Infirmation partielle 5 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 5 mai 2021, n° 19/01221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01221 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 16 janvier 2019, N° 18/05329 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 5 MAI 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01221 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7D2N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 18/05329
APPELANTE
EURL LA DEMI LUNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 382 793 891
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant
assistée de Me Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0872, avocat plaidant
INTIMEE
SCI COSMOS ISJ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 794 755 918
[…]
[…]
représentée par Me Bertrand X de l’AARPI X CHABANNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 210
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sandrine GIL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
Madame Elisabeth GOURY, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 18 mars 2005, Mme B C et l’association diocésaine de RODEZ, aux droits desquelles vient désormais la SCI COSMOS ISJ, ont donné à bail commercial à l’EURL LA DEMI LUNE les locaux suivants: au rez-de-chaussée: une salle bar-café-restaurant, vestiaire, WC, une arrière-salle, une construction précaire et au 1er étage : cuisine, une pièce et un cabinet de toilette, dépendant d’un immeuble sis […] à PIERREFITTE (93) à usage de local commercial et d’habitation pour y exercer l’activité de 'débit de boissons ' restaurant'.
Ce bail a été conclu pour neuf ans, pour une période allant du 1er novembre 2003 au 31 octobre 2012, moyennant un loyer annuel en principal fixé à la somme de 13.569 euros, payable mensuellement.
La SCI COSMOS ISJ a acquis l’ensemble immobilier où se trouvent les locaux donnés à bail à l’EURL LA DEMI LUNE par acte notarié du 13 février 2014.
Par acte d’huissier de justice du 5 mai 2014, signifié à étude, l’EURL LA DEMI LUNE a demandé à la SCI COSMOS ISJ le renouvellement du bail 'à compter de l’expiration du bail précédent'.
Par acte d’huissier de justice du 27 avril 2018, la SCI COSMOS ISJ a assigné l’EURL LA DEMI LUNE devant le tribunal de grande instance de Bobigny, sur le fondement des articles L.145-31 du code de commerce et 1217 et 1728 du Code civil, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial sus-cité.
Par jugement du 16 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
— Prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial du 18 mars 2005, renouvelé par l’effet de la demande de renouvellement signifiée par acte d’huissier du 05 mai 2014, portant sur les locaux sis […] à PIERREFITTE (93), avec effet au jour de la décision, soit le 16 janvier 2019,
— En conséquence, ordonné à l’EURL LA DEMI LUNE et à tout occupant de son chef de libérer les
lieux,
— Dit qu’à défaut de départ volontaire, elle pourra être expulsée à la requête de la SCI COSMOS ISJ, ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— Dit que les meubles et objets mobiliers des locataires ou occupants trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, non repris par leurs propriétaires et en l’absence d’indication de ces derniers sur les lieux où ils doivent être entreposés, pourront être déposés par la SCI COSMOS ISJ dans tout garde-meuble de son choix, au frais et risques de leurs propriétaires, ces derniers disposant d’un mois pour les récupérer et devront à défaut se présenter à l’audience du juge de l’exécution comme il est dit aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamné l’EURL LA DEMI LUNE à payer à la SCI COSMOS ISJ une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, outre toutes les taxes et charges exigibles en vertu du bail résilié, à compter du 16 janvier 2019 et jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clefs,
— Condamné l’EURL LA DEMI LUNE à payer à la SCI COSMOS ISJ la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné l’EURL LA DEMI LUNE à payer à la SCI COSMOS ISJ la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné l’EURL LA DEMI LUNE aux dépens, avec autorisation pour Maître Bertrand X, avocat, de les recouvrer directement,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 18 janvier 2019, l’EURL LA DEMI LUNE a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 janvier 2021, la Société EURL LA DEMI LUNE, appelante, demande à la Cour de :
— Recevoir l’EURL DEMI LUNE en son appel et l’y dire bien fondée ,
— Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
— Dire et juger qu’il n’y a pas d’infraction aux clauses du bail ;
— Dire et juger qu’en acceptant le renouvellement du bail en 2014 alors que les prétendues infractions étaient déjà caractérisées la SCI COSMOS a renoncé à s’en prévaloir ;
— Dire et juger qu’il est établi que les infractions pour autant qu’elles existent n’ont pas de gravité suffisante pour justifier la résiliation ;
— Dire et juger que la demande de résiliation a été poursuivie de mauvaise foi pour faire échec au droit du preneur à la propriété commerciale en raison de son refus d’accepter une majoration de loyer et l’abandon d’une partie des locaux objets du bail ;
— En conséquence débouter la SCI COSMOS ISJ de sa demande de résiliation du bail aux torts de l’EURL DEMI LUNE ;
— Dire et juger que l’exercice totalement abusif de cette procédure judiciaire est à l’origine de la perte du fonds de commerce de l’EURL DEMI LUNE ;
— Condamner la SCI COSMOS à payer à l’EURL DEMI LUNE la somme de 200 000€ de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
— Débouter la SCI COSMOS 19 de sa demande de 50 000€ de dommages et intérêts pour préjudice relatif à de prétendues dégradations irrecevable et infondée.
— Condamner la SCI COSMOS 19 à lui payer 4500€ d’article 700 CPC
— Débouter la SCI COSMOS I S J de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— Condamner la SCI COSMOS I S J aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL BDL AVOCATS conformément à l’article 699 du CPC.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 5 janvier 2021, la SCI COSMOS ISJ demande à la Cour de :
Vu le bail du 18 mars 2005 et l’article 145-31 du Code de Commerce et les articles 1217 et 1240 et 1728 du Code Civil.
— Déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la Société la DEMI-LUNE en toutes ses demandes y compris ses demandes additionnelles en dommages-intérêts ;
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny le 16 janvier 2019;
— En conséquence confirmer la résiliation judiciaire du bail commercial du 18 mars 2005 renouvelé par l’effet de la demande de renouvellement du 5 mai 2014 pour les locaux commerciaux sis […] à 93380 Pierrefitte sur Seine ainsi que l’expulsion qui en résulte ;
— Confirmer également la condamnation prononcée de dommages intérêts pour 2000 € et y ajoutant condamner la société la DEMI-LUNE à payer la somme supplémentaire de 50 000 € de dommages intérêts pour les destructions commises et confirmer celle faite en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour 800 € et y ajoutant condamner de plus la société la DEMI LUNE à payer une somme supplémentaire de 2 500 € toujours en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître X en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2021.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire du bail
L’appelante conteste les manquements contractuels qui ont été accueillis par le jugement entrepris. Elle soutient, s’agissant de la sous-location qui lui est reprochée, que Mme Y, qui est la gérante de l’EURL LA DEMI LUNE, hébergeait gratuitement M. Z avec lequel elle a vécu pendant quatre ans en concubinage, que les déclarations recueillies par l’huissier de justice à la demande de la bailleresse n’ont pas valeur probante, s’expliquent par l’animosité résultant de leur rupture et sont contredites par des attestations qu’elle produit. S’agissant de la transformation de la 'construction précaire’ dont il lui est fait grief, elle prétend que l’huissier de justice intervenu sur demande de la bailleresse n’a pas constaté d’occupation de ce local ; qu’elle a fait elle-même établir en avril 2019 un constat dont il ressort que ladite construction précaire n’est pas habitée. L’EURL LA
DEMI LUNE fait valoir que la bailleresse ne l’a pas mise en demeure de cesser les infractions ; que les infractions dont elle se prévaut sont antérieures au projet de renouvellement du bail de sorte qu’elle ne peut plus s’en prévaloir. Elle ajoute que le bailleur a poursuivi sa procédure en résiliation du bail alors même qu’il lui avait présenté un repreneur de son fonds de commerce, ce qui démontre qu’il ne mettait pas en cause sa propriété commerciale.
L’intimée soutient, s’agissant de la location du 1er étage, qu’en première instance l’EURL LA DEMI LUNE déclarait héberger gratuitement M. Z, 'l’ami d’une de ses amies’ depuis 2016 ; que celui-ci a déclaré à l’huissier de justice sur sommation en 2018 sous-louer le logement du 1er étage depuis quatre ans moyennant la remise en espèce de 500 euros/mois à la gérante de l’EURL LA DEMI LUNE ; que les attestations que l’appelante produit émanent d’habitués de son café et ne sont pas conformes à l’article 202 du code de procédure civile ; que la gérante de L’EURL LA DEMI LUNE bénéficie d’un autre logement dans le même immeuble de sorte qu’elle ne peut pas avoir partagé celui du 1er étage avec M. Z. L’intimée conteste avoir eu connaissance de cette infraction lorsque le renouvellement du bail a été proposé à l’EURL LA DEMI LUNE. S’agissant du local précaire, la bailleresse fait valoir que l’EURL LA DEMI LUNE a transformé ce local en logement tel que constaté par Me A, huissier de justice, occupé par 'un homme’ selon constat du 14/02/2018, sans son autorisation ; que l’EURL LA DEMI LUNE a procédé en 2019 à la dépose du conduit de ventilation et de la VMC ainsi que de la cuisine et de la salle de bain, laissant à l’intérieur un 'gros orifice dans le mur', le tout également sans son autorisation alors que le bail interdit les démolitions et percements. La bailleresse conteste avoir eu connaissance de la transformation de ladite construction en logement lors du renouvellement du bail. Enfin elle considère que si des discussions ont pu avoir lieu quant à la conclusion d’un bail avec la société UMUT à qui l’EURL LA DEMI LUNE souhaitait par ailleurs vendre son fonds de commerce, cela ne vaut pas renonciation de sa part à la procédure de résiliation du bail.
A titre liminaire, la cour constate que le bail, qui venait à expiration le 31/10/2012 s’est poursuivi par tacite prolongation ; que par acte d’huissier en date du 5/04/2014 , l’EURL LA DEMI LUNE a demandé à la SCI COSMOS ISJ le renouvellement de ce bail ; qu’en l’absence de réponse par la bailleresse dans le délai de trois mois, le bail a été renouvelé aux clauses et conditions du bail expiré à compter du 1er juillet 2014 selon les dispositions de l’article L 145-12 du code de commerce.
Aux termes du bail du 18 mars 2005, renouvelé aux mêmes clauses et conditions, le preneur est tenu de 'Ne faire aucun changement, démolition, percement de murs ou cloisons,… sans le consentement préalable exprès et par écrit du bailleur ou de son mandataire'. Le bail stipule également que le preneur doit 'Occuper personnellement les lieux loués. Ne pouvoir en aucun cas, sous peine de résiliation du bail sous-louer les lieux loués, même gratuitement en tout ou partie'.
La destination contractuelle est celle à usage exclusif de débits de boisson, restaurant.
Contrairement à ce que prétend l’EURL LA DEMI LUNE, le bailleur n’est pas tenu de procéder à une mise en demeure préalable de faire cesser les infractions lorsqu’il agit en résiliation judiciaire du bail.
Sur sommation interpellative du 14 février 2018 de Me A, huissier de justice, M. D Z a déclaré 'Je sous-loue depuis quatre ans l’appartement situé au premier étage de l’immeuble (une cuisine, une chambre et une pièce de toilette) à la dirigeante de la société DEMI LUNE moyennant un loyer mensuel de 500 euros que je verse en espèces ; je suis à jour de mes loyers'.
Après avoir, dans ses conclusions n° 2 devant le tribunal , déclaré que sa gérante (à savoir Mme Y) hébergeait M. Z gratuitement, le présentant comme un 'ami d’une amie, venu en France pour se faire soigner', l’appelante soutient désormais en cause d’appel que M. Z était en couple avec Mme Y qui l’hébergeait à titre gratuit.
En cause d’appel, l’EURL LA DEMI LUNE verse aux débats une attestation du 31/01/2019 de M. Z à laquelle est jointe la copie de sa carte de séjour temporaire. Si celle-ci n’est pas établie en la forme de l’article 202 du code civil, la légalisation de la signature a été faite en mairie et l’intimée ne conteste pas que celle-ci a bien été établie par M. Z. Ce dernier déclare avoir procédé à une fausse déclaration et atteste 'avoir habité en couple avec Mme E Y’ à titre gracieux ; que suite à leur séparation, il est 'resté dans les lieux en attendant de trouver autre chose'.
L’EURL LA DEMI LUNE verse aux débats plusieurs attestations, qui si elles ne sont pas établies en la forme de l’article 202, sont néanmoins manuscrites et il y est joint la copie des pièces d’identité. Il ressort de manière concordante de ces attestations, qui de ce fait seront retenues, que Mme E Y et M. Z ont entretenu une relation amoureuse.
Il ressort du contrat de location produit par les parties que Mme Y loue également un appartement à la même adresse que les locaux donnés à bail commercial, appartement situé au 1er étage, à gauche, selon l’acte d’acquisition de l’immeuble par la SCI COSMOS ISJ tandis que le logement inclus dans l’assiette du bail commercial se situe au premier étage à droite ; qu’il en ressort que Mme Y disposait d’un logement loué à titre personnel et n’avait donc pas besoin d’occuper personnellement le logement inclus dans l’assiette du bail commercial ; qu’il n’est pas établi que M. Z résidait dans le logement qu’elle louait à titre personnel.
En effet, l’huissier de justice rappelle, dans son acte précité en date du 14/02/2018 (sommation interpellative) , que 'la SCI COSMOS ISJ est propriétaire des locaux que vous occupez au premier étage de l’immeuble sis […] à PIERREFITTE’ donnés en location 'suivant acte sous seing privé du 18 mars 2005 à la société DEMI LUNE en même temps que des locaux situés au rez de chaussée'. Si l’appelante remet en cause les déclarations faites par M. Z à l’huissier de justice lorsqu’il lui a demandé à quel titre et depuis quelle date il occupait ces locaux, elle ne conteste pas que celui-ci a interpellé M. Z alors qu’il occupait le local du 1er étage compris dans l’assiette du bail commercial ; qu’à cette date, Mme Y et M. Z étaient séparés puisque l’appelante explique que c’est le contexte de la rupture qui a amené M. Z à déclarer qu’il occupait ledit logement moyennant la somme de 500 euros/mois. M. Z occupait donc le logement du 1er étage compris dans l’assiette du bail commercial à la date du constat d’huissier.
Dans ces conditions, il est établi que M. Z a occupé l’appartement du 1er étage des locaux donnés à bail commercial, à titre gratuit, de sorte que l’infraction au bail est établie.
S’agissant de la réalisation de travaux sans autorisation, il ressort des photographies insérées au procès-verbal de constat d’huissier du 14/02/2018 établi par Me A à la demande de la bailleresse, que la construction de plain-pied y figurant, entièrement maçonnée avec une fenêtre, une porte métallique, un toit, une gouttière, une cheminée et une évacuation VMC et qui est garnie 'de tables, chaises et d’une banquette lit’ selon l’huissier, de la nourriture et un cendrier étant en outre visibles sur la table comme relevé par le jugement, que ladite construction a ainsi fait l’objet de travaux aux fins de l’aménager en logement et qu’elle était manifestement occupée à la date du 14/02/2018, ce qui est corroboré par les propos rapportés par l’huissier selon lesquels un résident de l’immeuble lui a indiqué que ce local serait occupé par un homme à titre d’habitation.
Si en cause d’appel, l’EURL LA DEMI LUNE verse un constat d’huissier en date du 1/04/2019 établi à sa demande par Me BOULARD dont il ressort, selon l’huissier, que le local est 'non habité et non habitable’ et sert de stockage, la cour relève qu’il y reste encore la table et une chaise figurant sur les photographies prises par Me A lors du constat du 14/02/2018 et qu’il y a des traces de dépose de divers éléments ; que ce constat du 1/04/2019 ne contredit pas le constat du 14/02/2018 mais démontre que l’EURL LA DEMI LUNE a cessé d’utiliser ce local aux fins de logement postérieurement au jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire du bail avec exécution provisoire ; qu’il a d’ailleurs été constaté par Me A, huissier de justice, le 26/03/2019 que
l’EURL LA DEMI LUNE avait également procédé à la dépose du conduit d’aération de VMC qui débouchait en partie supérieure gauche de la façade et de la cheminée qui dépassait en toiture.
Il ressort du projet de bail daté du 27/03/2015, présenté par la bailleresse, qu’il est indiqué dans la destination du bien 'une construction précaire transformée en studio par le preneur', ce qui implique qu’elle avait, à cette date, connaissance des travaux intervenus dans la construction précaire.
Toutefois, la cour relève qu’il n’est pas établi que lors du renouvellement du bail intervenu comme précité le 1er juillet 2014 suite à l’absence de réponse de la bailleresse à la demande de renouvellement dans le délai des trois mois, cette dernière avait connaissance de cette transformation alors que dans son acte d’acquisition du bien le 13/02/2014 versé aux débats, il est mentionné l’existence d’une 'construction précaire’ sans autre précision et que la date exacte des travaux d’aménagement du local aux fins d’habitation n’est pas connue. Il s’ensuit qu’il ne peut pas être considéré qu’elle aurait accepté le renouvellement du bail, qui avait pris effet avant le projet de bail du 27/03/ 2015, en ayant connaissance des travaux et qu’elle aurait renoncé ainsi à se prévaloir de ce motif de résiliation du bail, étant relevé que le projet de bail de mars 2015 n’a pas abouti et qu’une simple tolérance n’est pas créatrice de droit. Il n’est pas davantage établi que la bailleresse avait connaissance des sous-locations, que ce soit lors du renouvellement ou lors de l’établissement du projet de bail et qu’elle aurait renoncé à s’en prévaloir.
Le fait que la SCI COSMOS ISJ se soit engagée à conclure un nouveau bail au profit de la SAS UMUT à laquelle l’EURL LA DEMI LUNE projetait de vendre son fonds de commerce ne constitue pas davantage une renonciation de la bailleresse à se prévaloir de la résiliation du bail d’autant que ladite vente n’a pas abouti.
Force est de constater, au vu du procès-verbal sus-cité du 14/02/2018, que la construction était aménagée et occupée par un tiers à usage d’habitation, sans que la preneuse n’établisse, ni ne prétende qu’il s’agissait d’une occupation personnelle, ce qui constitue une infraction puisque la sous-location à titre gratuite est prohibée. En outre, les travaux que l’EURL LA DEMI LUNE a effectués dans la construction 'précaire’ impliquant des percements de murs aux fins de logement, dont il n’était pas discuté qu’elle était à l’origine à usage de stockage, l’ont été sans autorisation de la bailleresse en violation des clauses du bail.
Ces infractions, prises ensemble, caractérisent des manquements répétés de la société EURL DEMI LUNE à ses obligations telles que prévues au bail et sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail.
Par conséquent le jugement entrepris qui a prononcé la résiliation judiciaire du bail sera confirmé.
Il convient également de le confirmer en ce qu’il a dit que l’EURL LA DEMI LUNE pourra être expulsée à la requête de la SCI COSMOS ISJ, ainsi que tout occupant de son chef, dit que les meubles et objets mobiliers pourront être déposés par la SCI COSMOS ISJ dans tout garde-meuble de son choix, condamné l’EURL LA DEMI LUNE à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, outre toutes les taxes et charges exigibles en vertu du bail résilié, à compter du 16 janvier 2019 et jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clefs, ce par renvoi à sa motivation, en l’absence de moyens nouveaux des parties sur ces points.
Sur la demande d’indemnisation de la SCI COSMOS ISJ
La SCI COSMOS ISJ sollicite la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de diverses dégradations commises dans les locaux donnés à bail.
Cette demande est recevable en cause d’appel par application de l’article 564 du code de procédure civile, lesdites dégradations étant postérieures au jugement et faisant suite au départ de L’EURL LA
DEMI LUNE.
Il a été dressé le 10/07/2019 un procès-verbal d’expulsion de l’EURL LA DEMI LUNE.
La SCI COSMOS ISJ a fait procéder à un constat d’huissier le 29/08/2019 en présence du gérant de la SCI COSMOS ISJ et de Mme Y, gérante de l’EURL LA DEMI LUNE, dont il ressort que lors du déménagement sept portes d’armoires réfrigérées situées à l’arrière du bar ont été cassées, portes que l’huissier déclare avoir été en fonctionnement lorsqu’il a ouvert les lieux ; que des goulottes électriques on été arrachées pendant le déménagement devant l’accès à un cagibi et que le faux plafond de la réserve est cassé.
Il résulte par ailleurs du constat du 1/04/2019 établi par l’EURL LA DEMI LUNE, la présence d’un orifice laissant passer la lumière du jour dans un des murs en partie haute de la construction précaire.
La SCI COSMOS ISJ n’ayant versé aux débats aucun devis, la société EURL DEMI LUNE sera tenue de l’indemniser des dégradations qui lui sont imputables à hauteur de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En revanche le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la SCI COSMOS ISJ à la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts au motif qu’une partie des lieux loués avaient été mis à la disposition de tiers contre rémunération. En effet, il n’est pas établi que l’occupation des locaux par des tiers l’aient été contre rémunération. Il s’ensuit qu’aucune perte de chance pour la bailleresse de se prévaloir des dispositions de l’article L 145-31du code de commerce n’est établie.
Sur les demandes accessoires
Le jugement étant confirmé, il le sera également au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’EURL LA DEMI LUNE qui succombe sera condamnée aux dépens de l’appel dont distraction au profit de l’avocat postulant par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a accordé des dommages et intérêts en raison de la sous-location à titre onéreux d’une partie des locaux,
L’infirme de ce seul chef
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déboute la SCI COSMOS ISJ de sa demande de dommages et intérêts formée en première instance en raison de la sous-location à titre onéreux d’une partie des locaux ;
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts formées en cause d’appel par la SCI COSMOS ISJ en réparation des dégradations ;
Condamne l’EURL LA DEMI-LUNE à payer à la SCI COSMOS ISJ la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des dégradations commises dans les locaux appartenant à la SCI COSMOS ISJ ;
Condamne L’EURL LA DEMI-LUNE à payer à la SCI COSMOS ISJ la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne l’ EURL LA DEMI LUNE aux dépens de l’appel dont distraction au profit de l’avocat postulant par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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