Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 10 juillet 2013, n° 11/05381
CPH La Roche-sur-Yon 6 décembre 2011
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CA Poitiers
Infirmation partielle 10 juillet 2013

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action disciplinaire

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier la non-prescription des faits.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était fondé sur des difficultés relationnelles réelles et sérieuses.

  • Rejeté
    Irregularité de la procédure de licenciement

    La cour a estimé que la lettre de convocation ne créait pas de confusion sur la nature de la cessation du contrat.

  • Rejeté
    Défaillance dans l'organisation du travail

    La cour a constaté qu'aucun élément matériel ne venait appuyer les réclamations du salarié.

  • Rejeté
    Retard dans la transmission de l'attestation

    La cour a jugé que le salarié n'a pas prouvé que le retard était imputable à l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Poitiers a partiellement infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de La Roche sur Yon qui avait qualifié le licenciement de M. A par la société Alu Rideau de sans cause réelle et sérieuse, annulé un avertissement et accordé des dommages et intérêts à M. A. La question juridique centrale concernait la validité de l'avertissement et du licenciement de M. A, ainsi que la régularité de la procédure de licenciement. La juridiction de première instance avait jugé l'avertissement prescrit et le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant l'employeur à des dommages et intérêts. La Cour d'Appel a confirmé la nullité de l'avertissement pour prescription mais a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, liée à des difficultés relationnelles récurrentes de M. A avec ses collègues et sa hiérarchie, malgré les rappels à l'ordre. La Cour a également jugé la procédure de licenciement régulière et a rejeté la demande de M. A concernant le retard dans la transmission de l'attestation de congés payés, ainsi que sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité. En conséquence, la Cour a débouté M. A de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamné aux dépens de première instance et d'appel.

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Commentaire1

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1Assouplissement du recours à la rupture conventionnelle
J.P. Karsenty & Associés · 21 novembre 2013
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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 10 juil. 2013, n° 11/05381
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 11/05381
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 6 décembre 2011
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 10 juillet 2013, n° 11/05381