Cour d'appel de Douai, 21 mai 2015, n° 15/02493
TCOM Arras 21 avril 2015
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CA Douai
Infirmation 21 mai 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence territoriale du tribunal

    La cour a rejeté l'exception d'incompétence, estimant que le tribunal était compétent pour connaître de l'éventuelle instance au fond.

  • Accepté
    Illégalité des mesures d'instruction

    La cour a constaté que les ordonnances contenaient des mesures d'investigation générale excédant les prévisions de l'article 145 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Nullité des procès-verbaux de constat

    La cour a prononcé la nullité des procès-verbaux de constat en raison de l'illégalité des mesures d'instruction.

  • Accepté
    Frais exposés devant le tribunal

    La cour a jugé qu'il convenait d'allouer une somme aux appelantes pour couvrir les frais exposés.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Douai a infirmé l'ordonnance du tribunal de commerce d'Arras rendue le 21 avril 2015. Les sociétés G H HOLDING FRANCE et G H FRANCE avaient demandé la rétractation des ordonnances du 13 et 20 octobre 2014 autorisant la saisie de documents dans leurs locaux. La cour d'appel a jugé que le tribunal de commerce d'Arras était compétent pour ordonner ces mesures d'instruction, car elles étaient liées à une éventuelle entente entre les sociétés COPAP et PPD et la société G H HOLDING FRANCE. Cependant, la cour d'appel a constaté que les ordonnances contenaient des mesures d'investigation générale excédant les prévisions légales, et a donc ordonné leur rétractation et la restitution des éléments saisis. La société X FRANCE a été condamnée à verser 5000 euros aux sociétés G H HOLDING FRANCE et G H FRANCE au titre des frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 21 mai 2015, n° 15/02493
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 15/02493
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 21 avril 2015, N° 2014/133

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Douai, 21 mai 2015, n° 15/02493