Infirmation 4 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 4 déc. 2014, n° 14/00905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/00905 |
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 14/00905
XXX
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du jeudi 04 décembre 2014
N° de Minute :
XXX
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. A B
né le XXX à XXX
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
comparant en personne
assisté de Me CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI,
avocat commis d’office et de Meeniamah CURPIAH interprète en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ :
M. le préfet de l’Oise
absent
CONSEILLER DÉLÉGUÉ : XXX, conseiller à la cour d’appel, désigné par ordonnance du 10 juillet 2014 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Y Z
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 04 décembre 2014 à 13 H 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 04 décembre 2014 à
N° RG 14/00905 – XXX – 2e page
Le conseiller délégué,
Vu les articles L 551-1 à L 554-3 et R 551-1 à R 553-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA);
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français de M. le préfet de l’Oise en date du 27 novembre 2014 notifié à M. A B le même jour à 17 h 20 ;
Vu l’arrêté de M. le préfet de l’Oise en date du 27 novembre 2014 portant placement en rétention administrative de M. A B, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, décision notifiée à l’intéressé le même jour à 17 h 35;
Vu l’ordonnance rendue le 03 Décembre 2014 à 14 h 09 par le Juge des libertés et de la détention de X, qui a autorisé l’autorité administrative à retenir M. A B dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de vingt jours soit à compter du 2 décembre 2014 ;
Vu l’appel interjeté par M. A B par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 Décembre 2014 à 16 h 21 ;
Vu les convocations adressées à M. A B (centre de rétention administrative de Lesquin), à l’avocat, au préfet et au procureur général les informant de la tenue de l’audience du jeudi 04 décembre 2014 à 13 H 30 ;
M. le préfet de l’Oise et M. le procureur général n’ont pas comparu ;
Maître CUISINIER, entendu en sa plaidoirie ;
M. A B a eu la parole en dernier ;
DÉCISION
Sur l’impossibilité de vérifier la régularité de la mesure de retenue :
Selon l’article L611-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, durant la retenue, lorsque sa participation aux opérations de vérification n’est pas nécessaire, l’étranger ne peut être placé dans une pièce occupée simultanément par une ou plusieurs personnes gardées à vue, la circulaire du 21 mai 2013 précisant que le procès verbal de déroulement de retenue doit mentionner que l’étranger n’a pas été placé dans un local avec une personne gardée à vue .
En l’espèce si le procès verbal de notification de déroulement et de fin de retenue administrative indique que l’appelant n’a pas été placé dans une 'cellule de garde à vue 'force est de constater que no seulement le terme de cellule ne désigne pas le terme de local, mais surtout aucun élément ne permet de vérifier si l’intéressé a été ou non dans un local occupé simultanément par une personne placée gardée à vue .
L’omission de cette mention porte nécessairement atteinte au droit de l’étranger au sens de l’article L552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’elle ne permet pas au juge de vérifier la régularité de la procédure et si le droit d’être dans un local qui n’est pas occupé par une personne gardée à vue a été respecté .
En conséquence il convient d’ordonner la main levée de la mesure de rétention administrative de A B et sa remise en liberté , l’ordonnance déférée étant infirmée sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens qui sont surabondants .
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise .
Statuant à nouveau par voie de dispositions nouvelles,
ORDONNE la mainlevée de la rétention administrative de M. A B et sa remise en liberté.
LUI RAPPELLE qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Le Greffier
Y Z
Le Conseiller Délégué
XXX
— décision notifiée à M. A B, à M. le préfet de l’Oise, et à Maître Marie CUISINIER
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de X
le greffier
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