Infirmation partielle 26 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 févr. 2015, n° 12/10755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/10755 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 octobre 2012, N° 11/00153 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 26 Février 2015
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/10755
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Octobre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS Section Encadrement RG n° 11/00153
APPELANTE
Association GROUPE HOSPITALIER DIACONESSES- XXX
XXX
XXX
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substitué par Me Alexia BOURSIER, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur W G
XXX
XXX
comparant en personne
assisté de Me U VERNIER, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Conseiller
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Groupe hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon est une association à but non lucratif doté de 300 lits. Le Groupe emploie près de 1000 salariés, répartis sur deux sites, Avron et Reuilly, situés à Paris.
Le AH G a été recruté en qualité d’Assistant du service de réanimation polyvalente et des urgences par l’hôpital des Diaconesses, devenu par la suite Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon , selon contrat à durée indéterminée du 18 avril 1985.
A la date de son embauche, le AH G était titulaire d’un C.E.S. d’Anesthésie. En 1992, il obtenait la qualification en réanimation médicale.
Jusqu’en 1997, le AH G était assistant du AH C, Chef de service de réanimation de l’hôpital des Diaconesses.
De 1997 à 2002, il était assistant du AH X, qui a succédé au AH C au poste de Chef de service de réanimation de l’hôpital des Diaconesses.
En 2003, dans le cadre du regroupement entre l’hôpital des Diaconesses et l’hôpital de la Croix Saint-Simon, il a été décidé de ne conserver qu’un service unique de réanimation, qui serait sur le site de l’hôpital de la Croix Saint-Simon, et de fermer le service de réanimation de l’hôpital des Diaconesses.
Dans ce contexte, le AH G était nommé adjoint du service de réanimation du GHDCSS sur le site de l’hôpital de la Croix Saint-Simon, sous la subordination du AH A puis du AH Y, promu Chef de service de réanimation et de département.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2010, le AH J G a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement. Cette convocation était assortie d’une mise à pied conservatoire pour la durée de la procédure. L’entretien préalable était fixé au 16 décembre 2010.
Par courrier recommandé en date du 29 décembre 2010, le AH J G s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, le AH J G a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 04 janvier 2011 des chefs de demandes suivants:
— Dire que le licenciement du Dr G ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, ni a fortiori sur une faute grave;
— Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) 29 601,00 € ;
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 2 960,10 € ;
— Indemnité contractuelle de licenciement 118 407,00 € ;
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L1235-3 du Code du travail) (24 mois) 236 814,00 € net;
— Article 700 du Code de procédure civile 3 000,00 € ;
— Ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans le journal interne du GHDCSS et dans le bulletin de l’Ordre des médecins aux frais de GHDCSS ;
— Exécution provisoire article 515 du code de procédure civile ;
— Rembourser au Pôle AG les allocations versées au Dr G dans les conditions et limites fixées par l’article L1235-4 du Code du travail.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par l’Association Groupe Hospitalier DIACONESSES XXX du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 9 octobre 2012 qui a :
— Condamné l’Association GROUPE HOSPITALIER DIACONESSES XXX à verser à Monsieur G J les sommes suivantes :
* 29601,00 € (vingt neuf mille six cent un euros) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
* 2960,10 € (deux mille neuf cent soixante euros et dix centimes) au titre des congés payés afférents au préavis ;
* 118 407 € (cent dix-huit mille quatre cent sept euros) au titre de l’indemnité de licenciement;
— Rappelé qu 'en vertu de l 'article RI454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixé cette moyenne à la somme de 9867 € ;
*118 408 € (cent dix-huit mille quatre cent huit euros) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation du 9 juin 2011 pour les sommes à caractère salarial et à compter du jour du prononcé du jugement pour celle à caractère indemnitaire.
* 700 € (sept cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamné l’Association GROUPE HOSPITALIER DIA CONESSES XXX à rembourser au Pôle AG les indemnités chômage versées à Monsieur G J à hauteur de 39 469 € (trente neuf mille quatre cent soixante-neuf euros) ;
— Débouté Monsieur G J du surplus de ses demandes;
— Condamné l’Association GROUPE HOSPITALIER DIACONESSES XXX aux dépens.
Vu les conclusions en date du 23 janvier 2015, au soutien de ses observations orales, par lesquelles l’ Association Groupe Hospitalier DIACONESSES XXX demande à la cour de :
A titre principal :
— Infirmer en totalité le jugement du Conseil de prud’hommes du 9 octobre 2012 ;
— Dire et juger que les griefs reprochés au AH G et développés dans la lettre de licenciement sont constitutifs d’une faute grave ;
— En déduire que le licenciement du AH G est parfaitement fondé ;
Par conséquent,
— Débouter le AH G de l’ensemble de ses demandes;
A titre subsidiaire :
— Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes du 9 octobre 2012 en ce qu’il a considéré que le licenciement du AH G était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Dire et juger que les griefs reprochés au AH G et développés dans la lettre de licenciement sont constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Par conséquent,
— Requalifier le licenciement du AH G en licenciement pour cause réelle et sérieuse;
— Débouter le AH G de sa demande de dommages et intérêts.
Vu les conclusions en date du 23 janvier 2015, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur le AH J G demande à la cour :
— de constater que le groupe hospitalier DIACONESSES – XXX ne soutient pas son appel ;
— statuant sur l’appel incident du AH G :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné le groupe hospitalier DIACONESSES – XXX au paiement des sommes suivantes :
* Indemnité contractuelle de préavis : 29 601,00€
* Congés payés afférents : 2 960,10 €
* Indemnité contractuelle de licenciement : 118 407,00 €
* Indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile :700,00 €
— de confirmer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse mais de porter le montant de l’indemnité correspondante à la somme de 236 814 € (24 x 9 867 €), nette de tous prélèvements sociaux, sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail ;
— d’ajouter la condamnation du groupe hospitalier DIACONESSES – XXX au paiement des sommes suivantes :
* Salaire de mise à pied conservatoire du 7 au 31/12/2010 : 5 638,37 €;
* Congés payés afférents : 563,83 €;
* Indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 €;
— d’ordonner la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir dans le journal interne du GHDCSS et dans le bulletin de l’Ordre des médecins, aux frais du GHDCSS ;
— de condamner le groupe hospitalier DIACONESSES – XXX aux dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution forcée de l’arrêt de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – sur le licenciement :
Considérant que la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce, est ainsi motivée :
« Nous donnons suite à notre entretien en date du 16 décembre 2010 au cours duquel nous vous avons exposé les griefs qui nous amenaient à envisager votre licenciement pour faute grave. Au cours de ce même entretien nous vous avons informé, comme les termes de votre contrat de travail le prévoient, de notre volonté de réunir le Conseil des chefs de service le 28 décembre (date que nous avions convenue ensemble) et de vous donner accès aux dossiers des patients afin que vous puissiez préparer cette réunion. Par mail du 17 décembre vous avez nié l’utilité d’une telle réunion et nous avez donc informés de votre refus de vous y présenter.
Les explications que vous nous avez par ailleurs exposées pour tenter de justifier les faits que nous vous reprochions-ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave et ce pour les motifs suivants :
Depuis plusieurs mois, vous entretenez de fortes divergences avec les autres membres du service de réanimation sur la façon de travailler :
Vous poursuivez une véritable stratégie d’évitement en recherchant systématiquement à éviter de prendre les décisions médicales ou stratégiques difficiles qui s’imposent en réanimation ou d’effectuer les gestes invasifs sur les patients. Vous reportez en général ces prises de décisions difficiles et la réalisation des gestes invasifs sur vos collègues.
— Vous êtes diplômé du CES d’anesthésie, mais vous refusez de remplir les dossiers d’anesthésie des malades de réanimation devant se faire opérer. Vous refusez également de vous occuper des malades de réanimation ayant une analgésie péridurale sous prétexte qu’il s’agit d’une prescription d’anesthésiste. Une fois de plus, vous reportez la réalisation de ces actes sur vos collègues.
Lorsque tous vos collègues souhaitent établir une stratégie différente de la votre, aucun argument ni personne ne peut vous faire changer d’avis. Lorsque vous êtes en désaccord avec votre chef de service, vous refusez systématiquement de vous soumettre à ses décisions, Vous vous opposez fréquemment avec les autres membres du service sur les modalités de traitement des patients ce qui vous amène à changer régulièrement les prescriptions des autres médecins et ce, la plupart du temps, à leur insu. Ces modifications incessantes de stratégie sont perturbantes pour les malades et pour la bonne marche du service.
Lors de l’entretien préalable, vous avez vous-même reconnu les divergences de vue médicales qui amènent votre-chef de service à vous faire de fréquentes remarques, que vous n’avez pas jugé utile de suivre.
Cette situation est à l’origine de tensions régulières au sein du service de réanimation et votre incapacité à vous remettre en cause et a changer d’avis ont progressivement conduit à toute absence de dialogue avec vos confrères sur les différentes stratégies thérapeutiques envisageables pour un patient.
Les dysfonctionnements générés par votre comportement sont de plus en plus nombreux et ont dernièrement mis en danger plusieurs patients :
Illustrations des dysfonctionnements générés par votre attitude :
1) Cas de Madame G :
Le 20 octobre dernier vous aviez en charge une patiente, Madame G, sous ventilation artificielle depuis plusieurs jours pour une détresse respiratoire, L’insuffisance respiratoire de Mme G s’est compliquée d’un coma « hypercapnique » malgré une ventilation non invasive.
Alors que votre confrère le Dr F s’inquiétait de l’état neurologique et respiratoire de cette patiente, elle vous a suggéré de remplacer la ventilation non invasive par une ventilation invasive, indication et geste thérapeutiques que vous avez refusé de mettre en oeuvre.
Cette situation a due être corrigée le 21 octobre en votre absence.
Par la suite, les réglages de ventilation auxquels vous aviez procédés ont conduit votre chef de service, le Dr Y, à vous suggérer de modifier les paramètres de ventilation. Vous avez alors refusé de suivre les recommandations de ce dernier, ce qui a été à l’origine d’une vive discussion devant témoins.
Devant votre obstination à refuser toute modification de paramétrage, c’est le Dr Y qui s’est chargé du changement des paramètres ce qui a au final conduit à une amélioration significative de l’état respiratoire de Madame G.
Le 27 octobre vous avez pris l’initiative d’arrêter les corticoïdes et les diurétiques prescrits la veille par le Dr Y pour cette même patiente.
Le même jour, vous avez procédé à d’autres modifications d’indications thérapeutiques (arrêt d’une antibiothérapîe débutée la veille chez un autre patient, changement de soluté de perfusion chez un troisième patient) sans en avoir ni informé au préalable les médecins dont vous modifiez la prescription ni échanger avec ces derniers sur l’opportunité de ces modifications.
L’état de Madame G suppose la surveillance de plusieurs paramètres sanguins prélevés à partir d’un cathéter artériel qu’il faut changer régulièrement. Le 1er décembre dernier, alors que ce geste est difficile et douloureux chez cette malade parfaitement consciente, vous avez demandé à ce que ce soit une étudiante externe qui change ce cathéter.
Ce geste exécuté par une personne inexpérimentée a été à l’origine d’une grande souffrance de la patiente dont la famille s’est plainte. La pose du cathéter qui s’est par ailleurs soldée par un échec a du être reposé le lendemain par le Dr Y qui a pris la précaution d’endormir la patiente pour qu’elle ne souffre pas.
Outre les erreurs stratégiques confirmées par un avis médical extérieur, votre attitude dans le suivi de cette patiente illustre l’impossibilité d’échanger avec vous sur les meilleures indications thérapeutiques. Une telle situation n’est pas en outre sans poser un problème de confiance entre vous et les autres praticiens de cette équipe.
La connaissance de ce cas précis nous a donc amenés à engager à votre encontre une procédure de licenciement avec mise à pied, le temps de procéder à l’enquête interne nécessaire avant de prendre une décision définitive.
2) Cas de Monsieur R :
Monsieur R est un homme de 58 ans ayant bénéficié d’une transplantation bi-pulmonaire au Centre chirurgical de R S. Il nous a été adressé pour un traitement chirurgical d’une lithiase des voies biliaires.
Le Dr Mosnier ayant prévu de l’opérer le 12 novembre, le Dr E vous a demandé de prévoir une place en réanimation.
Vous avez dans un premier temps refusé la prise en charge de ce patient compte tenu de la lourdeur du cas ( surveillance d’un patient sous traitement immunosuppresseur).
Dr Mosnier a donc du intervenir personnellement auprès de vous pour que le patient soit pris en charge.
Alors que vous aviez jugé le terrain de Monsieur R « difficile », et suite à l’opération qui s’est bien passée, vous avez prescrit la reprise de son traitement habituel (immunosuppresseur et anticoagulant) et l’avez dès le lendemain, c’est-à-dire en plein week-end, transféré dans un lit d’hospitalisation alors que le service de réanimation était à moitié vide, au lieu de prendre la précaution de le garder en surveillance.
Le surlendemain le patient a du être réintégré en urgence en réanimation en raison d’une aggravation de son état qui a été rapportée par la suite à une infection pulmonaire et une hémorragie post opératoire sous anticoagulants.
A son arrivée, Monsieur R était en détresse respiratoire aiguë corrigée par l’oxygénothérapie.
Afin de juger de l’importance de la sévérité de l’état respiratoire de Monsieur R, vous avez alors ordonné à l’interne de garde d’arrêter l’oxygénothérapie pour faire une analyse des gaz du sang en air ambiant allant ainsi à l’encontre de l’interdiction édictée sur ce point par le Dr Y quelques semaines auparavant suite à l’une de vos précédentes prescriptions.
Votre décision a été à l’origine d’une chute brutale de la saturation artérielle en oxygène qui aurait pu être fatale au patient ainsi que d’une vive émotion de l’interne de garde auquel vous aviez ordonné la prescription. Votre gestion de ce patient est critiquable à plusieurs titres :
Alors que vous aviez jugé ce patient difficile au point dans un premier temps d’en refuser la prise en charge, vous l’avez transféré précipitamment en plein week-end vers un lit d’hospitalisation cessant ainsi d’assurer la surveillance qui s’imposait
Par la suite alors que ce patient présentait une insuffisance respiratoire aiguë vous avez ordonné à un interne, en votre absence, de couper l’oxygène pour procéder à un examen dangereux d’intérêt plus que discutable. Votre décision s’inscrivait de plus en parfaite opposition avec les directives données par votre chef de service en la matière quelques semaines plus tôt.
Ce dernier cas qui a été porté à notre connaissance est très symptomatique de votre comportement. Il est, en outre, survenu un week-end où vous étiez d’astreinte, et donc seul senior responsable sans possibilité pour un de vos collègues d’intervenir dans l’intérêt du patient. Cet événement constitue à nos yeux une faute professionnelle justifiant à lui seul votre licenciement pour faute grave. C’est la raison pour laquelle nous avons souhaité vous entendre principalement à ce sujet iors de votre entretien préalable.
C’est néanmoins l’ensemble des éléments visés ci-dessus et leur répétition qui nous conduisent à prononcer votre licenciement pour faute grave, votre présence dans les effectifs n’étant plus envisageable y compris pendant une éventuelle période de préavis.
Nous tenons à votre disposition votre solde de tout compte, certificat de travail et attestation AF AG ainsi que la rémunération des congés payés que vous aviez acquis.
A ce jour, votre droit individuel à la formation (D1F) s’élève à 120 heures. Si vous nous en faîtes la demande avant le délai de 3 mois à compter de la réception.de la présente notification, vous pourrez, dans le cadre de l’utilisation de votre droit individuel de formation, bénéficier du dispositif d’aide au financement d’une action de formation dans les conditions prévues par l’article L. 6323-17 du code du travail…";
Considérant que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié , qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail , d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur ;
Que c’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de Monsieur le AH J G même pendant la durée du préavis ;
Considérant que le AH W G a exercé pendant 27 ans les fonctions de médecin réanimateur au sein de l’hôpital des Diaconesses, sous la direction de quatre chefs de service successifs; qu’il n’est justifié d’aucun incident pendant plus de 23 ans sous la direction des trois premiers chefs de service ;
Que Monsieur le AH J G verse aux débats les attestations du Dr AD C, chargé d’enseignement clinique à la faculté Saint-T, chef de service de réanimation polyvalente et des urgences de l’hôpital des Diaconesses jusqu’en 1996, du Dr H X, chef de service de réanimation de l’hôpital des Diaconesses de 1997 à 2002, et actuel chef de service de réanimation et chef du pôle chirurgie-anesthésie-réanimation-urgences du centre hospitalier de Chartres, du Dr AK H AM de D, chef de service de réanimation du Groupe Hospitalier Diaconesses-Croix Saint Simon, de 2003 à 2004, qui attestent tous les trois du comportement professionnel du salarié et réfutent l’existence de problèmes comportementaux de ce dernier mentionnant le fait qu’il était particulièrement apprécié par l’ensemble du personnel et des correspondants extérieurs;
Que le regard positif des collaborateurs et collègues de Monsieur le AH J G est également établi par 12 attestants et une pétition collective ayant recueilli une centaine de signatures contredisant ainsi le grief selon lequel le salarié serait à l’origine de divergences professionnelles;
Qu’il sera relevé que les difficultés alléguées sont apparues dés lors que le AH Y a pris ses fonctions courant 2007 et qu’à la suite de l’arrêt de travail de Monsieur G ( 4 janvier – 31 août 2010) le chef de service a adressé à la direction de l’hôpital entre le 28 septembre 2010 et le 3 décembre 2010 plusieurs courriers de dénonciation ;
Considérant que les griefs portés l’encontre du salarié, illustrés par les exemples des dysfonctionnements dans les cas de Madame G et de Monsieur R, sont tous relatifs à son comportement jugé comme générateur de tensions au sein du service et de nature à mettre en danger des patients;
Considérant que l’intimé verse aux débats les éléments suivants qui ne sont pas critiqués par l’ Association Groupe Hospitalier DIACONESSES XXX :
— concernant les actes d’anesthésie non effectués l’attestation du Professeur JL DIEHL, du service de réanimation de l’hôpital Européen P Q, également président du syndicat national des médecins réanimateurs des hôpitaux publics , lequel indique :
« Vous avez refusé de réaliser des consultations d’anesthésie alors que vous êtes titulaire En effet, vous êtes qualifié médecin spécialiste en réanimation médicale par le conseil de l’ordre des médecins depuis 2006.
Cette qualification vous permet d’exercer cette discipline au sein du Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint Simon. Il s’agit d’une qualification qui impose un exercice exclusif dans cette spécialité, et ne vous permet pas d’exercer simultanément l’anesthésie.
Cette disposition du conseil de l’ordre est destinée à éviter que certaines spécialités à risque soient effectuées de façon occasionnelle par un praticien qui n’en n’a plus la pratique.
Votre responsabilité personnelle serait engagée en cas d’incident lié à ce type d’acte, notamment dans un établissement privé";
— Concernant l’impossibilité d’échanger" avec le Dr G et son refus systématique de se soumettre aux décisions médicales du chef de service, la décision du 1er juin 2012 rendue par la chambre disciplinaire régionale de l’ordre des médecins d’Ile de France, sanctionnant le Dr Y d’une interdiction d’exercer pendant un mois avec sursis pour avoir refusé tout dialogue avec le Dr G sur les cas de Mr R et Mme G avant de le dénoncer à l’employeur , décision confirmée par la chambre disciplinaire nationale le 5 février 2014;
— concernant les erreurs stratégiques constitutives de fautes médicales à l’occasion de la prise en charge des deux patients Monsieur R et Madame G et consistant en la ventilation non invasive, la modification des prescriptions thérapeutiques et le transfert de réanimation d’un patient, la pose d’un cathéter par une étudainte externe et l’analyse des gazs du sang en air ambiant, les attestations des Professeur U V, chef du service de réanimation du groupe hospitalier BICHAT-AB AC, Dr N O, anesthésiste réanimateur et directeur médical adjoint du SAMU de Paris ,Dr H X, chef du service de réanimation des hôpitaux de Chartres ,Professeur JL DIEHL, du service de réanimation de l’hôpital Européen P Q, Président du Syndicat national des médecins réanimateurs des hôpitaux publics, qui sur toutes les erreurs alléguées font état de la conformité des gestes médicaux effectués au regard des recommandations de bonnes pratiques;
Considérant qu’à l’inverse, à l’exception des documents émanant du AH Y avec lequel Monsieur le AH J G avait des difficultés, l’Association Groupe Hospitalier DIACONESSES XXX ne verse aux débats aucun document pouvant établir des comportements de nature à mettre en danger les patients;
Que les divergences ayant pu exister entre des praticiens hospitaliers sur la conduite à tenir face à une prise en charge n’ont pas dépassé le nécessaire débat technique et éthique sur la conduite à tenir dans ce cas là, la conduite d’évitement reprochée à Monsieur le AH J G n’étant pas établie;
Que s’agissant de la délibération des chefs de services , dont la cour ignore dans quelles conditions elle est intervenue et les documents qui ont été soumis à cette instance, cette décision est sans portée sur le litige;
Considérant, en conséquence, qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement de Monsieur le AH J G dépourvu de cause réelle et sérieuse et, à fortiori de faute grave;
II – Sur les demandes indemnitaires suite à la rupture du contrat de travail :
Considérant que Monsieur le AH G a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire du 7 au 31 décembre 2010, sans paiement de la rémunération correspondante, ni des congés payés afférents; Qu’il convient, ajoutant au jugement qui n’a pas statué sur ce chef de demande qui n’était pas présenté en première instance de condamner l’ Association Groupe Hospitalier DIACONESSES XXX au rappel de salaire de 5 638,37 €, ainsi que des congés payés afférents;
Considérant que l’intimé bénéficie d’une indemnité contractuelle de préavis de trois mois; qu’en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné l’ Association Groupe Hospitalier DIACONESSES XXX à payer au salarié la somme de 29 601 € à titre d’indemnité de préavis, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 960,10 € au titre des congés payés afférents;
Considérant que, s’agissant de l’indemnité conventionnelle de licenciement, le salarié bénéficie d’une indemnité contractuelle de licenciement correspondant à 1 mois du dernier salaire par année d’ancienneté, sans excéder 12 mois; que Monsieur le AH J G ayant 28 ans d’ancienneté à la date de la rupture, et un dernier salaire de 9.867 €, son indemnité de licenciement est de ( 9.867 € x 12) 118.404 € et le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 118 407 € ;
Considérant que, s’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le préjudice subi par le Dr W G du fait de son licenciement infondé excède très largement le montant de l’indemnité minimum prévue par l’article L 1235-3 du code du travail; qu’effet, ce dernier après plus de 27 années d’exercice professionnel dans un domaine où , selon son expression « tout le monde se connaît », il a été gravement touché dans sa réputation professionnelle ; qu’il fait justement valoir qu’il a été contraint de donner un écho supplémentaire aux reproches professionnels formulés injustement à son encontre puisqu’il a dû réclamer des attestations à ses confrères pour pouvoir se défendre ; que cette mise en cause injustifiée de ses compétences professionnelles est intervenue à un moment de grande fragilité physique et psychologique, le salarié sortant alors tout juste de 8 mois d’arrêt de travail liés à l’opération d’un cancer; Que le salarié est resté 10 mois sans activité ; Que dés lors, appréciant à nouveau le préjudice, la cour dispose des éléments pour fixer le montant de celui-ci à la somme de 236 814 euros représentant environ 24 mois de salaire; Que le jugement sera donc uniquement reformé sur ce point;
Qu’à titre de réparation complémentaire du préjudice, il sera fait droit à la demande de publication du dispositif de l’arrêt selon les modalités reprises ci-après;
Sur les autres demandes :
Considérant qu’il n’apparaît pas équitable que Monsieur le AH J G conserve la charge de ses frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE recevable l’appel interjeté par l’Association Groupe Hospitalier DIACONESSES CROIX SAINT SIMON ;
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a alloué à Monsieur le AH J G une indemnité de 118 408 euros au titre de l’indemnité de licenciement et une indemnité conventionnelle de licenciement de 118.407 € ;
Le réformant de ces seuls chefs ;
CONDAMNE l’Association Groupe Hospitalier DIACONESSES XXX à payer à Monsieur AH J G :
— la somme de 236.814 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— la somme de 118.404 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Y ajoutant :
CONDAMNE l’Association Groupe Hospitalier DIACONESSES XXX à payer à Monsieur AH J G la somme de 5.638,37 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ainsi que la somme de 563,83 euros au titre des congés payés afférents;
CONDAMNE l’ Association Groupe Hospitalier DIACONESSES XXX à publier dans son journal interne et dans le bulletin de l’Ordre des médecins, à ses frais, le dispositif du présent arrêt, dans les trois mois de la notification de cet arrêt ;
CONDAMNE l’ Association Groupe Hospitalier DIACONESSES XXX à payer à Monsieur le AH J G la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées.
CONDAMNE l’ Association Groupe Hospitalier DIACONESSES XXX aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. SERHIR P. LABEY
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