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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 23 nov. 2017, n° 16/06599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/06599 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 23/11/2017
***
N° de MINUTE : 17/551
N° RG : 16/06599
Rejet FIVA du 05 Septembre 2016
DEMANDEUR
Monsieur Y X
né le […]
de nationalité française
[…]
[…]
[…]
Assisté de Me Haas, avocat au barreau de Paris substituant Me Michel Ledoux, avocat au barreau de Paris
DEFENDRESSE
Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante
tour Galliéni II
[…]
[…]
Assisté de Me Mario Califano, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Benoît Pety, conseiller faisant fonction de président
Z A, conseiller
B C, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 28 Septembre 2017
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Benoît Pety, conseiller faisant fonction de Président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits
M. X, né le […], a été exposé aux poussières d’amiante au cours de son activité professionnelle. L’existence d’un cancer colorectal a été diagnostiquée le 30 décembre 2003.
La caisse primaire d’assurance maladie de Dunkerque (ci-après dénommée la CPAM) a refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.
M. X a alors saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lille (ci-après le TASS) qui, par un jugement du 31 juillet 2014, a dit qu’il y avait lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après le CRRMP).
Le CRRMP de Nancy Nord-Est a reconnu le caractère professionnel de sa maladie.
Par jugement du 29 octobre 2015, le TASS a dit que la pathologie de M. X devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
M. X a, suite à ce jugement, saisi le TASS d’une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Sollac, à une date qui ne figure pas aux dossiers des parties.
Parallèlement, M. X a saisi le 27 décembre 2013 le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (ci-après dénommé le FIVA) d’une demande d’indemnisation et celui-ci, par lettre datée du 5 septembre 2016, lui a notifié son refus au motif de l’insuffisance de pièces.
M. X a contesté ce refus par courrier recommandé envoyé le 2 novembre 2016.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 2 décembre 2016 et 26 septembre 2017 et soutenues par son conseil le jour de l’audience, M. X demande à la cour de:
— A titre principal, prononcer le sursis à statuer de la contestation du rejet d’indemnisation du FIVA du 5 septembre 2016 dans l’attente d’une décision définitive des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale sur la faute inexcusable de l’employeur de M. X, la société Sollac ;
— A titre subsidiaire, ordonner avant-dire-droit une expertise médicale sur le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et le cancer colorectal dont il est atteint ainsi que sur les différents postes de préjudices.
Il expose avoir invoqué la faute inexcusable de son ancien employeur, la société Sollac, devant le
TASS de Lille dès réception de sa notification de rente adressée par son organisme social. Il souligne que c’est par respect du délai imparti de deux mois suivant la notification du rejet qu’il a saisi la cour d’appel. Il insiste sur l’importance du sursis à statuer jusqu’au prononcé de la décision définitive relative à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de M. X, par le TASS. En effet, il met en exergue que celle-ci sera décisive dans la détermination d’une éventuelle indemnisation complémentaire par le FIVA.
Il fait également valoir son droit d’obtenir une indemnisation intégrale de ses préjudices, soit par la juridiction de droit commun, soit par le FIVA. Il insiste donc sur l’importance de connaître le jugement du TASS, afin d’effectuer son choix.
Subsidiairement, il expose que sa demande d’expertise médicale est fondée en ce que le FIVA ne reconnaît pas le lien entre son exposition à l’amiante et le cancer colorectal dont il est atteint.
Selon les écritures déposées à l’audience du 28 septembre 2017, soutenues oralement à l’audience par son conseil, le FIVA demande à la cour de:
— Dire que la reconnaissance de maladie professionnelle ne vaut que présomption simple de lien de causalité, susceptible d’être renversée par la preuve contraire,
En conséquence :
— rejeter la demande de sursis à statuer de M. X
Sur l’absence de lien direct et certain entre le cancer du côlon et l’exposition de l’amiante,
— dire qu’il n’existe aucun lien direct et certain entre le cancer du côlon présenté par M. X et son exposition à l’amiante,
Sur la demande de mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire,
— rejeter la demande de mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire, celle-ci étant sans objet.
Le FIVA s’oppose à la demande de sursis à statuer.
Il s’oppose également à la reconnaissance de la maladie comme étant professionnelle et liée à l’exposition à l’amiante et soutient qu’il s’agit d’une présomption simple pouvant être renversée par la preuve contraire. Il ne conteste pas que M. X a été exposé à l’amiante au cours de son activité professionnelle, mais conteste l’existence d’un lien direct et certain entre la maladie et cette exposition.
Il souligne que le cancer colorectal dont est atteint M. X est le 3e cancer le plus fréquent chez les hommes et n’est pas reconnu comme étant en lien direct et certain avec l’amiante par les études scientifiques de référence et notamment par le Centre International de recherche sur le Cancer (ci-après le CIRC). Il fait valoir que le CIRC confirme le rôle causal de l’amiante pour les cancers du poumon et du larynx mais ne le confirme nullement en ce qui concerne les cancers digestifs.
Il met en exergue le caractère hypothétique et isolé de certaines études qui mentionnent que l’inhalation de poussières d’amiante peut être à l’origine d’une augmentation du risque de développer un cancer digestif, dont fait partie le cancer colorectal.
Il s’oppose enfin à la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire et explique qu’il serait dénué d’intérêt de constater la date de la première pathologie, puisque aucun lien de causalité direct et certain ne peut être établi entre le cancer du colon de M. X et son exposition à l’amiante.
Sur ce,
Les parties s’accordent en l’espèce sur le fait que M. X a saisi le TASS de Lille d’une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Sollac à une date qui ne figure pas dans leur dossier.
Dès lors, il est opportun de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de la décision du TASS de Lille.
Par ces motifs
Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de la décision du TASS de Lille suite à la saisine de celui-ci dans le cadre d’une action de M. X en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Sollac ;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir de nouveau la cour d’appel de céans;
Le Greffier Le Conseiller faisant fonction de Président
[…]
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