Confirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 15 avr. 2021, n° 19/00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/00231 |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DIEPENBROEK, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ VIE, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 180/2021
Copies à
La SCP CAHN & ASSOCIES
Maître WETZEL
Le 15 avril 2021
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 avril 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 19/00231 – N° Portalis DBVW-V-B7D-G7IF
Décision déférée à la cour : ordonnance du conseiller de la mise en état du 06 octobre 2020
- DÉFÉRÉ -
DEMANDERESSES AU DÉFÉRÉ :
INTIMÉES et défenderesses :
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
2 – La Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentées par la SCP CAHN & ASSOCIES, avocats à la cour
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ :
APPELANT demandeur :
Monsieur Y X
demeurant […]
[…]
représenté par Maître WETZEL, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 mars 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Par jugement du 26 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Strasbourg a débouté M. Y X de ses demandes dirigées contre les sociétés Allianz IARD et Allianz Vie et l’a condamné au paiement d’une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’une indemnité de procédure de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique du 3 janvier 2019.
Les conclusions justificatives d’appel ont été transmises, par voie électronique, le 1er avril 2019.
Les sociétés Allianz IARD et Allianz Vie, intimées, ont transmis leurs conclusions en réponse par voie électronique, le 30 septembre 2019.
Par requête du même jour, M. X a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer irrecevable ces conclusions comme tardives.
Par ordonnance du 6 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions des sociétés Allianz IARD et Allianz Vie.
Le conseiller de la mise en état a retenu que les intimées n’invoquaient aucun événement pouvant être qualifié de force majeure au sens de l’article 910-3 du code de procédure civile les ayant empêchées de conclure dans le délai prescrit ; qu’il était établi qu’elles avaient reçu, concomitamment au dépôt des conclusions de l’appelant au greffe, un bordereau de communication de pièces et n’avaient jamais prétendu ne pas avoir eu communication des pièces qui y sont visées ni soulevé aucun incident à ce titre avant le dépôt tardif de leurs propres conclusions ; le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile était suffisant pour leur permettre d’accomplir les diligences prévues par ce texte, la sanction qu’il édicte ne portant pas une atteinte excessive à leur droit de faire valoir leur cause en justice.
Les sociétés Allianz IARD et Allianz Vie ont déféré cette ordonnance à la cour le 20 octobre 2020.
Aux termes de leurs dernières écritures du 2 février 2021, elles demandent à la cour de dire les conclusions notifiées le 30 septembre 2019 recevables et d’écarter des débats l’intégralité des pièces de l’appelant notamment celles mentionnées dans son bordereau du 1er avril 2019.
Les intimées font valoir d’une part que les conclusions de l’appelant ne leurs sont pas parvenues à bonne date, vraisemblablement suite à un dysfonctionnement informatique, d’autre part que les pièces visées dans le bordereau du 1er avril 2019 n’ont pas été transmises en même temps que les conclusions d’appel, ce qui justifierait un dépôt tardif des conclusions en réponse, certaines des pièces visées n’ayant pas été produites en première instance. Elles invoquent enfin le droit à un procès équitable et le respect du principe du contradictoire.
Par conclusions du 5 février 2021, M. X demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il soutient que les conclusions d’appel ont été notifiées au conseil des intimées le 1er avril 2019 ainsi qu’il en justifie et que les pièces visées dans le bordereau, qui sont les mêmes que celles produites en première instance, ont été communiquées le même jour. Il ajoute que, quand bien même les pièces n’auraient pas été communiquées concomitamment au dépôt des conclusions, il n’y aurait pas lieu de les écarter, l’assemblée plénière de la Cour de cassation ayant jugé que doivent être retenues les pièces qui ont été portées à la connaissance de la partie adverse en temps utile pour qu’elle puisse y répondre.
Elle soutient enfin que la sanction prévue par l’article 909 du code de procédure civile ne présente pas de caractère disproportionné.
Par ordonnance du 22 octobre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2021, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 11 mars 2021.
MOTIFS
Conformément à l’article 909 du code de procédure civile, l’intimée dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, il est établi que l’appelant a transmis ses conclusions d’appel et son bordereau de pièces au greffe par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 1er avril 2019 à 11 h 41, et qu’un avis de réception de ce message par le conseil des intimées a été émis via le RPVA, le même jour, à 11 h 42.
Les intimées affirment ne pas avoir eu communication de ces conclusions à bonne date en invoquant un probable dysfonctionnement informatique, mais ne fournissent pas le moindre élément de preuve à cet égard, la référence faite à un incident survenu le 17 novembre 2020 dans un autre dossier étant inopérante.
Il est par ailleurs établi que, contrairement à ce qui est soutenu, les pièces visées au bordereau du 1er avril 2019 ont été transmises le même jour par courrier électronique adressé au conseil des intimées à 11 h 52.
En l’état de ces constatations et en l’absence de preuve d’un dysfonctionnement présentant les caractères de la force majeure, l’ordonnance entreprise doit être confirmée en tant qu’elle a déclarée irrecevables les conclusions transmises par les intimées, le 30 septembre 2019, soit plus de trois mois après la notification des conclusions visées à l’article 908, la sanction édictée par l’article 909 du code de procédure civile ne portant pas une atteinte disproportionnée à leur droit d’avoir accès au juge et à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, par rapport au but légitime poursuivi de permettre un examen des affaires dans un délai raisonnable.
Il n’appartient pas au conseiller de la mise en état d’écarter des pièces pour violation du principe du contradictoire, seule la cour ayant ce pouvoir. Il sera observé, à titre surabondant, que le moyen tiré d’un défaut de communication de pièces n’est en tout état de cause pas avéré ainsi que cela a été constaté ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 octobre 2020 ;
DÉCLARE irrecevable la demande tendant à voir écarter les pièces communiquées par l’appelant ;
CONDAMNE la SA Allianz IARD et la SA Allianz Vie aux dépens de l’incident ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juin 2021 pour clôture de l’instruction.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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