Cour d'appel d'Angers, Chambre sécurité sociale, 9 décembre 2021, n° 19/00533
TASS Laval 11 septembre 2019
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CA Angers
Confirmation 9 décembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Respect des conditions de prise en charge des maladies professionnelles

    La cour a estimé que les conditions relatives à la liste limitative des travaux n'étaient pas remplies, car les mouvements effectués par le salarié ne correspondaient pas aux exigences du tableau des maladies professionnelles.

  • Rejeté
    Opposabilité de la décision de prise en charge

    La cour a confirmé que la décision de prise en charge n'était pas opposable à la société, en raison du non-respect des conditions de la liste limitative des travaux.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. sécurité soc., 9 déc. 2021, n° 19/00533
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 19/00533
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval, 11 septembre 2019, N° 18/00320
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Angers, Chambre sécurité sociale, 9 décembre 2021, n° 19/00533