Confirmation 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 23 mars 2021, n° 19/03397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03397 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes, 19 septembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre FRANCO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FLAT LEASE GROUP c/ S.A.R.L. BERECCA PHOTOS |
Texte intégral
ARRET N°146
CA/KP
N° RG 19/03397 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F3V5
C/
S.A.R.L. X Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 23 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03397 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F3V5
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 septembre 2019 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de SAINTES.
APPELANTE :
SAS FLAT LEASE GROUP SAS prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de BORDEAUX.
INTIMEE :
S.A.R.L. X Y, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit […]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Hugues MORICEAU de la SELARL MORICEAU SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Claude ANTONI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Z A,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame Z A,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 6 janvier 2012, la société X Y a conclu un contrat de licence d’exploitation d’un site internet avec la Société Sitti, prestataire informatique qui propose à la clientèle la création, l’installation et l’hébergement de sites Web, pour une durée de 36 mois tacitement reconductible sous réserve de résiliation 3 mois avant l’échéance, et moyennant un loyer mensuel de 83,72 €.
Le contrat était adossé à un contrat de location financière concédé à la société Flat Lease Group aux conditions prévues dans l’annexe aux conditions générales.
Le 14 octobre 2014, la société X a adressé à la société hébergeante un courrier de résiliation du contrat à l’échéance du 31 janvier 2015.
Par courrier du 27 novembre 2014, la société Sitti a pris acte de la résiliation et a confirmé que le dernier prélèvement interviendrait par conséquent le 1er janvier 2015 avec mise hors ligne du site le 30 janvier suivant.
En réalité, la société locataire a continué d’être prélevée du montant du loyer le mois suivant, au profit de la société Flat Lease Group, puis de nouveau en mars 2015.
La SARL X interpellait alors cette dernière par courrier recommandé du 27 mars 2015 et recevait en réponse un courrier du bailleur de fonds en date du 4 juin 2015, l’informant de ce que conformément aux conditions générales du contrat, la résiliation ne sera effective qu’à échéance de la première année de reconduction, sous réserve de solliciter la résiliation, une semaine avant le terme du 31 janvier 2016.
La cliente interrompait les prélèvements automatiques et se tournait alors vers la société Sitti qui lui confirmait avoir informé Flat Lease Group de sa demande de résiliation, les prestations étant
interrompues depuis le 31 janvier 2015 et la reconduction tacite ayant été prononcée à tort.
La SAS Flat Lease Group a ensuite adressé à la société X une série de mises en demeure (3 décembre 2015, 3 mai 2016, 1er décembre 2016, 6 février 2017, et 24 avril 2018) ; puis elle a fait pratiquer une saisie conservatoire dénoncée le 13 septembre 2018 dont la mainlevée a été ordonnée le 31 janvier 2019, suivie d’une seconde saisie conservatoire dénoncée le 6 février 2019 -elle a parallèlement formé une première requête en injonction de payer en date du 15 octobre 2018 qui a été accueillie, mais suivie d’une opposition de la société X, la procédure étant restée sans suite.
La SAS Flat Lease Group a saisi le tribunal de commerce de Saintes d’une nouvelle requête en injonction de payer la somme de 4651,93 € (soit un principal de 3929,20 € outre les frais de procédure), à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 24 janvier 2019 ; la SARL X a formé opposition le 18 février 2019.
Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal de commerce de Saintes a statué ainsi :
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la SAS Flat Lease Group ;
Se déclare compétent,
En la forme et au fond, reçoit l’opposition de la SARL X Y ;
Déboute la SAS Flat Lease Group de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
Condamne la SAS Flat Lease Group à payer à la SARL X Y la somme de 167,44 € correspondant aux 2 mensualités indûment prélevées, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de chaque prélèvement et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la SAS Flat Lease Group à payer à la SARL X Y la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la SAS Flat Lease Group à payer à la SARL B Y la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de la SAS Flat Lease Group les entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe liquidés à la somme de 144,66 € dont 24,11 € de TVA.
La SAS Flat Lease Group a interjeté appel par acte du 16 octobre 2019.
Dans ses conclusions d’appelante n°3 signifiées par RPVA le 22 septembre 2020, elle demande à la cour :
Vu les articles 48, 1408 et 1417 du code de procédure civile ;
vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil ;
vu les dispositions contractuelles applicables ;
vu les pièces produites ;
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
In limine litis ;
Dire et juger la société Flat Lease Group recevable et bien fondée en ses conclusions ;
Y faisant droit,
Dire et juger que le tribunal de commerce de Saintes n’était pas compétent pour connaître du présent litige ;
En conséquence,
Vu l’article 90 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Se déclarer incompétent au profit de la cour d’appel de Bordeaux et dire qu’il sera procédé conformément aux dispositions de l’article 90 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Condamner la sociétéBerecca Y à verser à la société Flat Lease Group une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société X Y aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire, si toutefois la juridiction s’estime compétente,
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 31 janvier 2019 ;
Débouter la sociétéBerecca Y de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
En conséquence Condamner la société X Y à régler à la société Flat Lease Group la somme de 4181,20 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2019 ;
Condamner la société X Y aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier et les frais de procédure conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamner la société X Y à régler à la société Flat Lease Group la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les deux clauses attributives de compétence sont opposables à la société X Y, les parties étant toutes commerçantes ; ces deux clauses attributives de compétence ne sont pas inconciliables , la première étant insérée aux conditions particulières régissant le contrat de vente du site Internet et édictée au profit de la société Sitti, prestataire, la seconde étant quant à elle insérée aux conditions générales du contrat de location financière annexé au contrat de vente susdit et édictée au bénéfice de la société Flat Lease Group, bailleresse. Le présent litige, opposant cette dernière au client, l’appelante peut donc valablement invoquer la clause insérée aux conditions générales du contrat de location financière (désignant le tribunal du siège social du bailleur ou, au seul choix du bailleur, des tribunaux dans le ressort de l’un de ses établissements secondaires, ou du domicile du ou de l’un de ses défendeurs).
Au fond, elle soutient que conformément aux conditions générales, le prestataire a cédé le contrat au bailleur qui se substitue à lui dès l’origine, le prestataire même s’il a conservé un rôle technique, disparaissant totalement de la relation juridique avec le client ; il y a donc eu novation par changement de créancier, acceptée d’avance par le client, l’article 1. 8 des conditions générales du contrat de licence d’exploitation prévoyant expressément que le client reconnaît à Sitti la possibilité
de soumettre une demande de location financière aux partenaires de son choix ; en outre la SARL X Y a reçu la facture portant l’échéancier des prélèvements, émise au nom de la SAS Flat Lease Group.
Elle objecte que l’interdépendance des contrats retenue par le tribunal est sans fondement, la société X Y n’étant pas partie au contrat de création du site qui appartient au bailleur financier, mais simple preneuse à bail; il ne peut donc y avoir interdépendance des contrats, X n’étant pas « le lien » entre les deux contrats.
Dès lors la résiliation devait être formulée auprès du bailleur en sorte qu’adressée au prestataire elle n’a pu produire effet sur le contrat de location financière qui s’est renouvelé tacitement pour une période de 12 mois à compter du 31 janvier 2015 ; de sorte que le règlement des échéances pour l’année 2016 est bien dû (837,20 €).
Elle réclame en outre une indemnité de 3344 € pour avoir continué à jouir du site Web depuis le 31 janvier 2016, n’ayant pas restitué les éléments de ce site conformément aux stipulations de l’article 17 du contrat.
Elle sollicite le rejet de la demande indemnitaire présentée par l’intimée au titre de la déloyauté contractuelle sachant qu’elle conteste le caractère déséquilibré, complexe et obscur du contrat ; au demeurant, l’intimée est malvenue de formuler une telle demande alors qu’elle a prétendu procéder à la résiliation de son contrat sans respecter les dispositions contractuelles.
La demande d’indemnité pour abus de droit d’ester en justice n’est pas fondée, la société X ne démontrant pas la faute imputable à la société Flat Lease Group pour avoir initié la requête.
Par conclusions signifiées par RPVA le 29 juillet 2020, l’intimée demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil ;
Dire et juger irrecevable et mal fondée la SAS Flat Lease Group en ses demandes ;
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saintes du 19 septembre 2019 en ce qu’il s’est déclaré compétent pour juger du litige et a débouté de l’intégralité de ses demandes la SAS Flat Lease Group à l’encontre de la SARL X Y et
Infirmer le jugement déféré uniquement en ce qu’il a condamné la SAS Flat Lease Group à payer 3000 € à titre de dommages et intérêts à la SARLBerecca Y ;
Statuant à nouveau,
In limine litis,
Rejeter l’exception d’incompétence
Au fond
Débouter la SAS Flat Lease Group de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
Condamner la SAS Flat Lease Group à payer 10 000 € de dommages et intérêts à la SARL X Y
Condamner la SAS Flat Lease Group à verser la somme de 3000 € à la SARL X Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Condamner la SAS Flat Lease Group aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que la SAS appelante a saisi à deux reprises le tribunal de commerce de Saintes d’une demande d’injonction de payer pour invoquer ensuite la compétence du tribunal de Bordeaux ; s’il existe deux contrats conclus parallèlement, à savoir un contrat signé avec le prestataire (Sitti) et un contrat signé avec le bailleur (Flat Lease Group), il n’en demeure pas moins que ces deux contrats sont en réalité liés pour former ensemble le contrat de licence ; les clauses attributives de compétence désignant dans le cadre du premier contrat le tribunal de commerce de Tours et dans le cadre du second la juridiction du siège du bailleur, sont dans ces circonstances inconciliables ; c’est donc à juste titre que le tribunal de commerce de Saintes a retenu sa compétence.
Elle soutient par ailleurs que la cession du contrat Sitti au profit de la SAS Flat Lease Group n’a jamais été signifiée à la SARL Brecca Y , et il ne peut être soutenu que la novation par changement de créancier aurait été acceptée par avance, alors que les dispositions anciennes, applicables en l’espèce, n’autorisaient pas une acceptation par anticipation mais exigeaient un nouvel engagement actant le changement de créancier et déchargeant le débiteur envers le précédent créancier ; en l’occurrence, la SARL X Y avait connaissance de la possibilité de changement mais sans précision sur l’identité exacte du cessionnaire. Par ailleurs, la SAS Sitti est demeurée l’interlocutrice de la SARL X Y pour tout l’aspect technique du contrat et notamment pour la suppression du site en ligne ; en outre, les stipulations contractuelles ne précisaient nulle part que la résiliation devait être adressée distinctement au bailleur.
La demande de restitution du site Web par la SAS Flat Lease Group est sans fondement sachant qu’elle n’a fourni aucune donnée et aucune logistique ni assistance, et s’est contentée de collecter les échéances mensuelles ; en outre seule la SAS Sitti était en mesure de mettre le site hors ligne et y a du reste procédé le 31 janvier 2015, la SARLBerecca Y ne disposant plus d’aucune donnée susceptible d’être restituée.
Le remboursement des mensualités prélevées est donc fondé.
Elle dénonce la complexité et le caractère incompréhensible du contrat de licence avec la société bailleresse qui ne lui offre aucune assistance tout en imposant, d’après l’interprétation de cette dernière, une rupture totale des liens juridiques avec le prestataire ayant créé et installé le site. Elle observe que la SAS Flat Lease Group , une fois informée de la résiliation par la SAS Sitti, n’a jamais alerté la SARLBerecca Y de la nécessité de lui dénoncer également la résiliation ; la reconduction du contrat dans ces circonstances est frauduleuse. Indépendamment du préjudice financier subi, cette dernière a dû défendre à deux saisies conservatoires successives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2020.
Motifs de la décision
Sur la compétence
Selon l’article 1406 alinéa 2 du code de procédure civile, en matière d’injonction de payer, le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis, cette règle étant d’ordre public.
L’article 1408 permet cependant au créancier de garantir, au cas d’opposition, la poursuite de la procédure devant une autre juridiction qu’il estime compétente, sous réserve d’en faire la demande dès la requête en injonction de payer ; la clause attributive de compétence est susceptible, par ce biais, de recevoir application au stade de l’opposition.
Selon l’article 1415 l’opposition est portée selon le cas devant la juridiction dont le juge ou le
président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. L’article 1417 prévoit qu’en cas de décision d’incompétence, ou dans le cas prévu à l’article 1408, l’affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l’article 82.
En application de l’article 48 du Code de procédure civile, une clause attributive de juridiction est valable si deux conditions sont réunies : elle doit être stipulée entre commerçants et spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Le caractère apparent de la clause attributive de compétence s’entend d’une présentation de la clause manifestant sans équivoque sa connaissance par les parties intéressées.
En l’occurrence, la SAS Flat Lease Group a justement initié sa requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce de Saintes, territorialement compétent au regard de l’article 48 susvisé, la SARL Berreca Group, défenderesse, ayant son siège social à Saujon.
Il résulte de cette requête que faisant application de la faculté offerte par l’article 1408 précité, la requérante a sollicité, au cas d’opposition, le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Bordeaux, juridiction selon elle compétente pour connaître du litige conformément aux stipulations de la clause attributive de compétence insérée au contrat la liant à la société Berreca Group.
Sur opposition de cette dernière, l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 1415, a été portée devant le tribunal de commerce de Saintes, qui a retenu sa compétence, motif tiré de ce que les clauses de compétence insérées au contrat de licence sont incompatibles et ne peuvent donc être appliquées, la juridiction conservant sa compétence de principe.
Les conditions particulières du contrat de licence de site Web conclu par la SARL Berreca Group avec la société Sitti Group prévoyaient la mise à disposition d’un site Web comportant une charte graphique, une à sept pages Web et un outil statistique, ainsi que l’hébergement du site, cette prestation recouvrant la reprise et gestion du nom de domaine, la disposition de trois adresses de courrier électronique personnalisé, la soumission au référencement du site, et l’exécution de mises à jour trimestrielles ; l’ensemble de ces prestations devant être réalisées par la SAS Sitti.
Les conditions particulières stipulaient de façon apparente, dans un paragraphe situé juste au-dessus des signatures et mis en évidence par des caractères gras, que « tous les contrats conclus entre le client et Sitti seront soumis dans leur formation comme leur exécution, aux règles de l’ordre juridique français. Tout litige en découlant, qu’il soit relatif à leur validité, à leur interprétation ou leur exécution, sera soumis à la compétence exclusive du tribunal de commerce de Tours, à moins qu’il ne soit soumis par l’intervention volontaire ou forcée deSitti, à une instance en cours, la juridiction saisie demeurant en ce cas compétente pour le tout » ; cette clause était in extenso reproduite aux conditions générales (article 1. 16).
L’article 1 .8 des dites conditions « applicables aux contrats conclus entre la société Sitti et ses clients » prévoyait que « le client confère à Sitti la possibilité de soumettre aux partenaires de son choix (notamment’ Flat Lease Group), au nom et pour le compte du client, une demande de location financière portant sur tout ou partie des biens figurant aux conditions particulières, susceptibles de se prêter à ce mode de financement ».
Étaient annexées aux conditions générales une Annexe 1 intitulée « demande de location financière du client relative au site Web que Sitti s’est engagé à mettre à sa disposition » le préambule annonçant que « le client a en l’occurrence formé le souhait de solliciter la conclusion d’un contrat de location financière afférent au site Web que la société Sitti s’est engagée à mettre à sa disposition, l’annexe en cause ayant pour objet d’établir les modalités et conditions du contrat de licence à conclure avec le bailleur » (qui a la charge de concéder au client la licence d’exploitation afférente au site mis à disposition par la société Sitti).
L’article 3 de l’annexe stipulait quant à lui que dès la formation du contrat de licence, le bailleur se substitue de plein droit à toute relation contractuelle entre Sitti et le client, se rapportant à l’objet du contrat de licence (licence d’exploitation du site Web initialement détenue par Sitti), le bailleur demeurant étranger à toutes les prestations qui seraient maintenues à la charge de Sitti. La clause stipulait au final que « les obligations réciproques qui existeront d’une part entre le client et Sitti et, d’autre part entre le client et le bailleur, par suite de la conclusion du contrat de licence, seront réputées divisibles les unes à l’égard des autres' ».
L’article 5 définissant les obligations du bailleur relativement à la concession des droits sur le site Web, prévoyait que dernier « fera son affaire personnelle d’acquérir auprès de Sitti, moyennant un investissement qui lui sera possible d’amortir et de rentabiliser au moyen des loyers payés par le client, tous les droits nécessaires à l’exécution du contrat de licence ; puis il concèdera à son tour aux clients une licence d’exploitation sur l’architecture technique et la charte graphique du site Web, cette licence consistant dans le droit d’utiliser ces éléments par reproduction et représentation sur le réseau Internet en vue d’exploiter le site Web ».
Enfin, il est prévu que « La délivrance de la mise en ligne, l’hébergement, la maintenance, le référencement du site Web et de manière générale toutes les prestations qui seraient étrangères à l’objet strictement entendu du contrat de licence, seront exécutés par et sous la responsabilité de Sitti ».
L’article 21, clôturant l’annexe, intitulé « attribution de compétence », dans une typographie de nature à attirer l’attention (majuscules et caractères gras), stipule en conclusion que « de convention expresse, tout litige relatif au contrat de licence sera de la compétence des tribunaux du siège social du bailleur ou, au seul choix du bailleur, des tribunaux dans le ressort de l’un de ses établissements secondaires du domicile du ou de l’un de ses défendeurs ».
Bien que les stipulations de l’annexe prévoient expressément la divisibilité des obligations nées du contrat liant d’une part la SARL Berreca Group et La SAS Sitti, d’autre part la SARL Berreca Group et la SAS Flat Lease Group, il apparaît que les conventions constituent une opération globale incluant une location financière, et que le contrat de licence, dont l’objet est de permettre l’exploitation du site Web mis à disposition du client par Sitti, est indissociable de cette mise à disposition ; à l’inverse, celle-ci ne présente d’intérêt pour le client, qu’associée à la licence d’exploitation délivrée par la SAS Flat Lease Group.
D’ailleurs, l’article 8 de l’annexe 1 stipulait que « le contrat de licence sera conclu pour une durée indivisible et irrévocable égale à celle pendant laquelle Sitti s’engage à conférer aux clients le droit de faire procéder à l’hébergement du site Web ».
Dans ces conditions, les deux contrats sont bien interdépendants, en sorte que sont réputées non écrites les clauses des dits contrats, inconciliables entre elles.
En l’occurrence tel est le cas des deux clauses précitées, attribuant respectivement compétence, soit au tribunal de commerce de Tours, soit à celui du siège social du bailleur ou, au seul choix du bailleur, aux tribunaux dans le ressort de l’un de ses établissements secondaires ou du domicile du ou de l’un de ses défendeurs.
En présence de ces clauses inconciliables, c’est à bon droit que le tribunal a retenu sa compétence à titre de juridiction du siège social du défendeur.
En toute hypothèse même en retenant la lecture de l’appelante invitant à considérer que les obligations étant divisibles, le présent litige, en ce qu’il met en cause les relations juridiques entre la SARL X et la SAS Flat Lease Group, doit être tranché par la juridiction désignée par la clause attributive de compétence insérée au contrat de licence, la cour observe que ladite clause est à la fois
imprécise et potestative, le cocontractant ne pouvant connaître, à la date où il contracte, la juridiction devant laquelle sera porté un éventuel litige.
Dans ces conditions il ne peut être considéré que la société X a consenti à la clause attributive de compétence en toute connaissance de cause ; cette clause ne peut donc lui être opposée.
C’est donc de plus fort à bon droit que le tribunal de commerce de Saintes a retenu sa compétence.
Sur la résiliation du contrat de licence
Les conditions générales du contrat prévoient que l’hébergement et les prestations accessoires sont conclus pour la durée irrévocable stipulée aux conditions particulières – en l’occurrence 36 mois- et que ces prestations seront par la suite automatiquement renouvelées pour des périodes de 12 mois, selon des conditions et prix identiques, à moins que l’une ou l’autre des parties n’y mette fin par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’autre partie dans un délai minimum de 3 mois avant le terme de la période contractuelle en cours.
L’annexe 1 stipule en son article 8 qu'« à l’expiration de la durée irrévocable initiale (égale à celle pendant laquelle Sitti s’engage à conférer aux clients le droit de faire procéder à l’hébergement du site Web), faute pour l’une ou l’autre des parties de notifier par lettre recommandée avec accusé réception et avec préavis de 3 mois avant la date d’échéance du contrat de licence, sa décision de ne pas renouveler ledit contrat, ce dernier sera de plein droit poursuivi pour une période de 12 mois également renouvelable ».
Par ailleurs La clause de divisibilité prévue à l’annexe 1, telle que rappelée ci-dessus, prévoit en outre qu’en conséquence de la divisibilité des obligations résultant des deux conventions « la nullité ou la résolution totale ou partielle des unes n’emportera aucune conséquence sur la validité ou l’exécution des autres et réciproquement ; l’inexécution des unes ne permettra pas au client de suspendre l’exécution des autres et réciproquement ».
Or, et ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les deux contrats sont en réalité interdépendants et leurs obligations respectives par conséquent ne sont pas divisibles ; dès lors la résiliation de l’un entraîne par voie de conséquence nécessaire, résiliation de l’autre-sans qu’il soit nécessaire de statuer ni sur l’opposabilité de la cession de contrat, ni sur la novation par changement de créancier.
En l’occurrence, la SARL X a notifié par lettre recommandée avec accusé réception à la SAS Sitti, la résiliation du contrat d’hébergement et gestion de son site Web, par courrier du 14 octobre 2014, et il est justifié (pièce intimée 17) que cette dernière a retransmis l’information par courriel du 16 octobre 2014 à la SAS Flat Lease Group – à laquelle elle a demandé de ne pas mettre en place de tacite reconduction, le dernier loyer tombant le 1er janvier 2015.
Dès lors et à tous égards, c’est avec mauvaise foi que la société bailleresse s’oppose à la résiliation du contrat de licence au prétexte que celle-ci ne lui a pas été directement notifiée.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a débouté la SAS Flat Lease Group et l’a condamnée à rembourser à la SARL X Photo le montant des deux mensualités indûment prélevées, soit 167,44 €, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date de chaque prélèvement et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de dommages-intérêts de la SARL X Y
La mauvaise foi de la SAS Flat Lease Group, qui a continué de prélever les mensualités du contrat de licence et a initié des saisies conservatoires ainsi que la présente requête en injonction de payer ayant contraint la société X Y à assurer sa défense, ce, à raison de créances de loyer dont la
société appelante ne pouvait ignorer qu’elles étaient sans fondement en suite de la résiliation du contrat d’hébergement du site Web, a causé à l’intimée un préjudice dont le tribunal a justement estimé qu’il justifiait l’allocation de 3000€ de dommages et intérêts.
Sur la demande d’indemnité présentée par Flat Lease Group:
L’appelante sollicite ici l’octroi de 3344 € au titre des indemnités de jouissance contractuellement prévues, la société X ayant conservé l’usage du site postérieurement à la résiliation.
En vertu de l’article 17 de l’annexe1 (contrat de licence) « à l’expiration du contrat de licence pour quelque cause que ce soit, le client devra restituer immédiatement et à ses frais le site Web dans son intégralité. Cette restitution consistera notamment dans la désinstallation des fichiers sources Web, de tous les matériels sur lesquels il était fixé ainsi qu’à détruire l’ensemble des copies de sauvegarde et documentation reproduite… en cas de retard dans la restitution ou la désinstallation du site Web, le client devra de plein droit au bailleur une indemnité de jouissance égale 1/30 du dernier loyer mensuel HT par jour de retard ».
En l’occurrence, la société Flat Lease Group reproche à la société X de ne pas avoir restitué les éléments indiqués ; elle ne précise cependant pas quel élément aurait pu devoir lui être remis alors qu’elle ne fournit aucune prestation technique mais seulement financière et que la société Sitti a confirmé avoir désinstallé le site le 31 janvier 2015 ; par ailleurs, les codes sources n’ont pas à être transmis à la société bailleresse sachant qu’elle en dispose déjà ; quant au nom du domaine, il est la propriété de l’utilisateur du site qui n’a pas à le restituer.
Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC et sur les dépens
La SAS Flat Lease Group qui succombe de nouveau en appel, sera condamnée à ce stade à payer à la société intimée la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, la condamnation ordonnée en première instance étant confirmée; la demande réciproque de la SAS Flat Lease Group sera rejetée.
Celle-ci, en application de l’article 699 du code de procédure civile, supportera en outre les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y AJOUTANT,
Condamne la SAS Flat lease Group à payer à la SARL X Y la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
REJETTE toutes autres demandes;
Condamne la SAS Flat Lease Group aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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