Infirmation partielle 10 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch. expropriations, 10 mars 2020, n° 18/06751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/06751 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, EXPRO, 10 septembre 2018, N° 18/37 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
4e chambre expropriations
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2020
N° RG 18/06751 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SVYV
AFFAIRE :
ASSOCIATION INITIATIVES
C/
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER
D ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2018 par le juge de l’expropriation de NANTERRE
RG n° : 18/37
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Mme Z A Commissaire du Gouvernement
+
Parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
ASSOCIATION INITIATIVES
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0377
APPELANTE
****************
EPFIF ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D ILE DE FRANCE
Ayant son siège […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Miguel BARATA de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2608
INTIME
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Madame Z A, direction départementale des finances publiques.
Non Comparante
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence ABGRALL, président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence ABGRALL, Président,
Madame Anna MANES, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
FAITS ET PROCEDURE,
L’association Initiatives est propriétaire d’un immeuble sis […] sur une parcelle
cadastrée section F n° 91 d’une superficie de 546 m².
Cet immeuble est composé de dix appartements de coordination thérapeutique qui accueillent des
personnes atteintes de pathologies lourdes et sévères en situation de fragilité sociale.
Par déclaration déposée à la mairie de Sceaux le 21 août 2017, l’association Initiatives a fait part à la
commune de son intention d’aliéner la parcelle susvisée, en la cédant à la société civile immobilière
Témoins, libre de toute occupation pour un prix de vente global de 3 800 000 euros.
L’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (ci-après EPFIF), en sa qualité de délégataire du droit
de préemption urbain, a décidé le 17 janvier 2018 d’exercer ce droit au prix de 1 470 000 euros pour
un bien libre de toute occupation.
L’association Initiatives ayant maintenu sa prétention au prix figurant dans sa déclaration d’intention
d’aliéner, l’EPFIF a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre en fixation du prix du bien.
Par jugement du 10 septembre 2018, le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance
de Nanterre a :
— Fixé à 1 372 000 euros en valeur occupée le prix du bien sis […] appartenant à
l’association Initiatives,
— Rappelé que les dépens étaient à la charge de l’EPFIF.
Par déclaration adressée au greffe le 1er octobre 2018, l’association Initiatives a interjeté appel
de ce jugement à l’encontre de l’EPFIF.
Par ses conclusions adressées au greffe de la cour le 24 décembre 2018, notifiées à l’EPFIF et au
commissaire du gouvernement (avis signés le 8 janvier 2019), l’association Initiatives invite cette
cour, au visa des dispositions de l’article R. 213-11 du code de l’urbanisme et des articles L. 321-1 et
suivants et R. 311-9 et suivants du code de l’expropriation, à :
— La recevoir en son appel,
— La dire bien fondée,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Fixer le prix d’aliénation au montant de 4 255 000 euros,
A titre subsidiaire,
— Fixer le prix d’aliénation au montant de valeur retenue par les domaines, soit 2 986 000 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner la désignation d’un expert qui aura pour mission de procéder à l’évaluation de l’immeuble
litigieux, propriété de l’association Initiatives.
Par ses conclusions déposées au greffe le 5 avril 2019, notifiées à l’association Initiatives et au
commissaire du gouvernement (avis signés le 8 avril 2019), l’EPFIF demande à cette cour, au visa
des dispositions de l’article R. 213-11 du code de l’urbanisme, des articles L.321-1 et suivants et
R.311-9 et suivants du code de l’expropriation, de :
— Donner injonction à l’association Initiatives de communiquer aux débats la copie du ou des contrats
portant sur les panneaux d’affichage apposés sur le mur pignon de l’immeuble, ainsi que les
justificatifs des loyers versés par le locataire dans ce cadre,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*fixé la date de référence au 27 septembre 2016,
*rejeté les méthodes d’évaluation par la récupération foncière, par la charge foncière et par le compte
à rebours (dite méthode promoteur),
*appliqué la méthode par comparaison, appliquée au bâti édifié sur la parcelle,
— Infirmer le jugement critiqué pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— Fixer le prix d’aliénation de l’immeuble sous la forme alternative comme suit :
*Première branche de l’alternative : bien évalué libre de toute occupation
*méthode d’évaluation retenue : méthode globale (constructions terrain intégré),
*surface bâtie : 305 m ,
*valeur retenue : 4 000 euros/m (valeur libre),
*servitude existante : servitude de cour commune,
soit 305 m x 4 000 euros = 1 220 000 euros,
*Deuxième branche de l’alternative : bien évalué en l’état d’occupation
*méthode d’évaluation retenue : méthode globale (constructions terrain intégré),
*surface bâtie : 305 m ,
*valeur retenue : 4 000 euros/m (valeur libre),
*servitude existante : servitude de cour commune,
*abattement pour occupation : 20 %,
soit 305 m x 4 000 euros x 0,8 = 976 000 euros,
— Rejeter les demandes de l’association Initiatives,
— La condamner à payer à l’EPFIF une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile,
— La condamner aux dépens d’appel.
Par ses conclusions adressées au greffe le 4 avril 2019, notifiées à l’EPFIF et à l’association
Initiatives (avis signés le 8 avril 2019), le commissaire du gouvernement propose à la cour de :
A titre principal,
— Fixer le prix d’aliénation de l’immeuble en application de la méthode de valorisation de la charge
foncière,
— Retenir un ratio de 1 600 euros/m de surface de plancher en charge foncière,
A titre subsidiaire,
— Fixer le prix d’aliénation de l’immeuble en application de la méthode par comparaison de mutations
d’immeubles de rapport,
— Retenir un ratio moyen de 3 991 euros/m ,
— Fixer le prix d’aliénation de l’immeuble comme suit :
*3 990 euros/m x 305 m = 1 216 950 euros, arrondis à 1 220 000 euros.
L’association Initiatives a adressé au greffe le 1er juillet 2019, des conclusions complémentaires
accompagnées de 4 nouvelles pièces (n° 24 à 27) qui ont été notifiées à l’EPFIF et au commissaire
du gouvernement (avis signés le 5 et 4 juillet 2019).
L’EPFIF a également adressé des conclusions complémentaires au greffe le 4 décembre 2019,
qui ont été notifiées à l’association Initiatives et au commissaire du gouvernement.
Les parties et le commissaire du gouvernement ont été régulièrement convoquées à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité des conclusions et pièces complémentaires
Les premières conclusions et pièces initiales des parties et du commissaire du gouvernement ont été
adressées ou déposées au greffe de la cour dans les délais de trois mois prévus par l’article R.311-26
du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Les conclusions complémentaires adressées au greffe de la cour les 1er juillet 2019 par l’association
Initiatives puis le 4 décembre 2019 par l’EPFIF ne contiennent aucune prétention nouvelle et se
bornent à répondre aux conclusions adverses et à celles du commissaire du gouvernement, de sorte
qu’elles sont recevables.
En ce qui concerne les quatre nouvelles pièces qui accompagnaient les conclusions de l’association
Initiatives du 1er juillet 2019, il convient de constater que celles qui portent les n° 24, 25 et 27 ne
pouvaient, compte tenu de leur date largement postérieure au 24 décembre 2018, date de ses
premières conclusions d’appelant, être produites avec lesdites conclusions.
Elles ont en outre pour objet de répondre à des éléments de discussion contenus dans les écritures
d’intimé de l’EPFIF et celles du commissaire du gouvernement.
Elles sont donc recevables.
S’agissant en revanche de la pièce n° 26, datée du 14 octobre 2015, elle pouvait être produite avec les
conclusions d’appelante de l’association Initiatives. Elle le pouvait d’autant plus que la question de
l’intérêt de disposer de l’évaluation des domaines, que cette pièce a pour objet de confirmer, avait été
évoquée par l’association dans ses conclusions du 24 décembre 2018.
La cour ayant annoncé lors de l’ouverture des débats que l’irrecevabilité de cette pièce était relevée
d’office, l’association a déclaré qu’elle l’a retirait.
En conséquence, la cour ne statuera pas au vu de cette pièce.
Sur la description des lieux et la date de référence
Il convient, pour une description très détaillée de l’immeuble exproprié, de renvoyer au jugement.
Il sera seulement rappelé que l’immeuble préempté est situé dans le quartier des 'Quatre chemins’ à
l’ouest de la commune de Sceaux qui fait l’objet d’une vaste opération de rénovation et
d’aménagement.
Il est longé à l’ouest en contre-bas, par les lignes ferroviaires de la station de RER 'Robinson'. Il est
également desservi par des lignes de bus.
A proximité se trouvent la faculté de droit de Sceaux, un Iut et plusieurs établissements scolaires et
en face, des immeubles modernes et des commerces.
La parcelle F n° 91 supporte un bâtiment assez ancien d’une emprise au sol de 220 m², élevé sur
sous-sol, rez de chaussée et deux étages (le second étage n’existe que dans l’aile secondaire du
bâtiment) d’une surface utile de 305 m².
Ce bâtiment comporte dix appartements de type T1, T1 bis et un T3 et des espaces communs tels que
buanderie, atelier vélo et garage. Il bénéficie aussi à l’arrière d’une cour avec terrasse, potager et
plates-bandes de verdure.
Les façades, les volets et les rives de toiture sont plutôt en mauvais état d’entretien, selon les
photographies versées aux débats.
A l’intérieur, si les parties communes sont en état d’usage, les appartements sont globalement en bon
état, voire, en très bon état, à l’exception d’un d’entre eux qui souffre d’un problème d’humidité.
Les parties s’accordent pour considérer, comme l’a retenu le premier juge, que la
date de référence doit être fixée au 27 septembre 2016, date de la dernière révision du PLU de la
commune de Sceaux.
A cette date, la parcelle préemptée était classée en zone Upa du PLU, zone urbaine qui correspond au
secteur des quatre chemins, lequel est divisé en 8 îlots et l’immeuble en cause est situé dans l’îlot n°
7.
Les appartements sont tous occupés, en outre, le pignon ouest du bâtiment accueille deux panneaux
publicitaires.
Sur la fixation de l’indemnité principale
Sur la méthode d’évaluation
L’association Initiatives fait grief au jugement d’avoir retenu les méthodes dites de la récupération
foncière et par comparaison et d’avoir écarté celle dont elle demandait l’application c’est à dire la
méthode dite du promoteur (ou du compte à rebours).
L’EPFIF demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la méthode par comparaison avec
des terrains bâtis et, le rejet de la méthode préconisée à titre principal par la commissaire du
gouvernement, celle dite de la charge foncière.
La commissaire du gouvernement propose à titre principal le recours à la méthode de la charge
foncière qui lui apparaît comme la plus pertinente en ce qu’elle permet de valoriser les droits à
construire attachés au terrain.
Subsidiairement, elle propose le recours à la méthode par comparaison.
Il n’est pas contesté par les parties que selon une jurisprudence constante, le choix de la méthode
d’évaluation relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, si le premier juge a effectué une analyse comparée de la méthode de la récupération
foncière et de la méthode par comparaison, il n’a finalement retenu que la seconde, contrairement à
ce que prétend l’association Initiatives.
En ce qui concerne la méthode dite du promoteur revendiquée par l’appelante, elle consiste à
déterminer la valeur d’un terrain à bâtir en fonction du prix de vente final de l’immeuble à construire,
escompté par le promoteur, déduction faite du coût de sa construction et des différents frais de
l’opération (commercialisation, honoraires divers, frais techniques, démolition, frais financiers, aléas
le cas échéant, etc..).
Si cette méthode peut être utilisée en cas d’impossibilité de recourir à toute autre méthode ou en
l’absence de tout terme de comparaison, il n’en reste pas moins qu’elle se heurte dans son principe à
plusieurs règles ou dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
Il s’agit des dispositions des articles L.322-1 et L.322-2, selon lesquelles le bien exproprié (ou
préempté) est évalué au jour du jugement de première instance mais, en fonction de sa consistance à
la date du transfert de propriété (en l’absence d’ordonnance de transfert c’est la date du jugement de
première instance fixant les indemnités qui est retenu) et de son usage effectif à la date de référence.
En l’espèce, il est constant que la consistance matérielle du bien préempté est celle d’un terrain bâti et
que son usage à la date de référence était également celui d’un immeuble bâti, ce qui ne permet donc
pas de recourir à la méthode du promoteur qui par nature concerne des terrains nus.
En outre, force est de constater que cette méthode implique un raisonnement et des calculs à partir de
l’usage futur du bien et non de son usage actuel.
Enfin, au delà des obstacles résultant du code de l’expropriation, le recours à cette méthode implique
de disposer d’éléments d’information très précis, d’une part, sur le projet de construction envisagé car
le coût de construction comme le prix de vente de l’immeuble construit varie considérablement selon
le type de locaux concerné (habitation/commerce), selon le standing choisi, les caractéristiques
architecturales retenues, la nature du sol pour savoir quelles fondations mettre en place etc.., d’autre
part, sur les possibilités de construction offertes par la parcelle au regard des règles d’urbanisme.
En l’espèce, l’évaluation de la parcelle réalisée par l’expert amiable de l’appelante, M. X, ne
comporte aucune information précise sur ces points puisqu’il s’est contenté, en l’absence de projet
précis et abouti de la part de l’association Initiatives, à se référer à des moyennes tant pour les coûts
de construction que pour les prix de vente des programmes immobiliers.
Le chiffrage qui en résulte n’est donc pas fiable et ne peut servir à fixer le prix du bien préempté.
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a rejeté cette méthode.
En ce qui concerne la méthode dite de la charge foncière, préconisée à titre principal par Madame la
commissaire du gouvernement, elle consiste à évaluer le terrain en fonction non pas d’un programme
de construction chiffré dans toutes ses composantes, mais en fonction des possibilités théoriques
maximales de construction qui existent sur le terrain au regard des règles d’urbanisme en vigueur.
Toutefois, de même que pour la méthode précédente, celle-ci concerne par nature également les
terrains nus et non les terrains bâtis, sauf à établir que le bâti actuel n’épuise pas les possibilités
légales de construction et permettrait une autre construction ou une élévation.
Il n’est pas soutenu que ce soit le cas en l’espèce, seule une construction entièrement nouvelle ayant
été envisagée.
En outre, Madame la commissaire du gouvernement a admis elle même ne pas être en mesure de
déterminer les droits à construire maximum et a seulement chiffré le ratio par m² (en retenant une
valeur de 1 600 €/m² au regard de cinq cessions de terrains à bâtir intervenues entre 2013 et 2017,
pour la réalisation d’un programme immobilier).
L’association Initiatives a fait réaliser deux études de faisabilité sur les droits à construire qui conclut
aux superficies suivantes : 2 642 m² ou 2 913,6 m² de surface de plancher selon que la façade ouest
de l’immeuble à construire comporterait des ouvertures ou non, pour l’étude de Mme Y et 2
326 m² de surface habitable selon l’étude du cabinet Jok Architecture.
Toutefois la seconde étude ne donne aucun détail sur la façon dont le chiffrage a été réalisé.
Quant à la première, elle ne tient manifestement compte que des droits attachés à la parcelle
préemptée, seule, et non de l’opération d’aménagement d’ensemble résultant du quartier des quatre
chemins qui fait l’objet d’une opération d’aménagement et de programmation.
C’est donc également à bon droit que le premier juge a écarté la méthode de la charge foncière, ainsi
que les évaluations émanant du notaire et d’une agence immobilière, de nouveau produites en appel
(pièces n° 14 et 15), fondées sur la constructibilité théorique de la parcelle, c’est à dire des
évaluations correspondant à des terrains à bâtir, qui en outre sont établies sans citer aucun élément de
comparaison de nature à donner du crédit aux chiffres avancés.
Enfin, c’est encore à juste titre qu’il a écarté la méthode de la récupération foncière qui consiste à ne
valoriser que le terrain lorsque la valeur du bâti est négligeable soit en raison de son état de
délabrement soit en raison de sa très faible emprise au sol, ce qui n’est pas le cas dans la présente
espèce.
C’est en conséquence à juste raison que le tribunal a fait application de la méthode par comparaison
qui consiste à comparer le bien exproprié ou préempté à des mutations récentes intervenues
récemment dans un environnement très proche et portant sur des biens comparables.
Sur la valeur unitaire retenue
Le tribunal a retenu comme pertinentes les trois cessions citées par le commissaire du gouvernement
intervenues en 2016 et 2017 sur des immeubles bâtis comportant un certain nombre d’appartements
faisant ressortir des prix unitaires de 3 731 €/m², 3 791 € et 4 464 €, soit une moyenne de 3 991 €/m²
et un prix médian de 3 791 €/m².
Le tribunal a retenu la valeur haute qu’il a arrondie à 4 500 €/ m² au motif que la proximité de la gare
RER n’engendrait pas de nuisances sonores particulières, qu’au moins trois appartements avaient été
récemment rénovés, que le bâtiment n’avait que deux étages ce qui constituait un avantage par
rapport aux autres immeubles dans le quartier et offrait plusieurs accès distincts ce qui constituait un
autre avantage.
Aucun terme nouveau n’est produit en cause d’appel.
Il résulte des photographies produites par l’EPFIF que le terme de comparaison privilégié par le
premier juge, la mutation du 29 février 2016 réalisée au prix de 4 464 €/m², était en bien meilleur
état extérieur que l’immeuble préempté et également de meilleure facture.
Il se trouve également dans un quartier moins passant, ce qui, même si le premier juge a relevé qu’à
l’intérieur de l’immeuble, aucune nuisance ne résultait de la proximité immédiate des lignes du RER,
constitue un élément de plus value au regard du seul trafic routier.
Le caractère haussier du marché, retenu par le tribunal pour justifier le passage du prix du terme de
comparaison choisi (4 464 €/m²), à 4 500 €/m², ne résulte pas des termes retenus (la valeur de la
mutation n° 2 du 20 avril 2017 étant inférieure à celle de la cession n° 3 du 29 février 2016 et quasi
identique à celle de la cession n° 1, du 10 juin 2016).
En revanche, la mutation privilégiée par le premier juge ne présente pas l’avantage de disposer d’un
terrain suffisant pour cultiver un potager et entretenir un bel espace vert, comme le bien préempté.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour fixera à la somme de 4 200 € le prix unitaire du
bien préempté et infirmera le jugement de ce chef.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise formée par
l’appelante dès lors qu’il n’existe en effet aucune difficulté d’évaluation, mais seulement une
opposition entre les parties sur la méthode la plus appropriée.
Sur l’application d’un coefficient d’occupation
L’EPFIF fait grief au jugement d’avoir écarté tout coefficient d’occupation en dépit du constat du
caractère occupé du bien préempté et de s’être fondé sur le fait que l’occupation du bien constituait
un élément de valorisation dès lors qu’il s’agissait d’un bien de rapport, alors que le premier juge n’a
procédé à aucune étude de marché pour comparer les prix des biens occupés et celui des biens libres
de toute occupation.
Il n’est en l’espèce pas contesté que les dix appartements de l’immeuble préempté étaient occupés au
jour de la décision de première instance, conformément à l’objet social de l’association appelante
c’est à dire par des personnes souffrant de lourdes pathologies et se trouvant en situation de fragilité
sociale.
Il ne résulte pas des documents versés aux débats que les termes de comparaison retenus tant par le
premier juge que par la cour correspondent à des valeurs de biens occupés, même s’il s’agit de biens
de rapport.
En conséquence, à défaut de mention expresse, ils ne peuvent être considérés que comme des prix
exprimés en valeur libre.
L’appelante ne produit pas de nouveaux termes de référence en cause d’appel tendant à établir
l’identité de valeur entre des immeubles occupés et des immeubles libres d’occupation.
La cour ne peut en conséquence que tenir compte de l’occupation du bien et appliquer un abattement
dès lors que cette occupation implique a priori un relogement de la part de l’expropriant et des droits
au profit des occupants.
Toutefois il convient de constater que, même si l’association Initiatives ne conteste pas que son bien
lui procure des revenus locatifs, l’autorité préemptrice, qui demande l’application d’un abattement de
20 % pour occupation, ne fournit aucune information sur le type de droits conférés aux occupants,
permettant de mesurer la moins-value en résultant pour l’immeuble préempté. L’intimé ne demande
pas non plus qu’il soit fait injonction à l’appelante de fournir ces informations.
Ainsi, en l’absence d’éléments sur le type de baux dont il s’agit, sur leur durée restant à courir
notamment, la cour fera application d’un taux d’abattement réduit à 10 %.
L’existence de panneaux publicitaires sur l’un des murs pignons de l’immeuble n’est pas de nature à
modifier ce taux dès lors qu’il n’est pas non plus établi que l’occupant de ces panneaux serait titulaire
de droits en cas de rupture.
L’EPFIF demande dans les motifs de ses écritures la fixation d’une indemnité alternative, l’une en
valeur libre et l’autre en valeur occupée, selon que le bien préempté sera, ou non, libre d’occupation
au jour de la prise de possession de l’immeuble.
Dans son dispositif, il ne reprend pas cette motivation et demande seulement que le bien soit évalué
de manière alternative, en valeur libre ou en valeur occupée.
L’article L.311-8 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit que :
'lorsqu’il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et
toutes les fois qu’il s’élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l’indemnité et à
l’application des articles L.242-1 à L.242-7, L.322-12, L.423-2 et L.423-3, le juge fixe,
indépendamment de ces contestations et difficultés, autant d’indemnités alternatives qu’il y a
d’hypothèses envisageables et renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit.'
En l’espèce, il n’est pas soutenu qu’il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la
qualité des requérants, ou relative à l’application de l’un des articles cités afférents notamment au
droit au relogement.
Sur la question de l’occupation, seule visée par les conclusions de l’EPFIF pour fonder sa demande
d’indemnités alternatives, il n’existe aucune contestation, il est même acquis que le bien était occupé
à la date de la décision de première instance et la cour vient de retenir que l’indemnité devait être
fixée en valeur occupée.
En conséquence, les conditions de l’article L. 311-8 précité ne sont pas remplies de sorte qu’ il ne
peut être fait droit à la demande de l’intimé et l’indemnité sera donc fixée en valeur occupée ainsi
qu’il suit :
4 200 € x 305 m² x 0,9 = 1 152 900 € L’on peut ajouter que rien n’interdit à l’EPFIF de verser une
indemnité calculée en valeurlibre, soit à hauteur de 1 281 000 € en cas de non occupation des lieux
au jour de la prise de possession, comme il le propose dans les motifs de ses écritures.
Sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile.
Le jugement sera confirmé en sa disposition relative aux dépens.
Ceux de la présente instance seront également supportés par l’EPFIF bien que ses demandes aient été
partiellement accueillies, compte tenu du déséquilibre économique existant entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement sauf en sa disposition relative aux dépens,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Fixe à la somme de 1 152 900 euros en valeur occupée le prix de l’immeuble situé […] à
Sceaux appartenant à l’association Initiatives,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de l’Etablissement Public Foncier d’Ile de
France.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
— signé par Madame Laurence ABGRALL, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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