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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Le Mans, 10 mai 2023, n° 22/00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Le Mans |
| Numéro(s) : | 22/00234 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
Conseil de Prud’Hommes du MANSCONSELL DE PRUD’HOMMES DU MANS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DU GREFFE DU
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISCité judiciaire 1 avenue Pierre Mendès France
72014 LE MANS CEDEX 2
JUGEMENT
N° RG F 22/00234
N° Portalis DCY3-X-B7G-3HR
Monsieur X Y SECTION Commerce 17 rue Léon Blum
72100 LE MANS
Assisté de Me Nicolas BOUTHIERE (Avocat au barreau du MANS) AFFAIRE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/003668 X Y du 15/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE MANS) contre
S.A.S. MUTUAL LOGISTICS EFR
DEMANDEUR
MINUTE N° 23/00031 S.A.S. MUTUAL LOGISTICS EFR
ZAC du Monné
72700 ALLONNES
Représentée par Monsieur Z AA (Responsable d’Etablissement) et assistée de Me Julie POMAR (Avocat au barreau JUGEMENT DU de CAEN) 10 Mai 2023
Qualification : DEFENDEUR
Contradictoire
Premier ressort
- Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Notification le : 23 MAI 2023 Monsieur Thierry CHARTIER, Président Conseiller (E) Monsieur Pierre MARTIN, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Bruno PELTIER, Assesseur Conseiller (S) Date de la réception Madame Céline LENOIR, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Monsieur Thierry AB, Greffier par le demandeur :
par le défendeur :
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 04 Juillet 2022
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 14 Septembre 2022
- Renvoi devant le Bureau de jugement avec délai de communication Expédition revêtue de la formule exécutoire de pièces délivrée
- Débats à l’audience de Jugement du 08 Mars 2023 le :
- Prononcé de la décision fixé à la date du 10 Mai 2023
Décision prononcée conformément à l’article 453 du Code de procédure civile, en présence de Monsieur Thierry AB, Greffier
Page 1
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Par requête déposée au greffe le 04 juillet 2022, Monsieur X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes du MANS, section du Commerce et des services commerciaux,
à l’encontre de son employeur la société MUTUAL LOGISTICS EFR.
Après échec de la tentative de conciliation en date du 14 septembre 2022, l’affaire a été renvoyée devant le Bureau de jugement en son audience du 08 mars 2023, avec délais de communication de pièces.
A l’audience du 08 mars 2023, Monsieur X Y assisté de Maître BOUTHIERE, avocat, qui a développé ses moyens en fait et en droit, demande au Conseil à titre principal
► de juger la procédure de licenciement diligentée à l’encontre de Monsieur X Y irrégulière,
➤ prononcer la nullité du licenciement de Monsieur X Y pour discrimination, condamner la société MUTUAL LOGISTICS EFR à verser à Monsieur X Y les sommes suivantes :
1.552,20 € au titre de l’indemnité pour irrégularité de procédure,
- 55.879,20 € pour licenciement entaché de nullité, à titre subsidiaire juger que le licenciement de Monsieur X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société MUTUAL LOGISTICS EFR à verser à Monsieur X Y la somme de 6.208,80 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause
► juger que les sommes auxquelles la société MUTUAL LOGISTICS EFR sera condamnée porteront intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête de saisine du Conseil de Prud’hommes,
- condamner la société MUTUAL LOGISTICS EFR sur le fondement du deuxièmement de l’article 700 du Code de procédure civile au paiement d’une somme de 2.000,00 €
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
➤ condamner la société MUTUAL LOGISTICES EFR aux entiers dépens.
En défense, la société MUTUAL LOGISTICS EFR représentée par Monsieur Z AA, Responsable d’Etablissement, et assistée de Maître POMAR, avocat, qui a développé ses arguments en défense, demande au Conseil de à titre principal constater la régularité de la procédure de licenciement pour inaptitude initiée à l’encontre de Monsieur X Y, et par conséquent le débouter de la demande indemnitaire qu’il présente à hauteur de 1.552,20 € à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, débouter Monsieur X Y de sa demande visant à voir constater la nullité de son licenciement, et par conséquent le débouter de la demande indemnitaire qu’il présente à hauteur de 55.879,20 € pour nullité de son licenciement,
- constater que le licenciement de Monsieur X Y reposait sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence le débouter de la demande indemnitaire qu’il présente à hauteur de 6.208,80 € pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
► débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses autres demandes,
➤ condamner Monsieur X Y au paiement d’une somme de 800,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
➤ condamner Monsieur X Y aux entiers dépens, à titre subsidiaire,
➤ réduire à une somme symbolique le montant des dommages-intérêts susceptibles d’être alloués à Monsieur X Y pour irrégularité de la procédure de licenciement,
➤ réduire à la somme plancer de 9.313,20 € le montant des dommages-intérêts susceptibles d’être alloués à Monsieur X Y pour licenciement nul,
- réduire à la somme plancer de 4.656,60 € le montant des dommages-intérêts susceptibles d’être alloués à Monsieur X Y pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
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Après avoir entendu les parties et leurs conseils, en leurs explications, fins moyens et conclusions, le Conseil a mis l’affaire en délibéré pour prononcé du jugement au 10 mai
2023, date pour laquelle les parties ont été régulièrement avisées.
LES FAITS 1
M. X Y a été embauché par la société MUTUAL LOGISTIC EFR selon un contrat de travail à durée déterminée (CDD) en date du 28 mars 2017, pour la période du 3 avril au 7 octobre 2017, en qualité d’Agent d’expédition. Par avenant en date du 21 septembre 2021, le CDD a été prolongé jusqu’au 5 mai 2028. Les relations contractuelles entre M. X Y et la société MUTUAL LOGISTIC EFR se sont poursuivies à compter du 6 mai 2018, selon un contrat de travail à durée indéterminée (CDI), toujours pour M. X Y en qualité de technico-commercial.
Le 23 avril 2019, M. X Y a été victime d’un accident du travail qui a fait l’objet d’une déclaration auprès de la CPAM. Il a été en arrêt de travail à compter du 24 avril 2019, sans interruption.
3 juin 2021, le médecin du travail a déclaré M. X Y inapte au poste d’Agent d’expédition et au poste de préparateur de commande, inapte à toute tâche en production dans l’entreprise. Le médecin du travail a précisé que M. X Y pourrait être apte à une tâche avec possibilité de s’asseoir, comme par exemple un travail de bureau et ceci même si une formation était nécessaire à cet effet.
La société MUTUAL LOGISTIC EFR a engagé un processus de recherche de reclassement à réception dudit avis. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2021, la société MUTUAL LOGISTIC EFR a informé M. X Y de l’impossibilité de le reclasser et a joint dans le même envoi une lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude fixé le 1er juillet 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juillet 2021, la société MUTUAL LOGISTIC EFR a notifié à M. X Y son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
M. X Y a saisi le Conseil de céans le 4 juillet 2022 afin de faire valoir ses droits et notamment de voir déclarer son licenciement nul.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA PARTIE DEMANDERESSE
M. X Y assisté par Me BOUTHIERE, avocat, demande notamment au Conseil
A titre principal :
- de dire et juger que la procédure de licenciement diligentée à son encontre est irrégulière; M. X Y argue à ce titre que la société MUTUAL LOGISTIC EFR l’a concomitamment informé des motifs qui s’opposaient à son reclassement et de sa convocation à un entretien préalable à licenciement; et ce, en violation des dispositions de l’article L1226-12 du Code du travail.
Selon M. X Y, cette irrégularité de procédure cause nécessairement un préjudice au salarié qu’il convient de réparer.
- de prononcer la nullité du licenciement pour discrimination; Selon M. X Y, la société MUTUAL LOGISTIC EFR a fait preuve d’une absence de volonté de le reclasser qui laisserait entrevoir une autre réalité quant au motif réel de son licenciement.
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M. X Y précise que la médecine du travail était au courant de sa qualité de travailleur handicapé et que par ailleurs, son accident du travail avait déjà coûté plus de 31.000 € à son employeur. M. X Y en déduit qu’il est fondé à supputer qu’il a été licencié du fait de son état de santé.
A titre subsidiaire :
- de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Selon M. X Y, la société MUTUAL LOGISTIC EFR n’a pas respecté son obligation de reclassement. M. X Y souligne à ce titre qu’il est curieux que la société MUTUAL LOGISTIC EFR n’ait pu lui faire aucune proposition et qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve qu’elle a effectué les recherches nécessaires au sein des établissements du groupe, de façon loyale et sérieuse, pour tenter de le reclasser. M. X Y ajoute que la société MUTUAL LOGISTIC EFR qui n’a formulé aucune proposition de poste et de formation, n’a pas suivi les préconisations du médecin du travail qui a déclaré qu’il était apte à un travail de bureau et ceci même si une formation était nécessaire à cet effet.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA PARTIE DEFENDERESSE
La société MUTUAL LOGISTIC EFR représentée par Monsieur Z AA et assistée de Me POMAR, avocat, demande notamment au Conseil :
- de constater que la procédure de licenciement pour inaptitude à l’encontre de M. X Y est régulière et par conséquent de le débouter de sa demande à ce titre; La société MUTUAL LOGISTIC EFR invoque le fait qu’aucun délai particulier ne s’impose à l’employeur entre l’écrit informant le salarié des raisons de l’impossibilité de son reclassement et la convocation à l’entretien préalable, dès lors que le premier intervient antérieurement ou concomitamment au second et ce, de manière distincte; que tel a été le cas en l’espèce. de débouter M. X Y de sa demande visant à voir constater la nullité de son licenciement pour discrimination; La société MUTUAL LOGISTIC EFR indique que l’argumentation de M. X Y est fondée sur de simples supputations, qu’aucune pièce ne vient étayer.
Elle souligne par ailleurs que M. X Y a été licencié parce que le médecin du travail l’avait déclaré inapte à son poste et qu’elle ne disposait d’aucun poste disponible compatible avec son état de santé et permettant son reclassement. de constater que le licenciement de M. X Y repose sur une cause réelle et sérieuse.
La société MUTUAL LOGISTIC EFR argue qu’elle a parfaitement rempli son obligation de reclassement, étant souligné que dans l’hypothèse où le médecin du travail estime qu’une potentielle formation pourrait être nécessaire au reclassement, l’employeur n’est pas tenu d’assurer au salarié une formation à un métier différent pour lequel il n’a aucune compétence.
La société MUTUAL LOGISTIC EFR demande également au Conseil de condamner M. X Y à lui verser 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure de licenciement
Selon l’article L1226-12 du Code du travail, « Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement ».
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M. X Y soutient que cette formalité doit être accomplie avant que ne soit engagée la procédure de licenciement, étant noté que le dernier alinéa de l’article précité indique que « s’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel. »
Cependant, c’est avec raison que la société MUTUAL LOGISTIC EFR soutient quant à elle qu’aucun délai particulier ne s’impose à l’employeur entre l’écrit informant le salarié des raisons de l’impossibilité de son reclassement et la convocation à entretien préalable, dès lors que le premier intervient antérieurement ou concomitamment au second et ce, de manière distincte.
En l’espèce, la société MUTUAL LOGISTIC EFR a adressé dans un même envoi deux courriers : l’un informant M. X Y de l’impossibilité de son reclassement, l’autre le convoquant, en conséquence, à un entretien préalable à licenciement. Ce faisant, le Conseil considère que la société MUTUAL LOGISTIC EFR a respecté les dispositions de l’article L1226-12 du Code du travail et que la procédure est régulière en la forme.
Le Conseil déboute donc M. X Y de sa demande à ce titre..
II – Sur la nullité du licenciement pour discrimination
Aux termes de l’article L1132-12 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié, en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap.
Selon M. X Y, l’absence de volonté de le reclasser laisserait entrevoir une autre réalité quant au motif réel de son licenciement. M. X Y sous-entend également que la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé (RQTH) a pu être prise en compte par l’employeur pour prononcer son licenciement.
La société MUTUAL LOGISTIC EFR soutient quant à elle que le licenciement de M. X Y est fondé sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail et alors que selon l’article L1133-3 du Code du travail, « les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l’état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectives, nécessaires et appropriées. »
Ainsi il apparaît, aux dires mêmes de M. X Y, que ce dernier procède par simple supputation, en méconnaissance notamment des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qui dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » De plus, comme en atteste la lettre de licenciement en date du 6 juillet 2021, la rupture du contrat de travail de M. X Y se fonde sur l’inaptitude de ce dernier à son poste du travail, telle que constatée par le médecin du travail dans l’avis d’inaptitude établi le 3 juin 2021, ainsi que sur l’impossibilité de le reclasser.
En conséquence, le Conseil déclare que le licenciement de M. X Y ne repose pas sur une discrimination et déboute celui-ci de sa demande visant à prononcer sa nullité.
III – Sur le non-respect de l’obligation de reclassement
M. X Y soutient à titre subsidiaire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, en ce que la société MUTUAL LOGISTIC EFR n’a pas respecté son obligation de reclassement.
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Selon M. X Y et alors même que la société MUTUAL LOGISTIC EFR comporte 3 établissements pour un effectif d’environ 230 personnes, il s’étonne que celle-ci n’ait pu formuler aucune proposition de reclassement et considère que la société MUTUAL LOGISTIC EFR doit rapporter la preuve qu’elle a effectué les recherches nécessaires au sein des établissements du groupe, de façon loyale et sérieuse pour tenter de le reclasser. De plus, M. X Y estime que la société MUTUAL LOGISTIC EFR n’a pas tenu compte des préconisations du médecin du travail, en ce qu’elle ne lui a proposé aucune formation et alors qu’il était disposé à s’investir dans un poste de type bureau.
Selon l’article L1226-10 du Code du travail, "Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités
du salarié à exercer l'une des tâches existant ans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail."
La société MUTUAL LOGISTIC EFR indique avoir recherché des possibilités de reclassement dans chaque société du Groupe MUTUAL LOGISTIC et dans chaque établissement desdites sociétés. Elle fournit à l’appui de ses dires les échanges de courriels avec les intervenants RH du groupe portant sur la recherche de reclassement au bénéfice de M. X Y. Par ailleurs, la société MUTUAL LOGISTIC EFR a consulté le Comité Social et
Economique (CSE) en présentant les postes disponibles ; le CSE a conclu que lesdits postes n’étaient pas compatibles avec le niveau de qualification (formation initiale) ou le niveau d’expérience requis sur ces postes.
Il est à noter que parmi ces postes figurait notamment un poste « de bureau » et plus précisément de comptable confirmé. Ledit poste exigeait une formation initiale Bac +2 et une expérience professionnelle en comptabilité et gestion financière.
C’est à bon droit que la société MUTUAL LOGISTIC EFR n’a pas proposé ce poste à M. X Y, ni ceux présentés lors du CSE du 17 juin 2021. En effet, ces postes auraient requis une formation complète à un nouveau métier qui n’était pas en concordance avec la formation initiale de M. X Y. Les membres du CSE ont eu cette même conclusion.
En la matière, M. X Y ne peut reprocher à la société MUTUAL LOGISTIC EFR de n’avoir pas suivi les indications du médecin du travail qui déclarait M. X Y apte à un travail de bureau et ceci même si une formation était nécessaire à cet effet.
De fait, aux termes de l’article L1226-10 du Code du travail, l’employeur doit proposer au salarié déclaré inapte à son poste un autre emploi aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé et approprié à ses capacités.
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De plus, si l’article L.6321-1 du Code du travail impose à l’employeur d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations, ce texte n’impose pas à l’employeur de former un salarié à un nouveau métier.
Cela signifie qu’en matière de reclassement, si l’employeur peut proposer un poste disponible et requérant, le cas échéant, une formation complémentaire à sa formation initiale, il n’est pas tenu d’assurer au salarié une formation à un métier différent du sien pour lequel ce dernier ne dispose pas des compétences requises.
En conséquence, le Conseil dit que la société MUTUAL LOGISTIC EFR a satisfait à son obligation de reclassement et déboute M. X Y de sa demande de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
IV – Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
M. X Y ayant succombé dans ses prétentions, le Conseil le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, le Conseil dit qu’au motif de l’équité et de la situation économique de M. X Y, il n’y a pas lieu de le condamner au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
V – Sur les dépens
Selon l’article 696 du Code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, M. X Y ayant succombé à la présente instance, le Conseil dit que celui-ci en supportera les entiers dépens.
***
*** ***
***
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes du Mans, section du Commerce et des services commerciaux, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la procédure de licenciement diligentée à l’encontre de Monsieur X
Y est régulière,
DIT que le licenciement de Monsieur X Y n’a pas été prononcé en raison de son état de santé et n’encourt donc pas la nullité pour discrimination,
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DIT que la société MUTUAL LOGISTIC EFR a satisfait à son obligation de reclassement,
DIT que le licenciement de Monsieur X Y, au motif de son inaptitude à son poste et de l’impossibilité de le reclasser, repose sur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE en conséquence Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes,
DEBOUTE la société MUTUAL LOGISTIC EFR de sa demande au titre de l’article
700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X Y aux entiers dépens,
AINSI JUGE et PRONONCE, les jour, mois et an susdits,
Et le Président a signé avec le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Th. AB Th. CHARTIER
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POUR EXPEDITION CONFORME
DELIVREE PAR LE
DIRECTEUR DE GREFFE
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