Confirmation 15 avril 2011
Rejet 31 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 15 avr. 2011, n° 10/03019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/03019 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 2 novembre 2010, N° 10/00031 |
Texte intégral
ARRET DU
15 Avril 2011
N° 546-11
RG 10/03019
XXX
@
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE
en date du
02 Novembre 2010
(RG 10/31 -section )
— Prud’Hommes -
APPELANT :
M. B Y
XXX
XXX
Représenté par Me Olivier TRESCA (avocat au barreau de LILLE)
Substitué par Me HENOT
INTIME :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Joséphine QUANDALLE (avocat au barreau de LILLE)
DEBATS : à l’audience publique du 10 Mars 2011
Tenue par F G
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
F G
: PRESIDENT DE CHAMBRE
D E
: CONSEILLER
H I
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Avril 2011,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par F G, Président et par Véronique GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La XXX fabrique du pain précuit.
Monsieur B Y est entré en 2006 à son service en qualité de cadre technique, classification cadre, niveau VII. Le contrat de travail était régi par la convention collective étendue Boulangerie Pâtisserie industrielle.
Le contrat comportait une clause de non concurrence ainsi libellée :
« compte tenu de la nature de ses fonctions, Monsieur B Y s’interdit, en cas de cessation du présent contrat, qu’elle qu’en soit la cause :
— d’entrer au service d’une entreprise fabriquant ou vendant des articles pouvant concurrencer ceux de la société.
— de s’intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre.
Cette interdiction de concurrence est limitée à une période d’un an à compter de la cessation effective du contrat et couvre le territoire national.
En contrepartie de la clause de non concurrence, après la rupture du contrat de travail, l’employeur s’oblige pendant la durée d’interdiction au paiement d’une indemnité mensuelle spéciale au moins égale à 4/10 de la moyenne mensuelle du traitement au cours des trois derniers mois de présence dans l’entreprise.
'
Au cas où Monsieur B Y contreviendrait à cette interdiction, il devrait verser à titre d’indemnité forfaitaire et irréductible une somme égale au montant des salaires qu’il aurait encaissés pendant les douze mois précédant le jour de la fin de son contrat.
Le paiement de cette indemnité ne porte pas atteinte aux droits que la société se réserve expressément de poursuivre Monsieur B Y en remboursement du préjudice pécuniaire matériel et moral effectivement subi. En outre, à dater de la signification qui lui sera faite Monsieur B Y devra verser à l’entreprise une astreinte de 152,45 € par jour de retard au cas où il ne mettrait pas fin à cette activité concurrente, sauf réduction du juge compétent saisi du litige. »
Après avoir démissionné par lettre en date du 21 décembre 2009, M. Y a quitté l’entreprise le 31 mars 2010 et a été embauché par la société A, spécialisée dans la fabrication de brioches.
Par ordonnance en date du 2 novembre 2010, le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe, statuant en référé, a ordonné à Monsieur B Y de verser à la XXX une provision de 40000 € en raison de la violation de la clause de non concurrence et l’a débouté de toutes ses demandes.
Ayant par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2010 régulièrement interjeté appel de cette ordonnance, Monsieur B Y , aux termes de ses conclusions soutenues oralement, prie la cour de réformer la dite ordonnance, de débouter la XXX de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La XXX forme par écritures reprises à l’audience, les demandes suivantes :
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la violation de la clause de non concurrence par Monsieur B Y entre le 1er avril et le 18 août 2010,
— ordonner le paiement par Monsieur B Y à la XXX d’une provision d’un montant de 40000 € au titre de la clause pénale contractuellement convenue dans le contrat de travail de Monsieur B Y signé le 2 novembre 2006,
— ordonner le remboursement par Monsieur B Y des sommes indûment versées au titre du respect de la clause de non concurrence auxquelles doivent s’ajouter les charges patronales indûment également supportées par la société soit la somme globale de 9856 € ;
— ordonner à Monsieur B Y de lui payer la somme de 1814,90€ correspondant aux montants exposés à ce jour pour la société pour faire valoir ses droits,
— ordonner le paiement de la somme de 3979,61€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner le paiement de ces sommes sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Monsieur B Y estime d’une part qu’il existe une contestation sérieuse quant à la validité et la portée de cette clause, d’autre part qu’aucun trouble illicite n’est caractérisé.
Il fait valoir que la clause de non concurrence ne prend pas en compte les spécificités de son emploi dans la mesure où en qualité de cadre technique, il n’était responsable que de la maintenance des machines et n’était détenteur d’aucun secret de production, et où il aurait très peu de chance de retrouver un emploi dans son domaine de compétence, la maintenance de machines de production. De même, la clause serait disproportionnée eu égard à l’intérêt de l’entreprise dans la mesure où elle concerne l’ensemble du territoire national, alors même que son site est localisé à Freignies.
Il explique également que son activité au service de la société A ne constitue pas un trouble illicite dans la mesure où son nouvel employeur est spécialisé dans la fabrication de brioches, que la circonstance que le groupe auquel elle appartient, le groupe NEUHAUSER, fabrique du pain précuit est en l’espèce inopérant, les obligations n’étant pas transférables d’une société du groupe à une autre.
La XXX souligne que Monsieur B Y, au-delà de sa classification élevée, avait pour les besoins de sa fonction, accès à toutes les informations confidentielles et stratégiques du groupe, relatives notamment à la création des lignes de pain les plus technologiquement avancées et qu’elle avait accepté de rémunérer confortablement (2240 € bruts mensuels) la restriction à sa liberté de travailler à laquelle Monsieur B Y avait consenti.
Elle répond dans ces conditions que la clause litigieuse constitue une atteinte proportionnée à cette liberté dans la mesure où elle ne vise que les activités concurrentes, soit la fabrication de pain précuit, ce qui ne le prive pas de la possibilité d’exercer son métier dans d’autres secteurs d’activité.
Elle fait valoir que les constats d’huissiers effectués le 6 juillet 2010 montrent que Monsieur B Y qui a été engagé par la société A en qualité de responsable maintenance travaux neufs, est chargé de surveiller la construction de toutes les nouvelles lignes de pain en création au sein du groupe NEUHAUSER et a en réalité vocation à travailler pour plusieurs des sociétés de ce groupe. Elle estime ainsi démontré que Monsieur B Y a été recruté pour réaliser exactement ce qu’il faisait chez elle et que les sociétés concurrentes bénéficient de l’expérience et du savoir faire acquis en son sein.
SUR CE LA COUR
La validité de la clause
Conformément aux dispositions de l’article L1121-1 du code du travail, « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
La clause de non concurrence qui restreint le droit d’exercer une activité professionnelle, doit être indispensable à la protection des intérêts de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporter l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière.
Il incombe à l’employeur de faire la preuve de la licéité de la clause litigieuse et de ce qu’elle remplit les conditions susvisées.
En l’espèce, la mission de cadre technique remplie par Monsieur B Y était ainsi décrite au contrat de travail :
« rattaché directement à la direction générale,
Collaborer avec le directeur technique dans l’animation et l’encadrement de l’équipe maintenance pour assurer la mise en 'uvre de façon opérationnelle de l’entretien et du développement des installations et lignes de production,
Assister la direction générale dans les prises en charge des travaux neufs,
Prendre en charge la sous traitance en maintenance dans le respect des dispositions d’HSE,
Assumer la responsabilité de la production du nouvel atelier ; »
Il en résulte que contrairement à ce qu’il soutient, ses responsabilités ne se limitaient pas à la maintenance d’installations, mais s’étendaient à la mise en oeuvre et au développement des installations, étant précisé que d’après l’accord collectif relatif à la classification des personnels, le niveau VII correspond aux « ingénieurs ou cadres confirmés pouvant exercer des fonctions de commandement, y compris sur des ingénieurs ou cadres, ou exerçant une activité exigeant un haut niveau de compétence ».
Par ailleurs, des écritures concordantes des parties, il résulte que l’activité concurrente était celle de la boulangerie industrielle, et plus particulièrement le pain précuit congelé.
La connaissance que, comme la XXX le souligne, Monsieur B Y avait nécessairement, du fait de ces fonctions, des process de fabrication et de production, et donc de l’élaboration du produit, dans un domaine où l’innovation et la qualité de fabrication sont essentiels, justifie que l’entreprise se protège dans des proportions compatibles avec la liberté de travailler, des transferts d’expérience et de savoir faire acquis en son sein. Ainsi, Monsieur B Y ne conteste pas avoir eu, comme l’affirme l’employeur, des contacts, négociations tarifaires et mises au point techniques avec les fournisseurs de matériels, avoir implanté la ligne premium dans le bâtiment existant et suivi du montage de cette ligne, réceptionné le matériel en présence des fournisseurs, et mis au point le process de fabrication avec le service R & D.
Monsieur B Y exerçait par ailleurs des fonctions techniques relatives à des machines de production, fonctions qui ne sont pas exclusivement réservées à la boulangerie industrielle et il ne caractérise pas en quoi il était empêché de travailler dans d’autres secteurs.
Quant à l’extension de l’interdiction au territoire national corrélée à une interdiction de concurrence pendant une année, elle n’apparaît pas disproportionnée dans la mesure où s’agissant de produits fabriqués industriellement, commercialisables en grandes surfaces, toute entreprise du même secteur peut venir vendre dans le même secteur géographique que la XXX, quelle que soit la localisation de ses installations.
Il est ainsi démontré que la clause de non concurrence répondait à la protection indispensable des intérêts de l’entreprise, était limitée dans le temps et l’espace, constituait une atteinte proportionnée à la liberté de Monsieur B Y de travailler, et dans ces conditions, sa validité ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La violation de la clause
Il est établi en l’espèce que par différents mails de fournisseurs que la XXX au mois de mai a appris la présence de Monsieur B Y sur le site de Sainte Hermine de l’entreprise « brioche Sicard » appartenant au groupe Neuhauser.
Deux huissiers désignés, sur requête de la XXX, par ordonnance du président du tribunal de commerce de Valenciennes le 15 juin 2010, ont le 6 juillet 2010, fait les constatations suivantes :
— au siège de la société PAINS BRIOCHES SICARD à Sainte Hermine (Vendée) : Monsieur X, responsable du site, a précisé que Monsieur B Y se rendait dans les locaux environ tous les dix jours. S’il n’avait aucun bureau personnel et n’intervenait en rien dans l’activité de production de la société PAINS BRIOCHES SICARD, en revanche, il venait voir l’avancement de la construction d’un bâtiment destiné à accueillir de nouvelles lignes de pain, construction commencée environ un mois et demi auparavant. Monsieur X a précisé que les documents relatifs au personnel et à la comptabilité se trouvaient au siège du groupe NEUHAUSER INTERNATIONAL.
— dans les locaux de la société A à BREAL SOUS VITRE : Monsieur Z, le responsable du site, a expliqué que son usine appartenait au groupe NEUHAUSER, qui a un pôle viennoiserie et un pôle panification surgelée. Le groupe a procédé au rachat récent de la société SICARD dont les activités ont été reprises par une société PBS créée à cet effet. Monsieur B Y a été recruté en tant que responsable maintenance et technique et chargé des travaux neufs et son embauche a été négociée par le siège. Il partage son temps entre l’usine A, le site PBS en Vendée et le site de Maubeuge. Il participe aux processus de certifications privées des unités de production en Vendée, certifications nécessaires à la vente en grandes surfaces. Il ne dispose d’aucun bureau personnel sur le site et dispose pour tout matériel informatique, d’un ordinateur portable. La standardiste chargée de l’accueil a confirmé qu’il était très peu présent dans les locaux de la société.
L’huissier a eu communication du contrat de travail détenu au siège du groupe NEUHAUSER, aux termes duquel, l’intéressé avait été recruté comme dans son précédent emploi au niveau 7 de la catégorie cadre.
Il est ainsi établi que Monsieur B Y ne travaille pas exclusivement pour la société BRIALYS mais également pour d’autres sociétés du groupe NEUHAUSER, et est chargé de suivre la mise en place de lignes de fabrication de pain. Le groupe NEUHAUSER qui a procédé au recrutement de Monsieur B Y , et qui l’emploie au moins partiellement, a une activité de panification surgelée ainsi qu’en témoigne, au-delà des déclarations de Monsieur Z, le rachat en 2007 de l’usine de Maubeuge, ancienne usine de la XXX , dans laquelle une activité de boulangerie industrielle est exploitée et sur laquelle Monsieur B Y exerce partie de ses activités.
A supposer comme il le soutient, que l’interdiction temporaire d’exercer résultant de la clause de non concurrence ne s’impose pas aux autres sociétés du groupe, il n’en demeure pas moins que lui-même se devait de la respecter, quelque soit le bénéficiaire de son activité.
Dans ces conditions, l’existence d’un trouble manifestement illicite est caractérisée, qu’il convient de faire cesser.
La demande de provision
Le montant de la clause pénale s’élève au montant des salaires encaissés pendant les douze mois précédant le jour de la fin de son contrat.
En l’espèce, la rémunération perçue au dernier jour du préavis était supérieure à 72000 €. Dès lors, le conseil de prud’hommes a fait une juste appréciation des éléments de la cause en fixant à 40000 € le montant de la provision due par Monsieur B Y .
Il sera également fait droit à la demande en paiement des frais engagés par la XXX pour le respect de ses droits.
En revanche, la demande relative au remboursement de la contrepartie pécuniaire relève de l’appréciation du préjudice par le juge du fond.
Les frais irrépétibles
Il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur B Y à payer à la XXX la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris la demande au titre des frais exposés par l’intimée pour la préservation de ses droits.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise,
Condamne Monsieur Y à payer à la XXX la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu au paiement d’une astreinte,
Condamne Monsieur Y aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. GAMEZ A. G
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