Confirmation 26 septembre 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 sept. 2013, n° 11/11895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/11895 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 octobre 2011, N° 09/04850 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 26 Septembre 2013
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/11895 – CM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Octobre 2011 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS section industrie RG n° 09/04850
APPELANTE
SAS CONSORTIUM FRANCAIS DU PAVILLON ET DU BATIMENT – CFPB
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Chantal GARCIN GRAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0548
INTIMEE
Madame F B
XXX
XXX
représentée par Me Laurent SALAAM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0386
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Catherine MÉTADIEU, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine METADIEU, Présidente
Mme Marie-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
F B a été engagée par la S.A.S Consortium français du pavillon et du bâtiment-C.F.P.B, en qualité de secrétaire, selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 avril 2005.
Les relations entre les parties sont régies par la convention collective du bâtiment.
F B a été convoquée le 9 octobre 2008, pour le 21 octobre, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, l’employeur la dispensant de se rendre sur son lieu de travail tout en maintenant son salaire.
Elle a reçu notification de son licenciement pour insuffisance professionnelle par lettre recommandée, datée du 24 octobre 2008.
Contestant son licenciement, F B a, le 16 avril 2009, saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour paiement tardif du solde de tout compte, d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sollicitant en outre la remise d’un certificat de travail conforme sous astreinte.
Par jugement en date du 27 octobre 2011, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage a :
— dit le licenciement de F B dénué de cause réelle et sérieuse
— condamné la Sas Consortium Français du Pavillon et du Bâtiment C.F.P.B. à payer à F B les sommes suivantes :
' 18 800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif du solde de tout compte et remise tardive de l’attestation ASSEDIC et de l’attestation pour la caisse de congés payés du bâtiment
' 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la Sas Consortium Français du Pavillon et du Bâtiment C.F.P.B. de rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à F B à compter de son licenciement dans la limite de deux mois d’indemnités
— débouté F B du surplus de ses prétentions
— débouté la Sas Consortium Français du Pavillon et du Bâtiment C.F.P.B. de sa demande au titre de l’article au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la Sas Consortium Français du Pavillon et du Bâtiment C.F.P.B aux dépens.
Appelante de cette décision, la S.A.S Consortium français du pavillon et du bâtiment – C.F.P.B conclut à l’infirmation du jugement entreprise, au débouté de F B et à sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 e au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
F B demande à la cour de :
— la juger recevable et fondée en ses demandes, fins et écritures,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 27 octobre 2011 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS sur l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement notifié à Madame B le 24 octobre 2008, sur la constatation du préjudice résultant du retard pris par l’employeur pour lui adresser les documents afférents à la rupture de son contrat de travail ainsi que sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Pour le surplus, et statuant à nouveau :
— condamner la société CFPB à lui payer :
' 56 400 € à titre d’indemnité pour licenciement sans réelle et sérieuse avec intérêt de droit à compter du prononcé du jugement ;
' 4 700 € à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif du solde de tout compte et remise tardive de l’attestation ASSEDIC et de l’attestation pour la caisse de congés du bâtiment
— condamner la Société CFPB à lui payer la somme de 2 000 euros supplémentaire sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l’exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l’audience, visées par le greffier et soutenues oralement.
MOTIVATION
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle atteint un certain degré de gravité.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes :
'A la suite de notre entretien du 21 octobre 20.08, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle.
Vos attributions, telles que mentionnées dans votre contrat de travail étaient le secrétariat courant (téléphone – frappe de courriers, des devis et des bordereaux de prix – gestion des réserves travaux – tenue du secrétariat services études et développement) ainsi que tout travail d’assistance se rapportant à ces tâches.
Après le départ de Madame D, courant mars 2007, vous avez eu en charge le suivi des sous traitants dès lors que vous disposiez de temps, notamment du fait que le standard téléphonique était assuré 3 jours par semaine par une autre personne en contrat de qualification et que les 2 jours restants, le téléphone était partagé entre 4 personnes.
Cette tâche supplémentaire n’était donc pas de nature à créer pour vous une surcharge de travail.
A plusieurs reprises, depuis le début de l’année, je vous ai convoqué dans mon bureau pour vous faire part de mon mécontentement tant sur votre travail que sur votre comportement.
Je vous ai reproché un manque de rigueur et d’implication de même qu’une absence d’initiatives.
Je vous ai également reproché le désordre inacceptable régnant dans votre bureau ainsi que vos bavardages incessants.
Vous n’avez malheureusement pas tenu compte de ces observations. Bien que vous ayez été déchargée, au mois de juillet 2008, du suivi des sous traitants, nous n’avons constaté aucune amélioration.
A titre d’exemple : absence de classement et mauvais suivi de vos dossiers, aucune initiative de prise de rendez-vous, aucune rédaction de compte rendu des réunions d’expertise, dossiers administratifs incomplets, aucun point régulier sur les levées de réserves par chantier.
Vous n’avez pas davantage modifié votre comportement dénotant un laxisme et un manque de motivation évident.
Votre inaptitude à remplir vos fonctions a des répercussions sur la bonne marche de l’entreprise.
Votre préavis, d’une durée de deux mois, que nous vous dispensons d’effectuer, débutera à la date de la présentation de cette lettre.
Votre salaire vous sera intégralement réglé aux échéances habituelles.
Le solde restant dû sur le prêt que nous vous avons consenti sera déduit du montant de votre indemnité conventionnelle de licenciement.
Nous vous informons que vous avez acquis un certain nombre d’heures au titre du droit individuel à la formation. Vous pouvez demander, pendant votre préavis, à utiliser ces heures pour bénéficier notamment d’une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience.
A la fin de votre contrat, il vous sera adressé votre attestation ASSEDIC, votre certificat de travail et votre solde de tout compte'.
La société C.F.P.B fait valoir que les griefs invoqués sont précis et matériellement vérifiables ainsi que cela résulte des attestations qu’elle produit.
F B, se prévalant de l’attestation du conseiller du salarié qui l’a assistée, soutient en premier lieu qu’en fait elle a fait l’objet d’un licenciement verbal intervenu avant même que soit engagée la procédure de licenciement et en second lieu conteste les motifs allégués par la S.A.S Consortium français du pavillon et du bâtiment dans la lettre de licenciement, faisant observer qu’elle n’a reçu ni avertissement ni observation d’avril 2005 à mars 2007, date à laquelle est arrivé un nouveau directeur général.
Sur le licenciement verbal :
La seule attestation de H I, conseiller de la salariée, qui indique avoir constaté qu’à son arrivée pour l’entretien préalable, le poste de travail de F B était occupé par une autre personne et que deux cartons contenant ses affaires personnelles avaient été préparées dans la salle de réunion, mais qu’elle n’a pu emporter immédiatement, ne suffit pas en l’absence d’autres éléments corroborant ce témoignage que l’employeur avait d’ores et déjà pris la décision de rompre le contrat de travail avant même la mise en oeuvre de la procédure de licenciement.
Sur les griefs :
— Sur la manque de rigueur, d’implication et l’absence d’initiatives
La société C.F.P.B verse aux débats quatre attestations au soutien de ces griefs.
Monsieur Y, conducteur de travaux, depuis juin 2008 au sein de la C.F.P.B, mais qui précise avoir été en contact professionnel avec son nouvel employeur avant son embauche, en tant que salarié d’un cabinet de maîtrise d’oeuvre gérant des chantiers communs, fait état de la défaillance de F B, concernant la levée des réserves dont il était en charge, d’un flou total, d’une absence de classement.
Toutefois, les manquements dénoncés dont il y a lieu de relever qu’ils ne sont pas circonstanciés, ne sont nullement étayés par les plaintes des clients ou des experts dont les rendez-vous n’auraient pas été honorés du fait de F B selon ce témoin.
Monsieur A, également conducteur de travaux, énumère de manière très générale, ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, des manquements de F B sans préciser tant la date que le nom des dossiers ou expertises concernés rendant impossible ce faisant la vérification des faits ainsi relatés.
Force est de constater que les lenteurs dénoncées par Monsieur de la Fournière, directeur technique de la société CFH depuis le 14 janvier 2008, dans le suivi des opérations Cesson, Le Coudray, Montceaux; la Nouvelle, ne sont corroborées par aucune pièce permettant d’en apprécier la réalité, de sorte que ce témoignage se trouve dépourvu de pertinence.
Il en est de même de l’attestation de Monsieur E, directeur technique au sein du groupe Arcade, qui évoque le retard de la C.F.P.B dans le suivi de l’opération de Choisy le Roi, dont ce groupe était titulaire du lot gros oeuvre.
En effet, rien ne permet d’imputer à F B seule, le retard dans la levée des réserves listées en février 2007, ayant donné lieu à une lettre de rappel en date du 22 mai 2008, la cour observant que ce chantier était suivi par M. C (nom surligné par l’appelante) dont le numéro de téléphone mobile est expressément mentionné, ce qui implique nécessairement qu’il entendait être l’interlocuteur privilégié des autres intervenants du chantier.
F B, de plus, communique des courriels établissant que contrairement à ce qui lui est reproché elle faisait preuve de réactivité dans le suivi des dossiers, ainsi que des témoignages de clients satisfaits de son travail (Madame Z, Monsieur X), Isabel Mougeotte, salariée de la société de juillet 2007 à mars 2008, louant les qualités professionnelles et la compétence de son ancienne collègue.
Les premiers griefs allégués à l’encontre de la S.A.S Consortium français du pavillon et du bâtiment ne sont pas établis.
— Sur le désordre et le bavardage :
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a estimé que :
— la présence de diverses denrées, thé et gâteaux, sous le bureau de F B, n’était pas constitutive d’un désordre tel qu’il aurait été de nature à influer sur son travail et justifier un licenciement,
— le bavardage, pour réel qu’il soit ainsi que cela résulte des attestations de Messieurs Y et A qui déclarent tous deux qu’en l’absence de la direction, F B se promenait dans les couloirs et dérangeait ses collègues 'dans leur productivité', ne présente toutefois pas un caractère suffisamment sérieux pour fonder la rupture du contrat de travail.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement de F B sans cause réelle et sérieuse et exactement apprécie, au vu des éléments de la cause, le montant tant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle cette dernière peut prétendre que des dommages-intérêts dus en réparation de son préjudice résultant du paiement tardif du solde de tout compte, de l’attestation destinée à Pôle Emploi et à la caisse des congés payés du bâtiment, et enfin fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, dans la limite de deux mois.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande tout à la fois de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé à F B la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer la somme de 1 500 € sur le même fondement au titre des sommes exposées par elle en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne la S.A.S Consortium français du pavillon et du bâtiment payer à F B la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S Consortium français du pavillon et du bâtiment aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Paille ·
- Disque dur ·
- Attestation ·
- Secrétaire ·
- Chambre d'agriculture ·
- Collaborateur ·
- Élus ·
- Solidarité ·
- Salarié
- Préjudice moral ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Enfant ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'affection ·
- Jugement ·
- Père ·
- Reprise d'instance
- Clause ·
- Concurrence ·
- Intérimaire ·
- Contrepartie ·
- Adéquat ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Contrats ·
- Préavis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Charbonnage ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Dispositif ·
- Omission de statuer ·
- Etablissement public ·
- Bénéfice ·
- Conseiller ·
- Procédure civile
- Caravaning ·
- Vice caché ·
- Caravane ·
- Action ·
- Prescription ·
- Juge des référés ·
- Vente ·
- Échec ·
- Expert ·
- Garantie
- Paie ·
- Courriel ·
- Paramétrage ·
- Système ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Restaurant ·
- Gestion ·
- Travail ·
- Dysfonctionnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Trading ·
- International ·
- Indemnité d'éviction ·
- Location-gérance ·
- Bail ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Renouvellement ·
- Gérance ·
- Indemnité
- Donneur d'ordre ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Prestataire ·
- Activité ·
- Spécification technique ·
- Homme ·
- Exclusivité
- Empiétement ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Propriété ·
- Expert ·
- Construction ·
- Immeuble ·
- Tribunal d'instance ·
- Sous astreinte ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Contrat de partenariat ·
- Titre ·
- Stock ·
- Demande ·
- Accord ·
- Commande ·
- Rupture ·
- Contrats
- Amiante ·
- Travailleur ·
- Liste ·
- Cessation ·
- Date ·
- Activité ·
- Champagne ·
- Allocation ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs
- Véhicule ·
- Vol ·
- Garantie ·
- Conditions générales ·
- Dispositif ·
- Exclusion ·
- Contrat d'assurance ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sac ·
- Condition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.