Infirmation 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 17 déc. 2021, n° 20/09922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09922 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 octobre 2020, N° 19/01901 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique PODEVIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 20/09922 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMV2
Société COLAS MIDI MEDITERRANEE
C/
CPAM DU GARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: - Me Yaël X
—
CPAM DU GARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ de MARSEILLE en date du 06 Octobre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01901.
APPELANTE
Société COLAS MIDI MEDITERRANEE, demeurant […]
représentée par Me Yaël X, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM DU GARD, demeurant […]
représenté par Mme DRAVET , A B, en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Mme Catherine BREUIL, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2021
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. C D, employé par la SAS Colas Midi-Méditerranée en tant que conducteur de tractopelle, a été victime d’un accident de travail le 5 septembre 2016, accident pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard au titre de la législation sur les risques professionnels et dont la consolidation a été fixée à la date du 28 septembre 2018, un taux d’IPP de 18% ayant été attribué par décision du 30 octobre 2018.
Par courrier reçu le 21 novembre 2018, la société Colas Midi-Méditerranée a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, devenu pôle social du tribunal judiciaire, d’un recours tendant à contester la décision de la CPAM du Gard, et à désigner comme médecin expert l’assistant le docteur X.
Par jugement du 06 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
— reçu en la forme le recours de la SAS Colas Midi-Méditerranée,
— dit que le taux de 18 % d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur et attribué au salarié à la suite de l’accident de travail survenu le 05 septembre 2016 était confirmé,
— infirmé en conséquence la décision de la CPAM du Gard en date du 30 octobre 2018,
— condamné la CPAM à supporter les frais de consultation,
— condamné la SAS Colas Midi-Méditerranée aux dépens.
Par acte adressé le 15 octobre 2020, la société Colas Midi-Méditerranée a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 9 octobre 2020.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la SAS Colas Midi-Méditerranée demande à la cour de déclarer recevable et bien-fondé son appel et, en application des articles 138 et suivants du code de procédure civile et de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, avant dire droit d’enjoindre la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, intimée, à lui communiquer toutes les informations utiles sur le précédent accident du travail de M. C D du 16 janvier 2002, comme préconisé par le docteur Y et subsidiairement,d’homologuer le rapport du
docteur Y du 9 juillet 2020 et de fixer le taux qui lui est opposable à 8%.
Après avoir pris connaissance sur l’audience des écritures de la caisse, elle précise demander à titre principal l’homologation du rapport de l’expert et subsidiairement, avant dire droit, d’ordonner à la caisse de communiquer les informations relatives à l’accident du travail du 16 janvier 2002.
Elle rappelle les dispositions des articles 138 et suivants du code de procédure civile lui permettant de solliciter des pièces détenues par une autre partie si elles sont nécessaires à la solution du litige.
Elle souligne l’existence de documents médicaux et administratifs relatifs à cet accident du travail antérieur du 16 janvier 2002 et détenus de façon certaine par l’intimée ainsi que la pertinence de ces documents, avérée au regard du débat en cause puisque l’avis du médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du 28 septembre 2018 évoque un état antérieur interférant ainsi que cela est rappelé dans le rapport de consultation médicale du docteur Y. Elle soutient qu’en l’absence d’informations précises sur cet état antérieur et l’éventuelle IPP relative, le taux fixé par le médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne peut être utilement analysé.
Elle sollicite au principal l’homologation du rapport du docteur Y s’agissant d’un litige d’ordre purement médical et rappelle les termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le fait que le juge apprécie souverainement la portée des documents médicaux qui lui sont soumis par des constatations et appréciations procédant de son pouvoir souverain d’appréciation, relève qu’il s’agit d’un litige d’ordre purement médical et que le rapport d’expertise est clair précis et circonstancié.
Elle souligne que dans le cadre du jugement avant dire droit, le docteur Y a été désigné et a conclu à un taux d’IPP de 8 %, ses observations et conclusions médicales étant corroborées par celles du docteur X, médecin expert près la cour d’appel et désigné par elle pour assister à l’expertise judiciaire, les observations de ce médecin, expert en dommages corporels près la cour d’appel de Paris, concluant également à la pertinence et à l’exactitude du taux de 8% retenu par le médecin expert consulté par le tribunal judiciaire.
Elle indique enfin qu’elle n’a formulé aucune demande de nouvelle expertise ni aucun complément d’expertise et en conséquence, que l’avis de l’expert s’impose aux parties comme à la juridiction de sorte qu’il convient de dire et juger que le taux d’IPP qui lui est opposable est de 8%. Elle demande subsidiairemet à ce qu’il soit fait injonction à la caisse de produire les pièces médicales relatives à l’accident du travail antérieurement subi en 2002 par l’assuré.
La CPAM du Gard, invitant à se référer à ses conclusions déposées à l’audience, sollicite la confirmation pure et simple du jugement et demande de :
— déclarer opposable à la SAS Colas Midi-Méditerranée la décision attributive de rente prise à l’égard de M. C D, pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail du 05 septembre 2016,
— confirmer la décision attributive de rente prise à l’égard de M. C D, fixant à 18%, le taux d’IP pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail du 05 septembre 2016,
— débouter en conséquence la SAS Colas Midi-Méditerranée de l’ensemble de ses demandes.
Elle rappelle les dispositions de l’article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale, la génèse de l’accident du travail dont M. C D a été victime, la procédure devant son organisme et le taux d’incapacité permanente de 18 % retenu au titre des séquelles indemnisables 'd’une lombalgie
avec sciatalgie gauche à type d’hypoesthésie du pied et du gros orteil gauches sur état antérieur. Absence de séquelles d’algoneurodystrophie', taux notifié le 30 octobre 2018 à l’employeur.
Elle souligne, à titre principal, sur le bien fondé du taux d’IP, le caractère suffisant du rapport le concernant pour apprécier et discuter l’évaluation des séquelles, sans qu’il ne soit nécessaire de produire d’autres documents, seules les pièces contributives pour la discussion médicale sur l’évaluation des séquelles constituant 'les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé’ au sens de l’article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, soulignant en outre que les pièces médicales visées dans le rapport d’IP ne sont pas conservées par le médecin conseil et restent couvertes par le secret médical, sans qu’il ne soit possible pour le médecin conseil de les produire, quel que soit le cadre B, sans s’exposer à une violation du secret.
S’agissant de la fixation du taux en lui-même, elle fait état des articles L. 434-2 du code de la sécurité sociale compte tenu du barème indicatif d’invalidité, la combinaison de l’ensemble des facteurs, sans qu’il n’y ait lieu de distinguer en son sein entre un taux médical et un taux professionnel, l’existence de deux barèmes en vigueur, celui indicatif d’invalidité accident du travail et celui indicatif d’invalidité maladie professionnelle.
Elle rappelle qu’une séquelle est une lésion ou manifestation fonctionnelle consolidée c’est à dire qui n’est plus, à une date donnée, susceptible d’évolution.
Enfin, à titre subsidiaire, s’agissant de l’obtention du dossier médical auprès du salarié, elle rappelle l’article 11 du code de procédure civile et souligne que si la cour considérait que la communication de l’entier dossier détenu par la Caisse était insuffisante, et qu’une production au-delà de l’autorisation légale de communication était nécessaire, il lui appartiendrait soit de solliciter la communication des pièces directement auprès de l’assuré en application des dispositions du code de procédure civile en ses articles 138, 139 et 142, soit de solliciter de telle partie qu’il lui plaira, la mise en cause du salarié conformément à l’article 332 du code de procédure civile aux fins de recueillir son autorisation à la levée du secret médical portant sur les pièces non visées par la dérogation légale.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs observations orales ou à celles qu’elles auraient formulées par écrit et auxquelles elles ont invité à se reporter.
Lors des débats les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé, dont le montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable.
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge,
les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
L’article R434-32 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2010, dispose que, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
En l’espèce, M. C D, salarié de la SAS Colas Midi-Méditerranée, a été victime d’un accident du travail le 05 septembre 2016 selon déclaration d’accident du travail à laquelle il est porté qu’il effectuait le changement de la scie au sol à l’intérieur du fourgon lorsqu’il a ressenti une douleur derrière la cuisse et la jambe gauche. Cet accident du travail a fait l’objet d’une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision de la caisse concernée le 9 septembre 2016. Cette caisse a notifié à l’employeur le 10 avril 2018, la prise en charge d’une nouvelle lésion, imputable à l’accident du travail après examen du médecin conseil le docteur E F.
Elle a ensuite notifié à la SAS Colas Midi-Méditerranée, au vu des conclusions médicales suivantes : 'séquelles indemnisables d’une lombalgie avec sciatalgie gauche à type d’hypoesthsie du pied et du gros orteil gauche(s) sur état antérieur. Absence de séquelles d’algoneurodystrophie', un taux d’incapacité permanente de 18 % à compter du 29 septembre 2018.
Dans le cadre du recours exercé par l’employeur contre la décision de la caisse fixant à 18 % le taux d’incapacité permanente du salarié à compter du 29 septembre 2018, le juge du pôle social a ordonné une consultation sur pièces, et a désigné le docteur Y pour y procéder, avec pour mission d’examiner l’ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et ceux qui lui seraient présentés, de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle dont M. C D demeurait atteint au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la caisse à la date de consolidation, de dire quelles pouvaient être les perspectives d’évolution de sa situation et de faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de M. C D.
Le rapport rédigé à la suite de cette consultation porte mention d’un accident du travail du 05 septembre 2016 avec consolidation au 28 septembre 2018 et de la fixation d’un taux d’IPP de 18 %, des circonstances de l’accident telles que figurant à la déclaration initiale d’accident du travail, d’un
certificat médical initial établi par le docteur Z qui fait état de 'douleur du rachis lombaire avec paresthésie gros orteil du pied gauche', d’une nouvelle lésion établie par le même praticien le 28 mars 2018 décrite comme 'persistance d’une impression d’engourdissement du mollet et du gros orteil du côté gauche et de complication de type algodystrophie'. La consolidation effectuée par le médecin conseil et décrite ci-avant est rappelée.
Il est noté concernant les doléances :
— pour le médecin de l’employeur : IRM du 29/09/2016 volumineuse hernie discale L4/L5 gauche, pas de déficit réflexe. Engourdissement du mollet et du coup de pied gauche. Marche sur talon et pointes des pieds impossible. Etat antérieur = lombalgie chronique. Il n’y a pas une grande raideur. L’état antérieur de ce patient en ce qui concerne le descriptif clinique et paraclinique est très peu documenté (IPP ' De l’AT du 16 janvier 2002),
— pour le médecin conseil : (aucune observation notée)
En discussion il est spécifié 'l’absence de documentation de l’AT antérieur (16/01/2002) me gêne quelque peu sur la décision à prendre. Le tableau clinique décrit par le médecin conseil de la caisse note une absence de signe radiculaire. La flexion et la rotation sont diminuées de 30 %' et en conclusions : 'selon le barême je propose un taux de 8%'.
Pour autant le pôle social dans sa décision, a décidé du maintien d’un taux à 18 %, considérant qu’il était conforme au barème en vigueur compte-tenu de l’hypoesthésie constatée, sans aucune autre explication quant à l’attribution d’un taux autre que celui proposé par le médecin consultant initialement, le médecin conseil de la caisse ne s’étant pas présenté à la consultation ordonnée.
Malgré les demandes qui lui en ont été faites, la caisse oppose l’absence d’utilité aux débats, le secret médical et l’absence de conservation des pièces médicales, pour refuser de produire auprès de l’appelante les éléments relatifs à l’accident du travail antérieur survenu le 16 janvier 2002, considérant notamment que conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence tant de la Cour de cassation que de la CNITAAT, les juridictions du contentieux technique saisies d’une contestation portant sur le taux d’IP doivent apprécier le bien-fondé du taux ainsi fixé au regard des séquelles imputables à l’accident du travail et constatées à la date de la consolidation, sans remise en cause possible du caractère professionnel de celles-ci.
Il est pris acte du motif légitime qu’elle invoque (le secret médical), pour ne pas les verser.
Il est à ce sujet observé que l’employeur ne conteste pas le caractère professionnel des séquelles mais considère que doit être pris en compte l’état antérieur pour la fixation du taux, s’agissant d’un état antérieur déclaré et éventuellement interférant, la caisse ne contestant quant à elle ni l’accident du travail du 16 février 2002, ni l’état antérieur en résultant.
L’article 11 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
L’article 142 dudit code expose que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. Il ressort de ces derniers que, si dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la
production de l’acte ou de la pièce, la demande étant faite sans forme, le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonnant la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
L’assuré en l’espèce n’est pas partie à la cause. Le code de la sécurité sociale ne prévoit pas la mise en cause des assurés, le principe clairement affirmé étant au contraire une indépendance des relations assuré/caisse et employeur/caisse.
Il observé en outre que la mise en cause de l’assuré dans la présente instance, aurait pour effet de le faire intervenir dans l’intérêt de la caisse, contre son employeur, une telle intervention pouvant avoir des effets dans leur relation contractuelle.
Il est également souligné que, contrairement à ce que soutient la caisse, l’état antérieur interférant est un élément important qui doit pouvoir être discuté.
La cour n’a pas à interpréter les conclusions du médecin conseil. La formule employée par ce dernier 'd’une lombalgie avec sciatalgie gauche à type d’hypoesthésie du pied et du gros orteil gauches sur état antérieur. Absence de séquelles d’algoneurodystrophie’ est en effet insuffisamment précise puisqu’elle ne permet pas, en l’absence d’objectivation du choix d’un taux de 18 % au regard du barème et de précision sur la part relative à l’état antérieur, de comprendre comment le médecin est parvenu à ce pourcentage et partant comment, avec aussi peu de précisions, la juridiction a pu le valider, contre l’avis donné par le médecin consultant (en l’absence du médecin conseil de la caisse qui ne s’est pas présenté).
Le rapport du docteur Y étant clair, précis et circonstancié, lequel a relevé la difficulté tenant à l’absence d’éléments communiqués sur l’état antérieur, sans que la caisse ne défende le taux de 18 % qu’elle demande pourtant de confimer, en apportant davantage de précisions dans le cadre des discussions devant la cour, les conclusions en seront homologuées et la décision de première instance infirmée sur ce point.
La CPAM du Gard, qui succombe en ses demandes, supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après rapport et débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 06 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille (13) en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Dit que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. C D au titre de l’accident de travail survenu le 5 septembre 2016, dont la consolidation a été fixée à la date du 28 septembre 2018, est opposable à l’employeur la SAS Colas Midi-Méditerranée, à hauteur de 8%.
Condamne la CPAM du Gard aux dépens de la procédure tant de première instance que d’appel, en
ce compris le coût de la consultation médicale.
Déboute les parties de leurs éventuelles autres demandes.
Le greffier La présidente
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