Infirmation partielle 25 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 25 févr. 2016, n° 15/00901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/00901 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 31 décembre 2014, N° 12/01933 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 25/02/2016
***
N° de MINUTE : 114/2016
N° RG : 15/00901
Jugement (N° 12/01933)
rendu le 31 Décembre 2014
par le Tribunal de Grande Instance d’ARRAS
REF : MZ/VC
APPELANTE
XXX
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Ginette PAGIN, avocat au barreau d’ARRAS
Assistée de Me Dominique MARÇOT, membre de la SCP PETIT MARÇOT HOUILLON & Associés, avocat au barreau de PONTOISE
INTIMÉS
L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D’AMIENS
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représenté par Me Bernard FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
Assisté de Me Carl WALLART, avocat au barreau d’AMIENS
ASSOCIATION DES AVOCATS D’ABBEVILLE
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Ginette PAGIN, avocat au barreau d’ARRAS
Assistée de Me Jérôme CREPIN, membre de la SCP CREPIN et FONTAINE, avocat au barreau d’AMIENS, substitué à l’audience par Me Dominique MARÇOT, avocat au barreau de PONTOISE
DÉBATS à l’audience publique du 21 Janvier 2016, tenue par Maurice ZAVARO magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Maurice ZAVARO, Président de chambre
Bruno POUPET, Conseiller
Hélène MORNET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Février 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 octobre 2015
***
Le 1er janvier 2011, le tribunal de grande instance d’Abbeville a disparu. Cette circonscription judiciaire a été intégrée dans celle d’Amiens et les avocats au barreau d’Abbeville ont été rattachés à celui d’Amiens.
Les avocats d’Abbeville ont constitué une association (ci-après l’Association) le 28 juin 2010, en vue notamment de favoriser l’accès au droit des justiciables, dans la perspective de ces transformations.
Par acte du 9 décembre 2010, l’ordre des avocats au barreau d’Abbeville a consenti à la commune d’Abbeville la donation en pleine propriété d’un local lui appartenant, avec, à la charge du donataire qui autorisait l’Association à y installer son siège :
L’interdiction d’aliéner le bien pendant sept ans ;
Une réserve de droit d’usage par les associations ayant un objet avec la vie juridique et judiciaire abevilloise et l’aide à l’accès au droit.
Par jugement du 31 décembre 2014, le tribunal de grande instance d’Arras a, sur la demande de l’ordre des avocats d’Amiens, prononcé l’annulation de l’acte de donation du 9 décembre 2010 et condamné la ville d’Abbeville à payer 500 € au titre des frais irrépétibles. Il a retenu que madame le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Abbeville ne disposait pas d’une autorisation du conseil de l’ordre pour conclure l’acte. Il a également condamné l’ordre des avocats d’Amiens à payer à l’Association 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
*
La ville d’Abbeville soulève l’irrecevabilité de la demande d’annulation, faute pour le donateur d’avoir été appelé à la procédure.
Subsidiairement, elle soutient que l’irrecevabilité de l’action est également encourue du fait de l’absence de recours contre la délibération du conseil de l’ordre ainsi que de l’assemblée générale des avocats d’Abbeville des 24 et 28 juin 2010, dans un délai de deux mois ; que ces deux délibérations constituent bien l’autorisation du conseil de l’ordre prévue par la loi ; que la donation est donc régulière.
Elle sollicite la condamnation de l’ordre des avocats au barreau d’Amiens à lui payer 10 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Plus subsidiairement encore, elle demande 70 000 € en réparation du préjudice qu’elle subit en perdant cet immeuble du fait de l’erreur commise par l’ordre des avocats d’Abbeville, aux droits de qui vient aujourd’hui l’ordre des avocats d’Amiens, ainsi que 4 781,89 € en remboursement des frais exposés inutilement pour cette donation.
L’Association des avocats d’Abbeville conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué 500 € au titre des frais irrépétibles et à son infirmation pour le surplus. Elle sollicite le rejet des prétentions de l’ordre des avocats d’Amiens.
L’ordre des avocats au barreau d’Amiens conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a condamné à payer 500 € à l’Association dont elle estime qu’elle est dépourvue d’intérêt à agir dans le cadre de la demande d’annulation de la donation.
Elle sollicite la condamnation de la ville d’Abbeville à lui payer 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande d’annulation de la donation :
L’absence du barreau d’Abbeville à la procédure
La ville d’Abbeville expose que si elle a bien été assignée en qualité de bénéficiaire de la donation, le donateur, qui se trouve être le barreau d’Abbeville, ne l’a pas été alors même que le barreau d’Amiens ne pourrait en aucun cas venir aux droits du barreau d’Abbeville, puisqu’il est demandeur à l’annulation de la donation consentie par ce dernier. Elle insiste sur le conflit d’intérêts entre ces deux structures, qui caractériserait une fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir est un moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour un défaut de droit d’agir qui ne lui est pas contesté par l’appelant.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1er du décret du 27 novembre 1991, les avocats établis près de chaque tribunal de grande instance forment un barreau qui comprend les avocats inscrits au tableau.
La suppression du tribunal de grande instance d’Abbeville a conduit à l’absorption de l’ancienne circonscription judiciaire d’Abbeville dans celle d’Amiens et, par voie de conséquence, à l’intégration du barreau d’Abbeville dans celui d’Amiens.
C’est à juste titre que le tribunal a considéré qu’il s’agissait d’une fusion dont on peut déduire la constitution d’une nouvelle entité, un nouveau barreau d’Amiens, au sein duquel se retrouvent en même temps l’ancien barreau d’Abbeville et l’ancien barreau d’Amiens et qui vient aux droits de ces deux structures.
Le conflit d’intérêts qu’évoque l’appelant, que l’on retrouve par exemple lorsque la nouvelle direction d’une association demande l’annulation d’une décision prise par l’ancienne, ne change rien à l’habilitation d’une entité juridique nouvelle intégrant celle qui a pris la mesure critiquée à agir en qualité d’auteur de cette mesure, du fait de sa qualité de continuateur de l’association absorbée.
Le délai pour agir
La ville d’Abbeville soutient que l’action remettant en cause la donation est irrecevable pour n’avoir pas été engagée dans les deux mois des délibérations critiquées.
La donation a été consentie par madame le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Abbeville à la suite d’une délibération du conseil de l’ordre du 24 juin 2010 et d’une délibération de l’assemblée générale du barreau d’Abbeville du 28 juin 2010.
L’ordre des avocats d’Amiens ne critique pas ces délibérations mais soutient qu’elles ne caractérisent pas l’autorisation d’aliéner que le conseil de l’ordre doit délivrer au bâtonnier, aux termes de l’article 17, 7° de la loi du 31 décembre 1971.
L’annulation de la donation étant poursuivie pour avoir été consentie sans pouvoir et non aux termes de délibérations irrégulières, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que le moyen était inopérant.
Sur l’autorisation d’aliéner :
L’ordre des avocats d’Amiens considère que l’ordre des avocats d’Abbeville n’a pas statué sur l’autorisation d’aliéner l’immeuble qui n’a été consentie que par l’assemblée générale alors que seul le conseil de l’ordre est habilité à le faire.
Ce point, qui découle de l’article 17 de la loi du 31 décembre 1971, n’est pas discuté. Toutefois la ville d’Abbeville et l’Association des avocats d’Abbeville soutiennent que l’autorisation s’évince tant de la délibération du conseil de l’ordre du 24 juin 2010 que de celle de l’assemblée générale du 28, qui doivent être considérées ensemble.
Le jugement retient qu’aux termes de l’article 18 du décret du 27 novembre 1991 le conseil de l’ordre délibère dans le délai de trois mois sur les avis et les v’ux exprimés par l’assemblée générale et que tel n’a pas été le cas.
Le compte rendu de la réunion du conseil de l’ordre du 24 juin 2010 est ainsi rédigé :
« Il est proposé que l’assemblée générale se voit tenue informée des quatre possibilités s’offrant au barreau :
La vente immédiate (…)
Le transfert (…) dans le patrimoine du futur barreau de la Somme
La création d’une SCI (…)
La donation avec charge au profit de la commune d’Abbeville.
Dans l’hypothèse où cette dernière solution serait retenue par l’assemblée générale, le conseil de l’ordre propose de soumettre au referendum les questions suivantes :
L’assemblée approuve-t-elle le projet de donation avec charges (…)
L’assemblée approuve-t-elle l’économie générale des conditions particulières proposées pour la rédaction de l’acte de donation.
Le vote se fera à bulletin secret.»
Le procès-verbal de l’assemblée général du 28 juin 2010 mentionne un point 2 « Sort de l’immeuble » :
« Madame le bâtonnier Debruyne évoque, dans le cadre de la disparition du barreau d’Abbeville le sort de l’immeuble et soumet à l’assemblée générale quatre propositions (…)
Monsieur le bâtonnier Van Maris fait lecture d’un projet d’acte de donation au profit de la commune (…) »
Après débat, les questions visées ci-dessus sont soumises au vote de l’assemblée et approuvées par vingt voix contre une.
Au vu de ces délibérations, il ne peut être contesté que le conseil de l’ordre a pris position dès le 24 juin, sur le sort à réserver à l’immeuble propriété du barreau d’Abbeville. En effet, même si le compte rendu de cette réunion ne mentionne pas un vote en bonne et due forme, il a décidé de soumettre à l’assemblée générale non une simple option entre quatre possibilités, mais, passé ce préalable, un projet de donation dont les conditions générales ont été soumises à l’approbation de l’assemblée sur lecture d’un acte rédigé qui, s’il ne l’était pas nécessairement le 24, a manifestement été discuté à cette date.
On doit déduire des documents évoqués ci-dessus que le conseil de l’ordre s’est prononcé en faveur de la donation de l’immeuble et a décidé de soumettre son choix à l’assemblée générale, qui l’a approuvé.
L’article 18 du décret du 27 novembre 1991 dispose que l’assemblée générale ne peut examiner que les questions qui lui sont soumises soit par le conseil de l’ordre, soit par un de ses membres. Il ajoute que le conseil de l’ordre délibère dans le délai de trois mois sur les avis et les v’ux exprimés par l’assemblée générale. Il convient toutefois d’observer que :
L’autorisation d’aliéner de l’immeuble en cause n’est pas de la compétence de l’assemblée générale, mais du conseil de l’ordre ;
Aucune règle formelle n’est édictée quant à cette autorisation qui doit seulement être certaine ;
Rien n’interdit au conseil de l’ordre de subordonner la décision qu’il prend à l’approbation de l’assemblée générale ;
L’absence de délibération du conseil sur l’avis exprimé par l’assemblée est sans conséquence dès lors que cet avis ne consistait qu’en l’approbation des dispositions qui lui étaient soumises et que celui-ci ne s’analyse pas en un v’u mais en une ratification des dispositions prises par le conseil de l’ordre.
Il sera ajouté pour la moralité des débats dès lors que cette observation n’a aucune incidence juridique, que l’avis des membres du conseil de l’ordre ne fait aucun doute puisque 6 des 7 avocats présents le 24 ont voté le 28 et que, compte tenu du résultat des votes, au moins 5 d’entre eux ont confirmé à cette occasion leur décision initiale.
Il en résulte que lorsqu’elle a signé l’acte de donation, madame le bâtonnier Debruyne était bien investie d’une autorisation valablement délivrée par le conseil de l’ordre.
Sur la licéité de la charge grevant la donation :
L’ordre des avocats d’Amiens rappelle que l’obligation fondée sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet. Il soutient que tel est le cas en l’espèce dès lors que la donation stipule une réserve de droit d’usage au profit de l’Association des avocats d’Abbeville qui traduit le dessein de voir perdurer la présence de l’ordre des avocats d’Abbeville sur le territoire de la commune, alors même qu’une association ne saurait se substituer à un ordre légalement constitué ni usurper les compétences de celui-ci.
Il trouve la preuve de son affirmation dans la délibération du conseil municipal d’Abbeville du 8 décembre 2010 dont le procès-verbal mentionne, sous la signature du maire, « Considérant le désir du barreau d’Abbeville de maintenir sur le territoire de la commune, sous forme associative, la présence de son ordre (…) que le maintien de cette présence passe par la conservation de l’usage des locaux que le barreau d’Abbeville occupe actuellement (…) que la commune d’Abbeville a toujours manifesté son intérêt à la préservation d’un service public de la justice sur son territoire (…) que la donation avec charges (…) s’inscrit dans le prolongement logique de voir perdurer une présence judiciaire de proximité sur son territoire ».
Ces considérations ne sont pas toutefois l''uvre du donateur, mais du conseil municipal qui, lorsqu’il évoque le « désir du barreau d’Abbeville de se maintenir sur le territoire de la commune sous forme associative », ne fait que traduire dans ses termes une affirmation qui n’émane pas de celui à qui elle est imputée. Les autres considérants de la délibération n’encourent guère de critique et la dénonciation qui en est faite par le barreau d’Amiens fait peu cas de l’émotion suscitée dans une commune par la disparition de sa juridiction. Mais il convient surtout de rechercher dans l’acte lui-même si la cause illicite invoquée par l’intimée se traduit dans la charge imposée au donataire.
L’acte du 9 décembre 2010 contient un chapitre « Réserve de droit d’usage » ainsi rédigé :
« Le donataire s’oblige à laisser exclusivement la disposition des biens objet de la présente aux associations qui en feront la demande et qui auront un objet en rapport avec la vie juridique et judiciaire d’Abbeville et l’aide à l’accès au droit pendant la durée de l’interdiction d’aliéner.
Le donataire autorise d’ores et déjà l’Association des avocats d’Abbeville (…) à y installer son siège (…) En outre (…) conformément à ses buts statutaires, ses membres pourront ainsi notamment recevoir du public et organiser des réunions. »
Les statuts de l’association précisent son objet, outre le développement des relations amicales et de l’entraide entre les avocats exerçant ou ayant exercé leur activité dans le ressort ainsi que la défense de leurs intérêts matériels ou moraux, en mentionnant une : « action auprès des justiciables du ressort du TGI d’Abbeville (…) en vue de favoriser l’accès au droit de ces justiciables ».
Le fait que le droit d’usage réservé par le donateur ne s’exerce pas au seul profit de l’Association des avocats d’Abbeville mais de toutes les associations qui en feront la demande pourvu que leur objet soit en rapport avec la vie juridique et judiciaire d’Abbeville et l’aide à l’accès au droit, suffit à démentir l’illicéité alléguée étant observé au surplus le développement des relations amicales et de l’entraide entre les avocats de l’ancien barreau d’Abbeville ainsi que la défense de leurs intérêts matériels ou moraux ne saurait être jugés illicites.
Il sera enfin observé que la forme prise par ce droit d’usage, dans les rapports avec le public, consiste en une consultation gratuite tous les premiers samedis du mois, sous l’égide de l’ordre des avocats d’Amiens, ce qui pourrait être de nature à apaiser les craintes du conseil de l’ordre quant à la pérennisation d’un esprit frondeur en son sein, propre aux membres de l’ancien barreau d’Abbeville.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il annule la donation du 9 décembre 2010 et de débouter l’ordre des avocats d’Amiens de ses demandes.
Sur la demande de l’Association :
L’Association sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’ordre des avocats d’Amiens à lui payer 500 € au titre des frais irrépétibles. Elle précise qu’elle se joint à la ville d’Abbeville pour conclure au rejet de la demande d’annulation de la donation.
Celui-ci conclut sans réserve à la confirmation du jugement au rejet de sa demande mais soulève son défaut d’intérêt à agir dans le cadre de la demande d’annulation de la donation. Toutefois en tant que bénéficiaire désigné, même si non exclusif, du droit consenti par le donataire, l’Association a un intérêt à agir dans le cadre de la demande d’annulation de l’acte qui contient ce droit.
Sur la demande de la ville d’Abbeville :
La ville d’Abbeville sollicite 10 000 € en réparation d’une procédure abusive et vexatoire. Il convient de rejeter cette demande dès lors que les prétentions rejetées sont argumentées au vu d’éléments de fait et de droit sérieux, qui excluent abus et intention vexatoire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il condamne l’ordre des avocats du barreau d’Amiens à payer à l’Association des avocats d’Abbeville 500 € au titre de ses frais irrépétibles ;
L’infirme pour le surplus ;
Dit l’Association des avocats d’Abbeville recevable en ses demandes ;
Déboute l’ordre des avocats du barreau d’Amiens de sa demande en annulation de la donation du 9 décembre 2010 ;
Déboute la ville d’Abbeville de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne l’ordre des avocats du barreau d’Amiens à payer à la ville d’Abbeville 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci ;
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
D. VERHAEGHE M. ZAVARO
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