Infirmation partielle 6 juillet 2017
Irrecevabilité 6 juillet 2017
Rejet 21 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15e ch. a, 6 juil. 2017, n° 17/02061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/02061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 20 janvier 2017, N° 16/00649 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2022 |
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Sur les parties
| Président : | Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT c/ Société SWISS REAL ESTATE AND FACILITY MANAGEMENT GROUP AG, TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUILLET 2017
N° 2017/ 505
Rôle N° 17/02061
SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT
C/
TRESOR PUBLIC
[S] [I] [O]
[D] [R] [G] [Z] [Y] épouse [O]
Société SWISS REAL ESTATE AND FACILITY MANAGEMENT GROUP AG
Grosse délivrée
le :
à : Me MICHEL
Me VECCHIONI
Me CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 20 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00649.
APPELANTE
SAS TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, assisté de Me Olivier DOLMAZON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de LYON
INTIMES
TRESOR PUBLIC, demeurant [Adresse 2]
défaillante
Monsieur [S] [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Véronica VECCHIONI de la SELARL ASTRA JURIS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Gregory ABRAN, avocat au barreau de NICE
Madame [D] [R] [G] [Z] [Y] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Véronica VECCHIONI de la SELARL ASTRA JURIS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Gregory ABRAN, avocat au barreau de NICE
Société SRE SWISS REAL ESTATE AND FACILITY MANAGEMENT GROUP AG, demeurant Chez Monsieur [M] [Adresse 4]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Marylin PINELLI de l’ASSOCIATION VALLI PP – PINELLI M, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jean-Luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Mai 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Conseiller faisant fonction de Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente
Madame Françoise BEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2017
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2017,
Signé par Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT a fait signifier le 12 novembre 2015 à l’encontre de la société SWISS REAL ESTATE AND FACILITY (SRE) un commandement de payer valant saisie immobilière des biens et droits immobiliers dont celle-ci est propriétaire à [Adresse 5] et constitués de parcelles de terrain cadastrés CI [Cadastre 1], CI [Cadastre 2], CI [Cadastre 3], CI [Cadastre 4] et CI [Cadastre 5] pour une contenance totale de 11ha 03a 98ca, pour paiement d’une somme de 512 000 € en vertu d’un acte authentique contenant prêt avec affectation hypothécaire, reçu le 31 mars 2014 par Me [Y] [H], notaire associé à [Localité 3].
Par jugement du 20 janvier 2017 dont appel du 1er février 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a ordonné la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 12 novembre 2015, a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société SRE et condamné la société TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT au paiement d’une somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le juge de l’exécution énonce en ses motifs :
— la société SRE justifie avoir transféré son siège social le 3 mai 2016 au domicile de ses représentants légaux, de sorte que les conclusions du 11 avril faisant état de l’ancien siège social sont recevables, de même que les dernières conclusions du 3 novembre 2016 faisant état du nouveau siège social,
— les délais des distances de l’article 643 sont applicables à la signification d’une assignation à comparaître à l’audience d’orientation, de sorte que l’assignation délivrée à un défendeur demeurant à l’étranger doit être délivrée dans un délai de trois à cinq mois avant la date de l’audience d’orientation, or en l’espèce, l’assignation a été délivrée à la société SRE domiciliée en Suisse, moins de trois mois avant l’audience d’orientation et l’absence de respect des dispositions de l’article R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution à cause grief à la société SRE qui n’a pas été en mesure de préparer sa défense pour l’audience d’orientation du 1er avril 2016, contrainte de solliciter une réouverture des débats alors que l’affaire avait été mise en délibéré au 13 juin 2016 en son absence,
Par ordonnance en date du 7 février 2017, la société TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT a été autorisée à assigner à jour fixe et l’assignation délivrée à cette fin par exploit du 17 février 2017 a été remise au greffe le 10 mars 2017.
Vu les dernières conclusions déposées le 3 mai 2017 par la société TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT, appelante, aux fins de voir infirmer le jugement d’orientation, débouter la société SRE de l’intégralité de ses demandes et la condamner au paiement d’une somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT fait valoir :
— que dans la mesure où la loi spéciale déroge à la loi générale, il n’est pas permis d’affirmer que les dispositions de l’article 643 du code de procédure civile sont applicables à la procédure de saisie immobilière et le créancier poursuivant ne pouvait se permettre de risquer la caducité du commandement,
— que lorsque l’entité étrangère s’est transportée sur place, la copie du commandement destinée à la société SRE a été remise le 19 novembre 2015 à une personne habilitée à recevoir ce type de document, tel que l’atteste le certificat délivré par l’entité requise le 26 novembre 2015,
— que la société SRE ne justifie par ailleurs d’aucun grief dans la mesure où l’assignation été remise à une personne habilitée à la recevoir et qu’elle a pu valablement préparer sa défense puisqu’elle a été en mesure de solliciter une réouverture des débats, de prendre des écritures et de solliciter de multiples renvois,
— que l’assignation précise bien le lieu, le jour et l’heure de l’audience de l’orientation conformément à l’article R 322-5 du code des procédures civiles d’exécution et la société SRE ne justifie en tout état de cause d’aucun grief puisqu’elle a pu constituer avocat et présenter ses observations par voie de conclusions,
Vu les dernières conclusions déposées le 31 mai 2017 par la société SWISS REAL ESTATE AND FACILITY (SRE), intimée, aux fins de voir :
— Déclarer irrecevable l’appel formé par la société TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT le 1er février 2017,
— Déclarer irrecevable l’assignation signifiée le 17 février 2017 à la requête de la Société TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT,
Au fond,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions,
— Débouter la Société TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes,
— Dire et juger irrecevables les conclusions notifiées par les époux [O],
A tout le moins,
— Débouter les époux [O] de toutes leurs demandes,
— Débouter le Trésor Public de ses éventuelles demandes,
Y ajoutant,
— Condamner la Société TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT au paiement d’une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la Société TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT au paiement d’une somme de 6500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société SRE fait valoir :
— que pour relever régulièrement appel, l’appelant devait être représenté par un conseil inscrit au barreau d’Aix-en-Provence, or aux termes de sa déclaration d’appel, la société TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT a élu domicile au cabinet de son avocat dracénois et l’assignation du 17 février est irrégulière pour la même raison dans la mesure où cette dernière est représentée par un conseil postulant dracénois et par un conseil plaidant lyonnais,
— que les délais des distances s’appliquent à la signification d’une assignation à comparaître à l’audience d’orientation, or, comme l’a retenu le premier juge, l’assignation du 22 janvier 2016, délivrée moins de trois mois avant l’audience orientation, n’a pas respecté les dispositions des articles R 322-4 et R 322-5 du code des procédures civiles d’exécution et ces irrégularités ont causé grief dans la mesure où elle n’a pas disposé d’un délai raisonnable pour préparer sa défense puisqu’elle a même été contrainte de solliciter la réouverture des débats,
— que l’assignation du 22 janvier 2016 ne comporte pas en outre l’indication de l’adresse du tribunal et cette irrégularité cause de grief dans la mesure où l’acte était délivré une société étrangère,
— que la procédure est affectée d’une autre irrégularité sur laquelle le premier juge n’a pas statué du fait du prononcé de la caducité, à savoir la signification du commandement à une autorité incompétente dans la mesure où le siège social de la société SRE ne relève pas de la compétence du tribunal de SION mais du tribunal de VISP,
— que le jugement dont appel n’orientant par la procédure, il ne constitue pas un jugement d’orientation, de sorte que l’appel est soumis à la procédure ordinaire et les intimés à l’obligation de conclure dans les deux mois de la notification des conclusions de l’appelant, or ce délai n’a pas été respecté par les époux [O],
— que les époux [O] admettent dans leurs écritures qu’aucune mise en demeure de payer n’a été notifié à la société SRE, de sorte que leur créance n’est pas exigible.
Vu les dernières conclusions déposées le 16 mai 2017 par M. [C] [T] [O] et Mme [D] [Y] épouse [O], intimés, aux fins de voir :
— Dire et juger que le siège social de la société SRE tel qu’indiqué dans ses conclusions de première instance est fictif ;
— Dire et juger que les époux [O]-[Y] ont la qualité de créanciers hypothécaires ;
— Dire et juger que les époux [O]-[Y] ont régulièrement déclaré leur créance ;
Et en conséquence,
— Déclarer les conclusions, pièces et constitution d’avocat de la société SRE irrecevables et en tirer toutes les conséquences dans le cadre de la procédure d’appel ;
— Dire et juger que les époux [O] s’en remettent à justice concernant la validité de la procédure de saisie-immobilière ;
— Dire et juger que les époux [O]-[Y] ont la qualité de créanciers inscrits pour un montant de 290 815,06 euros et que ce montant sera réactualisé à la distribution du prix ;
— Condamner tout sucombant à payer la somme de 5.000 euros aux époux [O][Y] en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens ;
M. [C] [T] [O] et Mme [D] [Y] épouse [O] font valoir :
— que dans ses écritures de première instance, la société SRE indiquait un siège social qui n’est plus d’actualité au regard du registre de commerce, de sorte que leurs conclusions sont irrecevables,
— qu’ils ont bien mis en demeure la société SRE de payer les sommes prêtées et il ne peut leur être reproché de l’avoir adressé à son siège social tel que désigné dans ses conclusions alors qu’il lui appartenait de justifier de sa nouvelle adresse suite à son changement de siège social.
Le Trésor Public-Pole de Recouvrement DRESG à [Localité 4], auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par exploit en date du 17 février 2017 délivré à domicile à personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel de la société TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT
Attendu que la société SRE se prévaut des dispositions de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 pour conclure à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par société TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT au motif que celle-ci devait être représentée par un conseil inscrit au barreau d’Aix-en-Provence ;
Mais attendu que la société SRE ne peut, sans ajouter au texte, voir prononcer l’irrecevabilité d’un appel interjeté en matière de saisie immobilière, sur le fondement d’une disposition légale qui ne concerne que les règles de postulation devant le tribunal de grande instance ;
Sur la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière
Attendu qu’ensemble les articles 643 et 645 du code de procédure civile, le délai de comparution est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger et cette augmentation de délai s’applique dans tous les cas où il n’y est pas d’expressément dérogé, de sorte que faute de justifier d’une dérogation en matière de saisie immobilière, les dispositions de l’article 643 du code de procédure civile sont applicables à l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation ;
Que la société SRE étant une société de droit suisse, l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation devait être délivrée dans un délai compris entre trois et cinq mois avant la date de l’audience, délai que ne respecte pas l’exploit délivré le 22 janvier 2016, soit moins de trois mois avant l’audience d’orientation du 1er avril 2016 ;
Mais attendu que cette irrégularité affectant les conditions de délivrance de l’assignation ne peut entraîner la caducité du commandement qu’à la condition qu’elle ait privé le débiteur de la possibilité de faire valoir ses droits, or comme la société SRE le précise elle-même, le juge de l’exécution a fait droit à sa note en délibéré tendant à obtenir une réouverture des débats et elle a pu constituer avocat, faire valoir ses moyens, sans qu’il soit démontré, ni d’ailleurs soutenu, qu’elle n’a pas disposé d’un temps suffisant pour le faire ;
Attendu que la société SRE fait encore valoir que l’huissier aurait adressé l’acte au tribunal de SION alors que le siège social de la société SRE étant alors sis à [Adresse 6], commune suisse du canton du [Localité 5] qui relève du tribunal de VISP, l’acte aurait dû être adressé à cette juridiction, seul compétente territorialement ;
Mais attendu que l’irrégularité soulevée ne pourrait conduire à la caducité du commandement que si cette irrégularité avait empêché la délivrance de l’acte, or il est justifié que le commandement a été signifié par l’entité étrangère le 19 novembre 2015 par remise de l’acte à une personne qui s’est déclarée habilitée à le recevoir, comme en atteste le certificat délivré par l’entité requise le 26 novembre 2015 ;
Qu’il n’y a donc lieu de prononcer la caducité du commandementsignifié le 12 novembre 2015 à la société SRE ;
Sur la nullité de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation
Attendu que sur le fondement de l’article R 322-5 du code des procédures civiles d’exécution, qui dispose qu’à peine de nullité l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation comprend notamment l’indication du lieu de l’audience orientation, la société SRE fait valoir que l’assignation délivrée le 22 janvier 2016 ne porte pas l’indication de l’adresse du tribunal ;
Mais attendu que les irrégularités affectant les mentions exigées dans l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation constituent des irrégularités de forme soumises aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, de sorte que le prononcé de ces nullités est subordonné à la preuve d’un grief, lequel doit être effectif ;
Et attendu que la société SRE, qui se contente de faire valoir qu’elle connaît mal les tribunaux français sans démontrer que l’irrégularité invoquée l’a placée dans l’impossibilité de trouver et de se présenter au tribunal de grande instance de Draguignan, ne justifie d’aucun grief ;
Sur la recevabilité des conclusions des époux [O]
Attendu que conformément à l’article R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l’exécution à une audience d’orientation et conformément à l’article R 322-5 du même code, l’audience d’orientation a pour objet d’examiner la validité de la saisie, de statuer sur les contestations et demandes incidentes liées à celle-ci et de déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie, ce dont il résulte que le jugement rendu à la suite de l’audience d’orientation constitue le jugement d’orientation ;
Et attendu que par application de l’article R 322-19 du même code, l’appel contre ce jugement est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, ce dont il s’induit que les règles de la procédure ordinaire ne sont pas applicables, de sorte que le moyen tiré de ce que les époux [O] n’auraient pas conclu dans le délai de deux mois fixé par l’article 909 du code de procédure civile ne peut prospérer ;
Sur l’irrecevabilité des conclusions de la société SRE invoquée par les époux [O]
Attendu que les époux [O] arguent de ce que les conclusions de la société SRE en première instance font état d’un siège social qui n’est plus d’actualité au regard du registre du commerce du HAUT VALAIS ;
Mais attendu que la société SRE a, en cours de procédure, transféré son siège social à une adresse qui correspond à celle mentionnée dans ses dernières conclusions du 2 novembre 2016;
Sur l’exigibilité de la créance des époux [O]
Attendu que les époux [O] justifient de l’envoi le 11 mai 2016 à la société SRE, d’une mise en demeure visant la clause résolutoire, par lettre recommandée AR, comme prévu par l’acte authentique contenant prêt en date du 19 mars 2014 ;
Que pour soutenir que la créance n’est pas exigible faute de mise en demeure régulièrement délivrée, la société SRE argue de ce que la mise en demeure dont se prévalent les époux [O] a été adressée à une adresse qui n’est plus celle de son siège social ;
Mais attendu qu’outre le fait qu’il est relevé que la société SRE, qui dit avoir modifié son siège social entre ses premières conclusions du 11 avril 2016 et ses dernières conclusions du 3 novembre 2016, n’a pas cru devoir en informer les parties à l’instance, la société SRE ne produit en tout état de cause aucune pièce justifiant de la publicité de ce transfert de siège social, la seule pièce produite à ce titre et désignée en ces termes au bordereau : « Extrait Kbis SRE » (pièce 6), en outre non traduite, est datée du 20 mai 2015 et porte mention d’une adresse qui correspond bien à celle à laquelle a été envoyée la mise en demeure du 11 mai 2016 ;
Que le moyen tiré de l’absence d’éxigibilité de la créance ne peut en conséquence prospérer ;
Que le jugement dont appel doit être en conséquence infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société SRE ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l’appel interjeté le 1er février 2017 par la société TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 20 janvier 2017,
Infirme le jugement dont appel, mais seulement en ce qu’il a ordonné la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 12 novembre 2015 et condamné la société TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT au paiement d’une somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute la société SWISS REAL ESTATE AND FACILITY de sa demande tendant à voir constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié à son encontre par la société TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT par acte du 12 novembre 2015 ;
Déboute la société SWISS REAL ESTATE AND FACILITY de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée à son encontre par la société TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT par acte du 22 janvier 2016 ;
Déboute la société SWISS REAL ESTATE AND FACILITY de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions des époux [O] ;
Déboute les époux [O] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société SWISS REAL ESTATE AND FACILITY ;
Déboute la société SWISS REAL ESTATE AND FACILITY de sa demande tendant à voir dire et juger que la créance dont se prévalent les époux [O] n’est pas exigible ;
Ordonne en conséquence la vente forcée des biens et droits immobiliers dont la société SWISS REAL ESTATE AND FACILITY est propriétaire à [Adresse 5] et constitués de parcelles de terrain cadastrés CI [Cadastre 1], CI [Cadastre 2], CI [Cadastre 3], CI [Cadastre 4] et CI [Cadastre 5] pour une contenance totale de 11ha 03a 98ca ;
Ordonne le renvoi de la procédure devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de fixation de la date et des modalités de la vente ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SWISS REAL ESTATE AND FACILITY à payer à société TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT la somme de 2000 € (deux mille euros) ;
Condamne la société SWISS REAL ESTATE AND FACILITY à payer à M. [C] [T] [O] et Mme [D] [Y] épouse [O] la somme de 2000 € (deux mille euros);
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne la société SWISS REAL ESTATE AND FACILITY aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT
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