Confirmation 19 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 19 juin 2012, n° 11/08497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/08497 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 5 décembre 2011, N° 10/01963 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 19/06/2012
***
N° de MINUTE :
N° RG : 11/08497
Ordonnance de Référé (N° 10/01963)
rendue le 05 Décembre 2011
par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE
REF : GG/AMD
APPELANTE
SNC DE LA TOUR DU REUZE
ayant son siège XXX
XXX
représentée par son représentant légal
Représentée par Maître Philippe Georges QUIGNON, avocat au barreau de DOUAI, ancien avoué
Assistée de Maître Mounir AIDI, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE REUZE pris en la personne de son Syndic le Cabinet FONTENOY IMMOBILIER,
ayant son siège social Rue du Docteur X Le Maire
XXX
Représenté par Maître Bernard FRANCHI de la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciens avoués
Assisté de Maître François ROSSEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS à l’audience publique du 22 Mai 2012 tenue par Gisèle GOSSELIN magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Gisèle GOSSELIN, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Dominique DUPERRIER, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2012 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Gisèle GOSSELIN, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLOTURE : 22 mai 2012
***
Par ordonnance rendue le 5 décembre 2011, le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Dunkerque a :
— rejeté la demande de la SNC TOUR DU REUZE tendant à voir déclarer le Tribunal de Grande Instance de Dunkerque incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Valenciennes,
— condamné la SNC TOUR DU REUZE à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE REUZE au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 21 décembre 2011, la SNC TOUR DU REUZE a fait appel de cette décision ;
Par conclusions déposées le 13 avril 2012, la SNC de la TOUR DU REUZE sollicite l’infirmation de la décision déférée, demande de déclarer le Tribunal de Grande Instance de Dunkerque incompétent ratione materiae et ratione loci au profit du Tribunal de Commerce de Valenciennes, subsidiairement de déclarer le Tribunal de Grande Instance de Dunkerque incompétent ratione loci au profit du Tribunal de Grande Instance d’Avesnes sur Helpe ;
Elle réclame la condamnation de l’intimé au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 16 avril 2012, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE REUZE sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise et la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Par acte du 27 octobre 2010, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE REUZE a assigné la SNC LE REUZE en recouvrement des charges de copropriété dues au 12 octobre 2010, devant le Tribunal de Grande Instance de Dunkerque ;
Sur l’incompétence ratione materiae du Tribunal de Grande Instance de Dunkerque soulevée par la SNC REUZE
Elle fait valoir qu’elle est une société commerciale et que donc l’action exercée par le Syndicat des Copropriétaires relève de la compétence du Tribunal de Commerce ;
Toutefois s’il est représenté par une société commerciale en qualité de syndic, le demandeur à l’action est le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE REUZE qui n’est pas commerçant ;
Aussi peut-il actionner à son choix le défendeur commerçant devant la juridiction civile ou la juridiction commerciale ;
En conséquence la juridiction civile devant laquelle le Syndicat des Copropriétaires a choisi de porter son action est compétent ;
Sur l’incompétence ratione loci du Tribunal de Grande Instance de Dunkerque soulevée par la SNC REUZE
Elle fait valoir que son siège social est sis à Avesnes sur Helpe ;
que l’objet de la présente action est le paiement de charges ;
que l’article 62 du décret du 17 mars 1967 applicable lorsque le litige met en cause l’application du statut de la copropriété ne vise pas l’action dont la Cour est saisie.
L’article 61-1 issue du décret du 20 avril 2010 stipule que tous les litiges nés de l’application de la loi du 10 juillet 1965 et du présent décret sont de la compétence de la juridiction de lieu de la situation de l’immeuble ;
En conséquence les litiges portant sur le recouvrement des charges relèvent de l’article 61-1 susvisé, puisque l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 est relatif à l’obligation pesant sur les copropriétaires de participer aux charges de la copropriété et les articles 14 et suivants concernent le paiement et l’exigibilité des charges ;
Et si l’article 60 du décret du 20 avril 2010 précise que la procédure d’injonction de payer relève de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de l’immeuble, c’est pour aligner cette compétence sur celle du recouvrement des charges en faisant exception à l’article 1406 alinéa 2 du code de procédure civile ;
En conséquence le Tribunal de Grande Instance de Dunkerque dans le ressort duquel se situe l’immeuble à XXX et X Y est compétent ;
L’ordonnance déférée doit donc être confirmée ;
La SNC REUZE sera condamnée à payer à l’intimé la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant :
Condamne la SNC REUZE à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE REUZE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC REUZE aux dépens,
Autorise, s’ils en ont fait l’avance sans en avoir reçu provision, la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués au titre des actes accomplis antérieurement au 1er janvier 2012 et Maître FRANCHI de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avocats, au titre des actes accomplis à compter du 1er janvier 2012, à recouvrer les dépens d’appel conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
XXX.
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