Infirmation 8 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 8 oct. 2013, n° 12/03043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 12/03043 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 31 mai 2012 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique PAMS-TATU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. : 12/03043
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 08 OCTOBRE 2013
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 31 Mai 2012
APPELANTE :
Société GLAXO WELLCOME PRODUCTION
XXX
XXX
représentée par Me Eric DI COSTANZO, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sarah BALLUET, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame A X
XXX
XXX
représentée par Me Nadia BALI, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 25 Juin 2013 sans opposition des parties devant Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président,
Monsieur SAMUEL, Conseiller
Madame DELAHAYE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme LOUE-NAZE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2013
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Octobre 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme LOUE-NAZE, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat à durée déterminée en date du 29 mars 2005, Madame A X a été embauchée jusqu’au 30 septembre 2005 pour accroissement temporaire d’activité en qualité d’agent de production, 2e degré, groupe 3, niveau B, avec reprise de son ancienneté depuis le 08 février 2005 moyennant un salaire brut mensuel de base de 1.356,15 €.
Ce contrat a été prolongé aux mêmes conditions jusqu’au 25 août 2006.
Ce contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 01er juin 2006 selon les mêmes conditions d’emploi.
Par lettre en date du 11 mai 2009, Madame A X a été informée de la suppression de son poste à compter du 30 septembre 2009 ' afin de garantir la pérennité du site’ d’ÉVREUX et il lui était proposé à titre de reclassement interne, l’emploi d’agent de distribution, groupe 2 sur le site d’ÉVREUX.
Une nouvelle proposition de reclassement interne lui était faite le 20 mai 2009 sur le poste de conducteur d’équipements, groupe 3 sur le site de Notre Dame de Bondeville.
Après un entretien, le 11 juin 2009, un avis défavorable était émis sur le poste d’agent de distribution à ÉVREUX notamment au motif que celle-ci avait 'du mal à se positionner sur le métier d'(agent de distribution) car elle (avait) un projet personnel’ de création d’entreprise d’art floral et d’horticulture pour compléter l’activité de son conjoint.
Madame A X ne donnait aucune suite à cette seconde proposition et par lettre en date du 09 septembre 2009, demandait une rupture anticipée de son contrat de travail au 14 septembre 2009 afin de mettre en 'uvre un projet professionnel externe. Elle renonçait expressément à tout reclassement au sein de l’entreprise et du groupe.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 septembre 2009, la société GLAXOSMITHKLINE notifiait à Madame A X son licenciement pour motif économique en ces termes :
« Comme nous vous l’avons indiqué dans notre courrier du 11 mai 2009, le 4 février 2009, un projet de réorganisation des activités de GLAXOSMITHKLINE France a été présenté aux instances représentatives du personnel.
Ce projet a fait l’objet d’un processus d’information / consultation du Comité Central d’Entreprise ainsi que du Comité d’Etablissement d’ÉVREUX qui s’est achevé le 30 avril 2009.
Nous avons aujourd’hui le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique.
Nous vous rappelons que les raisons qui nous ont conduits à cette décision sont les suivantes :
1- Depuis le début de la décennie, le marché pharmaceutique est entré dans une phase de profonde mutation qui s’est encore accélérée au cours de ces derniers mois.
Malgré l’inflation des dépenses engagées par les laboratoires dans le R&D, celle-ci est impuissante à identifier de nouvelles molécules de nature à permettre la continuité du modèle « blockbuster » et traverse une crise de productivité sans précédent, rendant difficile, voire impossible, le renouvellement des portefeuilles de produit à l’échéance des brevets dans les années à venir.
Malgré ce ralentissement, des opportunités de croissance restent réelles.
Ainsi, les zones géographiques émergentes des pays en voie de développement ainsi que certains segments d’activité (diagnostic, biotechnologies, vaccins, santé Grand Public…) sont considérés comme les vecteurs de la croissance dans un marché qui tend de plus en plus vers les produits de spécialité et les médicaments sans prescription.
Ces opportunités restent toutefois réservées aux entreprises qui sauront adapter leurs stratégies et leurs structures à la nouvelle donne issue de la mutation de l’environnement pharmaceutique.
C’est la raison pour laquelle les grands laboratoires ont d’ores et déjà engagé de vastes programmes de restructuration visant à substituer au modèle « blockbuster » traditionnel un nouveau modèle opérationnel, avec pour objectifs une simplification de leurs structures, une meilleure réactivité de l’organisation et un redéploiement des investissements consacrés à la R&D.
A cela s’ajoute le constat que le groupe n’est évidemment pas épargné par les difficultés liées à l’évolution du marché pharmaceutique.
Les derniers exercices ont ainsi été marqués par une dégradation significative des indicateurs économiques (chiffre d’affaires, part de marché…) qui sont le reflet de l’établissement de notre position concurrentielle.
Cette situation touche également l’Unité Economique Sociale et la société GLAXOWELLCOME PRODUCTION.
La pérennité du groupe GSK et de ses sociétés et la sauvegarde de leur compétitivité nécessitent donc de mettre en place un modèle opérationnel prenant en compte ces évolutions majeures de l’environnement.
Ainsi, l’avenir des sites français, comme plus généralement du groupe GSK, est subordonné à la volonté et à la possibilité de mettre en 'uvre une organisation adaptée en profondeur qui reflète et anticipe l’événement d’un nouveau modèle opérationnel de l’industrie pharmaceutique.
A défaut, notre groupe et notre entreprise ne seront pas en mesure de faire face à une concurrence croissante, ni de résorber les difficultés économiques naissantes.
Sur le site d’ÉVREUX, l’objet de la réorganisation est ainsi de garantir la pérennité du site en :
— anticipant l’évolution de notre environnement,
— intégrant les contraintes économiques,
— améliorant notre compétitivité interne et externe dans tous nos domaines d’activités,
— renforçant notre présence sur les segments de marché et zones géographiques générateurs de croissance. »
2 -« Cette situation conduit donc à la suppression de nombreux postes, et notamment de 30 postes au sein de la catégorie professionnelle à laquelle vous appartenez.
Compte tenu de l’application des critères d’ordre arrêtés, qui ont fait l’objet d’une consultation des instances représentatives du personnel, vous êtes directement concernée par cette suppression au 30 septembre 2009.
C’est ce que nous vous avons indiqué par courrier du 11 mai 2009.
Nous avons immédiatement recherché toutes solutions permettant votre reclassement au sein de l’entreprise et du groupe.
Nous vous avons ainsi proposé, le poste de
— agent de distribution au CID.
Malheureusement, après avoir rencontré tous les collaborateurs concernés par cette offre de reclassement, vous n’avez pas été retenue.
Aucune autre solution de reclassement n’a pu être identifiée au sein du groupe en ce qui vous concerne.
3 – Par courrier du 9 septembre 2009, vous nous avez fait part de votre volonté de mettre en oeuvre un projet professionnel externe.
Nous vous avons donc reçu le même jour pour nous entretenir
A l’issue de cet entretien, vous nous avez confirmé votre volonté de poursuivre ce projet et de voir votre contrat rompu au plus tôt.
Votre projet a été étudié puis validé pour permettre votre départ de l’entreprise en respect de la date de réalisation que vous avez sollicitée.
Après avoir une dernière fois attiré votre attention sur le fait que vous pourriez poursuivre la recherche d’un reclassement interne par courrier du 9 septembre 2009, vous avez confirmé votre volonté de ne pas bénéficier de cette phase de reclassement interne et de faire l’objet d’un licenciement pour mettre en 'uvre votre projet.
En conséquence, et suite à votre demande, nous prononçons, par la présente, votre licenciement pour motif économique pour les raisons exposées ci-dessus.
Dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi, la durée du préavis a été portée à trois mois. Le point de départ de ce délai congé est fixé au 15 septembre 2009.
Vous êtes, en tout état de cause, dispensée d’activité professionnelle pendant la totalité de cette période.
Bien entendu, vous percevrez toutefois l’indemnité compensatrice correspondante qui vous sera versée aux échéances normales de paie. Durant cette période, vous pourrez bénéficier de l’ensemble des mesures prévues à cet effet dans le plan de sauvegarde de l’emploi.
Conformément aux articles L 1233-71 et L1233-72 du code du travail et aux dispositions figurant dans le plan de sauvegarde de l’emploi, nous vous proposons de bénéficier d’un congé de reclassement d’une durée comprise entre 4 mois et 22 mois maximum en fonction de l’option retenue, préavis inclus, qui commencera à courir à compter du 15 septembre 2009. (….)'
Madame A X adhérait le 15 septembre 2009, au dispositif d’accompagnement prévu par la société GLAXOSMITHKLINE dans le cadre d’un congé de reclassement, à compter du 14 septembre 2009 jusqu’au 13 octobre 2010.
Contestant son licenciement, Madame A X a, le 20 juin 2011, saisi le conseil des prud’hommes de LOUVIERS qui, par jugement en date du 31 mai 2012, a:
— dit que le licenciement de Madame A X qui ne reposait sur aucun motif économique, était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— condamné la société GLAXO WELLCOME PRODUCTION à payer à Madame A X la somme de 13 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— ordonné la remise d’une attestation Pôle Emploi rectifiée conformément à la présente décision.
— condamné la société GLAXO WELLCOME PRODUCTION à payer à madame X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté la Société GLAXO WELLCOME PRODUCTION de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamné la société GLAXO WELLCOME PRODUCTION aux dépens et frais d’exécution du présent jugement, ainsi qu’au paiement des honoraires d’huissier.
Par déclaration au greffe en date du 18 juin 2012, la société GLAXO WELLCOME PRODUCTION a formé appel contre cette décision.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour, le 29 mai 2013, soutenues oralement à l’audience du 25 juin 2013 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la Société GLAXO WELLCOME PRODUCTION demande à la Cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel de la société GLAXOWELLCOME PRODUCTION du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de LOUVIERS le 31 mai 2012.
— réformer ledit jugement en toutes ses dispositions.
— constater ainsi que le licenciement dont a fait l’objet Madame A X est régulier et repose sur une cause réelle et sérieuse d’origine économique,
— débouter Madame A X de l’ensemble de ses demandes,
— reconventionnellement, condamner Madame A X à verser à la société GLAXO WELLCOME PRODUCTION la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame A X aux entiers dépens.
Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour, le 17 juin 2013, soutenues oralement à l’audience du 25 juin 2013 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame A X demande à la Cour de
— débouter la société GLAXO WELLCOME PRODUCTION de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts ;
— condamner la société GLAXO WELLCOME PRODUCTION à payer à Mme X la somme de 29.226,56 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société GLAXO WELLCOME PRODUCTION à payer à Mme X la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société GLAXO WELLCOME PRODUCTION en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société GLAXO WELLCOME PRODUCTION soutient que :
— confrontée à des pertes de brevets majeurs, le chiffre d’affaires de GLAXOSMITHKLINE a stagné en 2007 alors que le marché pharmaceutique enregistrait un taux de croissance de + 6,4 %, que sur 2009 le groupe GLAXOSMITHKLINE a reculé de 1,3 % alors que la croissance de ses principaux concurrents continuait à être positive,
— l le chiffre d’affaires du groupe était au 3e trimestre 2008, en décroissance de – 4 % et de – 3 % depuis de début de l’année 2008, de -2 % à la fin du mois de septembre 2008 grâce aux résultats de l’activité Santé et Grand Public (+ 3 %),
— pour s’adapter à l’évolution de l’environnement pharmaceutique et sauvegarder sa compétitivité, le groupe GLAXOSMITHKLINE France a dû restructurer le site d’ÉVREUX pour faire face à la baisse significative des volumes de production à la suite notamment de l’abandon de deux importants projets à savoir 'Horizon Aérosol’ et 'eMDI', des politiques menées en matière de santé publique, de l’exposition du portefeuille de GLAXOSMITHKLINE France aux produits génériques, en l’absence de nouveaux produits à lancer,
— le rapport KPMG du 15 mars 2011 décrit parfaitement la situation de GLAXOSMITHKLINE en France,
— c’est à tous les niveaux que la société GLAXOWELLCOME PRODUCTION est touchée par la restructuration et non pas uniquement la production ( impact de la générification des ZELITREX, retrait d’autorisation de commercialisation de certains produits par l’AFSSAPS, baisse vente pharma de 7,1 %, diminution des ventes de 18% en passant de 1977 M¿ en 2009 à 1604 M¿ ¿ en 2010, baisse du résultat net de 2 % entre 2009 et 2010,
— le groupe GLAXOSMITHKLINE France a mis en 'uvre un plan de restructuration présenté aux institutions représentatives du personnel, le 04 février 2009, le processus d’information/consultation du Comité central d’entreprise et du Comité d’établissement d’ÉVREUX s’étant achevé le 30 avril 2009,
— dès le 11 mai 2009, Madame A X a été informée de la suppression de son poste de travail à compter du 30 septembre 2009 en application du plan de sauvegarde de l’emploi et des critères d’ordre des licenciements définis à cette occasion,
— il lui a été proposé par même courrier, à titre de reclassement le poste d’agent de distribution, groupe 2 sur le site D’ÉVREUX, et à défaut d’aboutissement de cette offre, le 20 mai 2009, un poste de conducteur d’équipement sur le site de Notre Dame de Bondeville auquel elle n’a pas donné suite.
— compte tenu d’un projet personnel de reconversion professionnelle, Madame A X a sollicité dès le 09 septembre 2009 auprès de son employeur, la rupture anticipée de son contrat de travail au 15 septembre 2009 afin de suivre une formation, son licenciement pour motif économique lui ayant alors été notifié le 11 septembre 2009,
— Madame A X a demandé à sortir de son congé de reclassement dès lors que son projet personnel avait abouti,
— Madame A X a rejoint son mari en juillet 2010 en qualité d’associée gérante de la société 'le jardins d’Irreville',
— la société GLAXO WELLCOME PRODUCTION n’a pas créé de postes ou recruté de nouveaux collaborateurs mais a procédé à des reclassements internes.
Madame A X réplique que :
— la lettre de licenciement ne précise pas que la réorganisation est décidée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise conformément aux exigences posées par l’article L 1233-3 du code du travail, mais pour améliorer sa compétitivité interne et externe
— la réorganisation de l’entreprise ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité, la recherche d’une meilleure organisation et le fait de privilégier le niveau de rentabilité de l’entreprise ne caractérisant pas cette exigence édictée à l’article susvisé
— il ressort du rapport établi par le cabinet comptable KPMG, le 15 mai 2011, qu’en réalité la société GLAXOSMITHKLINE était parfaitement consciente que le site d’ÉVREUX n’était pas menacé et que les suppressions de postes n’étaient pas indispensables.
— il ressort du rapport du cabinet SECAFI en date du 27 mars 2009 qu’en réalité le changement de statut du site d’ÉVREUX est la résultante de décisions internes au groupe prises sur la base de considérations économiques et financières et non de modification du marché pharmaceutique, la véritable raison de ces licenciements étant de faire des économies
— il est indiqué aux termes du rapport précité, que des actions de réduction des coûts d’exploitation ont été menées depuis 2008 afin d’accroître la compétitivité du site d’ÉVREUX, la quasi totalité de la production du site d’ÉVREUX étant exportée, démontrant ainsi que la politique menée par l’Etat en matière de maîtrise de dépenses de santé ne peut avoir aucune incidence sur les ventes réalisées par le site d’ÉVREUX
— Madame A X a perçu en 2009 une participation aux bénéfices plus importante que les années précédentes, soit 2.616,34 € au lieu de 2.372,62 € et le chiffre d’affaires de GLAXOSMITHKLINEétait de 28,36 milliards d’euro soit en hausse de 16 %.
— la société de démontrant pas des difficultés économiques sérieuses, le licenciement de Madame A X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— s’agissant du non-respect de l’obligation de reclassement, cette obligation s’impose dès que le licenciement est envisagé et en tout état de cause avant sa notification,
— c’est postérieurement à la proposition de poste sur le site de Notre Dame de Bondeville qu’elle a refusé compte tenu de l’éloignement de son domicile, qu’elle a choisi d’effectuer une formation externe, voyant qu’aucun autre poste ne lui était précisé alors que trois agents de distribution ont été recrutés par contrat à durée indéterminée, le 01er septembre 2009.
— Sur le licenciement économique
Aux termes de la lettre de licenciement pour motif économique en date du 11 septembre 2009 ci-dessus reproduite, le groupe GLAXOSMITHKLINE justifiait sa décision par la profonde mutation du marché pharmaceutique, l’inflation des dépenses engagées par les laboratoires dans la R&D, une crise de productivité rendant difficile voire impossible le renouvellement des portefeuilles de produits à l’échéance des brevets dans les années à venir, un affaiblissement de sa position concurrentielle touchant également l’Unité Economique Sociale et la la société GLAXOWELLCOME PRODUCTION.
Cette lettre précisait expressément que 'la pérennité du groupe GSK et de ses sociétés et la sauvegarde de leur compétitivité nécessitaient donc de mettre en place un modèle opérationnel prenant en compte ces évolutions majeures de l’environnement’ 'A défaut, le groupe et l’entreprise ne seront pas en mesure de faire face à une concurrence croissante, ni de résorber les difficultés économiques naissantes'.
Il en résulte que cette lettre de licenciement est suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L 1233-3 du code du travail, dès lors qu’elle vise la restructuration de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du groupe GSK et de ses sociétés, s’agissant de prévenir et donc d’anticiper des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi sans que cette réorganisation soit subordonnée à l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement (c cass soc 11 janvier 2006, 21 novembre 2006, 27 janvier 2009, 18 mai 2011).
Madame A X a été embauchée par contrat à durée indéterminée par la société GLAXO WELLCOME PRODUCTION appartenant au groupe GLAXOSMITHKLINE FRANCE ( GSK) lui-même faisant partie du Groupe GLAXOSMITHKLINE, groupe qui fabrique des produits pharmaceutiques.
S’agissant du groupe GLAXOSMITHKLINE FRANCE, celui-ci comporte :
— trois centres de production situés à :
— ÉVREUX pour les formes inhalées et les formes sèches
— Notre Dame de Bondeville pour les formes injectables
— Mayenne pour les formes sèches
— un centre de recherche situé aux ULIS.
Le site d’ÉVREUX concerné par le présent litige fait partie de la Division New Products & Global Supply de GMS. Il se compose de deux sociétés du groupe GLAXOSMITHKLINE FRANCE, à savoir les sociétés LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE et GLAXO WELLCOME PRODUCTION, lesquelles forment L’UES GLAXOSMITHKLINE ÉVREUX;
L’activité de ce site est dédiée :
— à la production dans trois secteurs d’activités distincts, à savoir :
— le respiratoire
— la gastro-entérologie
— la virologie
— à la recherche et au développement via le DPE
Il ne peut être méconnu que les difficultés économiques actuelles des grands laboratoires pharmaceutiques sont principalement liées au ralentissement durable de la croissance du marché du médicament dans les pays industrialisés, à une meilleure maîtrise des dépenses de santé particulièrement en France induite par une croissance importante des génériques et par l’encadrement de la liberté de prescription des médecins.
Dans ce contexte, il ressort des éléments du dossier que le Groupe GLAXOSMITHKLINE a vu son chiffre d’affaires stagner en 2007 puis au 3e trimestre 2008, être en décroissance de 4 % à taux de change constant par rapport au même trimestre de 2007. Cette décroissance était de -2 % à la fin du mois de septembre 2008 pour l’ensemble du groupe GLAXOSMITHKLINE
Se sont ajoutées des pertes de parts de marché à hauteur de 5,3% à la fin de l’année 2008 concernant de plusieurs gammes de médicaments commercialisés par GLAXOSMITHKLINE (les antidiabétiques, le respiratoire, le système nerveux central, la trombose, le VIH).
La montée en puissance des génériques et la diminution d’office du prix des médicaments AVANDIA et Y a engendré une baisse du chiffre d’affaires de plus de 45 millions d’euros par rapport à l’année 2008, menaçant la compétitivité de GLAXOSMITHKLINE.
Il n’est pas contesté que le groupe GLAXOSMITHKLINE est passé de la 2e place du classement mondial des laboratoires pharmaceutiques à la 6e place à la fin du trimestre 2009 et à la 8e place en 2011.
Dans ce contexte, le site d’ÉVREUX a dû dès 2007, envisager une restructuration de son activité dès lors que tous les médicaments produits sur ce site devaient être génériques à la fin 2011.
Ainsi, le 04 février 2009, afin de sauvegarder la compétitivité tant interne qu’externe du site d’ÉVREUX, un projet de réorganisation des activités de GLAXOSMITHKLINE FRANCE impliquant le site d’ÉVREUX a été présenté aux institutions représentatives du personnel. A été alors engagé un processus d’information/consultation du Comité central d’entreprise ainsi que du Comité d’établissement d’ÉVREUX qui s’est achevé le 30 avril 2009.
A l’appui de cette restructuration, la société GLAXOWELLCOME PRODUCTION joint à la procédure :
— le projet de réorganisation de GSK en France intitulé 'vers la mise en place d’un nouveau modèle’ présenté aux membres du CCUES, et Comités d’établissement de L’UES GSK FRANCE
— le plan de sauvegarde de l’emploi en date de mai 2009
— un rapport établi par KPMG S.A. le 15 mars 2011 confirmant :
* la forte décélération de la croissance du secteur en l’absence de lancement de nouveaux médicaments 'blockbusters', le groupe GSK étant confronté à la fin de ses brevets sur ses principaux produits dans le respiratoire ( Ventoline, Sérétide) et étant attaqué tant par ses concurrents traditionnels que par les nouveaux acteurs du générique ( Teva, Cipla), chaque site du groupe étant 'contraint de sauvegarder sa compétitivité interne',
* la réduction des effectifs égale ou supérieure à celle d’ÉVREUX sur les trois autres sites respiratoires du groupe GSK , soit une évolution comparable au site de Ware (Royaume Uni), inférieure au site de Zebulon (Etats-Unis) (-65%).
Les résultats financiers du groupe GLAXOSMITHKLINE pour les années 2009 et 2010 présentés au CCUES de juin 2011 confirment cette baisse du chiffre d’affaires de 8,9% en 2010, un résultat net de -2% entre 2009 et 2010.
La société GLAXOXELLCOME PRODUCTION justifie par ailleurs que Madame A X a perçu au titre de l’exercice 2009, une prime de participation moindre que celle de l’exercice de l’année précédente, cette prime ayant baissé de 70 % au titre de l’année 2010.
Il en résulte que le motif du licenciement retenu est directement lié à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de l’entreprise et à sa compétitivité, qu’il ne peut être soutenu que la cause économique aurait été appréciée à un niveau inférieur à celui du secteur d’activité du Groupe GLAXOSMITHKLINE FRANCE.
Par infirmation du jugement entrepris, il convient de dire que le licenciement économique de Madame A X repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes de ce chef.
— Sur l’obligation de rechercher le reclassement de la salariée
Madame A X soutient qu’après avoir refusé le poste de conducteur d’équipement à Notre Dame de Bondeville, aucune autre proposition ne lui a été faite, que ce n’est que quatre mois plus tard soit le 09 septembre 2009, qu’elle a fait part à son employeur de la volonté de suivre une formation externe, en l’absence d’autre proposition, que cependant le 01er septembre 2009, trois agents de distribution ont été recrutés par contrat à durée indéterminée, que l’employeur ne peut limiter ses offres en fonction de la volonté première de la salariée de les refuser.
Il est constant que les possibilités de reclassement s’apprécient à compter du moment où le licenciement est envisagé et au plus tard à la date du licenciement.
En l’espèce, Madame A X a été informée par lettre en date du 11 mai 2009, de la suppression de son poste de travail à compter du 30 septembre 2009 en application des critères d’ordre définis dans le Plan de sauvegarde de l’Emploi. Il lui a alors été proposé le poste d’agent de distribution, groupe 2, sur le site d’ÉVREUX.
Après un premier entretien le 27 mai 2009, un avis défavorable était émis au cours d’un second entretien, le 11 juin 2006 compte tenu d’une 'motivation réduite sur le poste d’agent de distribution', dès lors qu’elle avait 'un projet personnel'.
L’employeur justifie lui avoir adressé une nouvelle proposition, le 20 mai 2009 en qualité de conducteur d’équipements, groupe 3, sur le site de Notre Dame de Bondeville, qu’elle a refusée.
Il ressort des pièces produites que concomitamment et contrairement à ses allégations, Madame A X envisageait sérieusement un reclassement externe dès le 27 mai 2009. Elle était en effet reçue par le cabinet Z pour un premier rendez-vous dans le cadre d’un projet de création ou reprise d’entreprise. Elle était ensuite reçue le 16 juin 2009 puis le 07 juillet 2009 en vue du déblocage de la demande de formation en vue d’un 'brevet professionnel de niveau V- option production horticole', du 14 septembre 2009 au 04 juin 2010. Elle était encore reçue le 08 septembre 2009.
Par lettre en date du 09 septembre 2009, Madame A X demandait alors la rupture anticipée de son contrat de travail 'dans le cadre de son projet de formation’ professionnelle externe. Elle renonçait expressément à tout reclassement au sein de l’entreprise et du groupe.
Après que la lettre de licenciement en date du 11 septembre 2011 précitée lui eut rappelé sa volonté de mettre en 'uvre un projet professionnel externe, elle déclarait le 15 septembre 2009, choisir le congé de reclassement option 2 (proposition d’une offre valable d’emploi, durée du congé de reclassement de 11 mois, préavis inclus). Madame A X signait alors le 05 octobre 2009, la charte d’adhésion à l’espace emploi pour toute la durée du reclassement , soit du 14 septembre 2009 au 13 août 2010, bénéficiant ainsi de l’ensemble des prestations de Z.
Madame A X ne conteste pas être sortie de ce congé de reclassement dès le 10 juin 2010, à la suite de la réalisation de son projet professionnel, celle-ci apparaissant comme co-gérante de la S.A.R.L. les Jardins d’Irreville à compter du 23 juillet 2010.
Par ailleurs, l’employeur justifie n’avoir recruté aucun nouveau collaborateur, les postes évoqués par Madame A X correspondant en réalité à des reclassements internes de salariés nommément désignés dont le poste avait été supprimé dans le cadre du plan de restructuration.
Il en résulte que la société GLAXO WELLCOME PRODUCTION a exécuté loyalement son obligation de reclassement concernant Madame A X, que celle-ci a bénéficié de toutes informations utiles à la réussite de son projet professionnel.
Madame A X sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la totalité des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer. Elles seront déboutées de leur demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirmant le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que le licenciement économique de Madame A X repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Madame A X de toutes ses demandes,
Déboute la société GLAXOWELLCOME PRODUCTION de sa demande d’indemnité,
Condamne Madame A X aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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