Infirmation 17 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 16, 17 mars 2020, n° 19/12913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12913 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 juillet 2019, N° 2019012185 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François ANCEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BRED - BANQUE POPULAIRE, Société BANQUE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE - MER ROUGE c/ Société DP WORLD DJIBOUTI (FZCO) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
Pôle 5 - Chambre 16
ARRÊT DU 17 MARS 2020
EN MATIÈRE DE REFERE
(n° 17 /2020, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12913 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAGNK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 04 Juillet 2019 - Président du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019012185
APPELANTES:
BANQUE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE - MER ROUGE société anonyme de droit djiboutien,
Immatriculée au registre des sociétés sous le numéro: 952/B/SA
Ayant ses bureaux: […]
Prise en la personne de ses représentants légaux,
BRED - BANQUE POPULAIRE(SA)
Immatriculée au registre des sociétés de Paris sous le numéro: 552 091 795
Ayant son siège social : […]
Prise en la personne de ses représentants légaux,
Représentées par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 et ayant pour avocat plaidant Me Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J008
INTIMÉE:
Société […]
Immatriculée au registre des sociétés sous le numéro: 02159
Ayant son siège social : […]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 ayant pour avocat.e.s plaidant.e.s Me Isabelle MICHOU et Me Benoît JAVAUX, du PARTNERSHIPS QUINN EMANUEL URQUHART & SULLIVAN LLP, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Février 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. X Y, Président
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
M. Marc BAILLY, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur X Y dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Clémentine B
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par X Y, Président et par Clémentine B, Greffière à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
I. FAITS ET PROCÉDURE
Faits
1. La société DP World Djibouti FZCO (ci dessous désignée la société DP World) ) est une société de droit émirati qui fait partie du groupe DP World Limited, qui se présente comme l'un des plus grands opérateurs de terminaux maritimes au monde.
2. La BRED Banque Populaire (« BRED ») est une société de droit français ayant son siège à Paris et la société Banque pour le Commerce et l'Industrie ' Mer Rouge (« BCIMR ») est une société de droit djiboutien, filiale à 51% de la BRED (et détenue à hauteur de 33% par la République de Djibouti).
3. Le 21 juin 2006, la société DP World et le gouvernement de Djibouti ont créé une entreprise, la société Doraleh Container Terminal S.A. (« DCT »), afin de réaliser la construction, la gestion et l'exploitation du terminal à conteneurs de Doraleh dans le Port de Djibouti. La société DP World indique être actionnaire minoritaire de la société DCT à hauteur de 33,34%, étant précisé que les 66,66% restants sont détenus par un actionnaire majoritaire gouvernemental, la société commerciale le Port de Djibouti S.A. (« PDSA »).
4. Plusieurs contrats ont été signés en 2006 régissant les relations entre les parties (notamment un pacte d'actionnaires signé le 22 mai 2007) aux termes desquels la société DP World indique qu'elle disposait de la majorité au sein du conseil d'administration de la société DCT et était en charge, avec l'actionnaire majoritaire gouvernemental, de l'administration des comptes bancaires de la société DCT.
5. La société DCT détient trois comptes bancaires ouverts dans les livres de la BCIMR numérotés
000057114284000146, 000057114226200169 et 10003095905708030015908.
6. L'Etat de Djibouti a adopté 8 novembre 2017 une loi N°202/AN/17/7 qui a donné la possibilité au Gouvernement de renégocier ou de résilier tous les contrats portant sur la gestion ou l'exploitation des infrastructures stratégiques « lorsqu'il estime que les stipulations de ces contrats se révèlent être contraire aux intérêts fondamentaux de la République de Djibouti ».
7. Par décret du chef du gouvernement en date du 22 février 2018, suite à la fin de non recevoir opposée par la société DCT « d'entrer en négociation », le contrat de concession conclu entre la République de Djibouti, la société DCT et la société Dubaï International a été résilié et la gestion du terminal à conteneurs de Doraleh a été reprise par l'Etat puis transférée à une autre société de gestion.
8. Par ordonnance rendue le 27 septembre 2018, la présidente du tribunal de Première instance de Djibouti, ayant constaté la mésentente entre les associés de la société DCT, a désigné un administrateur provisoire.
9. Estimant avoir été victime d'une expropriation déguisée par l'Etat de Djibouti et soupçonnant l'existence de détournements d'argent et une collusion entre l'Etat de Djibouti d'un côté, et la BRED et sa filiale de l'autre, la société DP World a sollicité la BRED par courrier du 25 octobre 2018 aux fins de lui donner un accès aux relevés bancaires des trois comptes précités de la société DCT ouverts dans les livres de la BCIMR à compter du début de l'année 2018, laquelle lui a indiqué qu'elle n'était pas en mesure de lui répondre en l'invitant à contacter la BCIMR.
Procédure
10. C'est dans ces circonstances que, après une mise en demeure infructueuse en date du 11 janvier 2019, la société DP World a saisi le Président du tribunal de commerce de Paris par assignation en référé en date du 5 mars 2019 aux fins de solliciter sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile une mesure de communication portant sur les trois comptes bancaires détenus par la société DCT auprès de la BCIMR.
11. Par ordonnance rendue en référé le 4 juillet 2019, le Président du tribunal de commerce de Paris a fait droit aux demandes de la société DP World au visa « des articles 872 et 873 du code de procédure civile » et notamment condamné la BRED et la BCIMR, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours de la signification de la présente ordonnance, de communiquer à la société DP World :
- les relevés bancaires des trois comptes bancaires de la société DCT ouverts dans les livres de la BCIMR sur la période allant du 1er février 2018 au 30 juin 2019 ;
- en cas d'éventuels mouvements non-autorisés sur les trois comptes sur la période du 1er février 2018 eu 30 juin 2019, les noms des personnes ayant donné l'ordre de virement, la personne ayant exécuté l'ordre et le bénéficiaire du virement concernant.
- Et condamné in solidum la BRED et la BCIMR à verser 10 000 euros à la société DP World au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
12. La BRED et la BCIMR ont interjeté appel de cette ordonnance le 10 juillet 2019.
13. La société DP World a sollicité par assignations en date des 13 et 26 août 2019, la radiation du rôle de l'appel interjeté par la BRED et la BCIMR. Le délégué du premier président de la Cour d'appel a rejeté la demande de radiation de la société DP World par une ordonnance en date du 28 novembre 2019 après avoir estimé que pour des « raisons qui tiennent aux circonstances particulières de la décision » la communication des pièces avant que la cour ait statué sur l'appel diligenté par les
banques BRED et BCIMR « a pour effet de facto de remettre en cause la réalité concrète de l'exercice du droit d'appel ».
II. PRÉTENTIONS DES PARTIES
14. Au terme de leurs dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 29 janvier 2020, les sociétés BRED et BCIMR demandent à la cour, au visa des articles 31, 32, 42, 145 et 700 du code de procédure civile, de bien vouloir:
- DECLARER recevable en leur appel la BRED Banque Populaire et la BCIMR,
Y faisant droit :
- INFIRMER l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
In limite litis :
- PRONONCER LA MISE HORS DE CAUSE de la BRED Banque Populaire, faute pour elle d'avoir qualité à défendre dans la présente instance,
- FAIRE DROIT A L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE TERRITORIALE soulevée par la BRED Banque Populaire et la BCIMR au profit des juridictions djiboutiennes,
En tout état de cause :
- DEBOUTER la société DP WORLD DJIBOUTI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER la société DP WORLD DJIBOUTI au paiement, au profit des sociétés BRED et BCIMR, d'une indemnité de 50.000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société DP WORLD DJIBOUTI aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la société GUIZARD ET ASSOCIES, avocats, pour ceux dont elle a fait l'avance dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
15. Au terme de ses dernières conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 3 décembre 2019, la société DP World Djibouti demande à la Cour, au visa des articles 11, 42, 142, 145, 872 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal, s'agissant de la BRED Banque Populaire et de la Banque pour le Commerce et l'Industrie - Mer Rouge :
- CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 4 juillet 2019 en toutes ses dispositions ;
Et, y ajoutant,
- ENJOINDRE à la BRED Banque Populaire et à la Banque pour le Commerce et l'Industrie ' Mer Rouge, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la date de la signification de l'arrêt à intervenir, de communiquer à DP World Djibouti les relevés bancaires des trois comptes bancaires la période allant du 1er juillet 2019 à la date de l'arrêt à ;
- ENJOINDRE à la BRED Banque Populaire et à la Banque pour le Commerce et l'Industrie ' Mer Rouge, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la date de la signification de l'arrêt à intervenir, de communiquer à DP World Djibouti en cas d'éventuels mouvements non-autorisés sur les trois comptes bancaires sur la période allant du 1er juillet 2019 à la date de l'arrêt à intervenir, les noms des personnes ayant donné l'ordre de virement, la personne ayant exécuté l'ordre et le bénéficiaire du virement concerné ;
A titre subsidiaire, s'agissant de la BRED Banque Populaire :
- ENJOINDRE à la BRED Banque Populaire d'obtenir de sa filiale, la Banque pour le Commerce et l'Industrie - Mer Rouge, qu'elle lui communique les relevés bancaires des comptes bancaires sur la période allant du 1er février 2018 à la date de l'arrêt à intervenir;
- ENJOINDRE à la BRED Banque Populaire d'obtenir de sa filiale, la Banque pour le Commerce et l'Industrie - Mer Rouge, qu'elle lui communique tout autre élément d'information concernant d'éventuels mouvements non-autorisés sur les comptes bancaires (date de l'opération, personne ayant donné l'ordre de virement, personne ayant exécuté l'ordre, bénéficiaire) sur la période allant du 1er février 2018 à la date de l'arrêt à intervenir ;
- ENJOINDRE à la BRED Banque Populaire, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la date de signification de l'arrêt à intervenir, de à DP World Djibouti les relevés bancaires des comptes les autres informations obtenues de la Banque pour le Commerce et l'Industrie - Mer Rouge ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER la BRED Banque Populaire et la Banque pour le Commerce et l'Industrie ' Mer Rouge de toutes leurs demandes, prétentions et moyens ;
- CONDAMNER in solidum BRED Banque Populaire et la Banque pour le Commerce et l'Industrie - Mer Rouge à verser à la société DP World Djibouti la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum BRED Banque Populaire et la Banque pour le Commerce et l'Industrie - Mer Rouge aux entiers dépens.
16. La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision entreprise et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
III. MOYENS ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la BRED et l'exception d'incompétence ;
17. Les appelantes font valoir que la BRED a été mise en cause par la société DP World au seul motif qu'elle est la maison-mère de la BCIMR, banque dans les livres de laquelle sont ouverts les comptes bancaires de la société DCT, et dans le seul but de créer artificiellement un for de compétence en France, alors qu'elle n'a pas de lien contractuel avec la société DCT et ni d'accès aux comptes bancaires et aux informations concernant cette société. Elles contestent à cet égard toute immixtion de la BRED dans les affaires de sa filiale et soulignent que les critères retenus à cet égard dans l'ordonnance dont appel et notamment l'actionnariat de la BRED, sa qualité de membre du conseil d'administration de la BCIMR, la tenue de réunions de la BCIMR au siège de la BRED, l'existence de dirigeants communs, le recours aux services du même avocat pour les deux sociétés ne sont pas pertinents et ne peuvent remettre en cause l'autonomie des personnes morales.
18. Les appelantes ajoutent que dans le cadre des obligations prudentielles et de lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme, la BRED est obligée de mettre en oeuvre des politiques de surveillance, de contrôle et de maîtrise des risques, notamment de crédit, sur une base consolidée au niveau du groupe et d'échanger certaines informations nécessaires à cette fin avec ses filiales, ce dont on ne saurait déduire une quelconque immixtion, de sorte que les éléments retenus à cet égard dans l'ordonnance entreprise ne sont pas pertinents et notamment les procédures d'ouvertures comptes conjointes, l'audit de la BRED au sein de la BCMIR, la validation des crédits BCMIR par le Comité de crédit de la BRED, et la validation de la politique de crédit de BCIMR par la Direction des Engagements et des Risques de la BRED.
19. Les appelantes soutiennent que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées.
20. Elles indiquent qu'en l'espèce, le juge français n'est pas susceptible de connaître de la potentielle future instance au fond au motif qu'il n'existe aucun lien de rattachement avec la France, DP World, DCT et BCIMR étant toutes des sociétés étrangères, les relations contractuelles liant la société DP World et la société DCT étant soumises au droit de Djibouti et exécutées à Djibouti, et que les violations contractuelles ou délictuelles imputées auraient nécessairement eu lieu à Djibouti. Elles ajoutent que les mesures d'instruction auraient vocation à être exécutées à Djibouti et que seule la BCIMR détient un droit d'accès aux comptes détenus par la société DCT et plus globalement à ses informations bancaires. Enfin, elles contestent le rattachement aux juridictions françaises sur le fondement de l'article 42 du Code de procédure au motif que la BRED n'a pas qualité à défendre et a été attraite de manière artificielle et qu'aucune des mesures sollicitées ne peut s'exécuter en France.
21. Elles rappellent que dans l'hypothèse d'une pluralité de défendeurs domiciliés dans des ressorts différents, le juge saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, est compétent pour ordonner les mesures demandées à l'encontre de l'ensemble des personnes visées par la demande, si l'une d'entre elles au moins est domiciliée dans son ressort, à la condition que l'une des mesures sollicitées doive être exécutée dans son ressort et précisent qu'aucune mesure sollicitée n'a vocation à être exécutée sur le territoire français, puisque l'ensemble des documents bancaires relatifs aux comptes litigieux sont conservés par la BCIMR à Djibouti.
22. Elles considèrent ainsi que l'unique lien de rattachement du litige à la France est la présence injustifiée de la BRED, qui a été mise en cause de manière parfaitement artificielle et opportuniste pour créer un for de compétence sur le territoire français. Elles ajoutent que l'unique lien de rattachement du litige à la France est la présence injustifiée de la BRED, qui a de toute évidence été mise en cause de manière parfaitement artificielle et opportuniste pour créer un for de compétence sur le territoire français.
23. En réponse, la société DP World fait valoir qu'elle n'est pas tenue à ce stade de la procédure de prouver avec certitude l'existence d'une immixtion de la BRED dans les affaires de la BCMIR et qu'il suffit de prouver que, compte tenu des informations dont elle dispose, une telle immixtion est plausible.
24. Elle souligne qu'elle rapporte cette possible immixtion au regard notamment des liens étroits qui existent entre ces deux banques et notamment de ce que les dirigeants de la BRED détiennent des mandats sociaux dans la BCIMR, que la BRED est membre du conseil d'administration de la BCIMR, que de nombreuses réunions du conseil d'administration et des assemblées générales de la BCIMR se sont tenues au siège de la BRED à Paris et que les procès-verbaux des conseils d'administration de la BCIMR établissent qu'il existe des politiques commerciales d'ouvertures de comptes conjointes de certains clients entre la BRED et sa filiale, que les audits au sein de la BCIMR sont présentés par le Directeur de l'audit de la BRED, que la politique de crédit de la BCIMR est
soumise à l'étude et à l'accord de la Direction des Engagements et des Risques de la BRED et que les dossiers de crédit sont validés par le Comité de Crédit de la BRED.
25. Elle ajoute que l'attestation d'un de ses anciens salarié, M. Z A, rapporte les propos d'un Directeur Général de la BCIMR selon lesquels il avait reçu comme instructions de la banque à Paris qu'aucune information concernant les comptes bancaires de DCT ne devait être divulguée.
26. La société DP World considère ainsi que les dispositions de l'article 42 du code de procédure civile lui permettent d'agir en France au motif qu'une des défenderesses, la BRED, est domiciliée sur le territoire français et que des mesures d'instruction ont bien vocation à être exécutées, même partiellement, au siège social de la BRED étant précisé que la majorité des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales de la BCIMR s'est tenue au siège de la BRED à Paris, ce qui laisse supposer que des informations pertinentes s'y trouvent, et ce alors qu'il existe entre les deux banques des politiques conjointes d'ouverture de comptes de certains clients, que les audits de la BCIMR sont présentés par le directeur de l'audit de la BRED et que les dossiers de crédit ainsi que la politique de crédit de la BCIMR sont validés par la BRED.
Sur ce,
27. Il convient de rappeler qu'une partie ne peut solliciter sa mise hors de cause, avant même l'examen au fond de la demande, que lorsqu'elle justifie ne pouvoir être, à quelque titre que ce soit, concernée par l'action en justice engagée par le demandeur, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le fond du droit pour apprécier du bien fondé des demandes formulées à son encontre.
28. Ainsi, sauf à la rejeter d'emblée, la demande de mise hors de cause formée par la BRED, ne peut être appréciée sans statuer concomitamment sur le caractère sérieux de sa qualité de co-défendeur dans le cadre de l'exception d'incompétence soulevée, étant par ailleurs observé que la demande de mise hors de cause et l'exception d'incompétence, soulevées in limine litis par la BRED et la BCIMR, sont bien traitées ensemble dans leurs écritures.
29. En matière de référé, le juge territorialement compétent peut être le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond, dont la compétence est déterminée par les articles 42 et suivants du code de procédure civile, ou encore celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées.
30. En l'espèce, la société DP World soutient la compétence du juge des référés du tribunal de commerce de Paris en se fondant sur l'article 42 al.2 du code de procédure civile ainsi que sur le lieu d'exécution des mesures sollicitées.
31. Il convient cependant de rappeler que la prorogation de compétence prévue par l'art. 42, al. 2, applicable dans l'ordre international, ne permet pas d'attraire devant une juridiction française un défendeur demeurant à l'étranger lorsque la demande formée contre lui et un codéfendeur domicilié en France ne présente pas, à l'égard de ce dernier, un caractère sérieux, fût-elle connexe à une autre demande dirigée contre les mêmes défendeurs.
32. De même, s 'il est exact que la société DP World n'est aucunement tenue au stade de son action en référé fondée sur l'article 145 du code de procédure civile de prouver avec certitude l'existence d'une immixtion de la BRED dans la BCIMR pour justifier du bien fondé d'une mesure d'instruction à son égard, la preuve de cette immixtion doit être rapportée de manière suffisamment étayée lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, il s'agit préalablement d'apprécier la compétence territoriale du juge requis pour l'ordonner.
33. En l'occurrence, le conflit à l'origine du litige ne présente aucun lien de rattachement avec la France puisqu'il oppose deux actionnaires d'une société de droit djiboutien ' la société DCT- ; ces
deux actionnaires étant eux-mêmes des sociétés de droit étranger, l'une étant régie par le droit de djibouti, (la société PDSA), l'autre par le droit émirati (la société DP World), celle-ci reprochant à celle-là contrôlée par l'Etat de Djibouti, de l'avoir volontairement et illégalement écarté de la gestion de la société DCT dès le mois de février 2018.
34. Ce conflit entre actionnaires a conduit à la désignation par ordonnance du 27 septembre 2018 rendue par la présidente du tribunal de Première instance de Djibouti d'un administrateur provisoire de la société DCT après que le juge de Djibouti a constaté que la mésentente entre les associés risquait « d'entraver le bon fonctionnement » de cette société.
35. En outre, il ressort de l'assignation délivrée devant le président du tribunal de commerce de Paris, versée aux débats, que deux procédures sont en cours devant les juridictions djiboutiennes, l'une relative aux conditions de désignation de cet administrateur provisoire et l'autre relative aux statuts et à une résolution du conseil d'administration de la société DCT.
36. Par ailleurs, les mesures d'instruction sollicitées auprès du président du tribunal de commerce de Paris portent sur l'accès aux relevés bancaires des trois comptes de la société DCT ouverts dans les livres de la BCIMR, ceux numérotés 000057114284000146, 000057114226200169 et 10003095905708030015908, les deux premiers comptes étant respectivement libellés en dollars USD et en francs Djiboutien.
37. Enfin, ainsi qu'il résulte de ses propres écritures, la société DP World justifie cette mesure d'instruction précisément par les contentieux l'opposant à l'Etat de Djibouti, la participation de 33% détenue par ce dernier dans la BCIMR, et la crainte que des mouvements de fonds irréguliers - car effectués sans son autorisation - aient été réalisés par la banque BCIMR au bénéfice de l'Etat de Djibouti de sorte qu'elle indique avoir besoin d'un accès aux comptes pour confirmer ou non l'existence d'agissements frauduleux et « apprécier les fautes civiles et/ou pénales (par exemple, un abus de confiance) éventuellement commises par PDSA - actionnaire majoritaire de DCT - au détriment de DP World avec l'aide active ou passive de la BCIMR et/ou de la BRED ».
38. Il ressort de l'ensemble ces éléments que le litige présente des liens étroits, voir exclusifs, de rattachement avec la seule BCIMR et le seul territoire de Djibouti et que l'action dirigée en qualité de co-défendeur contre la BRED a manifestement eu pour seul objet de créer artificiellement un critère de compétence au profit de la juridiction française alors que deux procédures sont en cours devant les juridictions de Djibouti.
39. A cet égard, les seuls liens et relations invoqués entre la BRED et la BCIMR, dont il n'est pas contesté qu'elle est sa filiale et non une simple succursale à l'étranger, ne peuvent suffire à en faire un co-défendeur sérieux au sens de l'article 42 précité et justifier la compétence territoriale du juge des référés du tribunal de commerce de Paris, alors au surplus que les mesures sollicitées portent exclusivement sur les comptes bancaires ouverts dans les livres de sa filiale.
40. Ainsi, l'existence de dirigeants détenant des mandats sociaux dans les deux sociétés, la présence du directeur général de la BRED au conseil d'administration de la BCIMR, la tenue des réunions des conseils d'administration et des assemblées générales de la BCIMR en France au siège de la BRED, la définition de politique commerciale commune d'ouverture de comptes, et la supervision par la BRED des politiques de crédit de la BCIMR ou encore des préventions des risques, ne sont pas de nature en soi à établir une remise en cause l'étanchéité résultant de la personnalité morale distincte entre une société mère et sa filiale et la faculté pour la première d'avoir un accès aux comptes des clients ouverts dans les livres de sa filiale.
41. De même, l'attestation du salarié de la société DP World selon laquelle le directeur général de la BCIRM lui aurait indiqué le 4 février 2019 qu'il avait reçu pour instruction de la BRED de ne pas transmettre d'information à la société DP World sur les comptes bancaires de la société DCT, outre
qu'elle émane d'un salarié de la société DP World et doit dès lors être admise avec circonspection, relate en tout état de cause un fait indirect (l'instruction qu'aurait donnée la BRED au directeur général de la BCIMR) de sorte que sa force probante ne peut être suffisante pour étayer les allégations d'immixtion de la société DP World à l'encontre de la BRED.
42. Il ressort de ces éléments que le lieu du siège social de la BRED à Paris, ne peut être pris en compte au titre des critères de compétence du juge des référés au sens de l'article 42 al. 2 du code de procédure civile.
43. Il en est de même du lieu d'exécution de la mesure qui, portant sur l'accès aux comptes bancaires ouyerts dans les livres de la BCIMR, dont le siège est à Djibouti, ne peut justifier la compétence du juge des référés du tribunal de commerce de Paris.
44. Il convient en conséquence de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée, d'infirmer l'ordonnance rendue et de renvoyer la société DP World à mieux se pourvoir.
Sur les frais et dépens ;
45. La société DP World partie perdante, sera tenue de supporter les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
46. En outre, la société DP World doit être condamnée à verser à la BRED et la BCIMR, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, à chacune, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme globale de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
1- Infirme l'ordonnance du président du tribunal de commerce du 4 juillet 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
2- Déclare incompétent territorialement le président du tribunal de commerce de Paris ;
3-Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
4- Condamne la société DP World Djibouti FZCO à payer à la société BRED banque populaire et à la société Banque pour le Commerce et l'Industrie ' Mer Rouge, à chacune, la somme globale de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
5- Condamne la société DP World Djibouti FZCO aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
Clémentine B X Y
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