Infirmation 21 mai 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 21 mai 2015, n° 15/02493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/02493 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 21 avril 2015, N° 2014/133 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS STORA ENSO FRANCE c/ SA VALPACO FRANCE, SAS STORA ENSO HOLDING FRANCE |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 21/05/2015
***
N° de MINUTE :15/
N° RG : 15/02493 (jonction avec les N° RG 15/2494-15/2495-15/2496)
Ordonnance (N° 2014/133)
rendu le 21 Avril 2015
par le Président du Tribunal de Commerce d’ARRAS
REF : PL/KH
APPELANTES
SAS G H FRANCE
ayant son siège XXX
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Représentée par Me Vincent SPEDER, avocat au barreau de VALENCIENNES
Assistée de Me Stéphanie BERLAND-BASNIER, avocat au barreau de PARIS
SAS G H HOLDING FRANCE
ayant son siège social 5 rue de I
XXX
Représentée par Me Vincent SPEDER, avocat au barreau de VALENCIENNES
Assistée de Me Stéphanie BERLAND-BASNIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SA X FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignation à jour fixe le 29 avril 2015 à personne habilitée
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Clément WIERRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
A B, Président de chambre
Agnès FALLENOT, Conseiller
Muriel LE BELLEC, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore CAUCHETEUX
DÉBATS à l’audience publique du 04 Mai 2015 après rapport oral de l’affaire par A B
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par A B, Président, et Sylvie HURBAIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
En raison des difficultés financières de sa filiale, la société G H I, la société G H HOLDING FRANCE a procédé sans succès à la recherche d’un repreneur puis a engagé des discussions avec la société X FRANCE qui ont conduit à la signature d’un memorandum of understanding le 22 mai 2014 fixant les conditions sur les discussions portant sur l’acquisition à 100 % du capital de la société H I par la société X.
Le 9 juillet 2014, la société holding a mis fin aux discussions, affirmant avoir appris la décision de deux des trois actionnaires de la société X de s’opposer au projet d’acquisition de la société H G I, ainsi que l’existence de procédures engagées devant le tribunal de commerce de Paris opposant la société X, la société Lux Papier Investissement et plusieurs sociétés du groupe COPAP pour le contrôle des titres de la société X.
A la requête de la société X, le président du tribunal de commerce d’Arras a autorisé, par deux ordonnances en date des 13 et 20 octobre 2014, la saisie dans les locaux de la société holding à I et de la société G H FRANCE à Courbevoie, d’ordinateurs du président d’un directeur général et de leurs collaborateurs. La société X a ensuite, par assignation en date du 2 décembre 2014, sollicité la mainlevée des mesures de séquestre portant sur les éléments saisis au siège des deux sociétés le 13 novembre 2014.
Par deux assignations en référé en date du 30 janvier 2015 selon l’ordonnance entreprise mais du 2 mars 2015 selon les pièces communiquées, la société G H HOLDING FRANCE et sa filiale ont sollicité la rétractation de ces ordonnances. Par ordonnance en date du 21 avril 2015 le Président du tribunal de commerce d’Arras a ordonné la jonction de la procédure de rétractation de l’ordonnance engagée par la société X visant à obtenir la mainlevée de la mesure de séquestre des éléments saisis dans ses locaux, débouté la société G H FRANCE de sa demande tendant à faire constater l’incompétence territoriale du tribunal de commerce d’Arras pour ordonner les mesures d’instruction sollicitées par la société X au siège de la société G H FRANCE, ordonné la mainlevée de la mesure de séquestre, autorisé la libération de l’ensemble des éléments recueillis lors des opérations réalisées le 13 novembre 2014 dans les locaux de la société G H FRANCE et G H HOLDING placés sous séquestre, débouté ces sociétés de leurs demandes et condamné ces dernières au paiement de 5000 € en application de l’article 700 du code de procéduire civile.
Par ordonnance en date du 28 avril 2015, Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Douai a autorisé les sociétés G H HOLDING FRANCE et G H FRANCE à assigner à jour fixe à l’audience du 4 mai 2015 la société X FRANCE.
Par conclusions développées à l’audience du 4 mai 2015, la société G H HOLDING FRANCE et la société G H FRANCE sollicitent l’infirmation de l’ordonnance entreprise, la rétractation des ordonnances sur requête rendues les 13 et 20 octobre 2014, la restitution de l’ensemble des éléments saisis le 13 novembre 2014, à titre subsidiaire, la nullité des procès-verbaux de constat dressés le 13 novembre 2014, la restitution des documents saisis, à titre infiniment subsidaire, un sursis à statuer et le renvoi de l’affaire à une audience au cours de laquelle le tri des éléments devant leur être restitués serait effectué par la cour et, en tout état de cause, la condamnation de l’intimée au paiement de 200000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés appelantes exposent que le président du tribunal de commerce d’Arras était incompétent pour prononcer des mesures d’instruction dans les locaux de la société G H FRANCE qui étaient situés à Neuilly sur Seine. Elles ajoutent que la requérante n’arguait d’aucun motif légitime, les griefs invoqués visant en réalité les sociétés COPAP et PPD, et le différend avec les appelantes ne concernant que la rupture des pourparlers ne nécessitant pas les mesures d’instruction ordonnées, que ces mesures n’étaient pas légalement admissibles car elles laissaient une trop grande marge d’appréciation aux huissiers chargés de leur exécution, qu’elles étaient excessives puisqu’elles permettaient la copie de supports de données entiers, que l’ordonnance n’autorisait pas le recours à des mots clés pour trier les pièces saisies, que les mesures revêtaient un caractère trop général. Par ailleurs elles soutiennent que ces mesures entraînaient la transmission de documents confidentiels dont certains sont couverts par le secret professionnel de l’avocat et du mandataire ad hoc désigné dans le cadre du memorandum of understanding, ainsi que par le secret des affaires, qu’elles portaient atteinte à la vie privée des employés. A titre subsidiaire elles estiment que les huissiers instrumentaires ont manqué à leurs obligations, que la mission n’a pas été remplie dans le délai prévu, que n’a pas été effectué préalablement le tri exigé par les ordonnances des 13 et 20 octobre 2014.
Par conclusions développées à l’audience du 4 mai 2015, la société X FRANCE sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise, le débouté des demandes présentées par les appelantes, à titre subsidiaire, le renvoi de l’affaire à une audience au cours de laquelle le tri des éléments devant leur être restitués sera effectué par la cour et, en tout état de cause, la condamanation des appelantes au paiement de 25000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société X FRANCE soutient que le tribunal de commerce d’Arras était compétent pour ordonner les mesures exécutées au siège de la société filiale en raison du lieu d’exécution des autres mesures ordonnées par cette juridiction le même jour, et de la nécessaire mise en oeuvre d’une instance au fond intéressant la société holding qui a pris part aux négociations relatives à la reprise du site de I. Elle allègue que les conditions définies à l’article 145 du code de procédure civile ont été respectées, qu’il existait bien un motif légitime pour solliciter les mesures d’instruction, que par ailleurs aucun procès n’avait été engagé entre les parties au jour du dépôt de la requête, que la mesure sollicitée était légalement admissible, car elle ne présentait aucun caractère général, que la mission des huissiers instrumentaires était suffisamment encadrée, et le tri des éléments postérieurement à leur saisie était possible. S’agissant de la demande de mainlevée des séquestres, la société soutient que les huissiers ont respecté les deux ordonnances, qu’il existait une protection efficace contre la transmission à la société X de l’intégralité des pièces figurant sur les disques durs copiés par les huissiers instrumentaires et que cette protection était suffisante contre toute atteinte au secret professionnel, au secret des affaires ou à la vie privée des employés.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu en application de l’article 367 du code de procédure civile qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de procéder à la jonction des instances référencées sous les numéros 15/2493, 15/2494, 15/2495 et 15/2496 en raison du lien existant entre elles ;
Attendu en application des articles 42, 145 et 493 du code de procédure civile que le président d’un tribunal de commerce saisi, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de requêtes tendant à ce que soit ordonnées des mesures devant être exécutées dans le ressort de plusieurs tribunaux, n’est compétent pour ordonner les mesures sollicitées qu’à la double condition que l’une d’entre elles doive être exécutée dans le ressort de ce tribunal et que celui-ci soit compétent pour connaître de l’éventuelle instance au fond ;
Attendu que la société X FRANCE a sollicité, par deux requêtes distinctes, l’exécution de mesures identiques au siège de la société H FRANCE sis à Courbevoie et dans celui de la société H HOLDING FRANCE situé à Brébières ; que celles intéressant cette dernière société devaient bien être exécutées dans le ressort du tribunal de commerce d’Arras ; que d’autre part la société H FRANCE étant une filiale de la société H HOLDING FRANCE et le motif invoqué par la société X pour l’exécution de ces mesures consistant dans la démonstration de la volonté des dirigeants du groupe G de recourir à des manoeuvres concertées avec les sociétés COPAP et PPD pour mettre fin au projet d’acquisition de la société G ENZO I, il en résulte que le tribunal de commerce d’Arras était également compétent pour connaître de l’éventuelle instance au fond ; qu’il convient en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les appelantes ;
Attendu que la société X FRANCE pouvait se prévaloir d’un motif légitime pour solliciter les mesures d’instruction in futurum, à savoir une éventuelle entente entre la société G H HOLDING FRANCE et les sociétés COPAP et PPD en vue de mettre fin au projet d’acquisition de la société G H I ; qu’une assignation devant le tribunal de commerce de Paris a été délivrée le 3 décembre 2013 au président de la société X notamment, à la demande des sociétés Lux Papier Investissement, COPAP Inc. COPAP Trading Inc. et COPAP Europe ; que les appelantes justifient la rupture de négociations par la diffusion les 23 et 26 juin 2014, une semaine avant la fin de la période d’exclusivité, de deux communiqués de presse émanant de l’agence de communication RISI dont seul le premier apparaît avoir été publié alors que, selon les appelantes, le second faisait état de ce que les sociétés COPAP et PPD se déclaraient actionnaires à 52 % de la société X et s’opposaient à l’opération envisagée ; que le premier communiqué de presse a donné lieu à un courrier de la société intimée en date du 26 juin 2014 adressé à la société COPAP, dans lequel elle qualifie de mensonger ledit communiqué et ajoute qu’il a pour unique objet de faire pression pour obtenir un meilleur prix de la cession de sa participation minoritaire ; que ces éléments constituent des indices sérieux rendant suffisamment plausibles les faits allégués ;
Mais attendu que les ordonnances en date du 13 et 20 octobre 2014 autorisent la prise de copie de fichiers et correspondances électroniques figurant sur le disque dur, la messagerie électronique ou tout autre support externe ou interne de données informatiques appartenant à deux personnes, Y F et C Z ; que le premier cumule les fonctions de président des sociétés G H HOLDING FRANCE et G H I et de directeur général de la société G H FRANCE ; que le second est directeur général de la seule société G H I ; que si Y F a pu jouer un rôle essentiel, la société X FRANCE ne fournit en revanche aucune explication aux raisons pour lesquelles est visé également C Z qui était aussi le directeur de l’usine de I, alors que les manoeuvres dont elle se déclare la victime seraient le résultat d’une entente entre les sociétés COPAP et PPD et la société G H HOLDING FRANCE à laquelle il n’appartient pas et qui, selon ses conclusions, a été son principal interlocuteur juridique dans les pourparlers visant à la reprise du site et brutalement interrompus ; que s’agissant de l’accès aux données, les ordonnances l’encadrent en imposant à l’huissier instrumentaire de se livrer à des recherches préalables à partir de mots-clés limitativement énumérés correspondant à des noms de sociétés, de dirigeants, de cabinets conseils, de projets commerciaux et de journaux ; que toutefois il apparaît qu’en l’absence de couplage avec le nom de la société X, ils permettent d’avoir accès à des informations entrant dans le cadre d’une investigation généralisée car excédant la simple recherche d’informations de nature à démontrer l’entente alléguée ; que par ailleurs les ordonnances disposent qu’en cas de difficulté, l’huissier sera habilité à procéder à la copie complète des disques durs et des autres supports de données sans mentionner les conditions d’accès ultérieures à de tels fichiers ; qu’aussi bien Me Frédéric Cuvillon, huissier chargé d’instrumenter sur le site de Brébières, que Me Fabienne Laval, intervenant sur le site de Courbevoie, se sont limités à effectuer la copie intégrale des disques durs des ordinateurs attribués à Y F et C Z ; qu’en autorisant la saisie du courrier informatique et de données concernant Y Z mais aussi les collaborateurs et assistants de celui-ci, étrangers en raison de leurs fonctions aux manoeuvres alléguées, en ne prévoyant pas de limitation suffisante aux conditions d’accès aux données figurant dans les disques durs et en n’apportant aucune restriction en cas d’une copie complète de ceux-ci, les ordonnances contiennent des mesures d’investigation générale excédant les prévisions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Attendu en conséquence qu’il convient d’ordonner la rétractation des ordonnances en date des 13 et 20 octobre 2014 visant les sociétés H HOLDING FRANCE et G H FRANCE, de prononcer la nullité des procès-verbaux de constat en date du 13 novembre 2014 et d’ordonner la restitution des éléments saisis ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge des sociétés G H HOLDING FRANCE et G H FRANCE les frais qu’elles ont dû exposer devant le tribunal de commerce et en cause d’appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de leur allouer une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement et contradictoirement ;
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros 15/2494, 15/2495 et 15/2496 à l’instance n°15/2493 ;
INFIRME l’ordonnance en date du 21 avril 2015 du Président du tribunal de commerce d’Arras ;
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale ;
ORDONNE la rétractation des ordonnances en date des 13 et 20 octobre 2014 ;
PRONONCE la nullité des procès-verbaux de constat dressés le 13 novembre 2014 par Me Frédéric Cuvillon et Me Fabienne Laval ;
ORDONNE la restitution par Me Cuvillon et Me Laval aux sociétés G H HOLDING FRANCE et G H FRANCE de l’ensemble des éléments saisis le 13 novembre 2014 ;
CONDAMNE la société X FRANCE à verser aux sociétés G H HOLDING FRANCE et G H FRANCE la somme totale de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société X FRANCE aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. HURBAIN P. B
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence ·
- Tribunal d'instance ·
- Accès ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiers ·
- Preneur ·
- Procédure ·
- Dommage ·
- Causalité ·
- Copropriété
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Consorts ·
- Audience ·
- Avocat ·
- Délai ·
- Appel ·
- Défaillant
- Adoption plénière ·
- Légalisation ·
- Consentement ·
- Adoption simple ·
- Enfant ·
- Haïti ·
- Parents ·
- Ministère public ·
- Pays ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Journaliste ·
- Requalification ·
- Rupture amiable ·
- Plan ·
- Travail ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Emploi ·
- Professionnel
- Machine ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Contrats ·
- Délai raisonnable ·
- Technicien ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Destination
- Prévoyance ·
- École ·
- Établissement ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale ·
- Enseignement ·
- Prestation complémentaire ·
- Personnel enseignant ·
- Urssaf ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Eaux ·
- Prudence ·
- Sociétés immobilières ·
- Assureur ·
- Exportation ·
- Département ·
- Préjudice moral ·
- Enfant ·
- Océan
- Consommation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Électricité ·
- Irrecevabilité ·
- Facture ·
- Villa ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Location saisonnière
- Vente ·
- Nullité ·
- Appel ·
- Dommages-intérêts ·
- Fictif ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure ·
- Sous-acquéreur ·
- Acte ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Parking ·
- Loyer ·
- Polynésie française ·
- Charges ·
- Impôt ·
- Locataire ·
- Droit au bail ·
- Expertise ·
- Bailleur
- Transaction ·
- Objectif ·
- Location ·
- Mandat ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Insuffisance de résultats ·
- Immobilier ·
- Insuffisance professionnelle
- Véhicule ·
- Fonctionnaire ·
- Tentative ·
- Police ·
- Auteur ·
- Détenu ·
- Territoire national ·
- Ministère public ·
- Infraction ·
- Enquête de flagrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.