Infirmation partielle 23 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 1, 23 févr. 2018, n° 16/02279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/02279 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 4 février 2016, N° 13/02344 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Pierre NOUBEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2018
N° 451/18
RG 16/02279
ML/VD
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
04 Février 2016
(RG 13/02344 -section 3)
GROSSE
aux avocats
le 23/02/18
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
Association SOINS ET AIDE A DOMICILE (ASSAD)
[…]
[…]
En présence de Mme X, Responsable des Ressources Humaines
Représentée Me Krystel SCOUARNEC, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme E D
[…]
[…]
Comparante
Assisté de Me Allison GOORIS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Décembre 2017
Tenue par G H et Y I
magistrats chargés d’instruire l’affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Thibault DRIEUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
G H
: CONSEILLER DESIGNE POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRESIDENT
Y
I
: CONSEILLER
J K : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2018,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par G H, Conseiller désigné pour exercer les fonctions de Président et par Annie LESIEUR , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 mai 2001, l’association Soins et Aide à
Domicile, ASSAD, a engagé Mme E D en qualité d’aide à domicile à temps partiel, à
hauteur de 35 heures par mois. Par avenants des 1er juin 2011 et 1er juin 2002, le temps de travail a
été porté à 50 heures puis 73,61 heures par mois.
A partir du 1er juillet 2003, Mme E D a été reclassée en application de l’accord collectif du 29 mars 2002 au poste d’auxiliaire de vie sociale C1 coefficient 290.
Convoquée à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire par lettre du 22 mai 2013, Mme E D a été licenciée pour faute grave par lettre du 7 juin 2013.
Contestant la régularité et le bien fondé de son licenciement, Mme E D a saisi le 18 décembre 2013 le conseil de prud’hommes de Lille de diverses demandes d’indemnisation et de rappel de salaire.
Par jugement du 4 février 2016, le Conseil de Prud’hommes a dit que le licenciement de Mme E D était sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’ASSAD à lui verser les sommes suivantes:
— 1.084,72 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 108,47 euros au titre des congés payés,
— 3.850,72 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 385,07 euros au titre des congés payés y afférents,
— 5.121,04 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
— 11.552,16 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi qu’à rembourser à Pole Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois.
L’association ASSAD a interjeté appel de ce jugement le 1er juin 2016 et demande à la Cour de l’infirmer, de débouter Mme E D de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, l’association expose que Mme Z, assistante aux ressources humaines, est la signataire de la convocation à l’entretien préalable et a tenu cet entretien suivant la délégation de pouvoir la concernant, dont elle a rendu compte à Mme A, responsable des ressources humaines, qui a signé la lettre de licenciement. Elle indique que le Président de l’association a, suivant les statuts, délégué ses pouvoirs au directeur qui a lui-même délégué ses pouvoirs au responsable des ressources humaines, qui avait ainsi le pouvoir d’y procéder.
Concernant les manquements reprochés à Mme E D, l’association considère que les faits de vol de numéraire au préjudice de Mme B sont établis alors qu’elle était la seule intervenante à son domicile et avait des difficultés financières. Elle indique que deux entretiens avaient déjà été organisés en 2012 et 2013 à la suite de soupçons de vol chez deux patients sans avoir été sanctionnée. Elle indique avoir ainsi perdu confiance en Mme E D et que ces faits caractérisent une faute grave.
Elle rappelle que sa rémunération mensuelle s’élevait à 1.831,87 euros et qu’elle ne justifie pas de ses recherches d’emploi et du préjudice allégué.
Par conclusions en réponse également soutenues oralement à l’audience, Mme E D demande à la Cour de confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’ASSAD à lui verser:
— 19.253,06 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme E D fait valoir que la procédure de licenciement est irrégulière puisqu’elle a été placée dans l’impossibilité de connaître l’identité de la personne qui a engagé la procédure de licenciement et tenu l’entretien préalable, alors que les statuts de l’association prévoient que seul le président est habilité à entreprendre tout acte de la vie sociale de l’association. Elle considère également que Mme A n’avait pas le pouvoir de licencier et que les délégations produites ne sont pas régulières puisque les statuts prévoient uniquement la faculté de déléguer les pouvoirs liés aux actes civils du président au secrétaire et au trésorier et non au directeur et au responsable des ressources humaines et que le bureau est compétent pour les contrats de travail. Elle en conclut qu’elle a été licenciée par Mme A qui ne disposait pas de ce pouvoir.
Subsidiairement, Mme E D considère que la lettre de Mme B se plaignant d’un vol de billets est lacunaire et constate qu’aucune plainte n’a été déposée. Elle rappelle ne pas avoir été sanctionnée précédemment pour des prétendus manquements et avoir rédigé des attestations sur l’honneur selon lesquelles elle ne s’était pas rendue coupable des vols qui lui avaient été reprochés. Elle ajoute être intervenue chez de nombreuses personnes en mars 2013 sans incident.
Enfin, elle précise que son salaire mensuel moyen était de 1.925,36 euros et que la perte de son emploi a entraîné des difficultés financières avant qu’elle retrouve un emploi à durée indéterminée d’auxiliaire de vie.
SUR CE:
Suivant l’article L1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Lorsque l’employeur est une association, le titulaire du pouvoir de licencier est désigné par les dispositions statutaires. L’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, l’article 17 des statuts de l’association ASSAD prévoit que le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile et a notamment qualité pour ester en justice au nom de l’association. En cas d’empêchement, il est prévu qu’il puisse donner délégation à un autre membre du bureau. Cette disposition prévoit également que le bureau du conseil d’administration est compétent pour les contrats de travail et la fixation des rémunérations des salariés de l’association.
Si l’association produit deux délégations de pouvoir du 17 novembre 2010 établies par le président de l’association sur autorisation du conseil d’administration, au profit du directeur de l’établissement lui-même avec subdélégation et de Mme A, responsable des ressources humaines, comprenant notamment le pouvoir disciplinaire de l’avertissement au licenciement, force est de constater que les statuts n’autorisent une délégation de pouvoir qu’au profit de membres du bureau du conseil d’administration, lui-même compétent pour les contrats de travail.
Alors qu’aucun élément n’établit que M. C, directeur de l’association ou Mme A, responsable des ressources humaines, aient été membres du bureau au moment du licenciement, il en résulte que la délégation de pouvoir effectuée au profit de cette dernière n’était pas conforme aux dispositions statutaires.
Il s’ensuit que le licenciement de Mme D, dont la lettre de licenciement a été signée par Mme A qui ne disposait pas du pouvoir de licencier en dépit de sa qualité de responsable des ressources humaines, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par la perte de son emploi, Mme D a subi un préjudice qui, au regard de son ancienneté de douze années, de son salaire moyen s’élevant à 1.831,87 euros et de son retour à l’emploi, sera indemnisé par le versement d’une somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il lui sera également accordé une indemnité compensatrice de préavis dont elle a été privée de 3.663,74 euros ainsi que 366,37 euros au titre des congés payés s’y rapportant et une indemnité de licenciement de 4.900,99 euros.
L’association ASSAD sera également condamnée à verser à Mme D un rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire qui n’est donc pas justifiée, d’un montant de 1.005,93 euros et 100,05 euros au titre des congés payés s’y afférents.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des indemnités et rappels de salaire dûs à Mme E D,
STATUANT à nouveau sur ce point:
CONDAMNE l’association Soins et Aide à Domicile à verser à Mme E D les sommes suivantes:
— 11.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.663,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 366,37 euros au titre des congés payés s’y rapportant,
— 4.900,99 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1.005,93 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise
à pied à titre conservatoire
et 100,05 euros au titre des congés payés s’y afférents,
CONDAMNE l’association Soins et Aide à Domicile à verser à Mme E D la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l’association Soins et Aide à Domicile de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association Soins et Aide à Domicile aux dépens.
LE GREFFIER CONSEILLER DESIGNE POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRESIDENT
A. LESIEUR P. H
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