Confirmation 20 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 20 nov. 2015, n° 13/04187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/04187 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 29 juillet 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. TFND EST, La S.A. GENERALI IARD, La S.N.C. LIDL |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 721/2015
Copies exécutoires à
XXX
XXX
La SCP CAHN & ASSOCIÉS
Maître HARNIST
Maître BOUDET
Le 20 novembre 2015
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 20 novembre 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 13/04187
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 juillet 2013 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTE et demanderesse :
Madame A F
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 13/5359 du 07/10/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
représentée par XXX XXX, avocats à COLMAR
plaidant : Maître VEST, avocat à STRASBOURG
APPELANTE sous II A 4494/13 et intimée sur appel provoqué :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP CAHN & ASSOCIÉS, avocats à COLMAR
plaidant : Maître Audrey DELIRY (Cabinet BEAUMOT), avocat à PARIS
INTIMÉES :
— défenderesse et appelante par provocation :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social Pierelles
XXX
— intervenante et appelante par provocation :
3 – La S.A. C D
prise en son établissement secondaire la Délégation Régionale
XXX
ayant son siège XXX
XXX
représentées par Maître BOUDET, avocat à COLMAR
plaidant : Maître ANGRAND (SCP COMOLET & MANDIN), avocat à PARIS
— intervenante :
4 – La C.P.A.M. DU BAS-X
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Maître HARNIST, avocat à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Astrid DOLLE
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Le 3 avril 2008, Mme Y, salariée de la SNC Lidl, a été victime d’un accident du travail, à l’occasion du déchargement d’un camion appartenant à la société transports frigorifiques Norbert Dentressangle (TFND Est) venu livrer de la marchandise au magasin Lidl de Lingolsheim.
L’accident s’est produit alors que M. Z, chauffeur livreur, salarié de la société de transports, ayant terminé le déchargement de la marchandise auquel il avait procédé avec l’aide de Mme Y, a entrepris de descendre du camion, au moyen d’un gerbeur électrique, le tire-palette électrique qui se trouvait à l’intérieur du camion et qui avait servi au déchargement de la marchandise.
Au cours de cette opération, le tire-palette, qui se trouvait sur les fourches du gerbeur, a basculé sur le côté, blessant dans sa chute Mme Y qui a perdu connaissance, lui occasionnant une fracture ouverte du quatrième doigt de la main gauche, une fracture du crâne et une contusion temporale sévère.
Par exploit du 14 juin 2010, Mme Y a fait citer la SAS TFND Est devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-X, aux fins de la voir déclarer responsable de l’accident dont elle a été victime, sur le fondement de l’article 1384, alinéa 5, du code civil et d’obtenir sa condamnation à réparer le préjudice subi.
La société TFND Est a appelé en garantie la SNC Lidl. La SA C D est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de la société TFND Est.
Par jugement du 29 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Strasbourg a rejeté l’intégralité des prétentions de Mme Y au motif principal, après avoir écarté l’application de la loi du 5 juillet 1985, que M. Z, salarié de la société TFND Est, était au moment de l’accident sous le lien de préposition de la société Lidl, donneur d’ordre. Le tribunal a en conséquence, déclaré sans objet l’appel en garantie ainsi que la demande de la caisse primaire d’assurance maladie. Toutes les parties ont été déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et Mme Y a été condamnée aux entiers dépens.
Mme Y a interjeté appel de ce jugement le 27 août 2013. La société Lidl a également interjeté appel de cette décision le 17 septembre 2013. Les procédures ont été jointes selon ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 mai 2014.
*
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 novembre 2013, Mme Y demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de déclarer sa demande recevable et bien-fondée, de dire que la société TFND EST est responsable de l’accident intervenu le 3 avril 2008 et de la condamner au paiement :
— d’une provision de 112 042,08 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice patrimonial, soumis aux recours de la caisse,
— d’une somme de 1 200 euros au titre du reliquat payé pour les dépenses de santé actuelles,
— d’une provision de 70 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice patrimonial, non soumis aux recours de la caisse.
Elle sollicite par ailleurs une mesure d’expertise médicale aux fins de déterminer avec précision l’ensemble des préjudices subis, aux frais de la société TFND Est.
Elle demande enfin que la société TFND Est soit condamnée aux dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 7 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour les frais exposés en première instance et d’une somme de 4 000 euros, sur le même fondement, pour les frais exposés à hauteur de cour.
L’appelante fonde à titre principal ses prétentions sur la responsabilité du commettant, telle que prévue par l’article 1384, alinéa 5, du code civil et fait valoir que :
— l’accident provient d’une erreur de manipulation commise par M. Z qui, au lieu d’utiliser le hayon élévateur du camion, a préféré utiliser un tire-palette électrique et un gerbeur appartenant à la société Lidl, en défiant toutes les règles élémentaires de sécurité,
— M. Z a agi dans le cadre de son contrat de travail, pour le compte de la société TFND Est à laquelle il était lié par un lien de subordination, ce qui n’était pas le cas de la SNC Lidl qui n’exerçait aucun contrôle sur son travail et ne lui donnait aucune directive,
— en aucune manière la société Lidl n’entendait assumer la responsabilité des dommages causés par les préposés de la société TFND Est, puisque que le paragraphe 13 du contrat liant les deux sociétés impose à la société prestataire une obligation d’assurance « pour les dommages susceptibles d’être causés aux biens et aux personnes »,
— M. Z s’est placé hors du champ contractuel liant les deux sociétés puisqu’il n’était pas autorisé, en vertu de l’article 6.3 du contrat, à utiliser un engin de levage et de transport nécessitant un permis cariste.
Elle souligne par ailleurs que le contrat de prestation de services règle les modalités du transport des marchandises, en particulier la question de la responsabilité en cas de dommages qui leur seraient causés, et considère que les dommages corporels sont exclus du champ contractuel et ne pourraient relever que de la responsabilité quasi-délictuelle de la société TFND EST.
Subsidiairement, l’appelante invoque l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, faisant valoir que la société Lidl avait temporairement transféré la garde du tire-palette à M. Z pour les besoins du déchargement.
A titre encore plus subsidiaire, elle invoque la notion de travail en commun qui permettrait à tout le moins de considérer que les deux sociétés sont co-responsables de l’accident, les deux entreprises ayant mis en place un protocole précis s’appliquant quotidiennement pour le chargement le transport et le déchargement des marchandises.
Elle approuve enfin les motifs du jugement en ce qu’il a considéré que la loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable, le gerbeur électrique étant un engin utilitaire dépourvu de volant et dirigé par un employé à pied, et non pas un engin destiné au transport.
*
La société TFND Est et la société C D ont conclu le 21 janvier 2014 à la confirmation du jugement déféré, au besoin par substitution de motifs.
Sur appel provoqué, elles demandent la condamnation de la société Lidl à les garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, que les opérations d’expertise qui seraient ordonnées le soient au contradictoire de l’appelée en garantie, et que Mme Y et la caisse primaire d’assurance maladie soient déboutées de leurs demandes de provisions.
Elles sollicitent enfin la condamnation in solidum de Mme Y, de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-X et de la société Lidl aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Me Boudet en application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’un montant de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles approuvent la motivation du jugement déféré selon laquelle, au moment de l’accident, seule la société Lidl avait le pouvoir effectif de donner des ordres à M. Z conformément à l’article 5 du paragraphe 3 du contrat conclu entre les deux sociétés, qui énonce que les opérations de manutention (chargement des véhicules et déchargement) sont assurées par les conducteurs sous la responsabilité du donneur d’ordre, particulièrement en ce qui concerne la sécurité du personnel .
Elles soutiennent par ailleurs que l’engin utilisé, cause de l’accident, est un véhicule terrestre à moteur au sens de l’article L. 211-1 du code des assurances, complété par la loi du 17 décembre 2007, s’agissant d’un chariot élévateur automoteur, destiné à circuler au sol, que cet engin est donc soumis à l’obligation d’assurance, or la société Lidl n’avait pas souscrit d’assurance, qu’enfin cette dernière ne pourrait se décharger de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’un transfert de la garde à la société TFND, ce qu’elle ne fait pas.
Subsidiairement, elles invoquent également l’existence d’un travail en commun faisant obstacle à toute action du tiers victime et à tout recours de l’organisme de sécurité sociale à l’encontre de la société TFND Est qui conteste enfin toute faute de sa part et considère qu’au contraire, la société Lidl n’a pas respecté les dispositions du code du travail.
Au soutien de leur appel en garantie, la société TFND Est et son assureur invoquent la responsabilité contractuelle de la SNC Lidl qui a mis à disposition de M. Z un engin nécessitant un permis de cariste, au mépris de l’article 1.5 du paragraphe 5 du contrat de prestations de transport, engin qui de surcroît n’était pas assuré en tant que véhicule terrestre à moteur.
*
La SNC Lidl France a conclu le 24 mars 2004 au rejet de l’appel principal et de l’appel provoqué et sollicité la condamnation de la SAS TFND Est et de la SA C D in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’aux termes du contrat de prestations de transport et du protocole de sécurité, le chauffeur, auquel il incombe de décharger et de charger la marchandise, est uniquement autorisé à utiliser un transpalette électrique ou manuel, remis par le responsable du magasin, que sa responsabilité est expressément écartée en cas d’accident si ces consignes ne sont pas respectées et qu’en l’espèce, M. Z a, de sa propre initiative, décidé de se servir de l’élévateur à fourche et a ainsi commis une faute dont son employeur, la société TFND Est, doit répondre, cette faute trouvant de surcroît son origine dans le fait que le hayon élévateur du camion mis à disposition par TFND Est ne fonctionnait pas.
La société Lidl soutient également que la loi du 5 juillet 1985 n’a nullement vocation à s’appliquer en l’espèce, dès lors que Mme Y n’a pas été blessée par le gerbeur électrique utilisé par M. Z, mais par la chute du transpalette électrique qui n’est pas un véhicule terrestre à moteur, mais un outil, pourvu d’une batterie, étranger à la fonction de déplacement.
En tout état de cause, elle considère que la société TFND Est engagerait dans ce cas sa responsabilité sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, dans la mesure où M. Z, qui utilisait l’engin, en avait l’usage, la direction et le contrôle.
Elle considère que la notion de travail en commun est inapplicable puisque la man’uvre à laquelle M. Z procédait n’avait fait l’objet d’aucune coordination ou concertation préalables entre les deux sociétés et observe que, dans ce cas, seul le tribunal des affaires de sécurité sociale serait compétent pour connaître de l’action de Mme Y.
Elle relève également que, les parties étant liées par un contrat, seule sa responsabilité contractuelle pourrait être engagée vis-à-vis de la société TFND Est.
Elle affirme que l’article 5 paragraphe 3 du contrat n’emporte aucunement transfert de responsabilité, que le même paragraphe prévoit que les activités du prestataire doivent en tout état de cause s’exercer en considération des préconisations du client, notamment en termes de sécurité et que la société TFND Est s’était expressément engagée à faire respecter par ses salariés le règlement intérieur de la concluante ainsi que toutes les règles et consignes édictées en matière d’hygiène et de sécurité.
Elle ajoute que l’article 13 du contrat met à la charge du transporteur une obligation d’assurance pour les dommages causés aux biens et aux personnes et observe que l’accident n’est pas survenu pendant les opérations de chargement et de déchargement visées à l’article 5 du contrat, mais alors que M. Z, de sa propre initiative, sortait le transpalette à l’aide d’un chariot élévateur et ce en raison du fait que le véhicule mis à sa disposition par la société TFND Est ne fonctionnait pas, en contravention avec les paragraphes 3.2 et 8 du contrat.
*
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-X a conclu le 23 janvier 2014 en sollicitant que la société TFND Est soit déclarée responsable de l’accident et condamnée solidairement avec son assureur, C D, à lui verser un montant de 112 042,08 euros selon décompte définitif du 19 octobre 2012 ainsi que 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intervenante s’associe à l’argumentation développée par Mme Y et par la société Lidl pour retenir la responsabilité de la société TFND Est aux motifs d’une part, que M. Z ne saurait être considéré, en vertu des stipulations contractuelles, comme se trouvant sous le lien de subordination de la société Lidl, et d’autre part que M. Z a, de son propre chef, outrepassé ses attributions en empruntant un matériel qu’il n’était pas autorisé à utiliser, se plaçant ainsi hors du champ contractuel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 mai 2015.
MOTIFS
Les sociétés TFND Est et Lidl sont liées par un contrat de prestations de transport en date du 7 mars 2007, lequel stipule en son paragraphe 3.5 que « les opérations de manutention (chargement des véhicules et déchargement) sont assurées par les conducteurs sous la responsabilité du donneur d’ordre, particulièrement pour les aspects liés à la sécurité ».
Le paragraphe 5.1.5 prévoit en outre que « les opérations de manutention (notamment chargement et déchargement) effectuées par les conducteurs du prestataire sont réalisées uniquement avec des engins ne nécessitant pas un permis cariste » et le paragraphe 6.3 que « le client met à disposition les engins de levage et de transport nécessaires type chariot électrique accompagné et ne nécessitant pas un permis cariste pour le chargement des véhicules ».
Le protocole de sécurité relatif aux opérations de chargement et déchargement établi entre les deux sociétés le 10 avril 2007 stipule par ailleurs que :
le déchargement du véhicule sera réalisé par le chauffeur à l’aide d’un transpalette électrique ou manuel qui lui sera remis par le personnel Lidl,
les chauffeurs ne sont pas autorisés à utiliser d’autres engins que ceux désignés par le responsable du site d’accueil,
Lidl ne peut en aucun cas être tenue pour responsable en cas d’accident si ces consignes ne sont pas respectées.
Il s’évince de l’ensemble de ces stipulations contractuelles qu’il incombe à la société Lidl, donneur d’ordre, de s’assurer du respect des règles de sécurité dans le cadre des opérations de chargement et de déchargement des camions et qu’elle a le pouvoir effectif de donner des instructions à cet effet aux salariés de l’entreprise de transport qui effectuent ces opérations sous son contrôle et avec le matériel qu’elle leur fournit.
Il en résulte incontestablement une délégation par l’employeur de ses prérogatives en matière de sécurité au donneur d’ordre, créant un lien de préposition temporaire entre le chauffeur, salarié de la société TFND Est, et la société Lidl, ainsi que l’a exactement retenu le tribunal, et ce nonobstant l’obligation générale d’assurance pour les dommages causés aux biens et aux personnes mise à la charge du prestataire par le paragraphe 13.2 du contrat, cette obligation étant sans incidence sur les responsabilités respectives.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, la société Lidl fait valoir, d’une part, que M. Z, salarié de la société de transport, n’a pas respecté les consignes de sécurité pour avoir de sa propre initiative utilisé un engin qu’il n’avait pas le droit d’utiliser, le déchargement devant être réalisé au moyen d’un transpalette électrique ou manuel et non d’un gerbeur électrique et, d’autre part, que la société TFND Est a commis une faute en mettant à la disposition de son chauffeur un camion dont le hayon électrique était défaillant, contrevenant ainsi aux paragraphes 3.2 et 7 du contrat qui imposent au transporteur d’utiliser des véhicules adaptés et parfaitement entretenus (…) équipés d’un hayon de chargement hydraulique (…), conformes à la réglementation en vigueur et en parfait état technique.
Sur le premier point, si le protocole d’accord prévoit que le déchargement du véhicule sera réalisé par le chauffeur à l’aide d’un transpalette électrique ou manuel, il précise aussi que les chauffeurs ne sont pas autorisés à utiliser d’autres engins que ceux désignés par le responsable du site d’accueil, ce qui implique, a contrario, que les chauffeurs peuvent utiliser d’autres engins que le transpalette, mis à disposition par la société Lidl, le paragraphe 6.3 du contrat faisant notamment référence à la mise à disposition « des engins de levage et de transport nécessaires, type chariot électrique accompagné » et le protocole de sécurité mentionnant expressément le gerbeur, au même titre que les tire-palettes
électriques ou manuels, dans la rubrique : « Eléments à fournir par l’entreprise d’accueil » : 8.3 « matériels et engins spécifiques utilisés pour le chargement ou le déchargement en précisant qui les utilise », sans qu’aucune restriction expresse ne soit apportée quant à l’utilisateur de ce matériel.
Il résulte par ailleurs tant de l’enquête pénale, que de celle réalisée par les services de l’inspection du travail après l’accident, et d’un rapport du CHSCT, que l’opération consistant à monter le tire-palette électrique dans le camion puis à le descendre à l’aide du gerbeur était habituelle sur le site de Lingolsheim, que, si le personnel de la société Lidl était seul habilité à effectuer cette manipulation, en réalité c’était généralement les chauffeurs qui y procédaient dans un souci de rapidité, l’inspection du travail observant que le protocole de sécurité ne précise pas le mode opératoire pour hisser dans le camion l’engin de manutention nécessaire et que, si le document d’évaluation des risques mis à jour le 14 février 2008 interdit de gerber un transpalette électrique dans les remorques et prévoit que le chauffeur doit rester dans le camion lors du gerbage du transpalette manuel, les préconisations de ce document, lequel n’était pas à la disposition des salariés dans le magasin, n’avaient cependant pas été mises en 'uvre par la société Lidl.
La société Lidl ayant mis à la disposition du personnel en charge du déchargement des camions un gerbeur, sans formuler aucune préconisation précise quant à son utilisation ni en réserver expressément l’usage à ses seuls salariés, alors même que son maniement supposait un permis cariste, et ayant parfaitement connaissance de la pratique habituelle des chauffeurs, sur le site de Lingolsheim, d’utiliser cet engin pour monter et descendre le transpalette électrique du camion, ne peut reprocher au chauffeur de la société TFND Est un manquement à des consignes de sécurité inexistantes.
La société Lidl ne peut pas davantage s’exonérer, même partiellement, de la responsabilité pesant sur elle en tant que commettant occasionnel de M. Z en invoquant un manquement de la société TFND Est aux dispositions du paragraphe 7 du contrat, pour avoir fourni à son salarié un camion muni d’un hayon élévateur défectueux, dès lors qu’il résulte du rapport établi par l’inspection du travail que le mode opératoire incriminé était celui qui était toujours utilisé, que les camions soient ou non équipés d’un hayon élévateur, et qu’il n’existait avant l’accident aucune consigne précise imposant l’utilisation du hayon élévateur lors des opérations de déchargement, alors même que le magasin de Lingolsheim était dépourvu de quai de déchargement.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé, y compris en ce qu’il a écarté l’application de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, les qualités de préposé et de gardien de la chose appartenant au commettant étant incompatibles, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par les parties.
Mme Y et la caisse primaire d’assurances maladie du Bas-X, qui succombent, supporteront les dépens afférents à leur demandes respectives, la société TFND Est et son assureur C ceux afférents à leur appel en garantie. L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile qui n’est pas applicable en Alsace-Moselle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 29 juillet 2013 en toutes ses dispositions ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE Mme A Y et la caisse primaire d’assurances maladie du Bas-X à supporter les dépens afférents à leurs demandes respectives ;
CONDAMNE la SAS TFND Est et la SA C D à supporter les dépens afférents à leur appel en garantie.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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