Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 19 septembre 2019, n° 18/02445
TGI Béthune 3 avril 2018
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CA Douai
Infirmation partielle 19 septembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Prescription des demandes

    La cour a confirmé que les demandes de M. X étaient effectivement prescrites pour la période concernée.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes de M. X

    La cour a rejeté cette demande, considérant que M. X avait des droits à faire valoir.

  • Accepté
    Droit à indemnisation pour incapacité

    La cour a reconnu le droit à indemnisation de M. X pour la période concernée.

  • Accepté
    Droit à indemnisation pour invalidité

    La cour a jugé que M. X avait droit à des indemnités pour invalidité.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais de justice

    La cour a accordé une indemnité pour frais irrépétibles à M. X.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Douai a partiellement infirmé le jugement de première instance concernant les demandes de M. X, ancien chauffeur livreur chez Meubles E F, pour obtenir des prestations complémentaires au titre d'un contrat de prévoyance souscrit par son employeur auprès de la compagnie AG2R Prévoyance. La juridiction de première instance avait déclaré prescrites certaines demandes de M. X mais avait condamné Meubles E F à lui verser des sommes au titre des garanties incapacité de travail et invalidité, et AG2R Prévoyance à garantir ces paiements. La question juridique principale portait sur la prescription des actions de M. X et sur la responsabilité de l'employeur et de l'assureur en cas de non-remise de la notice d'information du contrat de prévoyance. La Cour d'Appel a jugé que, faute de preuve de remise de la notice d'information par l'employeur, les règles spécifiques de prescription ne sont pas opposables à M. X. Elle a estimé que l'employeur avait manqué à son obligation légale, privant M. X de la possibilité d'agir contre AG2R, et a évalué la perte de chance à 95%. En conséquence, la Cour a condamné Meubles E F à verser à M. X 1 963,41 euros pour le risque incapacité et 18 347,41 euros pour le risque invalidité, tout en confirmant la garantie d'AG2R Prévoyance envers Meubles E F. La Cour a également ajusté les indemnités pour frais irrépétibles et condamné solidairement Meubles E F et AG2R Prévoyance aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, troisieme ch., 19 sept. 2019, n° 18/02445
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 18/02445
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Béthune, 3 avril 2018, N° 14/04794
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 19 septembre 2019, n° 18/02445