Infirmation 14 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 janv. 2016, n° 15/10821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10821 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, JEX, 19 mars 2015, N° 13/00147 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 JANVIER 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/10821
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mars 2015 – Juge de l’exécution de Meaux – RG n° 13/00147
APPELANTE
Sa Banque Internationale à Luxembourg (X)
RCS du Luxembourg : 6307
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Jean-Michel Hocquard substitué à l’audience de Me Vincent Perraut, avocat de la SCP Hocquard et associés, avocat au barreau de Paris, toque : P0087
INTIMÉES
Madame Z Q R A épouse Y
née le XXX à Neuilly-sur-Seine (92)
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Florence Guerre de la SELARL Pellerin – de Maria – Guerre, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
Assistée de Me N-Emmanuel Prieur de la SCP UGGC avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0261
TRESOR PUBLIC
Centre des finances publiques – Val d’Europe Park
XXX
XXX
Assignation devant la cour d’appel en date du 25 juin 2015 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne habilitée
Trésor public -Trésorerie de Villefranche sur Mer
XXX
XXX
Assignation devant la cour d’appel en date du 19 juin 2015 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre et Mme Z M, conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre
Mme Z M, conseillère
Mme B C, conseillère appelée d’une autre chambre afin de compléter la cour en application de l’article R.312-3 du code de l’organisation judiciaire
Greffier, lors des débats : Mme F G
ARRÊT : réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Marie Hirigoyen, Présidente et par Mme F G, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement d’orientation du 19 mars 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Meaux a dit que les commandements de payer qui ont été délivrés par la Banque internationale à Luxembourg, ci-après X, à Mme Z A, épouse Y le 18 juin 2013 sont nuls et de nul effet ainsi que la procédure de saisie immobilière subséquente, a ordonné la radiation desdits commandements et la mainlevée de la procédure de saisie immobilière poursuivie par la X, a condamné celle-ci à payer une somme de 4 000 euros à Mme Z Y en application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens de l’instance, incluant les frais de saisie immobilière, à la charge de la X.
La X a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 mai 2015,
Autorisée, par ordonnance du délégataire du premier président en date du 4 juin 2015, à assigner en vue de l’audience du 4 novembre 2015, la X a fait citer Mme Y ainsi que les comptables du Trésor public de Magny-le-Hongre et de Villefranche-sur-Mer, créanciers inscrits, par actes d’huissiers, respectivement les 25 juin et 19 juin 2015, remis à personnes se déclarant habilitées à les recevoir. Ces deux derniers intimés n’ont pas constitué avocat.
Par cet acte et par dernières conclusions du 29 octobre 2015, la société X demande à la cour d’ infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de
— dire valables les commandements délivrés le 18 juin 2013 à Mme Y,
— dire que sa créance s’élève à la somme de 7.340.938,44 CHF monnaie de compte, valeur au 30 juin 2013 et à celle de 1.125.605,82 euros, valeur au 17 juillet 2013,
— ordonner la vente forcée des biens saisis à la barre du tribunal de grande instance de Meaux,
— dire qu’il appartiendra pour le surplus à la société X de poursuivre la procédure devant le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Meaux,
— en tout état de cause, dire que les dépens de première instance et d’appel seront compris dans les frais taxés de vente, condamner Mme Y à lui payer la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la débouter de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions du 15 octobre 2015, Mme Z Y, intimée, demande à la cour de
— à titre principal, confirmer le jugement dont appel,
— à titre subsidiaire, dire nuls les commandements de payer valant saisie immobilière qui lui ont été délivrés le 18 juin 2013, en ordonner la radiation, dire nulle la procédure de saisie immobilière subséquente et en ordonner la mainlevée,
— à titre très subsidiaire, dire que la loi applicable aux actes notariés en vertu desquels est poursuivie la procédure de saisie immobilière est déterminée par les règles issues de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles du 19 juin 1980,
— à titre infiniment subsidiaire, dire nulles et de nul effet les stipulations d’intérêts des contrats de crédit, et faire application du taux d’intérêt légal depuis la conclusion des contrats de crédit, l’autoriser à se libérer de sa dette à l’égard de Dexia X au plus tard dans un délai de deux ans à compter du jour du prononcé de l’arrêt à intervenir, dire que la créance de Dexia X, qui aura été fixée par la cour, ne produira pas intérêts durant le délai de grâce et tiendra compte de l’exécution du nantissement réalisée par Dexia X le 17 juillet 2013 et dire que la procédure de saisie immobilière est suspendue durant le délai de grâce,
— à titre encore plus subsidiaire, cantonner la saisie au seul bien de Cap d’Ail et l’autoriser à le vendre amiablement
— en tout état de cause, condamner X à lui payer 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de la procédure de saisie immobilière.
SUR CE
Il ressort des éléments de la cause que, suivant convention de crédit sous seing privé du 13 mars 2007, la société X a consenti aux époux Y une ouverture de crédit en compte courant d’un montant maximum de 6.000.000 d’euros, remboursable au 1er avril 2012 au plus tard, et ce, à l’effet de refinancer un précédent emprunt de 3 000 000 euros grevant un bien immobilier situé au Cap d’Ail (Alpes-Maritimes), de constituer un portefeuille de valeurs mobilières auprès de Dexia X pour un montant de 2 000 000 d’euros et pour des besoins de trésorerie à hauteur de 1 000 000 d’euros.
Cet emprunt était garanti par une sûreté hypothécaire sur le bien du Cap d’Ail et par le nantissement du portefeuille de deux millions d’euros.
Par avenant du 25 février 2008, le crédit initial a été augmenté d'1 600 000 euros, destiné au financement de travaux immobiliers pour 1 100 000 euros et à la constitution d’un portefeuille financier pour 500 000 euros, avec pour sûretés une inscription hypothécaire sur un bien sis à Crécy la Chapelle et le nantissement de ce portefeuille.
La stipulation d’intérêts est ainsi rédigée : « Les intérêts débiteurs dus au titre de la ou des avance(s) à terme(s) fixe(s) seront calculés sur base du nombre de jours exacts/360 au taux EURIBOR /IRS ou LIBOR en CHF/IRS correspondant à la durée et à la devise du tirage sollicité plus une marge de 1% p. a. et seront payables annuellement nets de toute retenue à la source. »
Ces deux conventions ont fait l’objet de deux actes notariés des 19 avril 2007 et 7 mars 2008, reçus par Maître Guilbaud, notaire associé à Paris, fondant la procédure de saisie immobilière.
Le 18 juin 2013, la société X a fait délivrer à Mme Y deux commandements valant saisie immobilière par lesquels il lui était demandé de payer les sommes suivantes :
— 2 481 428 euros, valeur au 31 décembre 2011, au titre d’un prêt d’un montant de 1 600 000 euros,
— la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 7 227 913,95 CHF, valeur au 31 décembre 2011, au titre d’un prêt de 6 000 000 euros,
— les intérêts postérieurs au 31 décembre 2011 au taux contractuel variable, pour mémoire,
— les frais exposés pour le recouvrement, pour mémoire.
Sur la régularité en la forme des commandements
Pour dire nuls les commandements, le premier juge a retenu que le décompte de la créance était insuffisamment précis, dès lors que la formule mentionnée à l’article 11.1 de la convention de crédit concernant les modalités de calcul des intérêts était insuffisamment explicite, que la débitrice, qui devait pouvoir bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation, n’avait pas reçu une information complète et qu’ainsi les commandements n’étaient pas conformes aux dispositions de l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, selon lesquelles le commandement doit contenir « le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires ».
L’appelante s’oppose à cette analyse, faisant valoir d’abord que, conventionnellement, les intérêts et les accessoires sont intégrés au principal au fur et à mesure, que la somme demandée est donc uniquement composée de principal et par ailleurs que Mme Y était parfaitement en situation de vérifier le montant des sommes dues, les époux Y ayant, durant la durée du crédit, été régulièrement informés de l’évolution de ce dernier et notamment, des intérêts inscrits au débit des comptes.
Il ressort des conditions générales du crédit, et il n’est pas contesté, que les intérêts et accessoires sont périodiquement ajoutés au principal ; qu’il s’ensuit que, les intérêts capitalisés ne constituant plus des intérêts, mais un nouveau capital, les dispositions de l’article R 321-3 précité n’imposent pas qu’ils soient distingués du capital échu dans le commandement de payer.
Par ailleurs le premier juge a opéré une confusion en jugeant que ce qu’il considérait comme une information insuffisante constituait une cause de nullité formelle du commandement, alors même que celui-ci contient le montant des sommes réclamées et le rappel d’un « taux contractuel variable », et qu’ainsi il se trouve conforme aux exigences réglementaires et n’encourt pas la nullité de ce chef.
Mme Y soutient encore que les commandements seraient nuls dès lors que l’un des actes notariés en vertu desquels est poursuivie la procédure de saisie ne serait pas revêtu de la formule exécutoire ; mais, les copies des deux actes versées aux débats par l’appelante comportent la formule en dernière page.
Enfin, Mme Y fait valoir que les actes notariés eux-mêmes ne comporteraient aucune caractéristique précise quant au taux d’intérêt du crédit, à la devise étrangère applicable au crédit, à la durée et aux échéances de remboursement du crédit, et dès lors ne constateraient pas une créance liquide.
Cependant, s’agissant de l’acte du 19 avril 2007, force est de constater que, outre le fait que ses articles premier à sept énoncent l’ensemble des caractéristiques du prêt et que le montant maximum de l’ouverture de crédit, soit six millions d’euros, y est mentionné, il y est précisé, en article deux, que « les conditions d’intérêt, de commission et les frais de banque sont fixées entre parties par correspondance », et que tous ces éléments et autres conditions de l’ouverture de crédit figurent dans les annexes dudit acte, dûment paraphées par les emprunteurs, en particulier dans la convention du 13 mars 2007 ainsi que dans les « conditions générales » du crédit, l’ensemble de ces documents, suivis de la formule exécutoire, constituant le titre exécutoire.
S’agissant de l’acte du 7 mars 2008, il y est précisé qu’aux termes de l’acte du 19 avril 2007, la banque Dexia X a consenti aux époux Y une ouverture de crédit de 6 000 000 d’euros, et qu'« aux termes d’un avenant sous seing privé du 25 février 2008, les parties ont décidé d’augmenter le crédit initial d'1 600 000 euros, faisant l’objet du présent acte ». Si cet avenant n’est pas annexé à l’acte notarié, destiné principalement à recueillir l’affectation hypothécaire du bien sis à Crécy la Chapelle, il convient de constater que l’avenant du 25 février 2008 n’opère pas novation, dès lors qu’il y est mentionné expressément que « toutes autres clauses et conditions du contrat du 13 mars 2007 restent inchangées et de pleine application » et permet ainsi à la banque prêteuse de se prévaloir de l’acte authentique exécutoire du 19 avril 2007 pour fonder la procédure de saisie visant à recouvrer la créance née de ces conventions.
A ce titre, il sera rappelé que les contradictions évoquées par l’intimée entre les mentions de l’acte et celles de ses annexes, sur la fixation de la durée du prêt, le choix de la devise les conditions des intérêts, outre qu’elles n’ont pas la portée qu’elle leur prête, s’agissant non de contradictions, mais de mise en 'uvre entre les parties de modalités générales, ne sauraient avoir pour effet de supprimer le caractère exécutoire du titre.
C’est par ailleurs à tort que Mme Y croit pouvoir soutenir que « Dexia X doit rapporter la preuve que Messieurs H I et D E s’agissant de la signature du premier contrat de crédit et Messieurs H I et N-O d’Ansembourg s’agissant de la signature du second contrat de crédit étaient habilités à représenter et engager Dexia X dans le cadre de contrats de crédit avec les consorts Y et à déléguer leur pouvoir », dès lors que seule la banque est en droit de se prévaloir d’une éventuelle irrégularité à ce titre, la nullité attachée à l’absence de pouvoir du représentant de l’une des parties étant une nullité relative qui ne peut être soulevée que par la partie censée avoir donné ledit pouvoir.
Sur l’application aux actes de la convention de Rome
Chacun des actes porte une mention selon laquelle « le présent contrat est soumis au droit luxembourgeois pour tout ce qui n’est pas de la compétence exclusive de la loi française ».
Mme Y soutient que les dispositions de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles sont applicables aux actes notariés en vertu desquels est poursuivie la procédure de saisie immobilière, faisant valoir qu’elle a contracté en qualité de consommateur au sens de ce texte, ce qui lui permettrait de se prévaloir, en application des article 5 et 7 de ladite convention des dispositions protectrices du droit français relatives au consentement du cocontractant et à la mention du taux effectif global.
L’article 5 de la Convention dispose que, quel que soit le choix fait par les parties du droit applicable au contrat, cela « ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle ».
Pour dénier l’application de ces textes, la banque soutient qu’il résulte de l’article 5 lui-même que ses dispositions ne s’appliquent pas à un contrat de fourniture de services lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle, ce qui serait le cas en l’espèce, toutes les prestations de service étant fournies au Luxembourg; qu’en tout cas, ces articles ne rendent pas applicables les dispositions du droit français sur le consentement; enfin que c’est de mauvaise foi que Mme Y revendique la qualité de consommateur au titre des engagements qu’elle a solidairement contractés avec son mari alors que l’importance des investissements effectués et leur emploi seraient exclusifs de la qualité de consommateur et que l’opération revêtirait manifestement un caractère professionnel.
Sur le premier point, il sera souligné que le contrat dont s’agit a pour finalité de financer des activités en France et au Maroc. Les dispositions invoquées par la banque ne sont donc pas applicables.
Sur le second point, en effet, les dispositions du code civil sur les vices du consentement ne sauraient être considérées comme « impératives » au sens de l’article 5 de la Convention. La demande à ce titre ne sera pas retenue.
Sur la qualité de consommateur, c’est vainement que la banque croit pouvoir soutenir que l’importance des investissements et leur emploi devraient conduire au rejet de la qualité de consommateur dont se prévaut Mme Y. En effet, même s’il est exact que les investissements envisagés par les époux Y revêtent une ampleur certaine, la banque n’indique pas sur quel fondement juridique cette circonstance priverait Mme Y de la qualité de « consommateur » dès lors qu’il n’est pas établi par les éléments du débat que ces investissements relèvent de l’activité professionnelle de la débitrice, le « profil d’investisseur agressif » déterminé par la banque au terme d’un questionnaire d’où il ne résulte pas que les emprunteurs agissaient dans le cadre d’une activité professionnelle étant insuffisant à lui seul à le démontrer.
Par ailleurs si l’appelante invoque les dispositions de l’article 5-2° de la Convention d’où il résulterait que « ce texte commande notamment, pour ce qui intéresse l’espèce, la conclusion d’un contrat précédé d’une proposition spécialement faite dans le pays du consommateur et, cumulativement, l’accomplissement par ce dernier dans son pays des actes nécessaires à la conclusion du contrat » alors que les actes d’engagement ont été signés au Luxembourg à la suite d’une démarche du mandataire des époux Y, c’est à bon droit que l’intimée rappelle que les titres exécutoires ont été signés en France devant Maître Guilbaud, notaire à Paris, et que la banque ne rapporte pas la preuve de la sollicitation à elle faite par le mandataire de l’appelante.
Mme Y est donc fondée à se prévaloir des dispositions protectrices et impératives du code de la consommation, étant rappelé que, s’il est indiqué aux actes que « le présent crédit n’entre pas dans le champ d’application des articles L 312-1 à L 312-16 du code de la consommation », il ne peut être dérogé contractuellement à une loi d’ordre public.
Or, l’article L 313-2 du code de la consommation, d’ordre public, dispose que « le taux effectif global déterminé comme il est dit à l’article L. 313-1 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente section ».
C’est vainement à ce titre que la banque croit pouvoir soutenir que la convention en question ne relèverait pas de ces dispositions en ce qu’elle serait une simple « ouverture de crédit » et non un prêt immobilier ou un crédit à la consommation seuls visés par l’article L 312-2. En effet, il apparaît que cet article vise des crédits particuliers, inclus dans ceux objet des dispositions instituées de façon générale par l’article L 311-1 du même code, ainsi rédigé : " Au sens du présent chapitre, sont considérés comme : 1° Prêteur, toute personne qui consent ou s’engage à consentir un crédit mentionné à l’article L. 311-2 dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles ; 2° Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ; ('°); 4° Opération ou contrat de crédit, une opération ou un contrat par lequel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire (')".
Il est constant que la convention litigieuse, même qualifiée d’ouverture de crédit, constitue de la part de la banque la mise à disposition d’une somme d’argent qui doit à terme lui être restituée, assortie d’une stipulation d’intérêt, qu’elle relève donc de ces dispositions, et qu’ainsi la mention du TEG y était obligatoire, la sanction de l’omission de cette mention appelant la substitution du taux légal au taux conventionnel tant pour le crédit initial que pour son avenant.
La cour n’étant pas en mesure, eu égard à la complexité de la stipulation d’intérêts et à la capitalisation automatique de ceux-ci, de mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant, il convient de faire injonction à la banque appelante de procéder à un nouveau décompte de sa créance en substituant le taux légal au taux contractuel à compter de la souscription de chacun des crédits, les débats étant rouverts à cette fin. Il sera dans l’attente sursis à statuer sur les demandes de délais, de cantonnement et d’autorisation de vente amiable ainsi que sur les demandes accessoires jusqu’à l’audience du 22 juin 2016 à 9 heures 30.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu’il dit nuls les deux commandements délivrés le 18 juin 2013 et ordonné leur radiation,
Statuant à nouveau
Déclare les commandements réguliers,
Déboute Mme Z Y de sa demande en annulation de ces actes,
Dit nulle la stipulation d’intérêts, et dit que le taux légal doit être substitué au taux contractuel,
Ordonne la réouverture des débats sur le montant de la créance ainsi calculé,
Fait injonction à la société Banque internationale à Luxembourg de procéder à une nouveau calcul de sa créance en substituant le taux légal au taux contractuel à compter de la souscription de chacun des crédits,
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes,
Renvoie l’affaire sur ces demandes à l’audience du 22 juin 2016 à 9 heures 30,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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