilité hydrique est un facteur déterminant des désordres.
Attendu que comme l’expert le relève, les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la déshydratation/réhydratation des sols se produisent de manière cyclique et ne sont pas toujours reconnus comme des états de catastrophe naturelle.
Attendu qu’il apparaît ainsi que compte tenu de la nature du sol (sol argileux) la sensibilité hydrique existait, même en dehors des périodes concernées par l’arrêté de catastrophe naturelle ; que les premières fissures sont apparues dès 1984 ; que l’expert a indiqué en substance que les périodes d’aggravation des dommages correspondent aux périodes où l’état de catastrophe naturelle a été reconnu.
Que l’expert considère que les fondations initiales (1967) étaient suffisantes au regard de la nature du sol dans la mesure où la sensibilité hydrique n’avait pas été révélée, ce qui démontre que cette sensibilité hydrique mise en évidence par le géotechnicien, même en dehors d’une sécheresse exceptionnelle, est génératrice de désordres.
Attendu qu’en résumé, des fissures préexistaient ; que ces désordres sont liés à la sensibilité hydrique du terrain d’assise, que les fondations étaient inadaptées à la véritable nature du sol révélée par la suite et que la sécheresse exceptionnelle des années visées par l’arrêté interministériel du 12 mars 2002 a contribué à aggraver les désordres existants.
Attendu en outre qu’il résulte du rapport d’expertise de Monsieur B que les travaux réalisés par Monsieur Z ont été non seulement inadaptés, inappropriés et n’apportant pas de remède aux désordres sur lesquels il devait intervenir, mais aggravants des désordres ultérieurement constatés ; qu’en effet, l’expert indique que même en l’absence de mouvements du sol , les plots de reprise ne pouvaient pas apporter de remèdes aux désordres, et surtout que ces plots ont provoqué des efforts parasites ; qu’il s’agit d’un défaut de conception ; qu’il indique dans ses conclusions que l’intervention de Monsieur Z n’entraîne que des dommages annexes et ne peut être considérée comme seule responsable des dommages ultérieurs.
Que les explications et la conclusion de l’expert ne sont pas en contradiction avec l’avis du géotechnicien ERG fourni dans son courrier du 30 juin 2005, mais sont au contraire le résultat de la synthèse et de l’analyse circonstanciée de tous les éléments techniques constatés et recueillis par l’expert.
Que dès lors, l’imputabilité des désordres constatés à Monsieur Z est limitée mais doit être prise en considération dans l’appréciation de la perte de chance.
Attendu qu’il ne peut être fait aucun reproche à Monsieur A, expert régional mandaté par la I en 1996, notamment de ne pas avoir approfondi ses investigations alors que rien ne pouvait laisser alors supposer l’évolution ultérieure, notamment l’état de catastrophe naturelle, mais surtout cet expert est intervenu alors que les travaux de reprise en sous oeuvre avaient déjà été réalisés par l’entreprise Z (réalisés en janvier 1995 sur devis du 5 décembre 1994), cet expert relevant d’ailleurs qu’aucune investigation in situ quant aux caractéristiques physiques et mécaniques du sol d’assise des massifs n’avait été opérée par le locateur de l’ouvrage, que le bon sol avait été reconnu empiriquement ; que Monsieur A a envisagé le traitement de l’ensemble des fissures avant de mettre la construction sous observation ; que dans son dernier rapport du 14 octobre 1998, il indique que les murs extérieurs bien que confortés empiriquement semblent être stabilisés mais relève que pour une stabilité absolue de la construction de conception assez précaire, il serait nécessaire de réaliser des travaux confortatifs dont le coût pourrait dépasser la valeur vénale de l’immeuble ; qu’il convient de noter que l’expert judiciaire Monsieur B précise qu’il est habituel de traiter des fissures à la suite de la reprise des fondations.
Que dans ces conditions aucun reproche ne peut être fait sur ce point ni à la I ni à l’expert qu’elle a mandaté.
Attendu que les époux X ne formulent aucune demande de condamnation de Monsieur Z et de D au titre de la réparation du préjudice matériel.
Attendu que la perte de chance subie par les époux X doit être évaluée, eu égard à l’antériorité des fissures et à la part d’aggravation imputable à Monsieur Z, à 50 % du préjudice.
Attendu que les travaux de reprise ont été exactement évalués par le premier juge à la somme de 130.471,85€ ; qu’en considération de la perte de chance ci-dessus évaluée, le préjudice des époux X consécutif au manquement contractuel de la I doit être évalué à la somme de 65.235,93€.
Attendu que comme l’a exactement expliqué le premier juge, le préjudice de jouissance ne peut être pris en compte dans le cadre de la garantie catastrophe naturelle, qui, conformément aux dispositions de l’article L. 125-1 du Code des H, ne portent que sur les dommages matériels directs.
Attendu que dans la mesure où la perte de chance est appréciée au regard de la garantie catastrophe naturelle, les époux X ne peuvent formuler de prétention au titre d’un préjudice dont la couverture était exclue.
Attendu qu’en conséquence c’est à bon droit que le Tribunal a débouté les époux X de leurs demandes relatives au préjudice de jouissance subi à l’encontre de la I.
Attendu que l’obligation in solidum suppose des participations indissociables à la constitution d’un dommage unique ; qu’ en l’espèce, il n’y a pas entre Monsieur Z, entrepreneur ayant réalisé des travaux de reprise, et la I, assureur, tenue en raison de son manquement à l’obligation de conseil et de loyauté, une intervention commune sur l’ouvrage ayant contribué à la réalisation du dommage, ni une obligation commune, justifiant une condamnation in solidum.
Sur le préjudice de jouissance
Attendu que les troubles de jouissance subis par les époux X ne sont directement imputables à l’entrepreneur que pour une part très limitée ; que c’est par une exacte appréciation de ce qui incombe à l’entrepreneur que le premier juge a évalué le trouble de jouissance subi par les époux X et directement lié aux désordres imputables à Monsieur Z à la somme de 500€.
Sur le recours en garantie de la I
Attendu que la I ne précise pas le fondement légal de sa demande en garantie alors que condamnée sur le fondement du manquement à son obligation de conseil et de loyauté, elle ne dispose d’aucune action récursoire à l’encontre de l’entrepreneur ; que sa demande en garantie doit être rejetée ;
Sur les frais et dépens de la procédure
Attendu que la I qui en définitive succombe en son appel doit être condamnée aux dépens et qu 'il doit être alloué aux époux X, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile la somme complémentaire de 1.500€, à la seule charge de l’appelante.
Attendu que l’équité commande que D et Monsieur Z conservent la charge des frais hors dépens exposés.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirmant partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau :
Déclare l’action engagée par les époux X à l’encontre de la I au titre de la garantie catastrophe naturelle irrecevable ;
Condamne la I à payer aux époux X, au titre du manquement à son obligation de conseil et de loyauté, la somme de 65.235,93€ à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la I de sa demande en garantie à l’encontre de Monsieur Z et de D Département Construction ;
Confirme le jugement déféré en ce qui concerne le trouble de jouissance et les dépens ;
Y ajoutant :
Condamne la I à payer aux époux X la somme complémentaire de 1.500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Monsieur Z et de D Département Construction ;
Condamne la I aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués, et la SCP FONTAINE-MACALUSO- JULLIEN, avoués, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Arrêt signé par M. DELTEL, Président, et par Mme BERTHIOT, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Contrat de travail ·
- Hong kong ·
- Télévision ·
- Activité ·
- Poste ·
- Europe ·
- Asie ·
- Licenciement
- Sociétés ·
- Aire de jeux ·
- Enseigne ·
- Garantie ·
- Peinture ·
- Responsabilité ·
- Arrosage ·
- Ouvrage ·
- Restaurant ·
- Réserve
- Associations ·
- Sécurité civile ·
- Assemblée générale ·
- Agrément ·
- Amateur ·
- Service ·
- Cartes ·
- Statut ·
- Qualités ·
- Actif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cheval ·
- Jument ·
- Vente ·
- Vices ·
- Dol ·
- Rédhibitoire ·
- Vendeur ·
- Facture ·
- Action ·
- Nullité
- Prix ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Jouet ·
- Fournisseur ·
- Catalogue ·
- Revente à perte ·
- Entente verticale ·
- Concurrent ·
- Sanction
- Belgique ·
- Mandat ·
- Liberté ·
- Télécopie ·
- Représentation en justice ·
- Conseil ·
- Procédure pénale ·
- Réquisition ·
- Demande ·
- Représentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Réservation ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Piscine ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Erreur de saisie ·
- Réception ·
- Accès ·
- Employeur
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Indemnité de rupture ·
- Enseigne ·
- Magasin ·
- Commissionnaire ·
- Commerce ·
- Demande ·
- Exclusivité
- Reproduction ·
- Vente ·
- Marque ·
- Catalogue ·
- Oeuvre ·
- Dessin ·
- Droit moral ·
- Sociétés ·
- Atteinte ·
- Internet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Résolution du contrat ·
- Maître d'ouvrage ·
- Fond ·
- Masse ·
- Construction ·
- Dessin ·
- Avoué ·
- Restitution
- Champagne ·
- Groupe d'entreprises ·
- Participation ·
- Administration fiscale ·
- Activité ·
- Société de fait ·
- Marque ·
- Cession de droit ·
- Impôt ·
- Restaurant
- Veuve ·
- Vente ·
- Avant-contrat ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Agence ·
- Offre ·
- Notaire ·
- Promesse ·
- Achat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.