Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2013, n° 11/18788
TGI Paris 23 septembre 2011
>
CA Paris
Confirmation 16 janvier 2013

Arguments

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  • Rejeté
    Protection des photographies au titre du droit d'auteur

    La cour a estimé que les photographies ne revêtaient pas de caractère original et ne pouvaient donc pas bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur.

  • Rejeté
    Abus de droit d'ester en justice

    La cour a jugé que M. A B ne rapportait pas la preuve d'un abus de droit de la part des appelants.

  • Accepté
    Frais exposés en cause d'appel

    La cour a jugé équitable d'allouer à chaque intimé une somme complémentaire pour les frais exposés en cause d'appel.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris dans une affaire opposant MM C D et X Z à M. A B, la société JUST'ART et la SA GIVENCHY. Les appelants reprochaient aux intimés d'avoir utilisé leurs photographies sans autorisation. Les premiers juges ont considéré que les photographies litigieuses ne bénéficiaient pas de la protection du droit d'auteur car elles ne révélaient pas l'originalité et la personnalité de leurs auteurs. La cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que les photographies étaient de simples reproductions fidèles d'oeuvres d'art, sans recherche particulière de composition ou d'esthétisme. Les demandes en contrefaçon de droit d'auteur ont donc été rejetées. La demande subsidiaire en actes de parasitisme a également été rejetée. M. A B a été débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive. Les intimés ont été condamnés à payer des frais de procédure à M. A B, à la société JUST'ART et à la SA GIVENCHY. Les appelants ont été déboutés de leur demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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www.cabinet-greffe.com · 29 septembre 2013
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 16 janv. 2013, n° 11/18788
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/18788
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 22 septembre 2011, N° 10/07294

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRET DU 16 JANVIER 2013

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/18788

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/07294

APPELANTS

Monsieur C D

XXX,

XXX

Représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034)

assistée de Me Valérie LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : K24

Monsieur X H I Z

XXX,

XXX

Représenté par la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne BAECHLIN) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034)

assisté de Me Valérie LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : K24

INTIMES

Monsieur A B

XXX

XXX

Représentée et assistée de Me Joëlle AKNIN (avocat au barreau de PARIS, toque : B0398)

XXX

Exploitant sous l’enseigne GALERIE LC,

représentée par son gérant, Monsieur Laurent Coquant,

XXX

XXX

Représentée par la SCP NATAF FAJGENBAUM & ASSOCIES (Me Serge LEDERMAN) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0305)

assistée de Me Serge LEDERMAN (avocat au barreau de PARIS, toque : P0305)

SA GIVENCHY

en la personne de son Directeur Général

XXX

XXX

Représentée par la SELARL De CANDE – BLANCHARD (Me Julien BLANCHARD) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0265)

assistée de Me Julien BLANCHARD de la SELARL De CANDE – BLANCHARD (avocat au barreau de PARIS, toque : P0265)

COMPOSITION DE LA COUR :

Après le rapport oral dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions de l’article 786 et 910 du même code, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, chargé d’instruire l’affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président,

Madame E F, Conseillère

Madame Anne-Marie GABER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN

ARRET :

— contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, et par Madame Marie-Claude HOUDIN, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement rendu contradictoirement le 23 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de Paris,

Vu l’appel interjeté le 21 octobre 2011 par MM X Z et C D,

Vu les dernières conclusions de MM X Z et C D, signifiées le 29 octobre 2012,

Vu les dernières conclusions de la SA GIVENCHY, signifiées le 20 mars 2012,

Vu les dernières conclusions de M. A B, signifiées le 12 septembre 2012,

Vu les dernières conclusions de la société JUST’ART, signifiées le 26 octobre 2012 et déposées au greffe le 29 octobre 2012,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 novembre 2012.

M O T I F S D E L ' A R R Ê T

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;

Considérant qu’il suffit de rappeler que M. A B, artiste peintre et sculpteur, a sollicité en 2005 MM C D et X (H I) Z, photographes dans le domaine de la mode, pour la réalisation de photographies de ses oeuvres en vue de l’édition d’une monographie ;

Que dans le courant du mois d’août 2005, MM C D et X Z ont ainsi réalisé des photographies des sculptures 'Vanité blanche’ (de profil droit et de profil gauche) et 'Vanité noire’ (en couleurs et en noir et blanc) puis en octobre 2007 de la sculpture 'Vanité tatouée’ (en couleurs et en noir et blanc) ;

Que fin 2007 M. A B a commandé 74 tirages de ces photographies en vue de leur exposition et de leur vente par la société JUST’ART, exploitant sous le nom commercial de Galerie LC ;

Que par ailleurs M. A B et la société JUST’ART ont autorisé la SA GIVENCHY à exploiter la photographie 'Vanité blanche’ pour le décor de ses magasins ;

Qu’estimant que M. A B, la société JUST’ART et la SA GIVENCHY s’étaient rendus coupables d’actes de contrefaçon pour avoir utilisé leurs photographies sans leur autorisation, MM C D et X Z les ont fait assigner les 06 et 07 mai 2010 devant le tribunal de grande instance de Paris ;

Considérant que le jugement entrepris a, en substance :

— H que les photographies 'Vanité blanche’ (profil droit), 'Vanité blanche’ (profil gauche), 'Vanité noire’ (couleur), 'Vanité noire’ (noir et blanc), 'Vanité tatouée’ (couleur) et 'Vanité tatouée’ (noir et blanc), objet du litige, ne bénéficient pas de la protection instaurée par le livre I du code de la propriété intellectuelle,

— débouté MM C D et X Z de leurs demandes,

— débouté M. A B de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;

I : SUR LA PROTECTION DES PHOTOGRAPHIES AU TITRE DU DROIT D’AUTEUR :

Considérant que les premiers juges ont H que MM C D et X Z sont bien les auteurs des six photographies objet du litige, telles que reproduites en pages 5, 6 et 8 de leurs conclusions (pièces 18, 19, 30 et 63 de leur dossier) et identifiées sous les dénominations 'Vanité blanche’ (profil droit), 'Vanité blanche’ (profil gauche), 'Vanité noire’ (couleur), 'Vanité noire’ (noir et blanc), 'Vanité tatouée’ (couleur) et 'Vanité tatouée’ (noir et blanc) ;

Considérant que ce point n’est pas contesté par les intimés qui concluent à titre principal à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et, à titre subsidiaire, ne critiquent pas ce chef du dispositif du jugement ;

Considérant que les premiers juges ont en revanche H que ces photographies n’étaient pas empreintes de la personnalité de leur auteur et ne pouvaient donc pas bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur ;

Considérant que les appelants font valoir qu’ils ont cherché à retranscrire l’émotion que leur inspire le sujet qu’ils représentent en faisant des choix spécifiques lors de chacune des étapes du processus de création ;

Considérant que pour les photographies 'Vanité blanche’ ils font valoir qu’ils ont choisi de réinterpréter la sculpture sous l’angle de la féminité, de la fragilité et de la pureté en la mettant en scène de profil, en déformant légèrement l’image du crâne dans un souci d’harmonie des formes, d’élégance et de finesse, en redéfinissant, par des jeux de lumière, les couleurs de la sculpture originale, en choisissant un fond blanc en tissu et en faisant le choix d’un cadrage serré combiné avec un éclairage puissant ;

Considérant qu’ils font valoir avoir créé les photographies 'Vanité noire’ comme le pendant masculin des 'Vanité blanche’ en représentant la sculpture sous la forme d’un portrait, de face, légèrement en contrebas pour conférer à l’ensemble une impression de mouvement vers l’avant, choisissant un fond noir et mettant en oeuvre des jeux de clair/obscur dans le but de détacher, en une apparition lumineuse bleutée, le crâne de l’obscurité ;

Considérant qu’ils font encore valoir avoir choisi de faire revivre la sculpture 'Vanité tatouée’ sous les traits d’un rappeur 'bling-bling’ en choisissant la technique du portrait avec un cadrage serré, en retravaillant la couleur pour la faire passer du beige ocre au magenta, en choisissant un fond de couleur grise, retravaillé en post-production pour le combiner avec un fond de couleur verte, en réalisant une combinaison de jeux de lumières et de couleurs permettant de créer un effet de matière ;

Considérant qu’ils soutiennent que les options retenues ne résultent d’aucun impératif technique mais révèlent une démarche créative personnelle dans le choix de la composition, du cadrage, de l’éclairage, des contrastes, de l’angle de vue et des tirages des photographies, marquant chacune des oeuvres litigieuses de l’empreinte de leur personnalité ;

Considérant que M. A B réplique que les seules oeuvres sont ses sculptures et que les photographies litigieuses sont volontairement d’une grande neutralité pour ne pas influer sur la puissance déjà très forte des sculptures ;

Considérant qu’il fait valoir que les sculptures sont représentées simplement de face ou de profil comme toutes les autres photographies prises de ses sculptures et que ces photographies sont banales et ne portent pas l’empreinte de la personnalité de leur auteur ;

Considérant qu’il ajoute que les photographies ont été faites sous sa direction artistique, ayant lui-même choisi les sculptures, les ayant mises en place et ayant donné les indications pour le cadrage, les couleurs des fonds, les retouches de couleur et la réalisation des photographies en noir et blanc ;

Considérant que la société JUST’ART fait également valoir que ce sont les sculptures qui sont originales et non pas leurs photographies, rappelant que M. A B est personnellement intervenu dans les choix essentiels relatifs à la prise de vue, la marge de manoeuvre des photographes étant inexistante et qu’il n’est démontré aucun effort créatif de cadrage, d’angle, de lumière, d’atmosphère, de composition ou de décor ;

Considérant que la SA GIVENCHY fait sienne l’argumentation de M. A B en faisant valoir que le travail des photographes s’est limité à la prise de clichés des oeuvres de M. A B, sans parti pris esthétique ;

Considérant ceci exposé, que les photographies litigieuses ont été effectuées à la demande de M. A B pour illustrer une monographie de ses oeuvres, en l’espèce des sculptures de crânes de couleur argentée ('Vanité blanche') ou noire ('Vanité noire') sur lesquels sont posés des papillons de même couleur et la sculpture d’un crâne tatoué en son sommet ('Vanité tatouée') ;

Considérant que la sculpture 'Vanité blanche’ fait l’objet de deux photographies prises de profil droit et gauche sur un fond blanc uni, que la sculpture 'Vanité noire’ fait l’objet de deux photographies prises de face en couleurs et en noir et blanc, que la sculpture 'Vanité tatouée’ fait l’objet de deux photographies prises de face en couleurs et en noir et blanc, sur des fonds sombres unis ;

Considérant que les choix effectués lors d’une prise de vue ne sont pas en eux-mêmes des moteurs de l’acte créatif et ne peuvent justifier de la protection par le droit d’auteur que s’ils révèlent, par leur originalité, la personnalité de leur auteur ;

Considérant qu’en l’espèce l’objet des photographies de ces sculptures, commandées par leur auteur, est de présenter les oeuvres ainsi reproduites aux fins notamment de publication dans une monographie de l’artiste ;

Considérant que les choix du cadre de la prise de vue et de l’éclairage obéissent donc à des impératifs techniques justifiés par la nécessaire mise en valeur de ces oeuvres et la restitution d’une image fidèle, sans recherche particulière ;

Considérant que dans les six photographies litigieuses les sculptures sont photographiées en gros plan soit de face, soit de profil, hors de tout décor, fond ou environnement mobilier et sans recherche particulière de composition ;

Considérant qu’elles ne se différencient pas des autres photographies des sculptures de M. A B prises également de face ou de profil, en cadrage serré ou en légère contre-plongée soit par d’autres photographes, soit par lui-même ainsi qu’il en justifie par la production du catalogue 'Paradise’ de ses oeuvres et du cédérom (pièce 12 de son dossier) des photographies de ses sculptures ;

Considérant que les photographies litigieuses ne sont donc que la simple reproduction fidèle d’oeuvres d’art et ne revêtent qu’un caractère purement informatif ; que si elles sont d’une excellente qualité technique, elles ne sont que le reflet du savoir-faire de leurs auteurs dans le cadre d’un travail technique d’exécution sans être marquées par une quelconque originalité susceptible d’exprimer la personnalité de ceux-ci ;

Considérant en conséquence que ces photographies ne peuvent bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur et que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;

II : SUR L’ACTION EN CONTREFAÇON DE DROIT D’AUTEUR :

Considérant que dans la mesure où les photographies litigieuses ne sont pas protégeables au titre du droit d’auteur, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté MM C D et X Z de l’ensemble de leurs demandes en contrefaçon de droit d’auteur ;

Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;

III : SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE PRÉSENTÉE EN PREMIÈRE INSTANCE AU TITRE D’ACTES DE PARASITISME :

Considérant que devant la cour MM C D et X Z ne reprennent pas leur demande subsidiaire en condamnation des intimés sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil pour des actes de parasitisme ; qu’en conséquence le jugement entrepris sera confirmé par adoption de ses motifs pertinents et exacts tant en fait qu’en droit, en ce qu’il les a déboutés de ce chef de demande ;

IV : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Considérant que M. A B ne rapporte pas la preuve de ce que MM C D et X Z ont abusé de leur droit d’ester en justice et d’user des voies de recours prévues par la loi ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive en première instance et qu’y ajoutant, il sera également débouté de sa demande à ce titre présentée devant la cour ;

Considérant que du fait de la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, les demandes subsidiaires des parties intimées deviennent sans objet ;

Considérant qu’il est équitable d’allouer à M. A B, à la société JUST’ART et à la SA GIVENCHY la somme complémentaire de 5.000 € chacun au titre des frais par eux exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;

Considérant que MM C D et X Z, parties perdantes en leur appel, ne pourront qu’être déboutés de leur propre demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que pour les mêmes motifs ils seront solidairement condamnés aux dépens d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de première instance ;

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Y ajoutant :

Déboute M. A B de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive devant la cour.

Condamne in solidum MM C D et X Z à payer à M. A B, à la société JUST’ART et à la SA GIVENCHY la somme complémentaire de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) chacun au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens.

Déboute MM C D et X Z de leur demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum MM C D et X Z aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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