Confirmation 12 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 12 janv. 2012, n° 10/09104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/09104 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution de Valenciennes, Juge de l'exécution, 23 novembre 2010, N° 10/03261 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 12/01/2012
***
N° MINUTE :
N° RG : 10/09104
Jugement (N° 10/03261)
rendu le 23 Novembre 2010
par le Juge de l’exécution de VALENCIENNES
REF : CC/VC
APPELANTE
Madame X Y
née le XXX à ONNAING
demeurant : XXX
Représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoué à la Cour,
Assistée de Me Blandine OLIVIER-DENIS, avocat au barreau de VALENCIENNES
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/11/001761 du 22/02/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI
INTIMÉS
Monsieur B Z
demeurant : XXX
Représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoué à la Cour,
Assisté de Me Jacqueline DELETOILLE, avocat au barreau de VALENCIENNES
Madame D Z
demeurant : XXX
Représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoué à la Cour,
Assistée de Me Jacqueline DELETOILLE, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS à l’audience publique du 10 Novembre 2011 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Catherine CONVAIN, Conseiller
Benoît PETY, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2012 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes le 23 novembre 2010 ;
Vu l’appel formé le 22 décembre 2010 ;
Vu les conclusions signifiées le 22 avril 2011 pour Mme X Y, appelante ;
Vu les conclusions signifiées le 5 septembre 2011 pour M. et Mme Z A, intimés et appelants incidents ;
Vu l’ordonnance de clôture du 6 octobre 2011 ;
***
Par jugement en date du 6 novembre 2008, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 29 avril 2010 signifié le 17 mai 2010, le tribunal d’instance de Valenciennes a déclaré recevable l’action des bailleurs, débouté Mme X Y de ses demandes de suspension du règlement des loyers, de suspension des effets de la clause résolutoire, d’expertise et de provision au titre du préjudice de jouissance, condamné Mme X Y à payer aux époux Z A 2029,86 euros au titre des loyers et charges impayés visés par le commandement de payer, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2007, le montant des loyers dûs entre la signification du commandement de payer et la date de résiliation, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges, et en subissant les augmentations légales, de la date de résiliation à l’entière libération des lieux, constaté la résiliation du bail au 25 novembre 2007, ordonné l’expulsion de la locataire dans les 2 mois du commandement de délaisser, débouté les époux Z A de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de leur locataire, condamné Mme X Y à payer aux époux Z A la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme X Y aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
M. et Mme Z A ont fait délivrer le 23 juillet 2010 à Mme X Y un commandement de quitter les lieux pour le 23 septembre 2010 au plus tard.
Par acte d’huissier en date du 21 septembre 2010, Mme X Y a fait assigner M. et Mme Z A devant le juge de l’exécution aux fins de voir, au visa de l’article L 613-2 du code de la construction et de l’habitation, lui accorder un délai d’un an pour retrouver un logement eu égard à son âge, son état de santé, ses ressources, en conséquence, dire qu’il y a lieu de suspendre les effets du commandement de quitter les lieux pendant un an et condamner les époux Z A à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X Y a fait valoir qu’elle était âgée, atteinte d’une maladie grave nécessitant des soins assez lourds, notamment des dialyses, et qu’elle était sans ressources.
En défense, M. et Mme Z A ont demandé au juge de l’exécution de débouter Mme X Y de sa demande de maintien dans les lieux et de la condamner au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Ils ont fait valoir que Mme X Y s’était abstenue de respecter ses obligations, notamment le paiement des loyers, depuis juin 2007, qu’elle n’avait jamais fait aucune démarche pour apurer sa dette alors qu’à la date du prononcé de l’arrêt, elle restait redevable d’une somme de 17 848,56 euros, et qu’elle n’avait cessé de multiplier les procédures avec habileté et en dernière minute, à seule fin de pouvoir bénéficier de la trêve hivernale, interdisant toute mise à exécution des mesures d’expulsion entre le 1er novembre et le 15 mars de l’année suivante ; qu’elle avait toujours refusé de justifier, tant de l’entretien de la chaudière que de l’assurance du logement et qu’elle se maintenait indûment dans les lieux malgré les décisions rendues, sans estimer devoir respecter ses obligations locatives.
Par jugement en date du 23 novembre 2010, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Valenciennes a débouté Mme X Y de sa demande de suspension des effets du commandement de quitter les lieux, débouté les époux Z A de leur demande de dommages-intérêts et condamné Mme X Y à payer aux époux Z A une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Mme X Y a relevé appel de ce jugement.
À l’appui de son appel, Mme X Y fait valoir que son état de santé rend indispensable son maintien dans son logement actuel et ne lui permet pas d’envisager un déménagement ; qu’en outre, elle vit seule et dispose de ressources extrêmement faibles qui limitent d’autant plus ses possibilités de relogement.
Elle conclut donc à l’infirmation du jugement et demande à la cour, vu les articles L 613-1 et L 613-2 du code de la construction et de l’habitation, de lui accorder un délai d’un an pour quitter le logement compte tenu de son état de santé et de ses ressources, en conséquence, de dire qu’il y a lieu de suspendre les effets du commandement de quitter les lieux pendant un an et de condamner M. et Mme Z A à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
M. et Mme Z A demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de délais de Mme X Y mais de l’infirmer quant au rejet de leur demande de dommages-intérêts et de condamner en conséquence Mme X Y au paiement d’une somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de la nécessité pour les concluants de constituer avoué et avocat pour faire valoir leurs droits et reconnaître leur créance, pourtant judiciairement consacrée, compte tenu du comportement fautif et de la mauvaise foi caractérisée de Mme X Y et de condamner cette dernière aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, en ce compris le coût du commandement de payer et de la signification.
Ils font valoir à l’appui de leur appel incident qu’ils subissent un préjudice résultant du défaut de règlement des loyers et charges locatives, de l’incertitude quant à l’état de l’immeuble non assuré mais aussi d’un abus de procédure évident aux seules fins de se maintenir indûment dans les lieux nuisant ainsi délibérément aux intérêts des propriétaires intimés.
Selon ce qu’autorise l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
Sur ce,
Sur la demande de délais
Attendu que l’article L. 613 – 1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le juge des référés ou le juge de l’exécution, selon le cas, du lieu de situation de l’immeuble peut, par dérogation aux dispositions de l’article 1244 – 1 du Code civil, accorder des délais renouvelables excédant deux années aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation ;
Que l’article L. 613 – 2 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 613 – 1 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans et que pour la fixation de ce délai, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, des circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Z A ont fait signifier à Mme X Y le 24 septembre 2007 un commandement de payer les loyers échus impayés de juin 2007 à septembre 2007, visant la clause résolutoire insérée dans le bail consenti à cette dernière le 1er juillet 1996 ;
Que par jugement contradictoire en date du 6 novembre 2008, signifié à la personne de Mme X Y le 3 décembre 2008, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 29 avril 2010, le tribunal d’instance de Valenciennes a notamment constaté la résiliation du contrat de bail conclu entre M. et Mme Z A et Mme X Y à la date du 25 novembre 2007 et ordonné l’expulsion de cette dernière ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans les 2 mois d’un commandement de délaisser ;
Qu’agissant en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 29 avril 2010, signifié le 17 mai 2010, Monsieur et Madame Z A ont fait délivrer à Mme X Y, par acte d’huissier en date du 23 juillet 2010, un commandement de quitter les lieux au plus tard le 23 septembre 2010 ;
Attendu que Mme X Y ne justifie pas de démarches effectuées en vue de se reloger alors que plus d’un an s’est écoulé depuis la délivrance du commandement de quitter les lieux ni de rejets de demandes de logement en raison de la faiblesse de ses ressources ;
Que si Mme X Y est confrontée à des problèmes de santé importants, elle ne démontre pas non plus s’être rapprochée de services sociaux afin d’être aidée dans la recherche d’un nouveau logement ;
Que Mme X Y qui produit un certificat médical en date du 17 juin 2010 qui indique qu’elle « présente une polypathologie assez lourde nécessitant qu’elle soit logée dans des conditions de salubrité et ne lui permettant pas d’être exclue de son domicile actuel », ne saurait arguer de son état de santé pour prétendre se maintenir dans les lieux alors que dans le cadre de la procédure d’appel à l’encontre du jugement du 6 novembre 2008 ordonnant son expulsion, elle avait soutenu que le logement était insalubre et qu’elle était fondée à ne pas payer de loyer dans la mesure où les propriétaires ne remplissaient pas leur obligation d’assurer le clos et le couvert, ainsi que l’a pertinemment relevé le premier juge ;
Que par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que hormis un règlement intervenu en septembre 2009 et une saisie pratiquée sur le prix de vente de l’immeuble dépendant de la succession d’un parent, Mme X Y n’a pas apuré l’arriéré de loyer ni réglé l’indemnité d’occupation et que la dette locative a augmenté puisqu’à la date du 28 février 2011, elle s’élève à 7549,60 euros ;
Qu’au regard de l’absence d’effort manifeste de Mme X Y dans l’exécution de ses obligations et de l’absence de diligences effectuées en vue de son relogement d’une part et cette dernière ayant déjà bénéficié de fait de délais pour quitter les lieux d’autre part, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de délais ;
Sur la demande de dommages-intérêts
Attendu que la demande de délais formée par Mme X Y à la suite du commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 23 juillet 2010, n’est pas constitutive d’un abus de procédure au regard des dispositions de l’article L 613-2 du code de la construction et de l’habitation qui permettent d’accorder des délais pour une durée de 3 ans ;
Que par ailleurs, Mme X Y justifie que le logement en cause est assuré ;
Qu’enfin, M. et Mme Z A ne justifient d’aucun préjudice spécifique résultant du défaut de règlement des loyers et des charges locatives, défaut de paiement qui est normalement indemnisé par l’allocation des intérêts au taux légal en application de l’article 1153 alinéa 1 du Code civil, hormis les frais de procédure qu’ils ont été contraints d’engager et qui relèvent de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en outre et du reste, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, M. et Mme Z A disposent d’un titre à l’égard de Mme X Y qui leur a permis de recouvrer une partie de leur créance ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme Z A de leur demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme X Y aux dépens et à payer à M. et Mme Z A une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont il a été fait une juste application ;
Qu’en cause d’appel , Mme X Y, partie succombante, sera condamnée aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à payer à M. et Mme Z A la somme de 1400 € au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer devant la cour ; que le jugement définitif du 6 novembre 2008 du tribunal d’instance de Valenciennes ayant déjà condamné Mme X Y au paiement du coût du commandement de payer, il n’y a pas lieu dans le cadre de la présente instance d’inclure dans les dépens le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes ou conclusions plus amples ou contraires ;
Condamne Mme X Y à payer à Monsieur et Madame Z A la somme de 1400 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Mme X Y aux dépens d’appel lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
P. PAUCHET P. CHARBONNIER
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