Infirmation partielle 16 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 16 nov. 2017, n° 16/00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 16/00546 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 10 mai 2016, N° 14/00583 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
GL/FF
Z X
C/
[…]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2017
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 16/00546
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de CHALON-SUR-SAÔNE, section CO, décision attaquée en date du 10 Mai 2016,
enregistrée sous le n° 14/00583
APPELANT :
Z X
[…]
71210 SAINT-EUSEBE
représenté par Me Jean-charles MEUNIER de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
[…]
[…]
71510 SAINT-LEGER SUR DHEUNE
r e p r é s e n t é e p a r M e G é r a r d C O U R d e l a S E L A S F I D A L , a v o c a t a u b a r r e a u d e CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Octobre 2017 en audience publique devant la Cour composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre, Président,
Karine HERBO, Conseiller,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 3 octobre 2000, M. Z X a été engagé par la société SEEID Landriot, en qualité d’ouvrier spécialisé 2, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager.
Deux avertissements ont été prononcés contre lui les 26 septembre 2013 et 30 juin 2014.
Le 4 novembre 2014, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 novembre suivant. Le 28 novembre 2011, son employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique. Il a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 4 décembre 2014.
Contestant à la fois les avertissements et son licenciement, et invoquant un défaut de formation, M. X a saisi, le 8 décembre 2014, le Conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône .
Par jugement du 10 mai 2016, cette juridiction a':
— dit que le licenciement reposait sur un motif économique,
— dit que les primes non versées répondaient bien à un usage,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société SEEID Landriot de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties garderait la charge de ses propres dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience,
* M. Z X demande à la Cour de':
— dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse
— annuler les deux avertissements,
— condamner son adversaire à lui payer les sommes suivantes:
* à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10,5 moisde salaire, soit 26.081,97 euros nets,
* à titre de rappel de primes : 11.954,84 euros ainsi que 1.195,48 € pour les congés payés afférents,
* à titre de rappel d’indemnités de licenciement : 1.430,59 euros,
* à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation : 5.000 euros,
* à titre dommages et intérêts pour préjudice moral occasionné par les avertissements jusqu’à leur annulation': 2.000 euros pour chaque avertissement,
* à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral occasionné par l’exécution déloyale du contrat de travail : 3.000 euros,
* à titre de préjudice pour défaut de mentions légales dans les bulletins de paie : 1.000 euros,
* par application de l’article 700 du code de procédure civile : 3.500 euros,
— condamner son adversaire en tous les dépens';
* la société SEEID Landriot prie la Cour de':
— dire que le licenciement repose sur un motif économique réel et sérieux et débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire qu’elle n’a pas manqué à son obligation de formation et débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de formation ;
— dire que les avertissements sont justifiés et débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— le débouter de ses demandes de rappel de primes et de sa demande de rappel d’indemnité de
licenciement ;
— le condamner à rembourser la somme de 124,97 euros qui lui a été versée à tort au titre de son indemnité de licenciement,
— dire qu’elle n’a pas manqué à son «'obligation d’exécution déloyale du contrat de travail'»,
— dire que la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail a le même objet que les dommages et intérêts déjà réclamés par ailleurs,
— débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice pour défaut de mentions légales dans les bulletins de paie,
— le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— si le licenciement pour motif économique est considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, constater que l’existence d’un préjudice n’est pas établie et débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts'; à titre infiniment subsidiaire, réduire le montant des dommages et intérêts sollicités à de plus justes proportions,
— s’il est fait droit à la demande de dommages et intérêts pour défaut de formation, constater que l’existence d’un préjudice n’est pas établie et débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts'; à titre infiniment subsidiaire, réduire le montant des dommages et intérêts sollicités à de plus justes proportions,
— s’il est fait droit à la demande d’annulation d’avertissements, constater que l’existence d’un préjudice n’est pas établie et débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts'; à titre infiniment subsidiaire, réduire le montant des dommages et intérêts sollicités à de plus justes proportions.
— s’il est fait droit aux demandes de rappels de primes, débouter M. X de sa demande d’indemnité au titre des congés payés afférents à ses demandes de rappel de primes,
— s’il est fait droit à la demande de rappel d’indemnité de licenciement, limiter le montant du rappel d’indemnité de licenciement à 263,90 euros,
— s’il est fait droit à la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral pour exécution déloyale du contrat de travail, constater que l’existence d’un préjudice n’est pas établie et débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts'; à titre infiniment subsidiaire, réduire le montant des dommages et intérêts sollicités à de plus justes proportions,
— s’il est fait droit à la demande de dommages et intérêts pour préjudice pour défaut de mentions légales dans les bulletins de paie, constater que l’existence d’un préjudice n’est pas établie et débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts'; à titre infiniment subsidiaire, réduire le montant des dommages et intérêts sollicités à de plus justes proportions,
— si la Cour devait décide entrer en voie de condamnation au titre d’un ou plusieurs des chefs de demande, débouter M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile'; à titre infiniment subsidiaire, réduire la demande à de plus justes proportions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
SUR QUOI
Sur l’avertissement du 26 septembre 2013
Attendu que cet avertissement est fondé sur un ensemble de faits datés du 3 au 24 septembre 2013': omission de fermer les vitres d’un véhicule et d’en retirer les clés sur le parking de l’entreprise, prise de quatre congés de deux jours, les vendredi et samedi, imposés par le salarié, retard de 50 minutes non justifié chez un client, autre retard de 10 minutes, omission de rendre compte de ses interventions, attitude emportée envers une collègue, insubordination, agressivité et tutoiement envers l’employeur, omission de tenir un agenda de prise de rendez-vous, fourniture d’informations insuffisantes sur l’avancement de ses dépannages au moment de son départ en congé';
Attendu que dans sa lettre de contestation du 12 novembre 2013, M. X n’a pas contesté les faits relatifs au véhicule, a expressément reconnu son retard chez un client, a prétendu justifier le défaut de rapports d’activité par le fait que de tels documents ne lui avaient jamais été demandés auparavant et que leur exigence traduisait un manque de confiance à son égard'; qu’il a également admis s’être emporté le 12 septembre 2013 à la lecture de la fiche de travail lui prescrivant la fourniture de comptes-rendus, en précisant qu’il subissait une pression depuis plusieurs mois et qu’il avait présenté des excuses le même jour
que prétendant que son employeur avait changé d’attitude depuis sa demande de réévaluation de ses conditions salariales, il a qualifié de «'petits incidents'» les faits pointés dans l’avertissement';
que cependant, même si aucune sanction disciplinaire n’avait auparavant été prise contre lui, la répétition, sur une courte période, de plusieurs faits révélateurs d’une dégradation du comportement du salarié a justifié l’avertissement'; que la demande d’annulation de cet avertissement et la demande d’indemnité correspondante doivent en conséquence être rejetées';
Sur l’avertissement du 30 juin 2014
Attendu que la lettre d’avertissement en cause énonce les griefs suivants':
— retards constants depuis plusieurs mois, refusant d’effectuer des tâches, refus de gérer certains clients, manque régulier de respect envers la direction, notamment en menaçant de faire fermer le magasin pour des raisons fallacieuses,
— refus de prendre en charge, en avril, mai et juin 2014, les clients Zaephel (lave vaisselle), Ouarak (intervention trop tardive), Cave de Cheilly (lave vaisselle ne nécessitant qu’un détartrage), deux clients pour un sèche-linge et un lave-vaisselle (argument injustifié d’une absence de documentation, obtenable par hotline), Moingeon (numéro de téléphone prétendument ignoré trouvable par simple consultation de l’annuaire), Picard (appareil récupéré sans écrit, déclaré irréparable seulement après plusieurs jours malgré l’absence de démontage),
— cinq heures consacrées à un travail de montage de téléviseur n’en prenant normalement que deux,
— attitude de plus en plus agressive, insultante à partir d’affirmations infondées ou diffamatoires,
— défaut d’information de la direction, d’inscription des rendez-vous sur l’agenda dédié, de fournitures de fiches d’interventions dûment remplies, malgré plusieurs demandes,
— refus de participer à trois réunions d’information sur l’évolution de la société et des projets en cours,
— omission de porter des chaussures de sécurité';
Attendu que sans répondre précisément sur ces faits, M. X s’est essentiellement borné à rappeler ses revendications, en ajoutant des allégations sur le non-respect des règles de sécurité dans l’atelier, susceptible d’être signalé à l’inspection du travail, et des doléances sur le fait que l’employeur contactait des clients pour vérifier ses interventions';
que si le grief relatif à la menace de faire fermer l’établissement est sujet à caution, ceux consistant en des refus de prise en charge sont sérieux et circonstanciés'; que pour le moins, M. X a admis qu’il pouvait manquer des rendez-vous dans l’agenda';
que compte tenu de la précédente sanction, ce nouvel avertissement a ainsi également été justifié'; que M. X doit pareillement être débouté de ce chef';
Sur l’obligation de formation
Attendu que les fonctions de M. X au sein de l’entreprise ont manifestement évolué depuis son embauche en qualité d’ouvrier spécialisé'; qu’il a indiqué, dans sa lettre du
12 novembre 2013, qu’outre le dépannage dans le domaine de la télévision, il avait été chargé, depuis six ans, du service après-vente électroménager'; que le 2 octobre 2014, son employeur a expliqué que l’activité de maintenance des appareils multimédias avait diminué tandis que celle de maintenance des appareils électroménagers s’était maintenue et était montée en technicité, que ces derniers appareils étaient tous dotés de systèmes électroniques que M. X était en mesure de dépanner en raison de sa formation en électronique';
que la société SEEID Landriot en a pris acte en proposant à son salarié un avenant décrivant ses fonctions comme la maintenance préventive ou curative des produits et systèmes électrodomestiques, la réalisation d’interventions de service après-vente sur ces produits et systèmes et les conseils au client sur leur utilisation à domicile'; que si M. X a refusé de le signer en raison d’un désaccord sur sa rémunération, il a indiqué, par lettre du 2 septembre 2014, que ses attributions y étaient bien détaillées';
Attendu que l’article L. 6321-1 du code du travail impose à l’employeur l’obligation, qui relève de son initiative, d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi';
Attendu que l’employeur établit que M. X a participé, depuis son embauche, à au moins 25 journées de formation relatives à la maintenance d’appareils de télévision et d’autres appareils électroménagers, comme lave-linge, table à induction et four à micro-ondes, de diverses marques'; que ces actions se sont échelonnées presque chaque année jusqu’à 2014';
que contrairement à ce qu’il soutient, ses fonctions n’ont pas été étendues aux appareils électro-ménagers sans qu’il ait bénéficié de formations adaptées à de tels matériels'; que par leur nombre, leur régularité et leur diversité, ces formations ont été propres à maintenir sa capacité à occuper un emploi, peu important que son droit individuel à formation ait été de 120 heures au moment de la rupture de la relation de travail'; que l’employeur a donc satisfait à ses obligations légales';
Attendu que la convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager du 26 novembre 1992 est assortie d’un avenant n° 29 du 8 avril 2005 relatif à la formation tout au long de la vie, applicable en la cause, étant observé que M. X se réfère à tort implicitement, dans ses conclusions, à un accord du 17 septembre 2015 non encore en vigueur au moment de son licenciement, qui a succédé à cet avenant';
que selon l’article 2 de l’avenant n° 29, pour lui permettre d’être acteur dans son évolution professionnelle en liaison avec les projets et perspectives de l’entreprise, tout salarié ayant au moins deux ans d’ancienneté dans l’entreprise qui l’emploie, bénéficie d’un entretien professionnel, au minimum tous les deux ans, à l’initiative de l’employeur'; que cet entretien a pour objectif de permettre au salarié d’élaborer avec son responsable son projet professionnel au regard notamment des perspectives de développement de l’entreprise'; que cet échange permet le choix parmi les outils de formation disponibles (DIF, période de professionnalisation et plan de formation), avec mise en 'uvre éventuelle de moyens d’accompagnement (tutorat, management)'; que les conclusions de l’entretien, faisant état notamment des éventuels engagements de l’entreprise en matière de formation, font l’objet d’un document établi en double exemplaire, sur lequel le salarié peut inscrire les observations qu’il juge utiles, le salarié pouvant annexer ce document à son " passeport de formation
« ';
Attendu que la société SEEID Landriot ne justifie aucunement avoir procédé à de tels entretiens professionnels'; que cependant, M. X ne démontre pas que ce manquement lui a causé préjudice'; que son employeur a tenu compte de l’évolution de ses fonctions en le faisant bénéficier des formations nécessaires, notamment celles spécifiques à la maintenance des appareils électro-ménagers tendant à devenir l’activité prédominante de l’entreprise'; qu’avant l’entrée en vigueur de l’accord du 17 septembre 2015, les entretiens n’avaient pas pour objet obligatoire d’apprécier la progression salariale'; que M. X a admis, dans sa lettre précitée du 12 novembre 2013 qu’il avait bénéficié d’une augmentation de salaire de 12 % en 2010'; qu’en outre, même si aucun compte-rendu écrit n’en a été établi, il est certain qu’en réponse à cette lettre, l’employeur a organisé le 7 janvier 2014 un entretien avec son salarié pour débattre de ses fonctions, de sa formation et de sa rémunération';
que la demande de dommages-intérêts présentée au titre d’un défaut de formation n’est donc pas fondée';
Sur le défaut de mentions légales dans les bulletins de paie
Attendu que les bulletins de paie de M. X portent, dans leur cadre inférieur, l’indication «'Electronique, audiovisuel et équipement ménager (commerces et services)'» qui suffit à reproduire l’intitulé de la convention collective applicable'; qu’ils indiquent qu’il occupe l’emploi de dépanneur avec la qualification «'Niveau II, Échelon 2'» ;
que contrairement à ce que soutient M. X, ces documents sont conformes aux articles R. 3243-1 4° et R. 3243-1 3° du code du travail'; qu’en outre, il ne décrit aucunement quel préjudice serait résulté de leur prétendue irrégularité, se bornant à soutenir à tort qu’elle lui aurait «'nécessairement'» causé préjudice';
qu’il doit être déboutée de cette prétention, présentée pour la première fois en cause d’appel';
Sur les primes
Attendu que M. X invoque la suppression, sans son accord et de façon arbitraire, de primes constantes, fixes et générales versées durant plus de dix ans': prime de mai, prime de juillet, prime d’octobre, prime de décembre, prime de vente, primes exceptionnelles';
Attendu que le paiement d’aucune prime n’est stipulé au contrat de travail en cause'; que le paiement d’une prime est cependant obligatoire pour l’employeur lorsque son versement résulte d’un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité';
Attendu que les bulletins de paie montrent que d’avril 2005 à mars 2010, la société SEEID Landriot a versé chaque mois à M. X une «'prime sur vente'» dont le montant n’a jamais été identique, sauf en juin et août 2005, allant d’un minimum de 23,17 euros à un maximum de 242,04 euros'; que cette extrême variabilité exclut toute constance et ne permet pas de retenir que cette prime résultait d’un usage';
Attendu que des primes dites «'exceptionnelles'», occasionnellement qualifiées de prime de Y (décembre 2005, 2006 et 2007) ou de prime de bilan (juillet 2008 et juillet 2009), ont également été payées certains mois entre 2001 et octobre 2012'selon les périodicités et montants suivants':
— en mai': 256,51 euros en 2003, 256,52 euros en 2004, 300 en 2005, 2006 et 2007, 400 en 2008, 2009, 2010 et 2011, 260 euros ayant été versés en juin 2012 sans paiement en mai,
— en juillet (occasionnellement en juin)': 190 euros en 2002, 1040 en 2003, 1100 en 2004, 1130 en 2005, 1200 en 2006, 1400 de 2007 à 2011,
— en octobre': 1500 euros en 2001, 250 de 2003 à 2005, 320 de 2006 à 2009, 205,15 en 2010, 500 en 2011, 210 en 2012,
— en décembre': 1271 en 2001, 191 en 2002, 260 en 2003, 280 en 2004 et 2005, 300 en 2006 et 2007, 350 de 2008 à 2010 et 400 en 2011';
Attendu qu’en soutenant, dans une lettre du 26 septembre 2014, que plusieurs primes avaient été supprimées «'avec l’accord des salariés'» (pièce 12 du dossier de l’appelant), la société SEEID Landriot a admis la généralité de ces primes au sein de l’entreprise'; que M. X n’a fait état, dans un de ses courriers, que d’un accord sur la suppression de la prime sur vente';
que la prime exceptionnelle servie en octobre ne peut pas être considérée comme fixe en raison de la variation de son montant'; qu’en revanche, les primes payées les autres mois ont peu varié et leur montant a été stabilisé ou n’a varié que de façon très minime durant une période d’au moins quatre ans, suffisante pour les rendre fixes'; que ces primes ont également été payées de façon constante’et avaient donc acquis un caractère obligatoire lorsque l’employeur a cessé de s’en acquitter';
Attendu que M. X a dès lors droit, sur les bases indiquées en page 20 de ses conclusions, à':
— au titre de la prime de mai': un reliquat de 140 euros pour mai 2012, 400 euros pour mai 2013, 400 euros pour mai 2014, soit un sous-total de 940 euros
— au titre de la prime de juillet': 1.400 euros pour 2012, 1.400 euros pour 2013, 1.400 euros pour 2014, soit un sous-total de 4.200 euros,
— au titre de la prime de décembre': 350 euros pour 2012, 350 euros pour 2013 et pour 2014, au prorata de sa durée de présence dans l’entreprise cette année-là, 328,90 euros, d’où un sous-total de 1.028,90 euros,
soit un total général de 6.168,90 euros, outre les congés payés afférents à appliquer à l’ensemble de cette somme, comme l’entreprise l’a elle-même pratiqué dans ses bulletins de paie';
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Attendu que M. X reproche à son ancien employeur, pour la première fois en cause d’appel, de lui avoir causé causé un préjudice moral en modifiant unilatéralement sa qualification professionnelle sans avenant préalable, en supprimant des primes ayant valeur d’usage, en lui adressant injustement deux avertissements et en ne respectant pas son obligation de formation';
Attendu que la cour a retenu plus haut que les avertissements ont été justifiés et que l’employeur n’a pas manqué à ses obligations légales en matière de formation'; qu’elle a également retenu que l’omission de procéder à des entretiens relatifs à la formation n’avait causé aucun préjudice à M. X';
Attendu que selon l’article 18 de la convention collective précitée, toute modification de la situation professionnelle du salarié doit lui être notifiée au préalable par écrit et doit être motivée'; que l’employeur doit limiter les modifications éventuelles apportées à la situation professionnelle du salarié aux mesures rendues indispensables pour la bonne marche de l’entreprise et doit respecter les éléments substantiels du contrat de travail, notamment ceux liés à la qualification, à la classification et à la rémunération’qui ne peuvent être modifiés que par avenant au contrat de travail';
Attendu que la qualification de M. X a été affectée lorsqu’en 2008, le service de maintenance des appareils électro-ménagers a été ajouté de façon permanente à ses attributions initiales'; qu’aucun avenant au contrat de travail n’a été envisagé par l’employeur avant janvier 2014'; que la société SEEID Landriot a alors admis que la situation de son salarié justifiait une élévation de niveau';
que cette carence a privé M. X d’une chance de négocier une augmentation de rémunération'; que cependant, ce préjudice a cessé d’être subi dès que l’avenant lui a été proposé puisque son employeur a alors clairement rejeté sa demande d’augmentation, ce qui a amené M. X, selon son courrier du 2 septembre 2014, à refuser de le signer';
Attendu qu’il est avéré que l’employeur a irrégulièrement supprimé, à partir de 2012, des primes à caractère obligatoire, à hauteur de 2.150 euros par an, alors que le salaire de base de M. X était de l’ordre de 1.942 euros par mois'; que la société SEEID Landriot a ensuite refusé à tort de faire droit aux multiples réclamations écrites de ce salarié, réitérées à partir du 12 novembre 2013';
Attendu que les deux manquements de l’employeur ainsi caractérisés ont causé au salarié un tracas qui sera exactement réparé par une indemnité de 500 euros';
Sur le licenciement
Attendu que l’employeur a notamment énoncé dans sa lettre de licenciement':
«… depuis l’exercice 2012, nous sommes contraints de faire face à une détérioration particulièrement importante de nos résultats et de notre chiffre d’affaires.
Les derniers exercices à partir de 2012 laissent apparaître un déficit permanent':
31 mars 2012: – 13 828 €';
31 mars 2013 :- 27 423 €';
31 mars 2014: – 19 335 €.
Celle-ci s’avère très préoccupante car les six premiers mois de ce nouvel exercice font toujours apparaître une baisse de chiffre d 'affaires d’environ 10% malgré la réorganisation opérée en début d 'année (comparé à la période équivalente de l’exercice précédent).
Cette dégradation a pour principale origine la crise économique, impactant directement nos ressources et notre activité. Ce contexte économique et financier est par ailleurs aggravé par une concurrence très virulente à laquelle l’entreprise doit actuellement faire face.
Ces différents éléments viennent par conséquent s’ajouter à la détérioration des résultats, et ont pour effet d’accroître la menace économique qui pèse sur l’entreprise.
De ce seul point de vue, il s’avère nécessaire d’envisager des mesures concrètes de nature organisationnelle et économique, sauf à exposer davantage notre structure au risque économique, ce qui n’est pas envisageable.
Cette situation économique nous a conduit à envisager quels pourraient être les changements organisationnels susceptibles de permettre, à la fois, de réduire certains coûts de fonctionnement, et de favoriser l’exercice et le développement de notre activité.
Parmi les différentes mesures, et compte tenu du contexte actuel que connaît l’entreprise, il est apparu nécessaire de réorganiser l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, notamment par la suppression du poste de technicien.
Dans ce contexte, nous avons été contraints de mettre en place une procédure de licenciement pour motif économique.
'
Compte tenu de ces éléments, de l’organisation de notre structure et du projet envisagé, il ne nous a pas été possible, à ce jour, de parvenir à identifier une solution de reclassement vous concernant…'»';
Attendu qu’il résulte de l’article L. 1233-3 du code du travail qu’une réorganisation de l’entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l’emploi';
Attendu que la société SEEID Landriot, qui ne fait pas partie d’un groupe, n’employait habituellement que deux salariés';
Attendu que les déficits énumérés dans la lettre de licenciement sont bien ceux qui résultent des comptes de résultats versés aux débats'; que selon ces documents, l’exploitation est demeurée déficitaire malgré l’augmentation des produits d’exploitation (420.206 euros à la fin de l’exercice clos le 31 mars 2014 contre 377.616 euros durant l’exercice précédent); que par lettre du 25 septembre 2014, la société AM Expert, expert-comptable de la société, a spécialement attiré son attention sur l’existence d’une situation préoccupante depuis trois ans, a précisé qu’elle tendait à s’aggraver puisqu’une baisse de 10 % apparaissait sur la période allant d’avril à octobre 2013, et qu’il était urgent de réagir par des mesures d’économies'; que les résultats de l’exercice clos le 31 mars 2015 ont confirmé ces craintes puisqu’il s’est soldé, malgré le licenciement de M. X et de son collègue Gary Boucton, ce dernier dès mars 2014, par une nouvelle perte de 13.009 euros avec une baisse des produits d’exploitation (396.198 euros)';
Attendu que ces données montrent que, loin d’être conjoncturelles, les difficultés économiques de la société étaient persistantes et étaient appelées à s’alourdir dans ces conditions menaçant la pérennité de l’entreprise qui a continué à fonctionner par l’activité de ses co-gérants'; que cette situation n’est pas remise en cause par le fait qu’en 2014, les frais de rémunération du personnel ont légèrement augmenté en passant de 95.512 à 103.305 euros, soit une augmentation inférieure au montant des pertes';
que la réorganisation invoquée par l’employeur a ainsi été justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise'; qu’elle ne pouvait pas être remplacée par une modification des fonctions de M. X ou un renforcement de sa formation';
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
Attendu que M. X n’est pas fondé à demander des dommages-intérêts dès lors que le licenciement se trouve fondé sur une cause réelle et sérieuse';
Attendu qu’en ce qui concerne l’indemnité de licenciement, qui fait l’objet d’une demande nouvelle en cause d’appel, le salaire moyen mensuel de M. X doit être déterminé en tenant compte de la prime à laquelle il avait droit au mois de juillet 2014, soit 1.400 euros ainsi que la cour l’a déterminé plus haut'; qu’en raison de son caractère annuel, cette prime ne peut être prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion conformément à l’article R. 1234-4 du code du travail';
que sur la base des mois de juin, juillet et août 2014, invoquée par M. X, son salaire moyen était de 2.133,99 euros'; qu’il a donc droit à une indemnité de licenciement de 7.113,30 euros sur laquelle il n’a perçu que 6.849,40 euros, et ne peut prétendre à un rappel que pour le surplus de 263,90 euros';
qu’en conséquence, la société SEEID Landriot sera déboutée de sa demande de restitution';
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les dépens doivent être partagés par moitié entre les parties';
qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 10 mai 2016 par le Conseil de Prud’hommes de Chalon-sur-Saône, sauf en ce qui concerne la demande de rappel de primes et les dépens,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la société SEEID Landriot à payer à Mr Z X':
— à titre de rappel de primes, la somme de 6.168,90 euros, outre 616,89 euros pour les congés payés afférents,
— à titre de complément d’indemnité de licenciement, la somme de 263,90 euros,
— en réparation du préjudice moral causé par la suppression des primes et la modification sans avenant de la qualification du salarié, la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
Déboute M. X du surplus de ses demandes,
Déboute la société SEEID Landriot de sa demande de restitution et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les deux parties à payer les dépens de première instance et d’appel, chacune pour moitié.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Roland VIGNES
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 29 du 8 avril 2005 relatif à la formation tout au long de la vie
- Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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