Confirmation 28 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 28 sept. 2021, n° 19/06706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06706 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 3 mai 2019, N° 16/01688 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06706 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CADK5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 16/01688
APPELANTE
SASU SAMSIC TRANSPORT
[…]
[…]
Représentée par Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0586
INTIME
Monsieur E X
[…]
[…]
Représenté par Me Linda KARADAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2041
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
G H, Magistrat honoraire,
Laurence DELARBRE, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. E X, né en 1959, a été engagé par la société Comatec, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en date du 20 août 1990 à effet au 25 août 1990, en qualité d’ouvrier nettoyeur.
Le contrat de travail de M. X a été transféré à la société Onet Propreté Metro et est devenu un contrat de travail à temps complet par avenant à compter du 31 octobre 1996, à effet du ler novembre 1996.
Par avenant en date du 1er janvier 2002, le contrat de travail de M. X a été repris par la société TEP Metro.
En date du 1er avril 2015, M. X a été transféré au sein de la société Samsic Transport, ayant pour activité les prestations d’entretien et de travaux connexes pour le rail et pour l’air ainsi que celles de nettoyage et maintenance du petit matériel roulant.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. X s’élevait à la somme de 1.637,91 euros.
Par lettre datée du 5 août 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 août 2015 avec mise à pied conservatoire à compter du 4 août 2015.
M. X a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 3 septembre 2015, ainsi rédigée :
« Le 04/08/2015, M. Y responsable de la ligne 8 a reçu un appel téléphonique de Madame Z, directrice RATP unité opérationnelle de la ligne l’informant que des faits graves
impliquant l’un des salariés de la société SAMSIC TRANSPORT, avaient eu lieu.
Madame Z a informé M. Y que vous aviez commis un vol de tickets démagnétisés dans une recette.
Le 28 juillet 2075, vous êtes rentré dans la station Daumesnil où vous avez demandé à l’agent RATP, Madame A de vous vendre un carnet de tickets.
Celle ci vous a accompagné vers l’automate pour procéder à l’achat et vous êtes revenus ensemble dans la recette.
A nouveau l’agent RATP a été sollicité par d’autres clients et a donc du ressortir de la recette dans laquelle vous êtes resté seul.
Lorsque Madame A a repris son poste dans la recette, vous n’y étiez plus.
Elle s’est alors aperçue que les 7 tickets qui étaient posés sur son comptoir avaient disparus, elle a d’abord demandé à son collègue s’il les avait déplacés, il a répondu par la négative.
Madame A a alors fait un appel micro a’n de vous demander de vous rendre au plus vite à la recette de la station DAUMESNIL.
A votre arrivée, elle a tendu sa main dans votre direction et vous a demandé de rendre les tickets.
Vous les avez alors sorti de votre poche et les avez rendu a l’agent RATP en disant pardon puis vous êtes partis.
Lors de notre entretien vous avez reconnu les faits sans donner d’explications, ce qui renforce notre appréciation sur votre comportement, qui est inadmissible dans une entreprise.
Nous ne pouvons tolérer ce genre d’agissements au sein de notre entreprise et à fortiori lorsque des faits délictuels se produisent chez notre client (…).
La gravité exceptionnelle des faits qui vous sont reprochés rendent impossible votre maintien dans l’entreprise. »
A la date du licenciement, M. X avait une ancienneté de 25 ans et la société Samsic Transport occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. X a saisi le 9 mai 2016 le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement rendu le 3 mai 2019 a :
— condamné la société Samsic Transport à verser à M. X les sommes suivantes :
* 1.637,91 euros au titre du salaire pour la période de mise à pied ;
* 163,79 euros au titre des congés payés afférents;
* 3.275,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 327,58 euros au titre des congés payés sur préavis;
* 11.465,37 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement;
* 14.320 euros au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 213,78 euros au titre des pénalités de retard pour la communication des documents de fin de contrat ;
* 1.300 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision dans la limite de neuf mois de salaire selon l’article 515 du code de procédure civile ;
— débouté la société Samsic Transport du surplus de ses demandes;
— condamné la société Samsic Transport aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement selon l’article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 mai 2019, la société Samsic Transport a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 16 mai 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 février 2020, la société Samsic Transport demande à la cour de :
— recevoir la société Samsic Transport en son appel ;
en conséquence,
statuant à nouveau,
— infirmer en tous points le jugement entrepris ;
— dire le licenciement pour faute grave de M. X fondé ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. X à rembourser à la société Samsic Transport la somme de 12.789,76 euros versée au titre de l’exécution provisoire du jugement prud’homal ;
— condamner M. X aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 novembre 2019, M. X demande à la cour de:
— confirmer le jugement du 03 mai rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil ;
en conséquence,
— juger le licenciement intervenu à l’encontre de M. X sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Samsic Transport à lui payer les sommes suivantes :
* 1.637,91 euros au titre des salaires dus au cours de la période de mise à pied conservatoire ;
* 163,79 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 3.275,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis;
* 327,58 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 11.465,37 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 14.320 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau et y ajoutant, condamner la société Samsic Transport à la somme complémentaire de 5.680 euros, formant ainsi un montant total de condamnation à des dommages et intérêts à hauteur de 20.000 euros ;
* 213,78 euros au titre des pénalités de retard conventionnelle dans la communication des documents
de fin de contrat ;
* 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure de la première instance et statuant à nouveau et y ajoutant condamner la société Samsic Transport au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner la société Samsic Transport à communiquer à M. X dans les 15 jours à compter de la décision de justice à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard les documents de fin de contrat modifiés ;
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;
— débouter l’employeur de toutes ses demandes, fins et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2021 et l’affaire fixée à l’audience le 17 juin 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIVATION :
Sur le licenciement pour faute grave :
La société Samsic Transport soutient que M. X a subtilisé plusieurs tickets de métro à un agent de la RATP le 28 juillet 2015 et a reconnu les faits lors de l’entretien préalable. La société affirme que la version donnée par M. X de tickets de « passage » n’est corroborée par aucun élément et qu’il n’existe pas de tickets de passage remis aux salariés de la société Samsic Transport par la RATP. La société précise que M. X, dans le cadre de son activité, devait passer plusieurs fois les portillons et par conséquent son badge était indispensable et ne pouvait être remplacé par des tickets. La société Samsic Transport soutient que ce vol est d’autant plus grave qu’il est fait au préjudice de la RATP, client principal de la société, lequel s’est immédiatement plaint du comportement de M. X et a sommé la société de prendre des actions « pour remédier à ces faits qui sont intolérables ». Enfin, la société ajoute que M. X ayant reconnu avoir pris les tickets de métro et les ayant finalement rendus, il ne s’agit pas d’une accusation subjective.
M. X conteste les faits qui lui sont reprochés et soutient qu’aux termes de la lettre de licenciement, la société Samsic Transport a procédé par pure allégation puisque lors de l’entretien préalable celui-ci n’a pas reconnu une intention frauduleuse mais a, au contraire, indiqué qu’il s’agissait d’une incompréhension de sa part, pensant qu’il s’agissait de tickets « formule de passage » sollicités suite à l’oubli de son badge dans les vestiaires. M. X soutient que rien ne prouve son intention délictueuse et en tout état de cause, il affirme que la société a fait preuve d’un emploi inapproprié et exagéré de son pouvoir de sanction puisque c’est uniquement selon l’accusation subjective d’une salariée n’appartenant pas à la société que l’employeur a décidé de qualifier les faits de faute grave. En effet, M. X soutient que l’attestation de Mme A ne permet pas de rapporter de la preuve du vol et donc de la faute grave et qu’au contraire, à la lecture de cette pièce, c’est bien un défaut de compréhension qui est mis en exergue puisque Mme A reconnaît que M. X a immédiatement restitué les tickets de métro à première demande tout en s’excusant. Enfin, M. X soutient que la société n’a pas procédé à une enquête, ni à une confrontation entre lui et l’employée de la RATP et s’est contentée de suivre l’interprétation de Mme A pour qualifier les faits de vol alors que sa culpabilité n’était pas démontrée.
L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations
découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant rappelé qu’au terme de l’article L 1332 ' 4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, mentionne le grief suivant :
— vols de 7 tickets de métro.
La lettre de licenciement mentionne que lors de l’entretien préalable auquel M. X s’est présenté, il a reconnu les faits sans donner d’ explications, ce qui est contesté par le salarié.
A l’appui des faits de vol, la société Samsic transports produit un courriel de Mme Z, directrice de la ligne 8, de transmission de la déclaration de l’agent RATP relatant le vol de tickets et sollicitant de la société Samsic Transports des actions pour y remédier ( pièce n°7).
La société Samsic Transports verse aux débats la déclaration de Mme I A concernant « les agissements d’un agent TEP à la station Daumesnil » (pièce n°8), qui relate que M. X est entré dans la recette vers 15 H00 le 28 juillet 2015 où elle se trouvait en poste et lui a demandé un carnet de tickets tarif réduit en lui tendant un billet de 10 euros, qu’elle a accompagné l’agent à l’Adup afin de l’aider à acheter son carnet, qu’ils sont revenus ensemble à la recette.
Puis Mme A déclare qu’elle est ressortie pour accompagner des clients aux appareils de vente et que lors de son retour, l’agent TPE (« M. D ») était parti et elle constatait que les tickets démagnétisés laissés sur le clavier TPV avaient disparu. Elle déclare avoir fait une annonce en urgence pour rappeler au comptoir M. X qui est revenu et elle lui demande en tendant la main vers lui de lui rendre les 5 billets qu’elle avait laissé sur le clavier TPV.
Mme A expose que M. X lui a rendu les 5 billets les sortant de sa poche, qu’elle lui a alors dit s’il se rendait compte que ces tickets valent 7 euros et qu’ elle devrait les payer de sa poche en cas de perte, et qu’ il ne devait pas se servir. M. X a demandé pardon et est sorti.
Il résulte du rapport écrit de Mme A versé aux débats qu’elle déclare qu’en conservant les tickets, « M. D » pouvait demander à un collègue de les décoder et les changer, chose qui s’est produite il y a quelques mois. Elle rajoute ensuite que sur sa demande en prétextant qu’ il les avait trouvé au sol ou dans la poubelle, elle lui avait donc décodé et remplacé les tickets.
M. X soutient qu’ il y a eu une incompréhension entre lui et Mme A, agent de la RATP, et qu’ il a cru que les 5 tickets posés sur le clavier TPV lui étaient destinés pour permettre son passage, ayant oublié son badge dans son vestiaire.
Il est établi que la société Samsic Transports sur laquelle repose la charge de la preuve de la faute grave n’a pas vérifié cette version des faits du salarié.
La déclaration d’un second agent présent à la station Daumesnil lors des faits n’est pas versée aux débats (mail de Mme Z du 4 août 2015 -pièce n°7 page 2).
La cour constate que la preuve de la faute grave de M. X ne repose que sur les déclarations de Mme A, agent RATP qui n’a émis qu’une interprétation subjective des raisons ayant motivé M. X à se saisir de 5 tickets laissés sur sa console de travail.
Le fait rapporté par Mme A que les tickets démagnétisés aient été subtilisés par le salarié en vue de les faire décoder et remplacer n’ est étayé par aucun élément objectif versé aux débats.
Rien ne permet d’affirmer que M. X savait qu’ils étaient démagnétisés et qu’il connaissait l’usage qu’ il pouvait en faire
De plus, il résulte des déclarations de Mme A que suite à son appel d’urgence, M. X est revenu rapidement sur le site de la RATP et a rendu les tickets à la demande de l’agent de la RATP, que l’intention délictueuse n’est pas démontrée et les faits de vol non caractérisés.
Par ailleurs, aucun élément concernant l’entretien préalable ne permet de confirmer que M. X a reconnu les faits de vol des 5 tickets de métro.
Enfin si la société Samsic Transports affirme qu’aucun ticket de passage n’était fourni par la RATP à ses salariés, elle ne l’établit pas.
Au bénéfice du doute, la cour en déduit que la faute grave imputée à M. X n’est pas caractérisée et par confirmation du jugement déféré que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement :
M. X sollicite la somme de 1.637,91 euros outre la somme de 163,79 euros pour les congés payés afférents, au titre des salaires dus pendant la période de mise à pied conservatoire.
Selon les dispositions de l’article L 1332-3 du code du travail, seule la faute grave peut justifier le non paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire.
La cour a retenu que le licenciement pour faute grave n’était pas fondé.
Il est établi que la mise à pied a été notifiée à M. X le 5 août 2015, avec prise d’ effet au 4 août 2015 (convocation à un entretien préalable -pièce n° 6).
Il résulte du bulletin de salaire du mois d 'août 2015 que la société Samsic transports en l’absence de faute grave, retenu à tort la somme de 1637,91euros sur le salaire de M. X au titre de la mise à pied conservatoire ( pièce n°6).
Par conséquent , la cour confirme donc le jugement déféré en ce qu’ il a condamné la société Samsic Transports à verser à M. X la somme de 1.637, 91 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, ainsi que la somme de 163,79 euros pour les congés payés afférents.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. X qui avait une ancienneté supérieure à deux ans à la date de son licenciement, a droit à un préavis de deux mois en application des dispositions de l’article L 1234-1 du code du travail. La somme due à ce titre sera donc fixée à 3.275,82 euros ainsi que 327,58 euros au titre des congés payés afférents ; la cour confirmant donc la décision du premier juge.
Sur l’indemnité légale de licenciement,
Eu égard à l’ancienneté du salarié, à son salaire, et à l’ article R 1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à 1/5e de mois de salaire par année d’ancienneté, auxquels s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de 10 ans d’ancienneté.
L’indemnité de licenciement dûe équivaut donc à :1637,91 euros bruts X 1/5X 25 ans soit 8.189,55 euros auquel s’ ajoute 1.637,91 euros X 2/15 X 15 soit 3.275,82 euros soit au total la somme de 11.465,37 euros.
Par conséquent, la cour confirme donc le jugement déféré ayant condamné la société Samsic Transports à verser à M. X la somme de 11.465,37euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur l’indemnité de licenciement pour cause réelle et sérieuse,
M. X sollicite la somme de 20.000 euros, compte tenu de son âge (56 ans), lors du licenciement, de son ancienneté (25 ans), de ses charges de famille et n’ayant pas retrouvé d’emploi.
M. X justifie de sa situation au regard de l’emploi ou de ses charges de famille.
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant son licenciement, M. X avait 25 d’ancienneté et la société Samsic Transports occupait à titre habituel plus de 11 salariés. Il y a donc lieu à application de l’article L. 1235-3 du code du travail dont il ressort que le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice le cas échéant de l’indemnité de licenciement prévu à l’article L. 1234-9.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, d’un montant de la rémunération de M. X (1637,91) de son âge (56 ans) de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard tel qu’il résulte des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer le préjudice du salarié doit être évaluée à la somme de 14.320 euros, en application de l’article L 1235-3 du code du travail.
Par conséquent, la cour confirme donc le jugement déféré ayant condamné la société Samsic transports à verser à M. X la somme de 14.320 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande relative au retard de communication des documents de fin de contrat :
Il résulte de l’annexe II (article 5) de la convention collective nationale de la manutention ferroviaire et travaux connexes que l’employeur est tenu de remettre au salarié ou de lui adresser par lettre recommandée:
1° au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant le jour de la rupture du contrat de travail:
a) le montant des salaires et indemnités auxquels il a droit,
b) son certificat de travail,
Dans le cas où l’employeur n’a pas satisfait aux obligations ci dessus dans les délais indiqués, il doit verser au salarié intéressé une indemnité d’ astreinte d’un montant égal au salaire minimum garanti journalier de sa catégorie par jour de retard.
La cour constate que l’article 5 de l’annexe II de la convention collective de la manutention ferroviaire et travaux connexes n 'est pas applicable à l’espèce, ne s’agissant ni d’un licenciement collectif, ni d’un licenciement individuel avec préavis.
Cependant, il est désormais constant que le défaut ou le retard de remise des documents sociaux soit l’attestation Pôle emploi et le solde de tout compte peut donner lieu à une indemnisation lorsque cette remise tardive a causé un préjudice au salarié, qu’il lui appartient de démontrer.
Il est établi que M. X a été licencié par lettre datée du 3 septembre 2015, portant mention de l’envoi au salarié des documents sociaux par la société Samsic transports « dans les meilleurs délais
».Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 22 septembre 2015, le salarié réclamait à la société Samsic Transports les documents sociaux non adressés, qui lui répondait le 25 septembre 2015.
Il est établi que si l’attestation pôle emploi a été rédigée le 4 septembre 2015, le certificat de travail, le solde de tout compte (pièce n°10) ont été dressés par la société Samsic transport le 24 septembre 2015 soit 21 jours après le licenciement, ce qui a causé un préjudice financier à M. X tel qu’il le décrit dans son courrier en date du 22 septembre 2015 (pièce n°8).
Par conséquent, bien que les documents sociaux soient quérables, la société Samsic Transport qui avait indiqué au salarié lors de son licenciement qu’elle lui adresserait les documents sociaux dans les meilleurs délais, les a mis à disposition du salarié avec retard, créant ainsi un préjudice qui doit être indemnisé pour la somme de 213,78 euros.
Par conséquent, la cour confirme le jugement déféré ayant condamné la société Samsic Transport à payer à M. X la somme de 213,78 euros en réparation de son préjudice.
Sur les autres demandes :
La cour ordonne à la société Samsic Transport la remise à M. X des documents sociaux conformes à la présente décision, dans un délai de deux mois à compter de la signification de celle ci sans qu’il soit besoin de prononcer d’ astreinte.
La société Samsic Transport, partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. X la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’ appel ; en sus de la somme allouée par les premiers juges sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
RAPPELLE que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
ORDONNE à la société SASU Samsic Transport la remise à M. J X des documents sociaux conformes à la présente décision, dans un délai de deux mois à compter de la signification de celle ci.
CONDAMNE la société SASU Samsic Transport, partie perdante à l’instance à payer à M. J X la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société SASU Samsic Transport aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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