Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 22 mars 2022, n° 19/01530
CPH Annonay 4 mars 2019
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CA Nîmes
Confirmation 22 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Fraude à l'article L. 1224-1 du Code du travail

    La cour a estimé qu'aucune fraude n'était établie, le licenciement ayant été autorisé dans le cadre d'un plan de cession par le tribunal de commerce.

  • Rejeté
    Absence de preuve d'une fraude

    La cour a confirmé que le licenciement était conforme aux décisions judiciaires et que les preuves de fraude n'étaient pas établies.

  • Rejeté
    Non-reconnaissance de l'employeur

    La cour a jugé que la société S.A.S. ALTESSE n'était pas l'employeur de Monsieur X et qu'il ne pouvait donc pas demander cette indemnité.

  • Rejeté
    Inapplicabilité des dispositions de l'article L. 1224-1

    La cour a confirmé que la S.A.S. ALTESSE n'était pas responsable des indemnités dues par l'administrateur judiciaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 22 mars 2022, n° 19/01530
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 19/01530
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Annonay, 4 mars 2019, N° F17/00079
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 22 mars 2022, n° 19/01530