Confirmation 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 17 déc. 2021, n° 19/03525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/03525 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 12 décembre 2018, N° 21800689 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 19/03525 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD4AB
K P L VEUVE X
M X N Y
D X
E X
Z X
C/
B C
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à
:
—
Me Jean-louis BONAN
—
Maître B C
—
—
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MARSEILLE en date du 12 Décembre 2018,enregistré au répertoire général sous le n° 21800689.
APPELANTS
Madame K P L VEUVE X, demeurant […]
représentée par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin GUION, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame M X N Y, demeurant […]
représentée par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin GUION, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur D X, demeurant […]
représenté par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin GUION, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur E X, demeurant […]
représenté par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin GUION, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Z X, demeurant […]
représenté par Me Jean-louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin GUION, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître B C pris en sa qualité de liquidateur de la SA NORMED, demeurant […]
non comparant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant […]
représentée par Mme Audrey DUBOIS , F G, en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, demeurant […]
représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Mme Catherine BREUIL, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2021
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par H X. Le FIVA l’a indemnisé de ses préjudices.
Il est décédé des suites de sa maladie le 23 octobre 2006 et la CPCAM des Bouches-du-Rhône, par courrier du 27 octobre 2017, a reconnu l’existence d’une relation de cause à effet entre la maladie professionnelle du 16 janvier 2003 et le décès.
Par requête du 15 février 2018 les ayants-droit de H X ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins d’obtenir une indemnisation des préjudices par H X au titre de l’action successorale et une indemnisation au titre de leur préjudice moral personnel.
Par jugement du 12 décembre 2018, le tribunal a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée par les consorts X et dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 février 2019, les consorts X ont relevé appel de ce jugement.
A l’audience du 13 octobre 2021, les consorts X demandent à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
— déclarer leur action recevable,
— condamner la SA NORMED, représentée par son liquidateur Maître I C, à leur payer, solidairement avec la CPAM les sommes suivantes:
— la majoration portée à son maximum de la rente personnelle due à la victime, du jour où elle commencé à courir jusqu’au décès de H X,
— 50.000 euros au titre du pretium doloris,
— 30.000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 50.000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 50.000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la SA NORMED, représentée par son liquidateur Maître I C, à payer, solidairement avec la CPAM, à Mme K L veuve X :
— la majoration fixée à son maximum, de la rente de conjoint survivant servie par la CPCAM des Bouches-du-Rhône avec effet pécuniaire à compter du décès de H X,
100.000 euros au titre du préjudice moral à la suite du décès de son époux,
150.000 euros au titre de son préjudice économique,
— condamner la SA NORMED, représentée par son liquidateur Maître I C, à payer, solidairement avec la CPAM, à Mme M X N Y la somme de 30.000,00 euros au titre de son préjudice moral, à la suite du décès de son père,
— condamner la SA NORMED, représentée par son liquidateur Maître I C, à payer, solidairement avec la CPAM, à M. D X la somme de 30.000,00 euros au titre de son préjudice moral, à la suite du décès de son père,
— condamner la SA NORMED, représentée par son liquidateur Maître I C, à payer, solidairement avec la CPAM, à M. E X la somme de 30.000,00 euros au titre de son préjudice moral, à la suite du décès de son père,
— condamner la SA NORMED, représentée par son liquidateur Maître I C, à payer, solidairement avec la CPAM, à M. Z X la somme de 30.000,00 euros au titre de son préjudice moral, à la suite du décès de son père,
— condamner les intimés à leur payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les intimés aux entiers dépens.
Les consorts X soutiennent, au visa de l’article R. 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité, la recevabilité de leur action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la mesure où la prescription biennale n’a pas commencé à courir, faute pour la CPAM de rapporter la preuve de la date à laquelle H X a reçu la notification de la reconnaissance de la maladie professionnelle.
De surcroît, ils considèrent que le point de départ du délai biennal a commencé à courir à la date de la notification de l’imputabilité du décès de leur auteur, survenu le 23 octobre 2016, à la maladie professionnelle, soit en l’occurrence, à la date du 27 octobre 2017.
Ils soutiennent également que la rente versée par le FIVA à compter de 2005 constitue une prestation de sécurité sociale versée sur le fondement de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, de sorte que son attribution est constitutive de la reconnaissance de la faute inexcusable et qu’en conséquence, aucune prescription à cet égard ne saurait leur être opposée.
Les consorts X soutiennent l’existence d’une faute inexcusable de la SA NORMED à l’origine de la maladie de H X qui a exercé la profession de soudeur sur les chantiers navals de La Ciotat dont ils rappellent que l’établissement figure sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. Ils
soulignent que la profession de soudeur est également répertoriée sur la liste des métiers de la construction et de la réparation navale susceptibles d’ouvrir droit à cette allocation. De plus, ceux-ci soulignent que la maladie professionnelle déclarée par leur auteur a fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’amiante par la CPCAM sans discussion et sans contestation de la part de la société employeur.
Ils soulignent également que la décision d’imputabilité du décès de H X de la CPCAM est opposable à l’employeur de ce dernier.
Enfin, il soulignent que l’employeur qui a été destinataire de leurs conclusions n’a pas soulevé la prescription de l’action et n’a pas contesté sa faute inexcusable.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône reprend les conclusions déposées et demande à la cour, à titre principal de confirmer le jugement entrepris et de déclarer irrecevable le recours des consorts X car prescrit, et à titre subsidiaire, elle indique qu’elle s’en rapporte à droit sur la faute inexcusable.
Elle rappelle, au visa des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, que le délai pour faire reconnaître le caractère inexcusable dont le point de départ ne pouvait commencer à courir qu’à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, ou au jour de la cessation de l’indemnité journalière, ou au jour du versement de la rente s’il n’y a pas d’indemnité journalière versée.
A cet égard, elle souligne que la maladie de H X a fait l’objet d’une prise en charge par notification du 10 juin 2003 et que les consorts X eux-mêmes versent aux débats, la notification de rente du 2 décembre 2003 par laquelle H X a été informé du versement de sa rente avec effet rétroactif au 26 août 2003.
Elle rappelle que si la demande de conciliation est interruptive de prescription, en l’occurrence, celle-ci a été formulée auprès de la CPCAM des Bouches-du-Rhône le 15 février 2018, soit très largement après la fin du délai de deux ans précité.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône entend souligner que H X ayant été indemnisé de son vivant par le FIVA, les consorts X ne peuvent pas valablement demandé, de nouveau, l’indemnisation de ces préjudices.
Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 15 avril 2021, Maître C, mandataire liquidateur, es qualités de la SA NORMED, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de la combinaison des articles L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du Code du sécurité sociale, que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et que la détermination du point de départ de la prescription s’impose, y compris pour l’ouverture, postérieurement au décès de la victime, des droits des ayants droit de celle-ci.
Contrairement à ce qui est indiqué par les appelants, la survenance du décès de la victim e et la reconnaissance du lien entre ce décès et une maladie professionnelle antérieurement prise en charge ne fait pas courir un nouveau délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute
inexcusable de l’employeur.
En l’espèce, il ressort de la déclaration de maladie professionnelle présentée le 20 janvier 2003 par H X à la CPAM, avec certificat médical initial du 16 janvier 2003 qu’il avait connaissance du lien possible entre les plaques pleurales calcifiées dont il était atteint et son activité professionnelle dès cette date.
En outre, il résulte du courrier daté du 10 juin 2003 adressé par la CPAM à H X que celle-ci a reconnu le caractère professionnel de la maladie à cette date.
Si la CPAM échoue à justifier de la réception de la notification de cette décision par la victime, en revanche, il est établi que H X a eu nécessairement connaissance de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle suite au versement de la rente à compter du 2 décembre 2003 dont les appelants se prévalent eux mêmes dans leurs conclusions communiquées pour l’audience du 29 octobre 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Il ne s’agit pas ici de faire partir le délai de prescription à compter de l’attribution de la rente, mais seulement d’apprécier au regard des éléments de la cause la date à laquelle la victime a eu connaissance de la décision prise par l’organisme de sécurité sociale de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Il s’en suit que le point de départ de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de H X à l’origine de sa maladie professionnelle date au plus tard du 2 décembre 2003, de sorte que l’action engagée par ses ayants droit le 15 février 2018 doit être déclarée prescrite.
C’est en vain que les consorts X se prévalent de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie professionnelle de leur auteur compte tenu du versement par le FIVA d’une majoration de la rente dès le 16 juin 2005. En effet, seule la juridiction de sécurité sociale ayant cette compétence, comme l’ont justement relevé les premiers juges, le versement de prestations de sécurité sociale ne saurait s’analyser en une reconnaissance de la faute inexcusable.
En conséquence, jugement ayant déclaré l’action des consorts X prescrite, sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les consorts X, succombant à l’instance, en supporteront les dépens, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Ils seront, en outre, déboutés de leur demande en frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, en toutes ses dispositions,
Déboute Mme K L veuve X, Mme M X N Y, M. D X, M. E X et M. Z X de leur demande en frais irrépétibles,
Condamne Mme K L veuve X, Mme M X N Y, M. D X, M. E X et M. Z X au paiement des éventuels dépesn de
l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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