Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 19 juin 2012, n° 11/08497
TGI Dunkerque 5 décembre 2011
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CA Douai
Confirmation 19 juin 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence ratione materiae

    La cour a estimé que le demandeur, bien qu'étant représenté par une société commerciale, n'est pas commerçant et peut donc agir devant la juridiction civile.

  • Rejeté
    Incompétence ratione loci

    La cour a jugé que les litiges relatifs au recouvrement des charges relèvent de la compétence de la juridiction de lieu de la situation de l'immeuble, confirmant ainsi la compétence du Tribunal de Grande Instance de Dunkerque.

  • Accepté
    Demande de condamnation au titre de l'article 700

    La cour a confirmé la décision de première instance qui a condamné la SNC DE LA TOUR DU REUZE à payer une somme au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Confirmation de l'ordonnance de première instance

    La cour a confirmé l'ordonnance de première instance, considérant que le Tribunal était compétent.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'Appel de Douai, la SNC de la Tour du Reuze conteste l'ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Dunkerque qui a rejeté sa demande d'incompétence au profit du Tribunal de Commerce de Valenciennes et l'a condamnée à verser 800 euros au Syndicat des Copropriétaires. La question juridique principale concerne la compétence ratione materiae et ratione loci du Tribunal de Grande Instance. La première instance a conclu à la compétence de ce tribunal, arguant que le syndicat, bien que représenté par une société commerciale, pouvait agir devant la juridiction civile. La Cour d'Appel confirme cette décision, soulignant que le litige sur le recouvrement des charges de copropriété relève de la compétence du tribunal du lieu de l'immeuble. Elle maintient donc la condamnation de la SNC au paiement de 800 euros et confirme l'ordonnance entreprise.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 2, 19 juin 2012, n° 11/08497
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 11/08497
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Dunkerque, 5 décembre 2011, N° 10/01963

Sur les parties

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