Confirmation 22 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 22 mars 2022, n° 19/01530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/01530 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annonay, 4 mars 2019, N° F17/00079 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/01530 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HKGU
YRD/ID
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ANNONAY
04 mars 2019
RG:F 17/00079
X
C/
S.A.S. ALTESSE
[…]
Y
AGS – CGEA ANNECY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 22 MARS 2022
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Ralph BLINDAUER de la SELARL ROBESPIERRE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
SAS ALTESSE
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marie-alice JOURDE de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Maître D E, es-qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE BIJOUX GL
[…]
[…]
Représentée par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
Maître C Y Mandataire Judiciaire pris en qualité de liquidateur de la SOCIETE BIJOUX GL,
[…]
[…]
Représenté par Me Anthony SCARFOGLIERO de la SELARL SVMH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
AGS – CGEA ANNECY
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Mars 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
A r r ê t c o n t r a d i c t o i r e , p r o n o n c é p u b l i q u e m e n t e t s i g n é p a r M o n s i e u r Y v e s ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. X, salarié de la société Bijoux GL depuis le 2 janvier 1997 en qualité de VRP exclusif a été licencié le 11 avril 2014 en exécution d’un jugement du tribunal de commerce d’Aubenas en date du 25 mars 2014 autorisant l’administrateur judiciaire, la SELARL AJ Partenaires, à licencier pour motif économique 239 salariés non repris par la SAS Renaissance Industries ou toutes autres sociétés de substitution, dont la société SAS GL Altesse, dans le cadre de la procédure collective suivie à l’encontre des sociétés du groupe employeur.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, M. X saisissait le conseil de prud’hommes d’Annonay en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 4 mars 2019, a débouté le demandeur de l’ensemble de ses demandes.
Par acte du 10 avril 2019 M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 juillet 2019 M. X demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
- Constater qu’il a été licencié par fraude à l’article L. 1224-1 du Code du travail,
- Constater que la société GL Altesse est l’auteur de cette fraude,
- Dire et juger que son licenciement est privé d’effet,
- Constater qu’il est réputé être salarié de GL Altesse ,
- Requalifier la rupture de son contrat de travail avec GL Altesse en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
En conséquence,
- Condamner la société GL Altesse à lui payer la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Au cas où il serait condamné à rembourser à l’AGS l’indemnité de licenciement et l’indemnité de préavis, condamner la société GL ALTESSE à lui payer :
- le montant de l’indemnité de licenciement perçue au moment du licenciement ainsi que la différence constatée
- le montant de l’indemnité de préavis
- Condamner la société GL Altesse à lui payer la somme de 664.615,84 euros à titre d’indemnité de clientèle,
- Condamner la société GL Altesse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner l’AGS aux frais et Me Sapin es qualité aux frais.
Il soutient que :
- la mise en 'uvre de son licenciement est intervenue au mépris des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail qui prévoit la poursuite des contrats de travail quand il y a poursuite de l’activité à laquelle sont attachés les salariés, notamment en cas de fusion, cession ou transfert d’une activité économique autonome, en l’espèce il n’y a pas eu disparition de l’activité de commercialisation ce qui permet d’établir le transfert d’entreprise, les nouveaux salaries apparaissent sous le vocable «délégués commerciaux » ou «commercial cadre» sur le registre du personnel,
- il n’est pas reproché, en l’espèce, au cessionnaire de ne pas avoir maintenu des postes de VRP, ce qui était son droit, il lui est reproché d’avoir fait licencier par la procédure collective et fait payer par les AGS des salariés qu’il aurait dû conserver et licencier lui-même,
- la fraude résulte du fait que la société GL Altesse, respectant les engagements pris devant le tribunal de commerce, a créé et proposé 10 postes de commerciaux poursuivant les mêmes missions, sur les mêmes secteurs territoriaux en sorte que l’activité n’est pas supprimée,
- une indemnité de clientèle doit lui être accordée dès lors qu’il n’a pas reçu d’indemnisation de ce fait lors de la rupture de son contrat, d’ailleurs, il n’a reçu aucun solde de tout compte, et alors qu’il a accru la clientèle par son activité.
En l’état de ses dernières écritures en date du 2 janvier 2020, la SAS GL Altesse, nouvellement dénommée SA Altesse, a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de M. X au paiement de la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande par ailleurs de débouter, Maître C Y et la selarl MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires de leur demande de garantie du paiement d’une éventuelle condamnation à des dommages-intérêts, ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires outre appel incident à son encontre.
Elle fait valoir que :
- dans le cadre de la procédure collective menée à l’encontre du groupe Bijoux GL ( la société Bijoux GL et l’ensemble des sociétés du groupe ont été mises en redressement puis en liquidation judiciaire), le tribunal de commerce d’Aubenas a autorisé le licenciement pour motif économique de 239 salariés au rang desquels figurait l’ensemble des VRP de l’entreprise,
- si l’activité de commercialisation à laquelle étaient affectés l’ensemble des VRP, comme celle de la fabrication de Bijoux à laquelle étaient affectés un certain nombre d’ouvriers qui ont vu leurs postes supprimés et leurs licenciements notifiés, a perduré, le tribunal de commerce a autorisé le licenciement de 239 salariés dont les postes ont été supprimés,
- l’appelant est totalement défaillant dans la preuve d’une fraude aux dispositions de l’article L.1224-1 dont l’article L.1224-2 exclut de son champ d’application les transferts intervenus dans le cadre de procédure collective,
- elle a supprimé la catégorie professionnelle des VRP pour mettre en place une distribution par le biais de responsables de secteur et de commerciaux ayant des systèmes de rémunération radicalement différents, à savoir sur la base de fixe et de prime d’objectifs,
- la suppression de la catégorie professionnelle des VRP est incontestable, mais il n’a jamais été soutenu par la concluante que l’activité de commercialisation serait susceptible de disparaître purement et simplement,
- le contrat de travail du salarié a été rompu par l’administrateur judiciaire, les AGS étant débiteur, sous réserve des plafonds, du solde de tout compte, il ne peut donc, à titre principal, être demandé à Altesse, qui n’est pas l’employeur, le paiement d’un complément d’une indemnité de clientèle ou spéciale de rupture dont le paiement incombe à l’administrateur judiciaire au titre de la liquidation du groupe GL Bijoux,
- le salarié est défaillant à démontrer qu’il a créé, développé et apporté une clientèle qu’il ne peut plus exploiter du fait de la rupture de son contrat de travail, il ne démontre aucun préjudice dès lors qu’il a repris son activité de commercialisation de Bijoux, sur le secteur qui lui était concédé.
Maître C Y, ès qualité de Mandataire Liquidateur de la société Bijoux GL, et la SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires, représentée par Maître D E ès qualité de Mandataire Liquidateur de la société Bijoux GL, demandent, au terme de leurs conclusions du 8 octobre 2019 :
A titre principal
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
A titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement entrepris :
- constater en tout état de cause qu’aucune demande n’est effectuée à l’encontre de la procédure collective concernant :
une fraude aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail,
une indemnité de clientèle
En conséquence,
Mettre hors de cause la SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires, représentée par Maître D E et Maître Y ès qualité de Mandataires Liquidateurs de la société Bijoux GL concernant les demandes effectuées au titre du licenciement
- condamner M. X à rembourser son indemnité de licenciement et son indemnité compensatrice de préavis en cas de reconnaissance du transfert de son contrat de travail à la société GL ALTESSE
-En cas de fixation d’une créance de dommages et intérêts au passif de la liquidation judiciaire,
- condamner la société GL ALTESSE à garantir le paiement de cette créance.
En tout état de cause, condamner M. X au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Il font observer que :
- les demandes de M. X sont effectuées à titre principal envers la société GL ALTESSE,
- les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail ne sont pas applicables aux salariés dont le licenciement est prononcé dans le cadre d’un plan de cession arrêté par le tribunal de commerce,
- aucune fraude ne peut valablement être invoquée dans le cadre de l’homologation de l’offre de reprise par le tribunal de commerce ; l’offre de reprise présentée le 6 mars 2014 par la société GL ALTESSE prévoyait des conditions de reprise et offrait des perspectives d’emploi pour les VRP (offres de 10 postes de responsable commerciaux) avec des conditions d’emploi différentes (notamment de rémunération) et ces offres d’emplois ont été effectivement adressées aux VRP mais ont été refusées par ces derniers,
- M. X ne rapporte pas la preuve d’une augmentation de son chiffre d’affaires et du nombre de clients au moment de son départ, il n’a subi aucun préjudice ayant repris une activité de commercial.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Annecy, reprenant ses conclusions transmises le 4 octobre 2019, demande à la cour de :
- Confirmer la décision rendue rejetant les demandes de M. X, sauf à considérer que la juridiction prud’homale était incompétente pour apprécier l’existence ou non d’une fraude aux dispositions de l’article 1224-1 du code du travail, dès lors qu’aucun recours n’avait été diligenté contre la décision de la DIRECCTE d’homologuer le plan de sauvegarde de l’emploi,
- Subsidiairement, dire et juger qu’il ne peut être reproché l’existence d’une violation des dispositions de l’article 1224-1 du Code du Travail ou l’existence d’une fraude aux dispositions de l’article 1224-1 du Code du Travail,
- Rejeter en conséquence la demande de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse pour licenciement illégal telle que formulée par M. X,
- Faire application des dispositions législatives et réglementaires du code de commerce,
- Donner acte à la Délégation UNEDIC et AGS de ce qu’ils revendiquent le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
Ils font remarquer que :
- nul n’ignorait que la société repreneuse ne souhaitait pas reprendre les VRP compte-tenu du montant de leur rémunération qui était trop excessive, ce qui avait d’ailleurs été mis en avant également par d’autres candidats à la reprise, dès lors, sur la base de la décision rendue par le tribunal de commerce d’Aubenas, l’Administrateur Judiciaire, Maître Bruno Sapin, membre de la SELAR AJ PARTENAIRES, était dans ces conditions amené à établir un plan de sauvegarde de l’emploi qui était adressé à la DIRECCTE, laquelle homologuait ce plan de sauvegarde de l’emploi par décision du 2 Avril 2014,
- dès lors Maître Sapin, par courrier du 11 Avril 2014, procédait au licenciement pour motif économique de M. X et ce après, bien entendu, avoir tenté de le reclasser au sein du Groupe Bijoux GL et après avoir tenté de le reclasser en externe,
- en l’absence de recours contre la décision de la DIRECCTE, la cour est incompétente pour rechercher s’il y a eu ou non une fraude aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, dès lors que le juge judiciaire ne peut que contrôler le motif économique du licenciement, l’exécution loyale de l’obligation personnalisée ou individuelle de reclassement et le respect par l’employeur des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi,
- de surcroît en tout état de cause, l’appelant ne peut invoquer l’existence d’une fraude à l’article 1224-1 du Code du Travail, dès lors que cette disposition ne trouve pas application en l’espèce, en effet, l’article L.1233-61 du code du travail, permet de déroger aux principes prévus par l’article L.1224-1 du Code du Travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 23 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 février 2022 à 16h00
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la Selarl MJ Synergie Mandataires judiciaires, représentée par Maître D E et Maître Y ès qualité de mandataires liquidateurs de la société Bijoux GL concernant les demandes effectuées au titre du licenciement
Au motif qu’aucune demande n’est formulée à leur encontre, la SELARL MJ Synergie Mandataires Judiciaires et Maître Y ès qualité de Mandataires Liquidateurs de la société Bijoux GL demandent à être mis hors de cause.
En effet, les demandes de l’appelant sont exclusivement dirigées à l’encontre de la SA Altesse et cette dernière ne formule aucune demande à l’encontre des organes de la procédure collective.
Leur mise hors de cause sera ordonnée.
Sur la fraude à l’article L.1224-1
L’appelant soutient en substance que le cessionnaire a maintenu l’activité de commercialisation des produits du groupe GL mais s’est débarrassé par le biais de l’offre de reprise faite devant le tribunal de commerce des seuls VRP présents dans l’entreprise au seul motif qu’ils représentaient une trop lourde charge salariale.
Il rappelle que lors de la réunion précédant la reprise de la société GL Bijoux, par Renaissance Industrie qui exploitera la société sous le nom de GL Altesse, l’ensemble des candidats repreneurs a défilé devant les élus du comité d’entreprise assistés de leurs avocats et de leurs experts comptables, qu’à cette occasion, M. Z, dirigeant de Renaissance Industrie a manifesté l’idée que les VRP étaient trop payés et que leurs rémunérations étaient de nature à obérer les perspectives de relance de la nouvelle société, qu’il a manifesté l’idée de les faire licencier et de les remplacer par des salaries moins chers.
Or, contrairement à la jurisprudence à laquelle il se réfère, il n’y a pas eu volonté de l’ancien employeur de licencier le salarié pour faire échec aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail ; nul ne conteste que cet article entraîne de plein droit le transfert du contrat de travail du salarié concerné et qu’une procédure de licenciement engagée par le précédent employeur postérieurement à son transfert, est nécessairement dépourvue de tout effet. Nul ne conteste non plus l’existence d’une entité économique autonome.
Si la cession du fonds de commerce, par décision du juge-commissaire, d’une société faisant l’objet d’une décision de liquidation judiciaire, entraîne le transfert d’une entité économique autonome, dont l’activité a été poursuivie par la société cessionnaire, qui est tenue de reprendre les contrats de travail e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e L . 1 2 2 4 – 1 d e s o r t e q u e l e s l i c e n c i e m e n t s p r o n o n c é s p a r l e mandataire-liquidateur sont sans effet, c’est toutefois à la condition que le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce n’envisage pas expressément la suppression ce certains emplois bien identifiés.
L’ensemble des jurisprudences visées par l’appelant se rapporte à des cas de cession ou transfert d’entité conventionnels intervenus hors décision judiciaire dans le cadre d’une procédure collective.
La cession de l’entreprise en redressement judiciaire arrêtée par le tribunal de commerce entraîne, en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, le transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite par le cessionnaire des contrats de travail des salariés attachés à l’entreprise cédée. Il ne peut être dérogé à ces dispositions que lorsqu’en application des articles L. 631-22 et L. 642-5 du code de commerce, dans leur rédaction applicable au litige, le plan de redressement prévoit des licenciements pour motif économique qui doivent intervenir dans le délai d’un mois après le jugement. Le jugement arrêtant le plan doit indiquer le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées, il est de jurisprudence constante qu’il est alors inutile de dresser une liste nominative des salariés licenciés ou repris par le cessionnaire.
Ainsi, les effets du transfert légal sont exclus en cours de procédure collective ouverte à l’égard de l’employeur lorsque le licenciement pour motif économique a été prononcé en application du plan de cession arrêté par le juge, sauf à démontrer que l’autorisation de licenciement a été obtenue par fraude.
Une telle fraude ne peut être retenue en l’espèce alors que l’offre de reprise présentée au tribunal de commerce précisait expressément « volet social : 280 postes repris hors VRP». Lors de l’audience du 11 mars 2014 la SAS Renaissance Industries a proposé la reprise de 280 salariés et 25 à venir «et 10 VRP à négocier». Le tribunal de commerce s’est ainsi déterminé en fonction « du maintien de l’activité sur sites actuels et de la sauvegarde de 280 des 519 postes au jour du jugement ce qui répond aux objectifs fixés par l’article L.621-83 du code de commerce. Le tribunal envisageait la reprise des VRP «après les licenciements par la procédure». En réalité il était envisagé de reprendre les VRP sous un autre statut que le leur, la volonté du cessionnaire, avalisée par la juridiction consulaire, étant de supprimer les emplois de VRP au profit de commerciaux qui prospecteraient sur les mêmes secteurs pour placer les mêmes produits et ce dans la perspective déclarée de réduire les coûts salariaux.
Certes l’activité commerciale de la société cédée a été conservée mais la reprise de cette activité, pour être viable de l’avis commun du repreneur et des juges consulaires, passait par une réorganisation de l’entreprise et notamment son réseau commercial.
Ainsi, le jugement de cession du 25 mars 2014 autorisait le licenciement de 239 salariés dont la «catégorie n’est pas reprise» ce qui englobait les VRP.
Les offres d’emploi de commerciaux ont été proposées aux anciens VRP qui les ont refusées.
Il convient de rappeler que les licenciements intervenus ont été arrêtés par le Plan de Sauvegarde de l’Emploi homologué par la Direccte.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune fraude n’est établie.
Le jugement mérite confirmation.
Sur l’indemnité de clientèle
Dès lors que la poursuite du contrat de travail au profit de la société cessionnaire par l’effet des dispositions de l’article L.1224-1 n’est pas retenue, l’appelant est irrecevable à demander à la SA Altesse, qui n’est pas et n’a jamais été son employeur, le paiement d’une indemnité de clientèle.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Met hors de cause la SELARL MJ Synergie Mandataires Judiciaires et Maître Y ès qualité de Mandataires Liquidateurs de la société Bijoux GL,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne l’appelant aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
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