Infirmation 25 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 25 oct. 2019, n° 17/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/00266 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 17 janvier 2017, N° 15/00486 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Octobre 2019
N° 1870/19
N° RG 17/00266 – N° Portalis DBVT-V-B7B-QOHM
LG/CH
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
17 Janvier 2017
(RG 15/00486 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le
25/10/19
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. H Z F
[…], […]
Représenté par Me Aude WALLON-LEDUCQ, avocat au barreau de LILLE et assistée par Me Mélanie GRATTEPANCHE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Association OUVRIERE LES COMPAGNONS DU DEVOIR DU TOUR DE FRANCE
[…], […]
Représentée par Me K LETELLIER, avocat au barreau de LILLE et assistée par Me Gilles PEDRON, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Me BAZIN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Juillet 2019
Tenue par B C
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Audrey CERISIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
D E
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
B C
: CONSEILLER
K L-M : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par D E, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue par anticipation le 28 juin 2019
EXPOSE DU LITIGE :
L’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France, ci après désignée l’AOCDTF, est régie par la Loi 1901. Fondée en 1941, elle a pour objet la formation et l’apprentissage de métiers artisanaux selon les traditions du compagnonnage.
Elle dispose de 50 établissements répartis sur l’ensemble du territoire national.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 13 février 2012, elle a engagé Monsieur H Z F en qualité de chargé de développement, niveau D1, coefficient 200 de la convention collective des organismes de formation. Dans ce cadre, le salarié devant intervenir dans les départements du Nord, de la Somme, de l’Oise et de l’Aisne.
Le 16 mai 2013, le salarié a été victime d’un accident du travail. Il n’a pu reprendre son activité professionnelle qu’à compter du mois de mars 2014.
Le 5 mai 2014, un avenant à son contrat est venu réduire le périmètre de ses missions aux seuls départements du Nord et du Pas de Calais.
Le 3 novembre 2014, Monsieur Z F s’est vu reprocher par courrier recommandé avec accusé de réception, la non réalisation des objectifs fixés, ce, depuis le mois de juin 2014 et a été invité à se ressaisir.
Le 17 décembre 2014, l’AOCDTF a, pour les mêmes motifs, formalisé un nouveau rappel à l’ordre.
Par courrier en date du 16 mars 2015, Monsieur Z F a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 31 mars 2015.
Le 7 avril 2015, il s’est vu notifier la rupture de son contrat de travail «pour non respect des clauses contractuelles» faisant référence à une insuffisance de résultats.
La relation professionnelle a pris fin le 7 juin 2015.
Contestant la légitimité de cette mesure, Monsieur Z F a saisi le conseil des prud’hommes de Valenciennes, le 23 juillet 2015, afin d’obtenir la condamnation de son ancien employeur au paiement de diverses sommes et indemnités.
Par jugement en date du 17 janvier 2017, la juridiction prud’homale a :
' constaté que Monsieur X, en sa qualité de Délégué Régional, avait bien le pouvoir de signer la lettre de licenciement ;
' dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
' débouté Monsieur H Z F de l’intégralité de ses demandes ;
' l’a condamné à verser à l’AOCDTF une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le 7 février 2017, Monsieur Z F a interjeté appel de cette décision dans les conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées entre les parties.
L’affaire a été audiencée conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 3 avril 2017, le président de la chambre a fixé la clôture différée au 6 novembre 2018 et l’audience de plaidoirie au 6 décembre 2018.
Par arrêt en date du 29 mars 2019, la cour a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 juillet 2019 afin d’obtenir communication de la part de l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France les pièces suivantes :
* le document intitulé «Rôles et fonctions des élus et des chargés de mission de l’Association ouvrière des Compagnons du devoir du Tour de France.»
* le contrat de travail de Monsieur G X ou tout document précisant l’étendue des missions contractuelles dévolues.
— dit que ces pièces devront être communiquées à Monsieur H Z F au plus tard le 6 juin 2019.
— fixé par anticipation, la nouvelle clôture au 28 juin 2019 ' 9H00.
— réservé les autres demandes ainsi que les dépens.
L’affaire a été plaidée à la date prévue, la partie intimée ne produisant cependant, dans ce cadre, que l’annexe au contrat de travail de Monsieur Y.
Aux termes de ses conclusions notifiées par messagerie électronique le 26 juin 2019 et reprenant ses précédentes écritures en date du 7 mai 2017, Monsieur Z F conclut à la réformation intégrale du jugement entrepris.
Il demande à la cour :
A titre principal :
' de constater l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en raison de l’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement ;
' de condamner en conséquence l’AOCDTF au paiement de la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts
A titre subsidiaire :
' de constater que les motifs invoqués à l’appui du licenciement ne sont pas fondés ;
' de condamner l’AOCDTF au paiement de la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture injustifiée de son contrat de travail ;
En tout état de cause :
' d’ordonner le versement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non concurrence ;
' condamner l’AOCDTF à lui régler une indemnité de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Suivant conclusions régulièrement transmises via la messagerie électronique, le 1er juin 2019 et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions développés, L’AOCDTF conclut à la confirmation, dans toutes ses dispositions, de la décision déférée. Elle sollicite, par ailleurs, une indemnité de 2000 euros au titre des frais non répétibles.
SUR CE, LA COUR :
Sur l’absence de qualité du signataire de la lettre de licenciement et les demandes subséquentes :
Monsieur Z F énonce que la convocation à l’entretien préalable et la lettre de rupture ont été signées par Monsieur X, Directeur Régional, qui n’avait, cependant, pas qualité pour le faire.
Il rappelle, à ce titre, que sauf si les statuts désignent un organe en particulier, seul le président de l’association est habilité à licencier le personnel. Il relève qu’au cas présent, les statuts ne désignent pas le Directeur Régional comme l’organe étant investi de ce pouvoir mais rappellent seulement qu’il existe «des Délégués Régionaux au sein de l’Association et que leurs attributions sont définies à l’article 5 du Règlement Intérieur.»
Il estime que, dans ces conditions, la procédure est entachée d’une irrégularité de fond, conduisant nécessairement à déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France expose, pour sa part, que s’agissant du recrutement du personnel non cadre, catégorie à laquelle appartenait Monsieur Z
F, les statuts ne prévoient pas de procédure particulière et renvoient sur ce point au règlement intérieur qui détaille les attributions du Directeur Régional, lequel a pleine compétence en matière de gestion du personnel et a donc tout pouvoir pour licencier. Elle précise que la délégation de pouvoir accordée à Monsieur X mentionne bien que ce dernier a «la responsabilité du recrutement non cadre en conformité avec la procédure de recrutement de l’AOCDTF» ainsi que le «suivi de la gestion du personnel, tant sur le plan administratif que disciplinaire».
Elle estime que par l’application de la règle du parallélisme des pouvoirs, celui qui a qualité pour recruter est nécessairement investi du pouvoir de licencier.
Aux termes de l’article L1232-6 du code du travail, seul l’employeur ou toute personne ayant dûment et régulièrement reçu délégation de sa part, est habilité à licencier un salarié.
Dans les associations, lorsque les statuts ne désignent pas spécialement la personne ou l’organe investi du pouvoir de licencier, celui-ci appartient alors exclusivement au président, qui peut le déléguer à toute autre personne, par lui, désignée.
A défaut, la notification d’un licenciement par une personne n’ayant pas qualité pour le faire n’est pas susceptible de régularisation et entraîne la requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il est constant que la lettre de rupture a été rédigée et signée par Monsieur X, Directeur Régional de l’association.
L’article 5 des statuts de l’AOCDTF, intitulé «Administration», dispose que le conseil d’administration de la structure est appelé Conseil du Compagnonnage.
Il précise également que "dépendant directement du Conseil du Compagnonnage et ne faisant partie d’aucune de ces instances, les salariés engagés par l’AOCDTF, appelés chargés de mission, sont :
— des membres titulaires : Délégués Régionaux, Prêvots et Mères
— des non membres : dames Hôtesse, Dames Economes et Responsable administratifs et comptables.
Leurs attributions sont fixées par l’article 5 du règlement intérieur.»
L’article 6.1.1 stipule quant à lui, que le Conseil du Compagnonnage est présidé par le Premier Conseiller.
L’article 6.1.2, énumère, enfin, les missions dévolues au Conseil du Compagnonnage dont celle d’engager les collaborateurs et collaboratrices aux postes à responsabilité du siège social.
Il ressort de l’ensemble de ces dispositions qu’aucun organe n’est spécialement désigné s’agissant du recrutement du personnel non cadre alors que les statuts sont taisants quant à la personne ou l’instance ayant compétence pour licencier le personnel qu’il soit cadre ou non cadre.
S’agissant de l’article 5 du règlement intérieur, visé par les textes précités, il mentionne que «les attributions des chargés de mission sont contenues dans le document intitulé «Rôles et fonctions des élus et des chargés de mission de l’Association ouvrière des Compagnons du devoir du Tour de France. Ce document est régulièrement actualisé par le Conseil du Compagnonnage et validé par le conseil d’orientation». Or, force est de constater que le document visé par ces dispositions n’a pas été produit à l’issue de la réouverture des débats, de sorte que la cour en ignore la portée.
L’article 5.1 du règlement intérieur énumère les attributions du Délégué Régional, comme, réparties
sur quatre secteurs principaux :
' la formation,
' la direction du personnel ;
' la gestion financière
' la gestion du patrimoine immobilier».
La seule référence à la mission de direction du personnel, notion qui est assez vague, ne permet pas ici d’en déduire que le Directeur Régional dispose nécessairement du pouvoir de licencier dans la mesure où il est produit une délégation de pouvoirs en date du 27 mai 2013, soit postérieure à la date d’établissement du dit règlement (lequel date de 2001), rédigée par le Président Monsieur A, au profit de Monsieur X, laquelle mentionne que ce dernier a compétence en matière de gestion du personnel pour :
«- le recrutement du personnel « non cadre » en conformité avec la procédure de recrutement de l’AOCDTF.
— le suivi de la gestion du personnel tant sur le plan administratif que disciplinaire.»
En premier lieu, l’existence même de cette délégation de pouvoir permet d’en conclure que les prérogatives dévolues au Directeur Régional en la matière ne sont pas des pouvoirs propres et ne découlent aucunement des statuts, fût-ce par renvoi au règlement intérieur, mais appartiennent initialement au Premier Conseiller, appelée également Président.
Par ailleurs, les termes même de la délégation de pouvoirs qui vise précisément le recrutement du personnel sans évoquer le licenciement, permet d’exclure cette faculté du champ de compétence du Directeur Régional.
Au surplus, la notion «de suivi de la gestion du personnel tant sur le plan administratif que disciplinaire» doit se comprendre comme la gestion des déroulements de carrières, des absences et des stages et des sanctions appliquées aux salariés de l’association, ce qui, en tout état de cause, ne permet pas de retenir la compétence du Directeur Régional pour les licenciements ayant un fondement autre que disciplinaire.
Le droit régissant les associations étant d’application stricte, il y a lieu de constater au vu des imprécisions et lacunes des statuts, que Monsieur X n’avait pas qualité pour licencier Monsieur Z F pour insuffisance de résultats, les stipulations du contrat de travail (annexe au contrat du 27 août 2013) du Directeur régional, reprenant mot pour mot les termes du règlement intérieur, n’étant pas de nature à suppléer l’irrégularité de fond affectant la procédure de licenciement, ce document n’émanant pas du Premier Conseiller mais de Monsieur Bellanger, Secrétaire Général.
Il y aura, en conséquence, lieu de déclarer la rupture du contrat de travail de Monsieur Z F dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris ayant débouté le salarié de sa demande de ce chef sera donc réformé.
Compte tenu de l’ancienneté de Monsieur Z F au sein de l’association (3 ans environ), de son niveau de rémunération, de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (37 ans), des circonstances dans lesquelles est intervenue la rupture de la relation professionnelle, des conséquences personnelles et financières générées par celle-ci, il y aura lieu de condamner l’ AOCDTF à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la nullité de la clause de non concurrence et les demandes subséquentes :
Monsieur Z F fait valoir en premier lieu que la clause de non concurrence stipulée dans son contrat de travail est nulle dans la mesure où elle ne prévoit aucune contrepartie financière.
Il soutient, par ailleurs, que l’AOCDTF a renoncé tardivement au bénéfice de cette clause, soit postérieurement au licenciement, et ce, de façon unilatérale alors que le contrat de travail ne prévoit pas cette possibilité.
La partie intimée relève que Monsieur Z F ne justifie d’aucun préjudice.
La cour observe à titre liminaire que l’appelant fonde sa demande indemnitaire en invoquant à la fois la nullité de la clause de non concurrence pour obtenir le versement de dommages et intérêts et en se prévalant dans le même temps des effets de cette même clause et de sa dénonciation tardive par l’employeur, ce qui est quelque peu contradictoire.
Force est de constater que le contrat de travail du salarié contient effectivement une clause de non concurrence libellée en ces termes: «En cas de cessation de notre collaboration et quelle qu’en soit la cause, Monsieur H Z F, s’engage à ne pas exercer directement ou indirectement une activité de représentation sur le secteur délimité à l’article 3 du présent contrat, et ce pendant une durée de deux ans, pour des entreprises ou organismes de formation professionnelle de même activité» et ne prévoit aucune contrepartie au profit du salarié ce qui suffit à la déclarer nulle et de nul effet.
Toutefois, l’appelant ne démontre aucunement en quoi l’application de cette clause ou sa levée tardive lui aurait porté préjudice.
Il y aura donc lieu de le débouter de cette demande de ce chef et de confirmer sur ce point le jugement entrepris.
Sur les frais non répétibles et les dépens :
L’équité commande d’allouer à Monsieur H Z F une indemnité de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles exposés en première instance et en appel.
La demande formulée à ce titre, par l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France, sera rejetée.
Cette dernière sera, par ailleurs, condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur H Z F de sa demande indemnitaire au titre de la nullité de la clause de non concurrence et de sa levée tardive.
Le réforme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs de dispositions réformés et y ajoutant :
Déclare le licenciement de Monsieur H Z F dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France à régler à Monsieur H Z F la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts
Condamne l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France à régler à Monsieur H Z F la somme de 18 00 euros au titre des frais non répétibles exposés en première instance et en appel.
Rejette la demande formulée l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France de ce chef ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. STIEVENARD V. E
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