Infirmation partielle 19 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 19 sept. 2019, n° 18/02445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/02445 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 3 avril 2018, N° 14/04794 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène CHÂTEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances AG2R PREVOYANCE c/ SAS MEUBLES MICHEL DELANNOY SAS |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 19/09/2019
N° de MINUTE : 19/379
N° RG 18/02445 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RQYC
Jugement (N° 14/04794) rendu le 03 Avril 2018 par le tribunal de grande instance de Béthune
APPELANTE
Compagnie d’Assurances AG2R Prévoyance prise en la personne de son représentant légal es qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Gwendoline Muselet, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur D X
né le […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille
SAS Meubles E F prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai et Me Fabrice Vinchant, avocat au barreau d’Arras
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Château, première présidente de chambre
Benoît Pety, conseiller
Sara Lamotte, conseillère
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
DÉBATS à l’audience publique du 13 Juin 2019 après rapport oral de l’affaire par Benoît Pety
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente, et Fabienne Dufossé, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 mai 2019
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
M. D X était chauffeur livreur au sein de la société Meubles E F (Carvin). Il a été victime d’un accident du travail le 13 mars 2007 à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail. Son état de santé a été consolidé le 5 septembre 2008. Il a été l’objet d’un licenciement pour inaptitude au travail le 22 octobre 2008. La sécurité sociale lui a reconnu le statut d’invalide de 2e catégorie le 25 septembre 2003.
M. X G selon ses dires par un ancien collègue l’existence d’une garantie de prévoyance et d’une garantie invalidité souscrites par la SAS Meubles E F auprès de la société AG2R Prévoyance a sollicité cette garantie auprès de son ancien employeur, en vain.
Par actes d’huissier du 12 novembre 2014, M. X a fait assigner la SAS Meubles E F ainsi que la société AG2R Prévoyance devant le tribunal de grande instance de Béthune aux fins de voir condamner la société Meubles E F à lui payer la somme de 2 064,54 euros à titre de complément d’indemnités journalières ainsi que celle de 95 572,51 euros à titre de prestation complémentaire rente invalidité. Il sollicitait aussi la garantie de la SAS Meubles E F par la société AG2R Prévoyance au titre du paiement de ces sommes. Il formait enfin des demandes d’indemnisation de ses frais irrépétibles : 2 000 euros contre son ancien employeur et 1 000 euros contre la société de prévoyance.
Par jugement du 3 avril 2018, le tribunal de grande instance de Béthune a :
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en paiement formées par M. X envers la société AG2R Prévoyance au titre de la couverture du risque incapacité de travail pour la période du 13 mars 2007 au 27 août 2008 et au titre des indemnités risque invalidité,
— écarté comme mal fondée pour le surplus la fin de non-recevoir opposée par la société AG2R Prévoyance et la société Meubles E F,
— condamné la société Meubles E F à raison de la faute commise à payer à M. X la somme de 2 064,54 euros au titre de la garantie incapacité de travail,
— condamné la société Meubles E F à payer la somme de 95 572, 51 euros au titre de la garantie invalidité,
— condamné la société AG2R Prévoyance à garantir la société Meubles E F des sommes mises à sa charge,
— condamné la société Meubles E F et la société AG2R Prévoyance à verser pour chacune la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les sociétés Meubles E F et AG2R Prévoyance aux dépens.
La compagnie AG2R Prévoyance a interjeté appel de ce jugement le 24 avril 2018, la société Meubles E F en ayant relevé appel le 28 mai suivant. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 4 décembre 2018.
* * * *
La société AG2R Prévoyance demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en paiement formées envers AG2R Prévoyance au titre de la couverture du risque incapacité de travail pour la période du 13 mars 2007 au 27 avril 2008 et au titre des indemnités risque invalidité,
— Infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuer à nouveau,
— Débouter M. X de toutes ses demandes dirigées contre AG2R Prévoyance en ce compris sa demande de voir AG2R Prévoyance condamnée à garantir son ancien employeur, la société Meubles E F,
— Débouter la SAS Meubles E F de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
— A titre infiniment subsidiaire, diminuer en de très notables proportions les montants réclamés au titre de la garantie invalidité et en garantie présentés par la société Meubles E F,
— Condamner M. X au paiement d’une indemnité de procédure de 2 500 euros, outre les dépens de première instance et d’appel.
La compagnie d’assurance appelante maintient que les prétentions de M. X à son égard sont prescrites au visa de l’article L. 932-13 du code de la sécurité sociale qui organise une prescription biennale. Le délai court à compter du jour où l’assuré a connaissance de son état. Le statut d’invalide 2e catégorie a été reconnu à M. X le 25 septembre 2009 par la sécurité sociale. Ce dernier n’a présenté aucune demande avant le 25 septembre 2011. Son action est à ce titre prescrite.
En matière d’incapacité de travail, l’article visé ci-dessus aménage de manière dérogatoire une prescription quinquennale à compter de la date à laquelle l’incapacité est connue de l’assuré, soit en l’occurrence le 14 mars 2007. Les premières demandes interruptives de M. X datent du 28 août 2013. La prescription est acquise au 28 août 2008.
Il est clair que la prescription quinquennale ne concerne pas le risque invalidité contrairement à ce que soutient M. X. En outre, la connaissance du risque dont il demande la garantie lui était parfaitement connue avant 2010. Il a forcément été avisé des cotisations prélevées au titre de ce contrat de prévoyance, ce qui est mentionné sur ses fiches de paie. Quant au prétendu défaut de remise d’une notice d’information l’informant de ses droits, cela n’est pas imputable à AG2R mais bien à l’employeur.
Par ailleurs, M. X a questionné AG2R La Mondiale à propos du contrat de prévoyance, société qui lui a répondu le 16 décembre 2009 qu’il lui fallait contacter directement son employeur.
Un autre courrier lui sera aussi adressé le 25 juin 2010 pour lui notifier que la garantie prévoyance était inapplicable. Le premier juge ne pouvait donc absolument pas retenir que l’absence de remise de la notice d’information à M. X l’avait privé de la possibilité de faire valoir ses droits. Il connaissait l’existence du contrat, l’identité de l’assureur et les causes de refus de garantie par l’assureur, et ce avant l’acquisition de la prescription. Le jugement déféré sera donc réformé et la cour déboutera M. X de toutes ses demandes dirigées contre l’assureur.
Si la cour devait considérer que la faute de l’employeur est avérée (défaut de remise de la notice d’information) et qu’elle est en lien avec le préjudice allégué par M. X, elle devrait alors considérer qu’il ne s’agit que d’une perte de chance d’agir en justice contre l’assureur, perte de chance qui est nulle puisque le demandeur connaissait l’existence du contrat et l’identité de l’assureur. En outre, pour justifier sa demande d’indemnités journalières, il communique une seule feuille de paie de février 2007, ce qui est très insuffisant pour calculer le salaire de référence sur lequel l’indemnisation devrait être liquidée. Pour les prestations relatives à l’invalidité, La Mondiale a initialement opposé à M. X le fait que la décision de placement en invalidité était postérieure à son licenciement. Les développements du docteur Y sont à cet égard irrecevables car reçus en dehors d’une expertise contradictoire et opposable à l’assureur. L’avis du docteur Z, médecin de sécurité sociale, reprend des lombalgies et cruralgies gauches chez un patient opéré d’un canal lombaire étroit en mars 2008 et une spondylodiscite L4-L5 syndrome inflammatoire englobant la racine L4. Ce médecin-conseil fait bien état de deux pathologies distinctes sans les relier. S’il avait estimé qu’il s’agissait d’une rechute de l’accident du travail du 13 mars 2007, le docteur A aurait organisé un nouvel examen du dossier sur la base d’une aggravation et il aurait déterminé un nouveau taux d’incapacité permanente. La spondylodiscite a été diagnostiquée au cours d’une IRM postérieurement au licenciement. L’invalidité 2e catégorie de M. X ne peut donc être l’objet d’aucune prise en charge.
Subsidiairement, sur l’indemnisation de l’invalidité, la somme de 95 572,51 euros retenue par le premier juge ne s’explique pas selon l’assureur. La prestation invalidité est déterminée sur la base d’un salaire de référence auquel il est appliqué un taux de 75 %. Aucun bulletin de salaire n’est versé aux débats pour définir le salaire de référence. Il faut aussi déduire les prestations servies par la sécurité sociale. Sans plus d’élément de la part du demandeur, celui-ci sera débouté de sa demande indemnitaire, sinon réduite dans de larges proportions.
Vis-à-vis de la SAS Meubles E F, la société AG2R Prévoyance considère que cette personne morale ne peut soutenir qu’elle n’a pas reçu la notice d’information. Elle n’a jamais contesté sur ce point le contenu des lettres que l’assureur a envoyées à M. B et qu’elle verse elle-même aux débats. Elle n’a jamais réagi et a minima commis à ce titre une négligence fautive. Elle doit donc en assumer seule toutes les conséquences.
* * * *
La SAS Meubles E F demande à la juridiction du second degré de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté comme mal fondée la fin de non-recevoir qu’elle a opposée,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Meubles E F à payer à M. X les sommes de 2 064,54 euros au titre de la garantie incapacité de travail et celle de 95 572,51 euros au titre de la garantie invalidité,
— Infirmer cette décision en qu’elle a condamné la société Meubles E F à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les dépens d’instance,
Statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevables les demandes en paiement formées par M. X compte tenu de la transaction intervenue et compte tenu de la prescription encourue,
— Débouter M. X de toutes ses demandes,
Subsidiairement,
— Condamner la société AG2R Prévoyance à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au bénéfice de M. X,
— Condamner M. X et la compagnie AG2R Prévoyance à lui verser chacun une indemnité de procédure de 4 000 euros, sans préjudice des entiers dépens dont ceux de première instance.
L’entreprise appelante rappelle en premier lieu qu’un procès-verbal de conciliation a été établi le 25 février 2009 entre les parties devant la juridiction prud’homale de Lens. A cette occasion, M. X a expressément renoncé à toute réclamation de quelque nature que ce soit contre la société Meubles E F. Il lui a été versé une indemnité de conciliation d’un montant de 16 200 euros nets. Conformément à l’article 2044 du code civil, les demandes de M. X sont irrecevables.
La société Meubles E F ajoute que ces mêmes prétentions du demandeur sont en toute hypothèse prescrites au visa de l’article L. 932-13 du code de la sécurité sociale. En matière d’indemnités journalières, le délai de prescription est de 5 ans lorsque ces indemnités concernent le risque incapacité. Le délai court à compter du jour où l’intéressé a eu connaissance du risque s’il démontre qu’il l’a ignoré jusque-là, risque qu’il faut distinguer du contrat de prévoyance. M. X a forcément eu connaissance du risque entre les 13 mars 2007 et 22 octobre 2008. Il n’a engagé la procédure que par une assignation du 12 novembre 2014, soit au-delà des 5 ans même si l’on prend la date du licenciement (22 octobre 2008) comme point de départ du délai. Même l’assignation en référé (19 mars 2014) est hors délai. Pour ce qui a trait aux prestations complémentaires au titre de la rente invalidité, la prescription qui est ici de deux ans est également acquise. Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la prescription de l’article précité s’applique bien entre l’employeur et son salarié. Elle s’applique à toutes actions dérivant des opérations de prévoyance mentionnées au code de la sécurité sociale.
L’entreprise appelante fait ensuite état de ce que le tribunal de grande instance de Béthune ne pouvait faire application en l’occurrence des dispositions de l’article L. 114-4 du code des assurances, ces dispositions étant inapplicables au contrat conclu avec une institution de prévoyance. Il ne pouvait pas lui être fait le reproche de n’avoir pas respecté cette disposition. A supposer que la notice d’information n’ait pas été remise à M. X, cela n’est sanctionné par aucun texte et ne peut faire obstacle à l’application de la prescription.
Il est encore rappelé que l’absence de remise de cette notice ne peut pas davantage engager la responsabilité de l’employeur si ce document n’avait pas préalablement été remis par l’institution de prévoyance. La société Meubles E F assure à ce sujet qu’elle n’a jamais reçu cette notice de l’organisme de prévoyance AG2R. Elle n’est donc pas responsable d’un problème de transmission de ce document à M. X. En toute hypothèse, il n’y a aucun lien de causalité entre le défaut de remise de cette notice à M. X et les préjudices qu’il invoque. Il avait connaissance du contrat de prévoyance dès le mois de décembre 2009. AG2R et lui ont correspondu sur les garanties. M. X pouvait saisir une juridiction et faire interrompre la prescription. Si la cour retenait par impossible un manquement à ce titre tant de l’employeur que de l’institution de prévoyance, M. X devrait démontrer une perte de chance d’agir utilement en justice, laquelle est inexistante. Le préjudice est en effet directement en lien avec sa propre carence.
Pour la société Meubles E F, les prétentions de M. X ne sont pas fondées. Pour
ce qui a trait aux indemnités journalières, le demandeur ne produit qu’une feuille de paie de février 2007 ainsi qu’un décompte, ce qui est très insuffisant pour calculer le montant des indemnités. Pour ce qui relève des prestations complémentaires de la rente invalidité, l’entreprise défenderesse considère qu’il n’existe aucun lien entre le placement de l’intéressé en invalidité 2e catégorie et l’accident de travail. Pour obtenir gain de cause, M. X doit démontrer que son placement en invalidité a été décidé par la caisse de sécurité sociale au cours de l’exécution de son contrat de travail, c’est-à-dire au cours de l’exécution du contrat de prévoyance. Si ce placement est postérieur, il faut démontrer qu’il est en lien avec un événement qui s’est produit pendant le cours du contrat de travail. Comme la décision de la caisse est ici postérieure à la fin du contrat de travail, M. X doit justifier du lien entre l’invalidité reconnue par la caisse et l’accident du travail du 13 mars 2007. Il invoque certes une rechute, mais il ne produit pas la déclaration à cette fin pas plus que la décision de la caisse à ce sujet. Le rapport du docteur Y n’est pas contradictoire et s’avère inopposable à l’entreprise défenderesse. Le rapport du médecin de sécurité sociale établit qu’il n’y a aucun lien entre l’accident du travail initial et le placement de M. X en invalidité de 2e catégorie. Le taux d’incapacité permanente de 10 % reconnu en 2007 après l’accident du travail à M. X ne relève pas de l’assurance invalidité.
A titre infiniment subsidiaire, si la société Meubles E F devait par impossible être condamnée en faveur de M. X, AG2R Prévoyance serait alors condamnée nécessairement à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son égard. AG2R a manqué à ses obligations d’information en ne remettant pas à l’employeur la notice d’information. Il doit réparer les conséquences préjudiciables subies par ce dernier. En aucun cas, une condamnation solidaire de l’organisme de prévoyance et de l’ex-employeur ne saurait intervenir.
* * * *
M. X conclut pour sa part à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Il sollicite en cause d’appel une indemnité de procédure de 4 000 euros à la charge de son ex-employeur et de l’organisme de prévoyance.
Le demandeur fait d’abord valoir que la transaction conclue devant la juridiction prud’homale ne rend nullement ses prétentions irrecevables. Cette transaction est inopposable. Le premier juge a justement relevé que la juridiction prud’homale n’avait pas compétence pour juger cet aspect du litige relatif à une convention annexe au contrat de travail. A aucun moment, les parties adverses n’ont relevé l’incompétence du tribunal de grande instance de Béthune au profit du conseil de prud’hommes de Lens.
M. X reprend les motifs du jugement contesté quant à la question de la prescription, s’en remettant ainsi à l’analyse du premier juge.
Au fond, pour ce qui a trait aux indemnités journalières, M. X rappelle que la notice d’information transmise par l’organisme de prévoyance prévoit une garantie de 90 % du salaire brut. Sa perte s’élève donc à 2 064,54 euros.
Pour ce qui est des prestations complémentaires en lien avec l’incapacité permanente de 10 % et la rente d’invalidité, le fait générateur est bien antérieur à la rupture du contrat de travail. Le docteur Y établit dans son rapport cette antériorité. Lors de la reconnaissance de l’invalidité par la sécurité sociale, une rente trimestrielle a été substituée aux indemnités journalières. La dernière attestation de paiement des attestations journalières fait état d’une indemnisation de 51,51 euros bruts par jour, soit 18 801,15 euros bruts par an, c’est-à-dire sur la durée requise une somme totale de 95 572,51 euros. Les pièces médicales réunies au dossier montrent qu’il existe bien un lien entre l’accident de travail et la reconnaissance d’invalidité. M. X rappelle qu’il dispose d’une action directe contre AG2R Prévoyance.
* * * *
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 7 mai 2019.
* * * *
Motifs de la décision :
— Sur la renonciation alléguée de M. X aux garanties de prévoyance :
Attendu que la SAS Meubles E F entend opposer à M. X la circonstance qu’il a contesté devant la juridiction prud’homale la décision de licenciement qui lui a été notifiée le 22 septembre 2008, cette procédure s’étant achevée par un procès-verbal de conciliation en date du 25 février 2009 selon lequel l’employeur s’engageait à verser à son ancien salarié la somme de 16 200 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire transactionnelle et définitive, M. X renonçant pour sa part à toutes réclamations de quelque nature qu’elles soient à l’encontre de la partie défenderesse relatives au contrat de travail ;
Que le même procès-verbal enseigne en première page que M. X réclamait à la société Meubles E F le paiement du solde de l’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement d’heures supplémentaires, des intérêts judiciaires ainsi que le versement d’une indemnité de procédure ;
Qu’il est ainsi acquis que M. X, en signant le procès-verbal de conciliation a renoncé à chacun de ces précédents chefs de demande, ce qui est sans aucun effet sur ses droits au titre du contrat de prévoyance souscrit par son ancien employeur, convention à laquelle le procès-verbal de conciliation ne fait explicitement aucune référence ;
Que le moyen d’irrecevabilité ainsi soulevé par l’entreprise défenderesse a à bon droit été écarté par le premier juge ;
— Sur les moyens d’irrecevabilité tirés de la prescription de l’action de M. X :
Attendu qu’il doit à ce sujet être relevé que M. X n’entend pas remettre en question la décision du premier juge qui a déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes en paiement dirigées contre la société AG2R Prévoyance au titre de la couverture du risque incapacité de travail pour la période du 13 mars 2007 au 27 août 2008 et au titre des indemnités risque invalidité ;
Que si la SAS Meubles E F entend opposer à M. X la prescription de son action au visa des dispositions de l’article L. 932-13 du code de la sécurité sociale, et ce tant pour sa demande au titre du risque incapacité de travail que pour celle relative au risque invalidité, il doit toutefois être observé que cette personne morale n’est pas à même de justifier de la remise à celui qui était son salarié de la notice d’information du contrat de prévoyance alors que la preuve de cette remise incombe à l’adhérent comme le rappelle l’article L. 932-6 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ;
Que les alinéas 1 et 2 de cet article précisent que les délais de prescription opposables à chaque participant au contrat de prévoyance sont mentionnés dans cette notice que l’adhérent doit lui remettre ;
Qu’il importe donc peu que M. X ait eu connaissance dès le mois de décembre 2009 de l’existence du contrat de prévoyance souscrit par son employeur auprès d’AG2R Prévoyance s’il n’est pas démontré que les modalités de la prescription lui ont été notifiées de manière détaillée et précise ;
Qu’en conséquence, quand bien même il est acquis que le demandeur a eu connaissance de l’existence du contrat de prévoyance dès 2009, les règles spécifiques de la prescription qui s’attachent au risque invalidité (cinq ans) et au risque incapacité (2 ans) ne lui sont pas opposables ;
— Sur la responsabilité de la SAS Meubles E F :
Attendu que M. X reproche à son ancien employeur un manquement à ses obligations légales en ce que ce dernier lui a fait perdre toute possibilité de faire valoir utilement ses droits au bénéfice de la garantie prévoyance puisque ses demandes dirigées contre AG2R Prévoyance sont prescrites ;
Attendu qu’au titre du risque incapacité, une lecture attentive du dispositif du jugement querellé enseigne que la prescription de l’action exercée par le demandeur à l’encontre de l’institut de prévoyance est effectivement acquise mais pour la période du 13 mars 2007 au 27 août 2008, la circonstance que son employeur ne lui ait pas remis la notice individuelle d’information contrairement à son obligation légale, alors que l’article L. 932-6 alinéa 4 du code de la sécurité sociale faisait peser sur l’adhérent la preuve de la remise au participant de ce document, l’a privé de toute possibilité d’agir utilement contre la société AG2R Prévoyance, ce qui engendre pour l’ex-salarié une perte de chance que la cour entend arrêter à 95%, la probabilité que le demandeur agisse contre la société AG2R s’il avait été informé des délais de prescription devant être considérée comme particulièrement importante ;
Que, sur le calcul des dommages et intérêts qui doivent revenir au demandeur, le salaire de référence annuel de M. X doit être arrêté à la somme de 16771,56 euros sur la base d’un salaire brut de 1 397,63 euros mentionné sur sa feuille de paie de mars 2007, outre 5 694,13 euros de primes sur les douze derniers mois, soit une somme totale annuelle de 22 465,69 euros, c’est-à-dire un salaire mensuel moyen de référence de 1 872,14 euros ;
Que la période à indemniser s’étend du 14 mars 2007 au 27 août 2008, soit durant 17 mois et demi, ce qui permet d’arrêter une somme de 32 762,45 euros pour cette période, étant rappelé que la convention collective nationale du négoce de l’ameublement fixe à 90 % du salaire de référence le montant de l’indemnité complémentaire sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
Qu’il apparaît ainsi en faveur de M. X une somme de 29 486,20 euros dont à déduire sur la même période un montant total de 27 419,46 euros perçus de la sécurité sociale, ce qui fait apparaître en faveur du demandeur un reliquat de 2 066,74 euros sur lequel il importe encore d’appliquer le taux de 95 % de perte de chance ;
Qu’en définitive, il revient à M. X une indemnisation au titre du risque incapacité de 1 963,41 euros, le jugement déféré qui arrête au bénéfice du demandeur une créance indemnitaire supérieure devant être infirmé ;
Attendu, pour ce qui a trait au risque invalidité, que s’il est acquis que le premier juge a déclaré totalement prescrite l’action de M. X envers l’institut de Prévoyance, ce que le demandeur ne remet pas en cause, il doit toutefois être relevé que, par lettre du 19 avril 2010, la société AG2R Prévoyance l’informait de ce qu’elle ne pouvait donner une suite favorable à sa demande de prestations complémentaires à la rente d’invalidité de 2e catégorie à effet du 25 septembre 2009, cette date de mise en invalidité étant postérieure à la date de fin du contrat de travail dans l’entreprise Meubles E F ;
Que, pour autant, la société Meubles E F admet en ses écritures que si le placement de M. X en invalidité est bien postérieur à l’exécution du contrat du travail et donc du contrat de prévoyance, il appartient en ce cas au demandeur de démontrer que son admission devant la sécurité
sociale au statut d’invalide est en lien avec l’événement qui s’est produit pendant le cours du contrat de travail, ce qu’elle conteste ;
Que M. X verse aux débats nombre de documents médicaux et de la CPAM à laquelle il est affilié pour soutenir que la pathologie à l’origine de son placement en invalidité de 2e catégorie en septembre 2009 est la même sous forme de rechute ou d’aggravation que celle qui a justifié son arrêt de travail en mars 2007 ;
Qu’à ce sujet, la circonstance que M. X ne justifie pas à ce jour du respect du formalisme de la procédure de rechute au sens du code de la sécurité sociale est indifférente en ce qu’elle ne préjudicie pas du fond, les résultats des différents examens d’imagerie établissant que M. X a présenté en 2007 une spondylarthrose avec discopathie dégénérative pluri-étagée, des saillies discales L3-L4, L4-L5 et L5-S1 prédominant en L4-L5 avec suspicion à cet étage d’une hernie foraminale gauche associée (compte-rendu du docteur C du 22 mars 2007), le docteur Z, praticien-conseil de sécurité sociale, reprenant dans la description pathologique de cet assuré social en novembre 2009 une spondylodiscite L4-L5 selon la dernière IRM lombaire avec syndrome inflammatoire englobant la racine L4, un conflit sur la racine L5 gauche et une saillie discale foraminale droite en L3-L4, ce praticien émettant un avis favorable pour une mise en invalidité de catégorie 2 ;
Que ces éléments sont repris dans le rapport d’expertise du docteur Y du 5 novembre 2013 sous la forme conclusive d’un fait générateur de l’IPP et du fait générateur de la 2e catégorie d’invalidité qui sont à ses dires les mêmes ;
Que la circonstance que la SAS Meubles E F, pas plus que la société AG2R Prévoyance, n’aient été conviées à cette expertise dont le rapport a été contradictoirement transmis aux parties dans le cadre de cette procédure ne peut justifier, en présence de nombre d’autres documents médicaux concordants et confirmatifs le rejet de ce document soumis à la discussion ;
Que la cour entend en cela retenir l’aggravation de la pathologie initiale de M. X, le fait générateur à l’origine de la décision de placement en invalidité en septembre 2009 étant identique à celui de son arrêt de travail de mars 2007, la garantie au titre du risque invalidité étant acquise au demandeur ;
Que la circonstance que son ex-employeur ait négligé de lui remettre la notice d’information, s’agissant d’une obligation légale de l’employeur adhérent comme précédemment déjà relevé, l’a ainsi privé de la faculté d’agir de manière utile à l’égard de l’institut de prévoyance, ce qui l’autorise à rechercher la responsabilité de la société Meubles E F ;
Que, sur le calcul du préjudice, M. X retient une période à indemniser du 25
septembre 2009, date de son placement en invalidité 2e catégorie, jusqu’à l’assignation en paiement qu’il a fait délivrer à son ex-employeur le 12 novembre 2014, soit à ses dires durant cinq ans et un mois ;
Que ses calculs pour parvenir à une somme de 95 572,51 euros ne peuvent toutefois être entérinés par la cour en ce sens que le calcul de la rente complémentaire est limité selon la convention collective nationale du négoce de l’ameublement à 75 % du salaire brut, déduction faite des prestations en espèces versées par le régime général de la sécurité sociale ;
Que le relevé de notification remis par la sécurité sociale à M. X pour calculer sa pension d’invalidité reprend un salaire moyen de base de 19 853,18 euros, de sorte que la rente complémentaire doit être calculée sur une base annuelle de 14 889,88 euros (75 % de 19 853,18) dont il faut déduire la rente accident de travail (IPP de 10 %) d’un montant de 1 164 euros par an
ainsi que la pension d’invalidité servie par la sécurité sociale d’un montant de 9 926,59 euros par an, soit un reliquat annuel de 3 799,29 euros ;
Que la rente d’invalidité complémentaire qui revient au demandeur est donc du montant de : (3 799,29 euros x 5 ans) + (3 799,29 : 12 mois) = 19 313,06 euros ;
Que l’indemnisation du préjudice subi par M. X suite au manquement de son ex-employeur à son obligation légale de remise de la notice d’information du contrat de prévoyance s’entend de la réparation d’une perte de chance d’exercer son action à temps, c’est-à-dire dans les limites de la courte prescription de deux ans, étant ajouté que la probabilité que le demandeur exerce utilement son recours contre l’institut de prévoyance s’il avait eu connaissance du délai de prescription de deux ans doit être retenue comme particulièrement importante, ce qui justifie un taux de perte de chance de 95 %;
Que la SAS Meubles E F sera en conséquence condamnée à verser à titre de dommages et intérêts à M. X la somme de 18 347,41 euros (19 313,06 x 0,95), la décision dont appel étant ainsi infirmée ;
— Sur la garantie de la société AG2R Prévoyance :
Attendu que l’article L. 932-6 du code de la sécurité sociale énonce en son premier alinéa le principe de l’établissement par l’institut de prévoyance d’une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque, sans omettre les clauses édictant des nullités, déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription ;
Que la société AG2R Prévoyance énonce qu’elle a transmis à la SAS Meubles E F cette notice d’information, ce qu’elle a mentionné dans un courrier adressé le 16 décembre 2009 à M. X et transmis par son ex-employeur lui-même, information qu’il n’a en son temps pas contredite ;
Que la lecture de ce document transmis par la société Meubles E F sous sa pièce n°2 enseigne que l’institution de prévoyance exposait à M. X qu’il lui fallait contacter directement son service du personnel pour obtenir les renseignements souhaités ;
Que les termes de ce courrier ne permettent aucunement de retenir comme un fait acquis que la société AG2R Prévoyance avait bien transmis à la société Meubles E F ladite notice informative, l’institut de prévoyance se limitant à rappeler à son interlocuteur que le contrat de prévoyance en cause avait été signé entre lui et son employeur, AG2R Prévoyance ne pouvant en cela répondre aux questions de M. X ;
Que, sans autre donnée de nature à démontrer que l’institut de Prévoyance a bien établi ladite notice d’information conformément aux dispositions de l’article visé ci-dessus, notice qu’il se devait de remettre à l’adhérent qui devait lui-même en délivrer un exemplaire à son salarié, la société AG2R prévoyance ne démontre pas qu’elle s’est acquittée de son obligation légale de sorte que c’est à bon droit que le premier juge l’a condamnée à garantir la société Meubles E F des sommes mises à sa charge, cette disposition étant confirmée ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu que l’équité justifie en première instance que la société Meubles E F verse à M. X une indemnité de procédure de 1 000 euros et la société AG2R Prévoyance une indemnité de même nature et de même montant à la SAS Meubles E F ;
Qu’en cause d’appel, cette même considération commande de condamner la SAS Meubles E F à verser une indemnité pour frais irrépétibles à M. X à raison de 2 000 euros, la société AG2R Prévoyance étant condamnée à verser une indemnité de même nature et de même montant à la société Meubles E F ;
* * * *
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celles par lesquelles le premier juge condamne la SAS Meubles E F à verser diverses sommes à M. X au titre des risques incapacité et invalidité ainsi que relativement à l’indemnisation des frais irrépétibles ;
Infirmant et prononçant à nouveau de ces chefs,
— Condamne la SAS Meubles E F à payer à titre de dommages et intérêts à M. X la somme de 1 963,41 euros au titre du risque incapacité et celle de 18 347,41 euros au titre du risque invalidité ;
— Condamne la SAS Meubles E F à verser en première instance à M. X une indemnité de procédure de 1 000 euros ;
— Condamne la société AG2R Prévoyance à verser en première instance à la SAS Meubles E F une indemnité pour frais irrépétibles de 1 000 euros ;
Y ajoutant,
— Condamne la SAS Meubles E F à verser en cause d’appel à M. X une indemnité de procédure de 2 000 euros ;
— Condamne la société AG2R Prévoyance à verser en cause d’appel à la SAS Meubles E X une indemnité pour frais irrépétibles de 2 000 euros ;
— Déboute la société AG2R Prévoyance de ses propres prétentions indemnitaires formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne solidairement la SAS Meubles E F et la société AG2R Prévoyance aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP d’avocats Toulet-Delbar-Fischer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
[…]
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