Infirmation partielle 11 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 11 mars 2015, n° 13/04689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/04689 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 176
R.G : 13/04689
Mme I X
C/
Mme O Y U V W AA
AGS CGEA CENTRE OUEST
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MARS 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Mariette VINAS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame K L, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2014
devant Madame Mariette VINAS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mars 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame I X
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Tiphaine LE CORNEC, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
Madame O Y, mandataire judiciaire, en qualité de mandataire liquidateur de l’V W AA
Ledit mandataire demeurant XXX
XXX
XXX
représentée par Me Patrick CHAVET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Bruno LOUVEL, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANT:
AGS CGEA CENTRE OUEST
XXX
XXX
représenté par Me Marie-Noëlle COLLEU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me VERDAN, avocat au barreau de RENNES.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame I X a été embauchée le 16 septembre 2009 au centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) dépendant de l’V Nouvelle AA dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de travailleur social référent, pour une rémunération brute de 2.061,10€, 4e échelon (indice 519) du groupe V, avec une reprise d’ancienneté de 5 ans.
L’V, W AA, créée le 28 janvier 1985 et régie par la loi 1901, avait pour objet « de favoriser la réinsertion sociale des personnes démunies, sans statuts, fragilisées ». Elle assurait la gestion d’un centre d’accueil et d’hébergement, d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile et d’un chantier d’insertion. Elle était assujettie aux dispositions du Code de l’action sociale et des familles et adhérente d’un syndicat signataire de la convention collective des centres d’hébergement et de réadaptation sociale.
A la suite d’un contrôle de la DDASS en 2009, le Président de l’époque, Monsieur C, n’a pas souhaité poursuivre sa mission en tant que président et il a été mis fin au contrat de travail du Directeur. Madame A, bénévole de l’V, a accepté d’en prendre la présidence. Monsieur Z, auparavant chargé de mission auprès du Conseil Général et de la Préfecture et en charge de l’insertion sociale et professionnelle, a été recruté comme Directeur.
Le commissaire aux comptes a lancé une première procédure d’alerte en 2009 qu’il a réitérée le 31 mars 2011. L’V a engagé une restructuration des effectifs et une modification de son fonctionnement. Une procédure d’information et de consultation des représentants du personnel a été mise en 'uvre le 1er juillet 2011.
Madame X a été licenciée pour motif économique le 4 août 2011 et a adhéré à la convention de reclassement personnalisée. Le 15 février 2012, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes pour contester son licenciement, obtenir des dommages et intérêts, des indemnités de fin de contrat et un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et des congés payés.
Le Tribunal de Grande Instance a ouvert une procédure de redressement judiciaire le 2 juillet 2012 convertie en liquidation judiciaire le 17 décembre 2012. Maître Y a été désigné en qualité de liquidateur et le CGEA a été appelé en intervention dans l’instance prudhommale.
Par jugement du 30 mai 2013, le conseil de prud’hommes de Rennes a estimé que le licenciement économique de Mme X était justifié.
Le conseil a par ailleurs fixé la créance de Mme X dans la liquidation judiciaire de l’V W AA aux sommes suivantes :
— 179,36 € au titre des frais de déplacement pour les mois de mai, juin et juillet 2011,
— 719,15 € au titre des majorations des heures supplémentaires et 71,91 € au titre des congés payés afférents,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a également ordonné la remise par Me Y d’attestations de salaire destinées à la sécurité sociale et une attestation portant sur le nombre de jours travaillés au cours de l’année 2010 destinée aux services fiscaux, sous astreinte de 20 € et il a déclaré le jugement opposable à l’AGS.
Madame X a relevé appel de cette décision.
Dans des conclusions transmises par RPVA le 10 novembre 2014, Mme X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à ses demandes au titre des frais de déplacement, des heures supplémentaires majorées et des congés payés afférents et de l’infirmer en ce qu’il a considéré le licenciement pour motif économique justifié. Elle demande à la cour statuant à nouveau, de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de l’V aux sommes suivantes :
— 6 456,16 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7 000 € au titre du retard dans la délivrance des documents de fin de contrat,
— 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et de débouter Me Y de l’ensemble de ses demandes.
Dans des écritures du 29 octobre 2014, Me Y, en qualité de liquidateur judiciaire de l’V W AA, demande à la cour de confirmer le jugement rendu dans son intégralité sauf en ce qu’il a condamné la liquidation judiciaire à délivrer sous astreinte une attestation des jours travaillés et de débouter Mme X de ses demandes.
Suivant conclusions du 9 décembre 2014, le CGEA se joint aux conclusion de Maître Y et rappelle les conditions de mise en 'uvre de la garantie des salaires et ses limites.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement économique
Madame X soutient, d’une part, qu’elle a fait l’objet d’un licenciement disciplinaire déguisé faisant suite à deux avertissements qu’elle avait reçus alors qu’il lui était demandé d’effectuer des tâches qui n’entraient pas dans ses fonctions et, d’autre part, que les difficultés de l’V résultent de la légèreté des responsables, raison pour laquelle une plainte a été déposée par les membres du Conseil d’Administration et adressée au Procureur de la République, lequel a requis la liquidation judiciaire de l’V. Elle précise que par courrier du 28 décembre 2010, elle avait contesté l’ensemble de faits ayant donné lieu à un premier avertissement et par courrier du 23 mai 2011, le second avertissement. Elle reprend ses explications dans ses conclusions.
Madame X présente de manière détaillée et critique le fonctionnement de l’V et ses missions. Elle expose que les services de 1'Etat (D.D.C.S.P.P.) ont établi un rapport sur la gestion de l’V et la surcharge de travail pour de nombreux salariés et qu’une étude sur les conditions de travail à partir d’un questionnaire a conduit l’équipe du C.A.D.A. à émettre des propositions sur l’organisation des services. Elle reproche à la présidente de l’V de ne pas avoir développé le dialogue et elle cite les nombreux échanges de courriers.
Elle reproche à la direction de l’V de ne pas avoir demandé, en 2012, les subventions dans les délais alors qu’elles auraient pu permettre tant le redressement économique de l’V que d’effectuer les travaux de réhabilitation. Elle ajoute que le salaire du directeur, M. Z, compagnon de la présidente, a été augmenté sans raison valable et dans une proportion non conforme aux textes conventionnels lesquels distinguent les groupes 8 et 9 selon la taille des établissements, moins 50 lits en l’espèce, et que les primes qu’il a perçues ont été quintuplées.
Enfin, Madame X soutient également qu’un employeur ne peut invoquer, pour procéder à un licenciement économique, les difficultés existantes à la date de l’embauche et elle fait observer qu’à cette époque, en septembre 2009, l’V connaissait déjà un effondrement des capitaux propres et que lors d’un contrôle au cours de l’année 2009, la DDASS avait mis en lumière un certain nombre de dysfonctionnements.
Maître Y, en sa qualité de liquidateur de L’V W AA, explique que les capitaux propres se sont effondrés alors que la masse salariale constituait la principale charge comptable de l’V et avait augmenté depuis 2009 malgré un contexte de réduction des subventions.
Le liquidateur rappelle qu’au nom de la liberté d’entreprendre, nul ne peut s’immiscer dans la gestion d’une entreprise mais il reconnaît que, par exception, lorsque l’employeur a fait preuve d’une légèreté blâmable, le licenciement économique qui en résulte peut être reconnu sans cause réelle et sérieuse. Cette légèreté ne saurait toutefois être confondue avec une erreur d’appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion. Il conteste les articles de presse produits par la salariée à l’appui de ses dires qu’il juge erronés et incomplets en ce que, par exemple, ils ne font pas référence à l’obligation d’effectuer des travaux imposés par la commission de sécurité ou au retard de plusieurs mois pour percevoir les subventions. Il ajoute que la seule « augmentation » de salaire accordée au directeur résulte de la régularisation du changement de statut, passant de directeur adjoint à directeur, régularisation approuvée par le Conseil d’Administration à l’unanimité. Il conclut que W direction avait, au contraire, tout fait pour retarder la perspective d’une liquidation et qu’aucune action en comblement de passif n’a été envisagée contre la Présidente.
Maître Y soutient enfin qu’il appartient à Mme X de démontrer le caractère disciplinaire du licenciement, qui ne peut être déduit du simple constat d’avertissements antérieurs, et ce d’autant que cette allégation est d’ailleurs contredite par l’application des critères d’ordre et les recherches de reclassement.
Sur ce,
Les procédures d’alerte lancées dès 2009 montrent que l’V peinait à trouver un équilibre financier, étant précisé que cet équilibre dépendait des subventions publiques. En 2011, la Préfecture a informé l’V d’une réduction des dotations de 4 % pour les CADA ainsi qu’une diminution de 30 000 € de la dotation de fonctionnement. Les comptes annuels 2010 et les comptes consolidés de 2011, les décisions préfectorales de 2011 et du 30 avril 2012 relatives à la dotation annuelle ont été produits aux débats ainsi que les décisions du conseil d’administration et les procès verbaux de consultation des représentants des personnels. Un bilan économique et social a été dressé et les critères d’ordre des licenciements ont été approuvés par les institutions représentatives du personnel.
Les bilans de l’V font apparaître un déficit de 139 000 € pour 2009, 74 000 € pour 2010 et 263 000 € pour 2011. La procédure d’information et de consultation n’est pas contestée. Lors de la réunion du 8 juillet 2011, les délégués du personnel ont émis un avis favorable au projet de licenciement économique permettant la restructuration de l’V. À la suite d’une visite de la Commission de sécurité pour les établissements recevant du public, l’V a été contrainte d’envisager une mise en conformité des locaux mais elle ne pouvait pas faire face au coût des travaux estimés à 181k €.
Contrairement aux affirmations d’un journaliste, la subvention du fonds de solidarité européen pour les chantiers d’insertion figure au compte de résultat pour un montant annuel de 25.000 €, a été versée en 2010 et 2011. En revanche, au mois de mai 2012, l’V n’avait toujours pas reçu la subvention pour le CADA pour 2012.
Mme X ne conteste plus la réalité des difficultés économiques et elle n’établit pas que celles-ci découlaient d’une mauvaise gestion par les responsables de l’V.
Le Conseil d’administration réuni le 19 octobre 2010 a voté la régularisation du salaire de Monsieur Z qui a été fixée au 9e échelon mais c’est à tort que Mme X se base sur la convention relative aux établissements de moins de 50 lits alors que le poste de directeur regroupait un centre d’accueil et d’hébergement, un centre d’accueil pour demandeurs d’asile et un chantier d’insertion et ouvrait droit à une prime de responsabilité. Il est établi, en revanche, à la lecture des fiches de salaires que M. Z percevait une rémunération mensuelle de 3.291,20 € bruts, soit le salaire minimum conventionnel, alors que son prédécesseur, M. B, percevait hors prime de détachement et prime d’astreinte, une rémunération mensuelle brute de 4.138,78 €. Non seulement Monsieur Z n’a pas bénéficié d’une rémunération indue, mais il a renoncé pour l’année 2010 au paiement de ses astreintes pour ne pas peser sur les finances de l’V. Le Procureur de la République n’a pas donné suite à une plainte, comme le prétend Mme X, mais il est intervenu, comme ses fonctions le prévoient, pour donner un avis sur la liquidation de l’V, au regard du passif et des espoirs de poursuite d’activités. Les accusations portées par Mme X sont donc infondées.
Le seul fait que l’V connaissait des difficultés avant l’embauche de Madame X ne suffit pas à caractériser une légèreté dès lors que les réductions de subventions et les contraintes imposées en matière de sécurité sont postérieures.
En conséquence, le licenciement est justifié et le jugement doit être confirmé.
Sur le non-respect des critères d’ordre et de l’obligation de reclassement
Madame X soutient que le Conseil a fait une interprétation inexacte des faits de l’espèce et que les deux avertissements ont bien été pris en compte. Elle critique l’embauche de Mme D 'n juin 2011 en tant qu’éducatrice spécialisée en CDI, et ceci alors même que cette salariée partait en congé maternité le lendemain, embauche qui, selon elle, a truqué l’application des critères d’ordre et qui confirme que le directeur ne voulait plus travailler avec elle. Madame X ajoute qu’en tout état de cause, lorsque l’employeur ne satisfait pas à son obligation de reclassement le licenciement économique opéré est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Maître Y rappelle que les critères d’ordre ont été approuvés par les représentants sur personnel et qu’ils ont été appliqués à l’ensemble du personnel de l’V, appartenant à la catégorie d’emploi visée par le licenciement, CADA, CHRS et chantier d’insertion inclus. Il fait observer que Mme D était en congé maternité. Il reprend l’application de critères pour démontrer que ce ne sont pas les sanctions disciplinaires qui ont entrainé la désignation de Mme X et ce d’autant qu’en cas d’égalité, le départage devait se faire en fonction de nombre d’enfants, ce qui ne permettait pas d’écarter Mme X. Il rappelle les démarches effectuées pour rechercher un reclassement.
Le CGEA ajoute, à titre subsidiaire, que l’ancienneté de Mme X était inférieure à 2 ans et qu’il lui incombe de justifier du préjudice qu’elle invoque en application de l’article 1235-5 du Code du Travail mais qu’elle ne donne aucune précision sur sa situation postérieurement à la rupture de son contrat de travail.
Sur ce,
L’établissement des critères d’ordre et la composition de la catégorie professionnelle ne sont pas contestés.
Le Conseil de Prud’hommes a relevé que l’V a considéré que les critères d 'ordre conventionnelles étaient moins favorables que les critères légaux et a choisi d 'appliquer ces derniers à la présente procédure. L’article 3.11 de la convention collective prévoit que « Les licenciements, s’ils ne peuvent être évités, s’effectueront en tenant compte des charges de famille et de l’ancienneté de service dans l’établissement, ainsi que des qualités professionnelles des salariés concernés ». Le critère des qualités professionnelles repose sur des considérations objectives : présence ou non d’une sanction disciplinaire (1 point), niveau de diplôme en rapport avec l’activité (2 points), étant rappelé que, sauf détournement de pouvoir, l’évaluation des qualités professionnelles relève de l’appréciation de l’employeur. Les délégués du personnel ont demandé qu’en cas d’égalité, le départage soit réalisé en considération des charges de famille.
L’application des critères d’ordre au sein de la catégorie professionnelle des postes supprimés a
conduit aux licenciements de :
— Mademoiselle X (travailleur social référent) embauchée le 16 septembre 2009,
— Mademoiselle G (travailleur social) recrutée le 8 septembre 2008.
Le décompte de point permet de contrôler que, même sans prendre en compte le critère de qualités professionnelles et les avertissements, Mme X obtenait moins de points (5 au lieu de 6) et qu’en outre, dès lors que la règle de départage était celle du nombre d’enfants, Mme X était en tout état de cause désignée par les critères d’ordre.
Il ne peut être reproché à l’V, comme le soutient Mme X, de ne pas avoir licenciée à sa place, Mme D, recrutée un an après elle, puisque cette salariée était en congé maternité et bénéficiait donc d’un statut protecteur.
L’V a recherché un reclassement en interrogeant le Foyer M N, l’ASFAD, le Centre d’hébergement et de réinsertion sociale « Les tertres Noirs », l’AFTAM et en interrogeant, conformément à l’article 3.11 de la convention collective, les syndicats signataires de la convention collective.
La confirmation du jugement s’impose.
Sur 1'indemnité de licenciement
Madame X soutient que son contrat de travail et sa classification confirment que l’V avait accepté une reprise d’ancienneté de 5 ans et qu’en conséquence, l’indemnité de licenciement doit être calculée pour une ancienneté de 6 ans et 11 mois.
Maître Y soutient que la détermination du salaire à l’embauche peut prévoir une reprise d’ancienneté dans un emploi de même type, que la jurisprudence a jugé que ces dispositions concernaient uniquement la détermination des salaires et non l’indemnité de licenciement.
Sur ce,
Le Conseil de Prud’hommes a considéré que la reprise d’ancienneté de 5 ans ne devait s’appliquer qu’à la rémunération en fonction de la grille de la convention collective mais pas à l’indemnité de licenciement.
Il n’est pas contesté qu’en application du contrat de travail, Mme X a été rémunérée au 4e échelon, indice 519 du groupe V, soit avec une reprise d’ancienneté de 5 ans.
L’article 3.15 de la convention collective dispose que l’indemnité de licenciement est calculée en fonction du nombre d’années de service. En conséquence, le demi-mois de salaire servant de référence reste celui augmenté par la reprise d’ancienneté mais pas le nombre d’années effective de travail.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive de documents
Madame X a pris des congés à compter du 18 juillet 2011 puis a été placée en arrêt maladie. Elle explique que l’attestation de salaire, document nécessaire à la détermination de ses droits auprès de la CPAM, ne lui a pas été transmise en temps voulu. De même, l’administration fiscale lui a réclamé une attestation sur le nombre de jours travaillés pour vérifier les frais réels mais elle ne l’a obtenue que suivant courrier de Maître Y du 28 Octobre 2014 et l’administration fiscale a, en conséquence, refusé de prendre en compte les frais réels déclarés par la concluante, de l’ordre de 6.436,62 €. Elle ajoute que l’V était en mesure de fournir une attestation de jours travaillés exacte, puisque chaque salarié était tenu de signer une fiche relevant le nombre de jours travaillés.
Maître Y explique que cette demande avait été formulée uniquement dans le dispositif des écritures de première instance, sans aucune explication et sans d’ailleurs que l’employeur ne soit en possession d’éléments permettant de déterminer le nombre de jours travaillés. Il ajoute que cette demande n’a fait l’objet d’aucun débat contradictoire en première instance et que ce n’est qu’au stade de l’appel que des éléments ont été produits, permettant au liquidateur de déterminer le nombre de jours travaillés.
A titre subsidiaire, il soutient que l’éventuel préjudice qui en est résulté est égal à la surcharge d’imposition qu’elle aurait subie, soit approximativement 901,09 €.
Sur ce,
Il résulte des pièces produites que, sur la demande de la salariée du 29 août 2011, l’V a transmis l’attestation de salaires le 2 septembre mais que par courrier du 17 septembre 2011, Mme X a contesté les dates de congés ainsi que la date de sortie des effectifs et qu’elle a sollicité une attestation rectifiée. Elle a également contesté la réponse faite par l’V le 29 septembre 2011 par un nouveau courrier du 3 novembre 2011.
Il doit être souligné que ces demandes sont postérieures au licenciement et que la CPAM se réfère à un arrêt de travail également postérieur au licenciement puisqu’il a été notifié le 4 août alors que la CPAM vise un arrêt du 8 août qui faisait suite à des congés.
L’administration fiscale a sollicité, le 2 août 2011, une attestation de jours travaillés nécessaire pour la prise en charge des frais réels déclarés par la concluante ainsi que la copie de la carte grise du véhicule. À cette date, Mme X venait d’être entendue dans le cadre de la procédure de licenciement. Elle reconnaît dans ses écritures qu’elle disposait d’un délai de trois ans pour présenter ce document aux services fiscaux mais ne verse aucun courrier échangé ni avec l’V ni avec le liquidateur. Elle ne justifie pas non plus des motifs pour lesquels l’administration fiscale aurait refusé l’admission aux frais réels. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le prononcé d’une astreinte par le conseil de prud’hommes n’était pas justifié en l’absence d’explications sur ce point, données à l’époque par Mme X. Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la garantie de l’AGS
Le CGEA rappelle les conditions de la garantie de l’AGS en application des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail.
Enfin, le CGEA entend rappeler qu’en application de l’article L.622-28 du Code de Commerce, le jugement d’ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts et majorations.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 30 mai 2013 par le Conseil de Prud’hommes de Rennes, sauf en ce qu’il a assorti d’une astreinte la remise de documents,
DEBOUTE Madame X de ses demandes
DIT que le CGEA est tenu à garantie selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Madame X aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
G. L C. ELLEOUET-GIUDICELLI
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- Convention collective nationale des salariés des établissements d'enseignement et organismes de formation aux métiers du territoire (OEFMT) du 19 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 23 octobre 2024 JORF 29 octobre 2024
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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