Confirmation 21 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisième ch., 21 juin 2012, n° 11/08113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/08113 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Dunkerque, 4 novembre 2011, N° 10-000003 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 21/06/2012
***
XXX
N° MINUTE : 12/674
N° RG : 11/08113
Jugement (N° 10-000003)
rendu le 04 Novembre 2011
par le Tribunal paritaire des baux ruraux de B
REF : CA/FB
APPELANTE
Madame N O épouse Y
née le XXX à B (59140)
demeurant
XXX
XXX
assistée de Maître Jean-Claude C, avocat au barreau de B
INTIMÉS
Monsieur D A
né le XXX à XXX
demeurant
XXX
59254 E
assisté de la SCP BAVENCOFFE MEILLIER THUILLIEZ, avocats au barreau d’ARRAS
Madame J Y épouse A
née le XXX à TETEGHEM
demeurant
XXX
XXX
assistée de la SCP BAVENCOFFE MEILLIER THUILLIEZ, avocats au barreau d’ARRAS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Martine DAGNEAUX, Président de chambre
Marie Laure BERTHELOT, Conseiller
J ANDRE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : J NOLIN-FAIT
DÉBATS à l’audience publique du 10 Mai 2012
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2012 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Martine DAGNEAUX, Président, et Fabienne DUFOSSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte reçu par Maître BONIFACE, Notaire à B, le XXX, J Y épouse A, L M veuve Y, Lucienne Y épouse X et T Y épouse Z ont donné à bail à H Y et à son épouse N O un corps de ferme et des parcelles situées sur le territoire de la commune d’UXEM, cadastrées A 938, A 1347 d’une superficie respective de 1ha65a48ca et de 1ha46a22ca ainsi qu’à TETEGHEM, cadastrées XXX et XXX d’une superficie respective de 1ha65a12ca et de 44a82ca, pour une durée de 18 ans.
Ce bail a été prolongé par acte authentique du 5 décembre 1984 pour une durée de 16 ans. H Y ayant fait valoir ses droits à retraite, le bail s’est poursuivi au seul profit de son épouse.
La nue-propriété des terres données à bail appartient désormais à D A tandis que sa mère, J Y, dispose de l’usufruit, selon donation-partage des époux A à leurs enfants du 19 janvier 2001.
Par acte en date du 27 octobre 2009, D A et J Y épouse A ont délivré congé à N Y pour le 11 novembre 2011 aux fins de reprise pour exploitation de la parcelle par D A.
N Y a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’une demande d’annulation du congé, pour lettre recommandée enregistrée le 26 février 2010, au motif qu’il n’était pas justifié de la qualité de propriétaire et des conditions d’une exploitation personnelle.
J Y épouse A et D A ont fait délivrer un nouveau congé aux mêmes fins, en date du 9 avril 2010.
N Y a sollicité leur convocation devant le tribunal paritaire des baux ruraux par lettre recommandée enregistrée le 26 juin 2010, afin d’obtenir l’annulation de ce congé.
Après avoir joint ces affaires, le tribunal paritaire des baux ruraux de B a, par jugement en date du 4 novembre 2011 :
— prononcé la nullité du congé délivré le 27 octobre 2009 ;
— rejeté la demande d’annulation du congé délivré le 9 avril 2010 ;
— validé le congé délivré le 9 avril 2010 pour les parcelles cadastrées A 938 et A 1347 situées à UXEM et celles cadastrées XXX et XXX situées à TETEGHEM ;
— ordonné l’expulsion de N Y des terres louées sous une astreinte de 150 Euros par jour de retard applicable à compter d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, et ce pendant un an ;
— dit qu’à défaut de libération des parcelles, N Y sera redevable d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du fermage augmenté des taxes, et ce jusqu’à parfaite libération ;
— rejeté les autres demandes des parties plus amples ou contraires ;
— condamné N Y aux dépens et à payer une somme de 500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
N Y a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 décembre 2011.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, d’annuler les congés successifs des 27 octobre 2009 et 9 avril 2010, de déférer aux intimés le serment dans les termes des motifs énoncés dans ses écritures et de les condamner au paiement d’une indemnité de 1500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que son époux ayant atteint l’âge de la retraite, le bail s’est poursuivi à son seul nom ; que le congé donné pour exploitation personnelle d’D A est nul, dès lors que la propriété des parcelles est démembrée, et que seul l’usufruitier a la qualité de bailleur et peut délivrer congé ; qu’D A ne peut délivrer congé pour lui-même, étant seulement nu-propriétaire des parcelles ; que de surcroit le congé du 27 octobre 2009 est également nul pour ne comporter aucune indication quant à l’adresse du corps de ferme à partir duquel les terres seraient exploitées.
S’agissant du congé du 9 avril 2011, elle observe qu’il ne précise pas se substituer au précédent, et qu’en délivrant deux congés successifs, le bailleur induit incontestablement en erreur son destinataire ; qu’en effet, le premier congé présente le bailleur comme étant D A, exerçant une reprise pour son compte personnel, alors que le second mentionne que J A est bailleresse et reprend au profit de son fils D A, dont il n’est pas précisé qu’il est le descendant majeur ; qu’en tout état de cause il n’est pas exigé que le preneur ait effectivement été induit en erreur.
Subsidiairement, elle relève qu’D A n’indique pas quelle surface il exploite déjà ; qu’il est installé à plus de 5 kilomètres des parcelles ; que le schéma directeur départemental impose une autorisation d’exploiter dès que la distance entre les terres reprises et le corps de ferme excède 5 kilomètres, demande qui doit être présentée avant la date d’effet du congé. Elle conteste qu’une simple déclaration soit suffisante, dès lors que la condition d’une détention des parcelles depuis plus de 9 ans n’est pas acquise ; que le premier congé mentionne en effet que les terres sont la propriété des bailleurs actuels depuis seulement 2007.
Elle soutient que les bailleurs avaient en réalité l’intention de détourner le congé délivré, et ont signé avec la société Foncifrance une promesse de vente des terres concernées ; que dans l’hypothèse d’une modification de la destination des terres agricoles, le preneur a droit à une indemnité ; qu’en donnant congé pour reprise, ils la privent de ce droit. Elle demande donc à la Cour d’ordonner aux intimés de répondre sous serment à la question relative à la négociation en cours sur la vente des terrains objet de la reprise.
Au soutien de cette allégation, elle relève que l’attestation de la société Foncifrance, communiquée par les intimés le 7 mai 2012, démontre que ce projet est bien réel et qu’il n’est nullement prouvé qu’il ne puisse aboutir.
Attendu que dans leurs conclusions soutenues à l’audience du 10 mai 2012, D A et J Y épouse A demandent à la cour de :
— les dire recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs prétentions ;
— confirmer le jugement déféré ;
— condamner N Y à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que s’ils ont fait délivrer un second congé, c’est parce qu’ils se sont aperçus que le premier ne précisait pas l’adresse qu’occuperait D A, bénéficiaire du congé, après la reprise ; que toutefois, pour que ce congé puisse être annulé, le preneur doit justifier que cette omission lui cause grief, ce qui n’est pas démontré ; qu’en tout état de cause, ils n’entendent pas remettre en cause l’annulation du congé du 27 octobre 2009.
Ils précisent que les parcelles considérées sont des propres de J Y épouse A et qu’elles ont fait l’objet d’une donation en nue-propriété à son fils D par acte du 19 janvier 2001.
S’agissant du second congé, ils rappellent qu’il n’existe pas de nullité sans texte et qu’il n’est pas de nature à introduire un doute sur l’identité du bénéficiaire du congé ou sur les parcelles concernées.
Ils font valoir qu’D A remplit toutes les conditions prévues à l’article L 411-59 du Code rural et qu’il est le fils de J Y épouse A laquelle détient les biens depuis plus de 9 ans, de sorte qu’il bénéficie du régime déclaratif.
Ils contestent enfin l’allégation de détournement de procédure et les affirmations selon lesquelles les terres auraient fait l’objet d’une promesse de vente au profit d’un lotisseur.
Maître C, Conseil de l’appelante a été autorisé à déposer une note en délibéré portant sur la pièce n°20, communiquée par les intimés quelques jours avant l’audience.
Par courrier daté du 31 mai 2012, Maître C a adressé à la Cour sa note en délibéré et a joint une pièce nouvelle, relative à une lettre du Maire d’UXEM adressée à lui en date du 25 mai 2012.
SUR CE :
Attendu qu’à titre liminaire, en application de l’article 16 du Code de procédure civile, il convient de dire irrecevable la pièce constituée par le courrier du Maire d’UXEM daté du 25 mai 2012, communiquée après la clôture des débats par l’appelante, ainsi que la note en délibéré en ce qu’elle commente cette pièce ; qu’en effet, la Cour n’a nullement autorisé la production d’une pièce nouvelle postérieurement à l’audience, mais seulement d’une note en délibéré relative à la pièce n°20 communiquée régulièrement par les intimés ;
Sur la validité du congé délivré le 27 octobre 2009
Attendu que les intimés indiquent expressément ne pas remettre en cause le jugement en ce qu’il a annulé le congé délivré le 27 octobre 2009 ; que l’appelante sollicite la confirmation de la décision sur ce point ; qu’il convient de faire droit à ces demandes convergentes ;
Sur la validité du congé délivré le 9 avril 2011
Attendu que le congé a été délivré à la fois par D A, nu-propriétaire, et par J A, usufruitière ; que le motif indiqué pour le non renouvellement du bail à compter du 11 novembre 2011 est la reprise des parcelles 'pour les faire exploiter par son fils nu-propriétaire’ ; qu’il est ensuite précisé les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire, D A, ainsi que l’exige l’article L 411-47 du code rural ;
Attendu que si ce congé ne précise pas qu’il annule et remplace le précédent, il doit être observé que les formulations inexactes sur la qualité de bailleur (qualité dont seule l’usufruitière J A disposait, et non le nu-propriétaire D A pourtant mentionné comme tel) ou incomplètes quant à l’adresse du bénéficiaire du premier ne sont nullement en contradiction avec celles du second ; qu’en effet, le congé délivré le 27 octobre 2009 indiquait également que les 'bailleurs', D A et J A, entendaient reprendre les mêmes terres pour leur exploitation personnelle par D A ; que le congé du 9 avril 2011 se contente de préciser que la reprise est faite par J A au profit de son fils D A dont l’adresse au jour de la reprise est cette fois indiquée ; que l’objet des deux actes était identique ;
Que le tribunal a exactement considéré qu’il ne saurait être reproché au bailleur d’avoir délivré un congé régulier en la forme alors que ne l’était pas l’acte du 27 octobre 2009 ;
Que cette régularisation n’est pas de nature à induire en erreur le preneur, parfaitement informé des terres concernées, de la date à laquelle aura lieu la reprise, de l’identité des personnes délivrant congé, et du bénéficiaire de la reprise ; que de surcroit, N Y qui est la soeur de J A, la tante d’D A, et demeure elle-même à UXEM, peut difficilement prétendre ignorer la situation personnelle de ce dernier ;
Qu’enfin, la circonstance que le premier congé, invalidé, précise à tort que les terres sont la propriété des bailleurs actuels depuis 2007, est indifférente quant à la régularité du second congé et n’est nullement susceptible d’induire en erreur le preneur ;
Attendu que le congé respecte donc les exigences formelles de l’article L 411-47 du code rural ;
Sur les conditions de la reprise
Attendu que N Y soutient qu’D A doit justifier d’une autorisation d’exploiter, qu’il ne précise pas la superficie qu’il exploite déjà, qu’il est installé à plus de 5 kilomètres de ces terres, et qu’il est forclos pour demander à l’autorité administrative la régularisation de sa situation ; qu’il ne peut se prévaloir d’une simple déclaration dès lors que les terres ne sont pas la propriété des bailleurs actuels depuis plus de 9 ans ;
Attendu qu’il n’est pas discuté qu’D A dispose des diplômes et de l’expérience professionnelle requis ; qu’exploitant d’ores et déjà une exploitation agricole à E, il démontre disposer du matériel nécessaire par l’état de ses immobilisations ; qu’il réside à E, distant de 5 kilomètres de TETEGHEM et d’UXEM ;
Qu’il remplit ainsi les conditions exigées par l’article L 411-59 du code rural pour bénéficier de la reprise ;
Attendu par ailleurs qu’il est justifié de ce que les parcelles objet du bail étaient sous la nue-propriété de J A par acte de donation-partage du 5 décembre 1984, et sous l’usufruit de sa mère L M veuve Y ; que cette dernière est décédée le XXX, faisant disparaitre le droit d’usufruit à son profit ; que les terres ont fait l’objet d’une donation partage par les époux A-Y au profit de leur fils D, qui en est devenu nu-propriétaire par acte du 19 janvier 2001 ; que la condition de détention des biens donnés à bail depuis plus de 9 ans est donc remplie ;
Que les terres seront libres de location au jour où prendra effet le congé ; qu’elles sont transmises par la mère du bénéficiaire de la reprise à celui-ci ; qu’enfin, D A dispose des diplômes et de l’expérience professionnelle exigée ; qu’en conséquence, toutes les conditions exigées par l’article L 331-2, II du Code rural sont donc remplies pour qu’il bénéficie du régime d’une simple déclaration préalable et non d’une autorisation administrative ainsi que l’a jugé le tribunal ;
Attendu enfin que J A soutient que D A n’a pas l’intention de cultiver les parcelles qui feraient l’objet d’un projet de construction par la société Foncifrance et que le congé pour reprise n’a d’autre fin que de la priver de l’indemnité à laquelle elle aurait eu droit si la résiliation lui avait été notifiée sur le fondement de l’article L 411-32 du Code rural ;
Attendu que pour tenter de justifier cette allégation, l’appelante ne produit qu’un procès-verbal de remaniement cadastral d’UXEM, publié le 14 octobre 2011, sans lien avec un projet de construction sur les parcelles ; qu’en réponse au courrier du conseil des intimés sur d’éventuelles négociations en cours, la société Foncifrance a fait savoir par courrier du 24 avril 2012 qu’elle avait en effet été consultée par J A en 2009/2010 pour obtenir son « point de vue » au sujet de « l’avenir » de la parcelle A 938 sise à UXEM, et qu’il lui avait été répondu que « la mise en révision du P.L.U. de UXEM et les faibles possibilités de constructions qui seront laissées à cette commune jusqu’en 2025 (') ne permettent aucunes perspectives favorables pour cette parcelle, excentrée du centre village » ;
Attendu que contrairement à ce que prétend l’appelante, cet écrit ne constitue pas un semi-aveu, mais seulement la preuve de ce que la bailleresse s’est rapproché un temps d’un promoteur, manifestement pour envisager la vente de l’une des parcelles, lequel n’y a pas donné suite à ce jour ; qu’il n’en résulte pas non plus que des négociations seraient en cours ;
Attendu que par ailleurs, il est justifié des certificats d’urbanisme datés des 26 janvier et 1er février 2012 des quatre parcelles litigieuses, toutes situées en zone non constructible ;
Attendu que le serment demandé par N Y ne serait d’aucune utilité dès lors qu’il y a été partiellement répondu par le courrier de la société Foncifrance, et qu’une réponse négative à la question posée pourrait être parfaitement sincère quand bien même des négociations seraient entreprises dans l’avenir ; que l’appelante sera déboutée de sa demande de serment judiciaire ;
Attendu qu’en l’état, N Y ne démontre pas le détournement de procédure allégué, étant observé que la régularité de la reprise est susceptible de faire l’objet d’un contrôle a posteriori ;
Qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du congé pour reprise délivré le 9 avril 2010 et ordonné l’expulsion du preneur sous astreinte ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que N Y qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et le jugement déféré confirmé du chef des dépens de première instance ; qu’il convient de la débouter de sa demande d’indemnité procédurale ;
Attendu qu’il apparait équitable de la condamner encore à payer aux intimés une somme de1.500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de confirmer l’indemnité procédurale mise à sa charge en première instance ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Déboute N O épouse Y de sa demande de serment judiciaire ;
Déboute N O épouse Y de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne N O épouse Y à payer à D A et à J Y épouse A une somme de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne N O épouse Y aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
F. DUFOSSE M. DAGNEAUX
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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