Infirmation 12 janvier 2021
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 12 janv. 2021, n° 18/01846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/01846 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac, 22 septembre 2017, N° 2016F00047 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth FABRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL GK EXPRESS c/ SARL FRUITS ROUGES DU PERIGORD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 12 JANVIER 2021
(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)
N° RG 18/01846 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KLPK
SARL GK EXPRESS
c/
SARL FRUITS ROUGES DU PERIGORD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 septembre 2017 (R.G. 2016F00047) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 30 mars 2018
APPELANTE :
SARL GK EXPRESS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]
représentée par Maître Pierre-Louis DUCORPS de la SCP KPDB, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL FRUITS ROUGES DU PERIGORD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]
représentée par Maître David BERTOL de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert CHELLE, Président,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Catherine BRISSET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société GK Express SARL a pour activité l’affrètement et l’organisation des transports, qu’elle exploite sous plusieurs noms commerciaux, notamment HK Courses.
La société Pureberry Fruits Rouges lui a confié le transport vers la société Frutura Obst & Gemuse de 1 360 kilogrammes de framboises achetées à la société Fruits Rouges du Périgord SARL suivant échange de mails du 18 août 2015 pour un prix convenu de 7 020 euros HT.
Par lettre de voiture du 18 août 2015, la société GK Express, intervenant sous l’enseigne HK Courses, a confié la livraison au transporteur Big Big.
Le 31 août 2015, la société GK Express a établi une facture d’un montant de 8 424 euros, qui n’a pas été réglée par la société Pureberry Fruits Rouges, malgré mise en demeure du 03 novembre 2015.
La société GK Express a alors mis en demeure la société FRP de payer la facture litigieuse, sans succès.
Par exploit d’huissier en date du 16 juin 2016, la société GK Express a assigné la société FRP devant le tribunal de commerce de Bergerac aux fins de paiement.
Par jugement contradictoire en date du 22 septembre 2017, le tribunal de commerce de Bergerac a notamment :
— débouté la société GK Express de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société GK Express à payer à la société Fruits Rouges du Périgord la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
La société GK Express a relevé appel du jugement par déclaration en date du 30 mars 2018 énonçant les chefs de jugement expressément critiqués, intimant la société FRP.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 07 juin 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société GK Express demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
en conséquence,
— condamner la société Fruits Rouges du Périgord à lui payer la somme de 8 424 euros au titre de la facture du 31 août 2015 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2016 et jusqu’à parfait paiement,
— condamner la société Fruits Rouges du Périgord à lui payer la somme de 1 000 euros pour résistance abusive en application de l’article 153 du code civil,
— condamner la société Fruits Rouges du Périgord à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Fruits Rouges du Périgord aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société GK Express fait notamment valoir qu’en application de l’article L.132-8 du code de commerce, elle est fondée à exercer une action directe à l’encontre de la société Fruits Rouges du Périgord, expéditeur, en paiement de sa facture impayée ; que sauf à vider de sens la notion d’action directe, le prix du transport facturé par le transporteur à l’expéditeur est celui qui, facturé par l’expéditeur au destinataire, pourra être demandé au destinataire par le transporteur ; que ce prix n’a pas à figurer sur la lettre de voiture mais sur la facture adressée au donneur d’ordre et contractant direct avec elle en sa qualité de commissionnaire ; qu’enfin, le prix du transport (de 7 020 euros HT soit 8 424 euros TTC) a été expressément convenu entre elle et la société Pureberry Fruits Rouges aux termes de leurs échanges de mail du 18 août 2015 ; que l’intimée invoque une avarie qu’elle est incapable de préciser et que ne confirment pas les photos qu’elle produit, cependant que le destinataire a accusé réception de la marchandise avec la mention « qualitat is ok » ; qu’en tout état de cause, en application de l’article L.133-3 du code de commerce, toute action sur ce fondement est éteinte par la réception en l’absence de protestation motivée notifiée au voiturier dans les trois jours suivant la réception.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 07 septembre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Fruits Rouges du Périgord demande à la cour de :
— vu l’article L.132-8 du code de commerce
— confirmer le jugement
— débouter la société GK Express de l’intégralité de ses demandes comme étant infondées
— condamner la société GK Express à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société FRP fait notamment valoir que le nom de la société Pureberry Fruits Rouges n’apparaît pas sur la lettre de voiture ; que la société Frutura, destinataire, a constaté à l’arrivée de la marchandise que les palettes avaient été endommagées pendant le transport ; que la responsabilité du transporteur étant clairement établie, un litige est né entre la société Pureberry Fruits Rouges et la société Frutura ; que la facture de transport a été adressée à la société Pureberry Fruits Rouges qui a refusé de s’en acquitter malgré la mise en demeure ; que les deux courriers qui lui ont été adressés par la suite portent les références des sociétés GK Express et Pureberry Fruits Rouges, et non les siennes ; que pour exercer l’action en garantie du prix du transport, le transporteur doit justifier d’un prix convenu avec l’expéditeur par l’envoi d’une facture à celui-ci ; que si, par l’article L.132-8 ccom, un rapport contractuel
s’instaure entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire, nul ne peut être partie à un contrat sans connaître son objet, en l’occurrence son prix, qui doit être au moins déterminé sinon déterminable ; que l’appelante ne justifie pas d’un prix convenu avec elle ; que les conditions d’application de l’article L.132-8 ne sont pas réunies.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance rendue le 17 novembre 2020.
MOTIFS :
sur la demande principale :
La société GK Express fonde sa demande en paiement sur les dispositions de l’article L.132-8 du code de commerce aux termes duquel « la lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l’encontre de l’expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite. »
Le tribunal l’a déboutée au motif que malgré ces dispositions, il n’était pas possible de faire droit à la demande compte tenu de l’absence d’une mention essentielle telle que le prix sur la lettre de voiture, moyen que l’intimée reprend pour solliciter la confirmation du jugement.
Il ressort des écritures de l’appelante, et des pièces produites, qu’elle a confié le transport litigieux à la société Big Big (sa pièce 4) de sorte qu’elle est intervenue en qualité de commissionnaire, qualité qu’elle revendique d’ailleurs en soutenant que subrogée dans les droits du transporteur, elle est fondée à exercer à l’encontre de l’expéditeur l’action directe prévue à l’article L.132-8 du code de commerce.
Il est constant cependant que l’action directe est exclusivement réservée au transporteur exécutant, c’est à dire celui qui effectue personnellement la prestation de transport, et qu’elle ne peut se transmettre au commissionnaire, y compris par voie de subrogation.
Il y a lieu en conséquence, sans examen au fond, de déclarer la société GK irrecevable en son action.
sur les demandes accessoires :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Fruits Rouges du Périgord les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. La société GK Express sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GK Express sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 22 septembre 2017 entre les parties par le tribunal de commerce de Bergerac en ce qu’il a débouté la société GK Express de sa demande
Statuant à nouveau
Déclare la société GK Express irrecevable en son action
Condamne la société GK Express à payer à la société Fruits Rouges du Périgord la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Condamne la société GK Express aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Expulsion ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Commission ·
- Contentieux
- Rachat ·
- Contrats ·
- Mathématiques ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Prime ·
- Provision ·
- Souscription ·
- Assurance-vie ·
- Législation fiscale
- Rupture conventionnelle ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Associations ·
- Service ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Congé ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Software ·
- Prestation de services ·
- Contrat de prestation ·
- Titre ·
- Travail ·
- Rupture ·
- Relation contractuelle ·
- Gestion ·
- Dommages-intérêts
- Question préjudicielle ·
- Mise en état ·
- Tribunaux administratifs ·
- Inspection du travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Exception de procédure ·
- Avant dire droit ·
- État ·
- Sérieux ·
- Légalité
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Force majeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Délais ·
- Pandémie ·
- Obligation ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tram ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Auxiliaire de justice ·
- Exception ·
- Connexité ·
- Appel ·
- Juridiction ·
- Déclaration
- Caducité ·
- Procès équitable ·
- Délai ·
- Courriel ·
- Signification ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Accès ·
- Sanction ·
- Procédure
- Expropriation ·
- Question ·
- Constitutionnalité ·
- Commune ·
- Expulsion ·
- Droit réel ·
- Textes ·
- Conseil constitutionnel ·
- Droit de propriété ·
- Procès équitable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Salarié ·
- Papillon ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Conseil d'administration ·
- Établissement ·
- Mer
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Réseau ·
- Bâtiment ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Commune ·
- Vente ·
- Accès ·
- Prix
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Rupture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Transfert ·
- Contrats ·
- Carolines ·
- Exclusivité ·
- Force majeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.