Confirmation 13 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 janv. 2015, n° 12/08996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/08996 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 mars 2012, N° 10/13024 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 Janvier 2015
(n° , 06 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/08996
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mars 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 10/13024
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jean-marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0849 substitué par Me Ilana IBGHI FEDIDA, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur A B X
XXX
XXX
comparant en personne
assisté de Me Francine VIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0122
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine LETHIEC, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claudine PORCHER, président
Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Claudine PORCHER, président et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur A B X a été engagé par l’association YAD MORDEKHAI, suivant contrat verbal à durée indéterminée à temps partiel (40 heures par mois), à compter du 1er juillet 2003, pour y exercer les fonctions d’agent d’entretien, moyennant une rémunération mensuelle brute de 400 €.
A compter du 1er janvier 2005, le contrat de travail verbal s’est poursuivi en un temps complet (151,67 heures/mois).
Trois contrats de travail à durée indéterminée ont été régularisés et signés entre les parties au cours de la période allant du 15 juillet 2004 au 1er janvier 2005 :
un premier contrat en date du 15 juillet 2004 avec effet au 1er septembre 2004 moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 139,70 €.
un second contrat en date du 27 août 2004 avec effet au 1er janvier 2005 moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 139,70 euros.
un troisième contrat en date du 22 décembre 2004 avec effet au 1er janvier 2005 moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 139,28 euros.
A compter du 1er juillet 2008, Monsieur A B X est devenu chef de maintenance technique, qualification agent d’entretien.
Un avenant au contrat de travail en date du 1er juin 2010 a été remis au salarié en mains propres le 3 juin 2010 rappelant que :
— l’horaire de travail était de 37 heures 30 par semaine
— la répartition de cet horaire était définie comme suit :
— du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures 30 et de l3 heures à 17 heures
— les 2 heures 30 représentaient la compensation entre les jours travaillés, les jours fériés et les vacances
— le trajet lors des déplacements dans les sites d’Anet et Poigny la Foret n’était pas inclus dans le temps de travail.
— le signalement au responsable hiérarchique de la nécessité d’achever un travail et donc d’assurer le dépassement de l’horaire de travail.
Cet avenant stipulait qu’en cas de refus, cette modification du contrat de travail entraînerait une cause de rupture du contrat de travail, un délai de réflexion allant jusqu’au 10 juin était accordé au salarié.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 10 juin 2010, Monsieur A B X refusait les termes de cet avenant.
Par lettre recommandée du 10 juin 2010, l’association BETH SEPHER YAD MORDEKHAI convoquait l’intéressé à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixée au 18 juin suivant.
Un licenciement était notifié à Monsieur A B X par courrier recommandé du 22 juin 2010, remis en main propre.
Par jugement rendu le 6 mars 2012, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu la décision suivante :
Condamne l’XXX à verser à Monsieur A B 'X les sommes suivantes :
— 11.889,00 € (onze mille huit cent quatre vingt neuf euros) au titre des heures
supplémentaires,
— 1.188,90 € (mille cent quatre vingt huit euros et quatre vingt dix centimes) au titre des congés payés afférents,
— 1969,91 € (mille neuf cent soixante neuf euros et quatre vingt onze centimes) à titre
d’indemnité compensatrice de congés payés et congés payés sur préavis,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation,
— 32.400,00 € (trente deux mille quatre cents euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (nette de CSG et de CRDS),
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— 800,00 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonne la remise d’un bulletin de paie, conforme à la décision.
Déboute Monsieur A B X du surplus de ses demandes.
Condamne l’XXX aux dépens.
Le 20 septembre 2012, l’ association BETH SEPHER YAD MORDEKHAI a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 27 octobre 2014 et soutenues oralement, l’association BETH SEPHER YAD MORDEKHAI demande à la cour de :
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le Conseil des Prud’hommes de PARIS le 6 mars 2012,
Et statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER le licenciement économique de Monsieur X fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, comme étant particulièrement mal fondées et pour le moins injustifiées.
En conséquence et y faisant droit,
CONDAMNER Monsieur X à verser à l’Association la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur X aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 27 octobre 2014 et soutenues oralement, Monsieur A B X réfute les moyens et l’argumentation de la partie adverse.
L’intimé demande à la cour de :
Condamner l’XXX à payer, en principal, à Monsieur X, les sommes suivantes :
— l.969,89 euros à titre de complément sur indemnité compensatrice de congés payés et indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 42.479,65 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires (octobre 2005 à octobre 2010),
— 4247,96 euros au titre des congés payés afférents,
— 48.523 86 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.525,00 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Ordonner la remise des documents conformes à la décision à intervenir ; sous astreinte de 46 euros par document par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; la juridiction se réservant le droit de liquider l’astreinte.
Pour le plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées oralement lors de l’audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur le licenciement notifié le 22 juin 2010
L’article L1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute persiste, il profite au salarié.
Aux termes de l’article L1233-3 du code du travail, « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié et résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques… »
L’article L1222-6 du code du travail stipule que « lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncées à l’article L1233-3 du code du travail, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus… »
En l’espèce, Monsieur A B X a refusé de signer un avenant augmentant sa durée de travail de 35 heures à 37 heures 30, sans contrepartie financière, et n’ intégrant plus les temps de trajet entre tous les sites dans le temps de travail effectif.
L’intéressé a été licencié pour motif économique pour avoir refusé d’accepter cet avenant du 1er juin 2010 qui entraîne une modification substantielle de ses conditions de travail.
Il résulte de l’article L 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur.
Il est constant que ces motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables et que la lettre de licenciement doit mentionner, également, leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail.
En l’occurrence, tant la lettre du 1er juin 2010 que la convocation à l’entretien préalable ne précisent pas en quoi la modification envisagée répond aux nécessités économiques spécifiques de l’association.
Dans la lettre recommandée avec accusé de réception remise en main propre le 22 juin 2010, l’employeur motive la mesure de licenciement par le refus du salarié d’accepter le remaniement de la structure mais il s’abstient de préciser les motifs économiques ayant conduit à cette situation.
Dans la mesure où le licenciement incriminé n’est pas motivé, il se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’ association BETH SEPHER YAD MORDEKHAI ne peut régulariser la procédure en se prévalant, à posteriori, de difficultés économiques générés par une baisse des dons, un avis défavorable de la commission de sécurité et la fermeture d’un établissement alors même que ces éléments ne figuraient pas dans les correspondances adressées au salarié.
Compte tenu, notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur A B X, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, l’indemnité de 32 400 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixée par les premiers juges sera confirmée.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés et congés payés sur préavis.
Le bulletin de salaire du mois de juin 2010 de Monsieur A B X mentionne que, sur la période de référence antérieure, 30 jours de congés sont dus au salarié, qu’à ce nombre de jours de congés acquis au salarié, il convient d’y adjoindre, la période du mois de juin (2,50 jours) ainsi que les congés afférents au préavis des deux mois de juillet et septembre soit (5 jours), soit un total de 7,50 jours.
Il est constant que l’ association BETH SEPHER YAD MORDEKHAI aurait dû s’acquitter de la somme de 4 665,66 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés outre l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et que la lecture du bulletin de paie du mois de juin 2010 fait apparaître que l’employeur s’est acquitté de la somme de 2 695.77 € et qu’il est redevable d’un complément de 1.969,89 € pour les causes précitées.
Le jugement entrepris sera, également, confirmé sur ce chef de demande.
Sur le rappel des heures supplémentaires et congés payés afférents
L’intéressé réclame le paiement d’un rappel de salaires sur les heures supplémentaires effectuées à hauteur de la somme de 42 479.65 €, outre une somme de 4 247.96 € au titre des congés payés afférents, pour la période allant du mois d’octobre 2005 à octobre 2010.
Aux termes de l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, étant observé que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le salarié verse aux débats les plannings qu’il a, lui-même, établis, une attestation de Monsieur Z certifiant qu’il se déplaçait avec Monsieur A B X à Anet ou Rambouillet et pour ce faire, partait vers 6h30 et ne revenait que vers 19h/20heures, sans être payés, des fiches d’heures remises à Monsieur Y, indiquant le nombre d’heures effectuées sans que celles-ci ne soient contestées ainsi que des fiches de travaux mentionnant des heures de travail non contestées par l’employeur.
S’il est constant qu’au cours de la période concernée, Monsieur A B X n’a pas adressé de réclamation à son employeur à ce sujet, il n’en demeure pas moins que les heures supplémentaires traduisent une préoccupation récurrente du salarié, notamment dans sa réponse à l’employeur du 9 juin 2010 et justifient, en partie, le refus de l’intéressé de signer l’ avenant du 1 er juin 2010.
D’ailleurs, dans cet avenant, l’employeur indique, clairement, son opposition à toute heure supplémentaire non autorisée par la hiérarchie.
Il résulte des éléments de ce dossier que Monsieur A B X intervenait sur de nombreux sites pour le compte des institutions scolaires privées que ce soit sur Paris 4e, XXX, dans le XXX) que dans le XXX et à l’extérieur de Paris (Poigny la Foret (Yvelines) Anet (Eure et Loire)) pour assurer la maintenance des bâtiments et qu’il a, manifestement, effectué des heures au-delà de son horaire contractuel.
Ces circonstances spécifiques conduisent la cour à estimer que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en retenant que l’ association BETH SEPHER YAD MORDEKHAI est redevable envers son ancien salarié de la somme de 11 889 € au titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires effectuées, outre une somme de 1 188.90 € au titre des congés payés afférents, pour la période allant du mois d’octobre 2005 à octobre 2010.
Le jugement entrepris sera, également, confirmé sur ce chef de demande.
Sur la demande de remise sous astreinte de documents sociaux conformes
Il convient d’ordonner à l’ association BETH SEPHER YAD MORDEKHAI de remettre à son ancien salarié les documents sociaux conformes à la décision, sans prononcer d’astreinte laquelle n’est pas nécessaire à l’exécution de l’obligation et ce, conformément aux termes du jugement entrepris.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Il appartient à l’association BETH SEPHER YAD MORDEKHAI dont l’argumentation est rejetée et qui succombe de supporter la charge des dépens de la présente instance, en versant à Monsieur A B X une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en étant débouté de sa propre demande au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Ajoutant,
Condamne l’association BETH SEPHER YAD MORDEKHAI à verser à Monsieur A B X une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Condamne l’association BETH SEPHER YAD MORDEKHAI aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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