Infirmation partielle 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 10 mars 2022, n° 20/04231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04231 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 21 janvier 2020, N° 18/05925 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 MARS 2022
N° 2022/107
N° RG 20/04231
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFY3N
Z X
C/
Mutualité MSA PROVENCE AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Fabrice ANDRAC
-l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 21 Janvier 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/05925.
APPELANT
Monsieur Z X
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1 63 12 75 00 21 46
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
représenté et assisté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMEES S.A. LA BANQUE POSTALE IARD,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurent MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Mutualité MSA PROVENCE AZUR,
Assignée le 20/08/2020 à étude. Signification de conclusions et assignation devant la cour le 26/08/2020 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 23/06/2015 à Marseille, M. X circulant au volant de son véhicule a été victime d’un accident de la circulation routière dans lequel était impliqué un autre véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la SA Banque Postale Assurances IARD. Le droit de M. X à indemnisation intégrale de son préjudice n’est pas contesté.
Commis aux fins d’expertise amiable, le docteur Y a déposé son rapport le 10/11/2016. Une offre d’indemnisation transmise le 18/02/2018 par la SA Banque Postale Assurances IARD n’a pas été acceptée.
Par acte d’huissier de justice du 17/05/2018, M. X a assigné la SA Banque Postale Assurances IARD devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de réparation de son préjudice corporel.
Par jugement réputé contradictoire du 21/01/2020, le tribunal judiciaire de Marseille a':
' donné acte à la SA Banque Postale Assurances IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. Z X des conséquences dommageables de l’accident du 23/06/2015,
' évalué le préjudice corporel de M. X, après déduction de la MSA Provence Azur, à la somme de 37.237,74 €,
' condamné la SA Banque Postale Assurances IARD à payer à M. X les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
' la somme de 32.237,74 € en réparation de son préjudice corporel, après déduction faite de la provision précédemment allouée, ainsi ventilée':
Frais divers':1'400,00 €
Perte de gains professionnels actuels':3'013,29 €
Incidence professionnelle':9'647,45 €
Perte de gains professionnels futurs': rejet
Déficit fonctionnel temporaire':4'017,00 €
Souffrances endurées':5'500,00 €
Déficit fonctionnel permanent':11'360,00 €
Préjudice esthétique permanent':2'300,00 €
TOTAL':37'237,74 €
Provision à déduire':5'000,00 €
Solde restant dû':32'237,74 €
' la somme de 1.300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' déclaré le jugement commun et opposable à la MSA Provence Azur, ' ordonné l’exécution provisoire du jugement, et
' condamné la SA Banque Postale Assurances IARD aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, au titre de la perte de gains professionnels futurs et du déficit fonctionnel temporaire, le premier juge s’est fondé sur les éléments suivants':
- perte de gains professionnels futurs'(demande rejetée) : M. X était maçon depuis 1999 au sein de l’entreprise Castelas, la médecine du travail l’a déclaré inapte à son emploi de maçon le 14/12/2016 (apte à un emploi sans charges > 15 kg, sans conduite de véhicule plus d’une heure par jour, avec limitation des mouvements du tronc et pauses si nécessaires)'; son employeur n’a pu le reclasser et l’a licencié le 30/04/2017'; il a obtenu un certificat de diagnostiqueur immobilier le 21/01/2019'; aucun élément ne démontre que M. X ne pourra pas accéder à un emploi sédentaire': la preuve d’une perte de gains professionnels futurs n’est pas rapportée';
- incidence professionnelle': outre la pénibilité accrue relevée par l’expert, M. X a dû quitter la profession de maçon qu’il exerçait depuis 1999'; le poste sera évalué à 100.000,00 €, sur lesquels s’imputent'90.352,55 € au titre d’une rente accident de travail de 3.908,08 € annuels'; soit un reliquat de'9.647,45 € ;
- déficit fonctionnel temporaire': ce poste est chiffré sur une base de 27,00 € par jour de déficit fonctionnel temporaire total.
Par déclaration du 20/03/2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. X a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille, en ce que':
- sa demande concernant la perte de gains professionnels futurs a été rejetée,
- ses demandes indemnitaires concernant l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel temporaire ont donné lieu à une évaluation insuffisante.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions n°3 actualisées (barème 2020) notifiées par RPVA le 10/09/2021, M. X demande à la cour de':
- déclarer l’appel recevable, réformer les postes objet de l’appel et les évaluer de la manière suivante':
- condamner la Banque postale au paiement des sommes suivantes à M. X :
' perte de gains professionnels futurs : 209.853,00 €, déduction faite de la créance de la MSA,
' incidence professionnelle': 77.064,00 €, déduction faite de la créance de la MSA,
' déficit fonctionnel temporaire total': 1.770,00 €
' déficit fonctionnel temporaire partiel': 2.692,00 €
- condamner la société Banque Postale au paiement de la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens,
- déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance,
- juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, et en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’arrêté du 26/02/2016 portant modification du décret du 12/12/1996 devront être supportés par la société défenderesse,
- condamner la Banque Postale au paiement des sommes dues avec intérêts légaux à compter de la décision de première instance avec capitalisation des intérêts.
Au soutien de ses demandes, M. X développe les moyens suivants :
- perte de gains professionnels futurs': à compter de son licenciement en avril 2017, il a perçu une rente accident de travail de la MSA ainsi que des allocations de retour à l’emploi de la part de Pôle Emploi'; il estime donc n’avoir subi aucune perte de salaires, tout au moins jusqu’en octobre 2020, date à laquelle il a perdu le bénéfice des allocations de retour à l’emploi'; en outre, il n’a pas obtenu le certificat de diagnostiqueur immobilier et il est toujours sans emploi'; or, en cas d’avis d’inaptitude, il importe peu que la victime ait recherché un emploi ou non (Civ.2, 08/03/2018, 17-10.151)'; il perçoit actuellement l’allocation de solidarité spécifique (ASS) de 6.080,40 € anuuels qu’il impute sur le montant de son salaire de référence de 22.350,00 €, soit 16.269,00 € qu’il retient comme assiette de capitalisation avec un prix de l’euro de rente viagère de 12,899 (barème GP 2020) pour un homme âgé de 53 ans à la consolidation';
- incidence professionnelle': compte tenu de la pénibilité accrue et de l’obligation de quitter sa profession, que le premier juge a soulignées à juste titre, il y a lieu de capitaliser en fonction du prix de l’euro de rente viagère le différentiel entre le salaire médian net et le SMIC mensuel net, soit (1.862,50 € ' 1.239,00 € = 623,50 € x 22,376 (barème GP 2020) = 167.417,00 €, somme réduite à 77.064,00 € après imputation des arrérages de la rente accident de travail (90.352,55 €)';
- déficit fonctionnel temporaire': la base journalière de calcul du déficit fonctionnel temporaire total doit être portée de 27,00 € à 30,00 €.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives d’intimée contenant appel incident notifiées par RPVA le 10/01/2022, la SA La Banque Postale Assurances IARD à la cour de':
Sur la confirmation du jugement au titre de l’indemnisation des postes perte de gains professionnels futurs et déficit fonctionnel temporaire,
- confirmer le jugement du 21/01/2020 du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a :
' rejeté la demande de M. X au titre du poste pertes de gains professionnels futurs, ' alloué à M. X une somme de 4.017,00 € au titre du poste déficit fonctionnel temporaire,
Sur la réformation du jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 100.000,00 € le montant de l’incidence professionnelle,
- réformer le jugement du 21/01/2020 du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a retenu une somme de 100.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle,
Statuant à nouveau,
- f i x e r à u n e s o m m e d e 3 0 . 0 0 0 , 0 0 € l ' i n d e m n i s a t i o n d u p o s t e i n c i d e n c e professionnelle, avant déduction de la rente accident du travail capitalisée (90.352,55
€),
- juger en conséquence qu’après déduction de la rente accident du travail capitalisée (90.352,55 €), aucune somme ne saurait revenir à M. X au titre du poste incidence professionnelle,
En tout état de cause,
- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner M. X au paiement d’une somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, ceux d’appel distrait au profit de Maître Guillaume Bordet, avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes, la SA La Banque Postale Assurances IARD développe les moyens suivants :
- perte de gains professionnels futurs': le taux de déficit fonctionnel permanent n’est que de 8'% ; le docteur Y ne tient pas pour exclue une reprise d’activité professionnelle'; certes, M. X a été licencié pour inaptitude en avril 2017 mais en tout état de cause il avait repris son travail le 04/09/2016'; le salaire médian de la profession de diagnostiqueur immobilier en vue duquel M. X a entamé une reconversion est de 28.800,00 € annuels (INSEE), soit un niveau à son salaire de référence (22.350,00 €)'; par ailleurs, la rente AT entraîne pour M. X le bénéfice d’une retraite à taux plein dès l’âge de 62 ans de sorte que le calcul d’une perte de gains professionnels futurs jusqu’à l’âge de 67 ans ne se justifie pas';
- déficit fonctionnel temporaire': le chiffrage sur une base mensuelle de 900,00 ne se justifie pas, il y a lieu de retenir la somme de 4.017,00 € allouée par le premier juge';
- incidence professionnelle : M. X l’a chiffrée par rapport à ses pertes de revenu alléguées alors que le chiffrage doit être forfaitaire (sic)'; en l’occurrence, le premier juge a chiffré l’incidence professionnelle de façon totalement excessive au regard du déficit fonctionnel permanent de seulement 8'% et n’a nullement empêché M. X de participer à des courses automobiles le premier juge relevant à cet égard que M. X a participé en tant que pilote ou co-pilote à deux rallyes en 2017 et à trois rallyes en 2018, et à plusieurs rallyes en 2019 (notamment au tour de Corse)'; le chiffrage à 100.000,00 € doit être réduit à la somme de 30.000,00 € de sorte qu’aucune somme ne revient à M. X après imputation du total des arrérages de la rente accident de travail.
* * *
Assignée à personne habilitée le 26/08/2020 par acte d’huissier contenant dénonce de l’appel, la MSA Provence Azur n’a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs.
* * *
La clôture a été prononcée le 11/01/2022.
Le dossier a été plaidé le 26/01/2022 et mis en délibéré au 10/03/2022.
Les parties ont été invitées à transmettre une note en délibéré concernant une éventuelle perte de chance en matière de perte de gains professionnels futurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation':
Le droit à indemnisation intégrale sur le fondement de la loi du 05/07/1985 du préjudice corporel subi par M. X n’a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de ce préjudice.
Sur l’étendue du préjudice corporel':
Données médico-légales':
Aucune critique médicalement fondée n’est formulée contre le rapport d’expertise médicale du docteur Y. Ce rapport constitue une base valable d’évaluation des préjudice subis par M. X. Les conclusions médico-légales du docteur Y sont les suivantes':
- déficit fonctionnel temporaire total': 26/10/2015 ' 23/12/2015
- déficit fonctionnel temporaire partiel classe II : 23/06/2015 ' 25/10/2015 + 24/12/2015 ' 29/02/2016
- déficit fonctionnel temporaire partiel classe I': 01/03/2016 ' 27/08/2016
- arrêt temporaire des activités professionnelles': 23/06/2015 ' 22/07/2015 + 18/09/2015 ' 03/07/2016
- consolidation : 28/08/2016
- déficit fonctionnel permanent': 8 % (limitation douloureuse de la mobilité du rachis dorso-lombaire, limitation de la mobilité de l’épaule droite)
- souffrances endurées : 3/7
- préjudice esthétique permanent : 1,5/7
- incidence professionnelle': pénibilité accrue, sans interdire les activités professionnelles
- préjudice d’agrément': absence de retentissement sur les activités de loisir
Données chronologiques :
Date de naissance':25/12/63
Date du fait générateur :23/06/2015
Date de la consolidation':27/08/2016
Date de la liquidation':10/03/2022
Durée en années de la période avant consolidation :1,180
Durée en années de la période consolidation / liquidation':5,533
Age’lors du fait générateur :51
Age’lors de la consolidation :52
Age’lors de la liquidation :58
Sur l’indemnisation du préjudice corporel':
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident (51 ans), de la consolidation (52 ans), de la présente décision (58 ans) et de son activité (maçon), afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Nécessaire au chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, la capitalisation s’effectuera, selon des paramètres connus au jour de la liquidation et grâce au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15/09/2020, qui est le plus approprié au regard des données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes, dont l’application est sollicitée par M. X. Il s’agit là d’une appréciation souveraine des juges du fond.
Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. X doit être évalué comme suit.
[…]
a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
[']
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)': 168.694,61 €
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour elle d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Adossé au montant du revenu antérieur à l’accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre’le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu’à la décision fixant l’indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l’âge de la victime.
M. X a été déclaré inapte à son poste habituel de maçon par la médecine du travail le 14/12/2016. Son employeur n’a pas été en mesure de le reclasser en interne au sein de l’entreprise Castelas. M. X a donc été licencié pour inaptitude le 30/04/2017. Ainsi qu’il résulte des doléances que le docteur Y a retranscrites (page 10 du rapport d’expertise), il a tenté en vain de reprendre son activité dès le 04/09/2016, par crainte de perdre son emploi. Cette brève tentative de reprise n’a donc pas la portée que lui prête la SA Banque Postale Assurances IARD, ce d’autant moins qu’elle n’invoque pas la survenance d’un traumatisme qui serait postérieur à l’accident du 23/06/2015 et expliquerait la décision d’inaptitude du 14/12/2016.
À la date de liquidation du préjudice, la cour constate que M. X a perdu son travail le 30/04/2017 et n’en a pas retrouvé. Il n’a pas été en mesure de se relancer dans l’activité de diagnostiqueur immobilier, un courrier de la MSA Provenance Azur du 03/03/2020 indiquant en effet que ses certifications ont été supendues.
La partie échue de la perte de gains professionnels futurs doit donc être calculée sur la base': i) d’un salaire de référence de 22.350,92 € annuels que la MSA a retenu pour le calcul de la rente accident de travail, et ii) d’une durée de 4,860 années courant du licenciement du 30/04/2017 au 10/03/2022. Soit la somme de 108.625,47 € au titre des arrérages échus, dont il y a lieu de retrancher le montant des arrérages servis par l’organisme payeur au titre de la rente accident du travail, soit 3.848,81 €. Le montant d’indemnisation revenant à M. X est de 108.625,47 € ' 3.848,81 € = 104.776,66 €.
S’agissant de la partie non échue des gains professionnels futurs courant à compter de la liquidation du préjudice, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations concernant le principe d’une perte de chance de retrouver un emploi se situant au même niveau de rémunération.
Par note en délibéré du 28/01/2022, M. X soutient qu’il n’a quasiment aucune chance de retrouver un emploi au même niveau de rémunération que celui qu’il occupait avant l’accident': il évalue sa perte de chance à 100'%.
Par note en délibéré du 02/02/2022, la SA Banque Postale Assurances IARD souligne que ce poste de préjudice n’a pas été retenu par le docteur Y. En dépit du licenciement pour inaptitude, les séquelles ne contre-indiquent pas une activité professionnelle à temps plein': en atteste l’inscription de M. X en vue d’une formation de diagnostiqueur immobilier, dont le revenu espéré d’environ 28.000,00 € excède notablement le salaire de référence de 22.350,00 €. Aucune indemnisation n’est envisageable.
La cour estime pour sa part que si M. X, dont le docteur Y n’exclut pas expressément la capacité à occuper un emploi, peut invoquer une perte de chance de retrouver un emploi se situant au même niveau de rémunération, celle-ci est placée sous le signe d’un certain aléa ce qui exclut le taux de 100'% préconisé par M. X. Compte tenu de ce que l’intéressé est âgé de 58 ans à la date de la liquidation de son préjudice, ce qui limite de façon très significative ses perspectives d’accès à un nouvel emploi au même niveau de rémunération, la cour fixe ce coefficient de perte de chance à hauteur de 75'%.
Avant application du coefficient de perte de chance, le préjudice corporel de M. X à compter de la consolidation est de 22.350,92 € x 6,730 (prix de l’euro de rente temporaire pour un homme âgé de 58 ans à la liquidation jusqu’à l’âge de 65 ans suivant barème Gazette du Palais du 15/09/2020). Soit une somme de 150.421,69 € au titre des arrérages à échoir, dont il y a lieu de retrancher le montant du capital représentatif des arrérages à échoir au titre de la rente accident du travail, soit la somme de 86.503,74 €.
Après application du coefficient de perte de chance de 75'%, la part de responsabilité incombant à la SA Banque Postale Assurances IARD est de de 150.421,69 € – 25'% = 112.816,27 €. M. X n’étant indemnisé qu’en partie, il peut, conformément à l’article 31 de la loi du 05/07/1985, exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par priorité au tiers payeur dont il n’a reçu qu’une indemnisation partielle. L’indemnité revenant à M. X s’élève donc à la somme de 150.421,69 € – 86.503,79 € = 63.917,95 €, la MSA Provence Azur ne pouvant prétendre qu’à un montant résiduel de 112.816,27 € – 63.917,95 € = 48.898,32 €.
Le montant total d’indemnisation revenant à M. X au titre de la perte de gains professionnels futurs est de 104.776,66 € + 63.917,95 € = 168.694,61 € ' sans qu’il y ait lieu d’imputer sur ce montant celui des allocations de retour à l’emploi et de l’allocation de solidarité spécifique qui n’ont pas de fondement indemnitaire.
Incidence professionnelle (IP)': 30.000,00 €
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
L’incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l’analyse de chacune des composantes de ce poste et non à compter d’une perte annuelle de revenus ou d’un taux donné de déficit fonctionnel permanent.
Le docteur Y admet expressément la réalité d’une incidence professionnelle caractérisée par une pénibilité accrue des conditions d’exercice, sans contre-indiquer toute activité pour autant. M. X, qui présente une limitation douloureuse de la mobilité du rachis dorso-lombaire et une mobilité limitée de l’épaule droite, a été contraint d’abandonner la profession de maçon et l’entreprise Castelas au sein de laquelle il s’épanouissait manifestement depuis plus de quinze ans, pour y avoir été embauché en 1999. L’état séquellaire limite ainsi l’éventail des postes auxquels M. X est susceptible de postuler.
M. X était âgé de 52 ans à la consolidation. L’incidence professionnelle sera évaluée à la somme de 30.000,00 € proposée par la SA Banque Postale Assurances IARD, précision étant faite que le montant des arrérages de la rente accident du travail a déjà été imputé sur la somme lui revenant au titre de la perte de gains professionnels futurs.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 4.017,00 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
M. X sollicite une majoration de 10'% de la base de calcul du déficit fonctionnel temporaire, soit 30,00 € par jour de déficit fonctionnel temporaire total au lieu de 27,00 €. La SA Banque Postale Assurances IARD conclut au maintien de la base de 27,00 € que le premier juge a retenue et offre la somme allouée en première instance de 4.017,00 €.
Ce poste doit être réparé sur la base d’environ 810,00 € par mois de déficit fonctionnel temporaire total, soit 27,00 € par jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 4.016,25 € arrondie à la somme de 4.017,00 € allouée par le premier juge, ventilée comme suit’en fonction des périodes de déficit fonctionnel que l’expert a retenues :
- déficit fonctionnel temporaire 100'% : 59 jours x 100'% x 27,00 € = 1.593,00 €
- déficit fonctionnel temporaire 25'%': 261 jours x 100'% x 27,00 € = 1.761,25 €
- déficit fonctionnel temporaire 10'%': 245 jours x 10'% x 27,00 € = 661,50 €
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
[']
* * *
[…]
I ' A Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 0,00 € 19'397,07 €
Frais divers': 1'400,00 €
PGPA (avant imputation)': 17'694,47 €
Indemnités journalières': 14'681,18 €
PGPA (après imputation)': 3'013,29 €
I ' B Préjudices patrimoniaux permanents
PGPF (avant liquidation) : 108'625,47 €
PGPF (après liquidation) : 112'816,27 €
Imputation des arrérages échus rente accident du travail': 3'848,81 €
Imputation du capital rente accident du travail : 48'898,32 €
PGPF totale (après imputation)': 168'694,61 €
Incidence professionnelle : 30'000,00 €
II ' A Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 4'017,00 €
Souffrances endurées': 5'500,00 €
II ' B Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent': 11'360,00 €
Préjudice esthétique permanent (PEP) : 2'300,00 €
Préjudice corporel de la victime': 313'109,53 €
Somme revenant au tiers payeur : 86'825,38 €
Somme revenant à la victime : 226'284,15 €
Imputation des provisions versées à la victime : 5'000,00 €
Solde revenant à la victime : 221'284,15 €
Le préjudice corporel global subi par M. X s’établit ainsi à la somme de 313.109,53 €. Soit, après imputation des débours définitifs de l’organisme payeur et des provisions versées à la victime, une somme de 221.284,15 € revenant à cette dernière.
Le jugement entrepris sera confirmé, hormis en ce qu’il a rejeté la demande de M. X au titre de la perte de gains professionnels futurs et en ce qui concerne le montant de l’indemnisation lui revenant.
Sur la demande de capitalisation des intérêts au taux légal':
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal.
Sur les droits d’encaissement et de recouvrement prévus à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996':
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à mettre à la charge du débiteur le montant des sommes prévues par l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, ce texte ayant été abrogé par le décret 2016-230 du 26 février 2016.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La SA Banque Postale Assurances IARD qui succombe partiellement dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie de condamner la SA Banque Postale Assurances IARD à payer à M. X une indemnité de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris, hormis':
- en ce qu’il a rejeté la demande de M. X au titre de la perte de gains professionnels futurs, et
- en ce qui concerne le montant de l’indemnisation lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA Banque Postale Assurances IARD à payer à M. X une somme de 168.694,61 € (cent soixante huit mille six cent quatre vingt quatorze euros et soixante et un cents) au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Condamne la SA Banque Postale Assurances IARD à payer à M. X une somme de 30.000,00 € (trente mille euros) au titre de la perte de l’incidence professionnelle.
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal.
Déboute M. X de sa demande concernant les droits d’encaissement et de recouvrement prévus à l’article 10 du décret du 12/12/1996.
Condamne la SA Banque Postale Assurances IARD à payer à M. X une somme de 2.500,00 € (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Condamne la SA Banque Postale Assurances IARD aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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