Infirmation partielle 24 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 24 janv. 2022, n° 19/06738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro : | 19/06738 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SMA, S.A. SMA SA SIRET : c/ SAS VOIRIE ASSAINISSEMENT TRAVAUX PUBLICS “ VATP ”, Compagnie d'assurances LLOYD' S DE LONDRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
DÉFAUT
DU 24 JANVIER 2022
N° RG 19/06738 – N° P o r t a l i s DBV3-V-B7D-TOYW
AFFAIRE :
SA SMA
Et autre
C/
Compagnie d’assurances LLOYD’S DE LONDRES
Et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juillet 2019 par le Tribunal de G r a n d e Ins t a n c e d e NANTERRE N° chambre : 7 N° RG : 15/15772
Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à :
M e S t é p h a n i e Y
Me Olivier DEMANGE
Me Mélina PEDROLETTI,
M e V é r o n i q u e BUQUET-ROUSSEL
Me Martine DUPUIS
page1/23 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. SMA SA N° SIRET : 332 789 296 […]
Représentants : Me Stéphanie Y de la SELEURL X Y, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 et Me Paul-Henry LE GUE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242
SAS VOIRIE ASSAINISSEMENT TRAVAUX PUBLICS “VATP” N° SIRET : 342 869 […]
Représentants : Me Stéphanie Y de la SELEURL X Y, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 et Me Paul-Henry LE GUE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242
APPELANTES
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COMPAGNIE D’ASSURANCE SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France, LLOYD’S FRANCE SAS, domiciliés audit siège […]
Représentants : Me Olivier DEMANGE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165 et Me Sandrine MARIÉ de la SELEURL SANDRINE MARIÉ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0168
S.A.S. APAVE NORD OUEST SAS N° SIRET : 419 671 425 5 rue d’Atalante CITIS […]
Représentants : Me Olivier DEMANGE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 165 et Me Sandrine MARIÉ de la SELEURL SANDRINE MARIÉ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0168
M e K a t e l l FERCHAUX-LALLEME NT
Me Christophe DEBRAY
Me Anne-Laure DUMEAU
S.N.C. XPO TRANSPORT LOCATION FRANCE N° SIRET : 329 414 […] […]
Représentants : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Hervé FRASSON GORRET de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. LONGUEIL TRANSIT N° SIRET : 439 288 911 […]
Représentants : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Hervé FRASSON GORRET de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. MATERIAUX ENROBES DU NORD “MEN” N° SIRET : 402 065 312 La Gare d’Eau Annay-sous-Lens 62880 ANNAY
Représentants : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de
François Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
S.A.S. COLAS NORD EST N° SIRET : […] 337 44 Boulevard de la Mothe, Immeuble ECHANGEUR, […]
Représentants : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Gilles GRARDEL de l’ASSOCIATION KERAS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE et de PARIS, vestiaire : 0263
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS SA N° SIRET : 790 182 786 […]
Représentants : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
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INTIMÉES
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Maître Sébastien DEPREUX pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sté LOLLI GEOMETRI CONCEPT […]
INTIMÉ DÉFAILLANT
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AXA FRANCE IARD, N° SIRET : 722 057 460 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Représentants : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Anne GAUVIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1028
SMABTP, en qualité d’assureur de la société LOLLI GEOMETRI CONCEPT (LGC) N° SIRET : […] 684 764 […]
Représentants : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
PARTIES INTERVENANTES
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Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Novembre 2021, Monsieur Emmanuel ROBIN, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Valentine BUCK, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 février 2002, la société Finamur a consenti à la société Longueil transit un crédit-bail immobilier sur un terrain situé à Longueil ; la société Longueil transit y a fait édifier un bâtiment à usage industriel entouré d’aires de stationnement pour poids lourds desservies par des voies de circulation ; elle a souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa France ; sont intervenues à l’opération de construction :
– la société Lolli Géometri Concept, assurée auprès de la SMABTP, en qualité de maître
d’œuvre,
– la société Bureau Véritas, en qualité de contrôleur technique,
– la société Verbeke, assurée auprès de la société MAAF assurances, pour la réalisation d’une étude de sol,
– la société Voirie assainissement travaux publics, assurée auprès de la société Sagena, pour la réalisation du lot voirie-réseaux divers,
– la société Screg, sous-traitant de la société Voirie assainissement travaux publics, pour la réalisation des travaux d’enrobés.
La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 14 novembre 2002 et la société
Longueil transit a donné le bien immobilier à bail à la société ND location.
Au cours de l’année 2004, la société Longueil transit a fait réaliser des travaux d’extension du site ; sont alors intervenues à l’opération :
– la société Lolli Géometri Concept, en qualité de maître d’œuvre,
– la société Apave, en qualité de contrôleur technique,
– la société Verbeke, assurée auprès de la société MAAF assurances, pour la réalisation d’une étude de sol,
– la société Voirie assainissement travaux publics, assurée auprès de la société Sagena, pour la réalisation du lot voirie-réseaux divers,
– la société Matériaux enrobés du nord, sous-traitant de la société Voirie assainissement travaux publics, pour la réalisation des travaux d’enrobés.
La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 17 mai 2005.
Au mois de juin 2008, le locataire a constaté des affaissements de chaussée, des ornières ainsi que des fissurations et faïençages de l’enrobé et une déclaration de sinistre a été faite à la société Axa France au cours de l’année 2009. La société Axa France a diligenté une expertise et a alloué une somme de 150 000 euros environ afin de financer des travaux de reprise.
Cependant des désordres ont continué d’apparaître et, par ordonnance du 12 novembre 2012,
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le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de la société Finamur, de la société
Longueil transit et de la société ND location ; les opérations d’expertise ont été étendues à la société Screg, à la société Bureau Véritas construction, à la société Apave nord-ouest et à son assureur, ainsi qu’à la société Matériaux enrobés du nord. L’expert a déposé son rapport le 27 mai 2015.
Des actions au fond ont été introduites devant le tribunal de grande instance de Nanterre, par la société Voirie assainissement travaux publics contre la société Screg et la société Bureau
Véritas construction les 9 et 12 novembre 2012, par la société Voirie assainissement travaux publics contre la société Matériaux enrobés du nord, la société Apave nord-ouest et la société des souscripteurs du Lloyd’s de Londres les 10 et 13 mai 2013, puis par la société Longueil transit et la société ND location contre la société Axa France, contre le liquidateur judiciaire de la société Lolli Géometri Concept et la SMABTP, contre la société Voirie assainissement travaux publics et la société Sagena, contre la société Screg et contre la société Bureau Véritas construction, les 23 et 26 novembre 2015. Ces différentes instances ont été jointes.
Par jugement en date du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre, après avoir déclaré irrecevables les demandes formées contre le liquidateur judiciaire de la société Lolli
Géometri Concept, en l’absence de demande de fixation de créance, et les demandes formées contre la société Bureau Véritas construction, en raison de la forclusion de l’action de la société Longueil transit, a :
– débouté la société Longueil transit et la société XPO transport location France, venant aux droits de la société ND location, de leurs demandes à l’encontre de la société Axa France, de la
SMABTP, de la société Apave nord-ouest et de la société des souscripteurs du Lloyd’s de
Londres,
– condamné in solidum la société Voirie assainissement travaux publics, garantie par la société
SMA, et la société Colas nord-est à payer à la société Longueil transit la somme de
1 036 512,48 euros, revalorisée en fonction de l’évolution du prix de la construction, au titre du coût des travaux de reprise des désordres, outre 20 % de cette somme au titre des frais accessoires,
– condamné in solidum la société Voirie assainissement travaux publics, garantie par la société
SMA, et la société Colas nord-est à payer à la société XPO transport location France la somme de 105 948,48 euros,
– partagé la responsabilité entre la société Voirie assainissement travaux publics, pour 95 %, et la société Screg, pour 5 %,
– condamné ces sociétés à se garantir à concurrence de leur part de responsabilité,
– dit que les assureurs étaient tenus dans les limites contractuelles de leurs polices respectives,
– condamné in solidum la société Voirie assainissement travaux publics, garantie par la société
SMA, et la société Colas nord-est aux dépens ainsi qu’à payer à la société Longueil transit une
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indemnité de 5 000 euros et à la société XPO transport location France une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le tribunal a considéré que les désordres s’étaient manifestés dans les dix ans de la réception mais qu’ils n’avaient pas atteint, dans ce délai, une gravité suffisante pour rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou caractériser une atteinte à sa solidité et a, en conséquence, rejeté l’action contre l’assureur des dommages à l’ouvrage et l’action fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs ; il a retenu l’existence de fautes commises par la société Voirie assainissement travaux publics, qui avait réalisé la couche de résistance sans respecter ses propres préconisations, et par la société Screg, qui avait réalisé la couche de roulement sans s’assurer au préalable de la qualité du support et qui n’avait pas respecté
l’épaisseur prévue ; il a en revanche considéré que l’existence de fautes commises par le maître d’œuvre et par les contrôleurs techniques n’était pas suffisamment démontrée.
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Le 23 septembre 2019, la société Voirie assainissement travaux publics et la société SMA ont interjeté appel de cette décision. Le 25 septembre 2019, la société Colas nord-est en a également interjeté appel. Les deux instances ont été jointes.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 octobre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 22 novembre 2021, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
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Par conclusions déposées le 9 septembre 2021, la société Voirie assainissement travaux publics et la société SMA demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris.
Elles soutiennent que les désordres relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs en ce qu’ils compromettent la solidité des ouvrages de voirie et les rendent impropres à leur destination, que l’indemnisation du préjudice matériel doit prendre en compte le coût hors taxes des travaux et que ce préjudice se limite au coût d’une reprise partielle, évaluée à
371 950,14 euros hors taxes.
La société SMA précise qu’elle garantit seulement la responsabilité décennale de son assurée.
Elles entendent par ailleurs exercer des recours en garantie contre les autres intervenants, en proportion de leur part de responsabilité ; elles invoquent l’existence d’une action contractuelle contre les sous-traitants et d’une action délictuelle contre le maître d’œuvre et les
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contrôleurs techniques et soutiennent que compte tenu de la gravité des fautes respectives la part de responsabilité de la société Voirie assainissement travaux publics doit être limitée à
50 % ou, tout au plus, à 65 %.
La société SMA entend également opposer l’existence d’une franchise.
Par conclusions déposées le 20 octobre 2020, la société Colas nord-est demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de déclarer irrecevables les demandes de la société Longueil transit et de la société XPO transport location France à son encontre ; quant au fond, elle demande de débouter ses adversaires de leurs demandes ou, subsidiairement, de limiter à 5 % sa part de responsabilité en réduisant le montant des sommes allouées ; elle sollicite, le cas échéant la garantie de la société Voirie assainissement travaux publics, de la société Bureau
Véritas construction, de la SMABTP, de la société Apave nord-ouest et de la société
Matériaux enrobés du nord.
La société Colas nord-est invoque la forclusion de l’action de la société Longueil transit et de la société XPO transport location France à son encontre, faute d’avoir été engagée dans les dix ans de la réception des travaux. Quant au fond, elle conteste être à l’origine des désordres qui sont apparus également sur les zones dont elle n’a pas réalisé la couche de roulement ; sa faute et un lien de causalité avec les dommages ne seraient donc pas démontrés.
Par conclusions déposées le 1 septembre 2021, la société Longueil transit et la société XPOer transport location France demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant des sommes allouées.
Elles soutiennent que les désordres relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs et sollicitent en conséquence la condamnation de la société Axa France à les indemniser, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ; à défaut, elles sollicitent la condamnation de la société
Voirie assainissement travaux publics et de la société SMA, de la SMABTP ainsi que de la société Apave nord-ouest et de la société des souscripteurs du Lloyd’s de Londres
Par conclusions déposées le 7 septembre 2021, la société Axa France demande à la cour de confirmer le jugement entrepris ; subsidiairement elle conteste le montant des sommes réclamées et sollicite la garantie de la société Voirie assainissement travaux publics, de la société Colas nord-est, de la société SMA et de la SMABTP.
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La société Axa France approuve les motifs du jugement ayant écarté le caractère décennal des désordres ; elle affirme que les travaux qu’elle a déjà financés sont suffisants pour remédier aux désordres et que les nouveaux désordres ne sont pas d’une gravité suffisante. Elle conteste la nécessité d’une reprise intégrale de la voirie. Au titre de son recours en garantie, elle se prévaut du partage de responsabilité opéré par le tribunal.
Par conclusions déposées le 27 mai 2020, la SMABTP sollicite le rejet des appels dirigés à son encontre.
À défaut elle invoque le caractère décennal des désordres et conteste le montant des sommes réclamées au titre du coût des travaux de reprise ; elle conteste également l’existence de fautes commises par la société Lolli Geometri Concept et sollicite la garantie de la société Colas nord-est, de la société Matériaux enrobés du nord, de la société Bureau Véritas construction, de la société Apave nord-ouest, de la société Voirie assainissement travaux publics et de la société des souscripteurs du Lloyd’s de Londres ; enfin, elle invoque les limites contractuelles de sa garantie.
Par conclusions déposées le 25 août 2020, la société Matériaux enrobés du nord demande à la cour de déclarer irrecevables, comme nouvelles en appel, les demandes formées à son encontre par la société Voirie assainissement travaux publics et la société SMA et par la
SMABTP, de rejeter ces demandes et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause.
Par conclusions déposées le 3 juillet 2020, la société Apave nord-ouest et la société des souscripteurs du Lloyd’s de Londres sollicitent la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il les a déboutées de leur demande d’indemnité au titre des frais de procédure.
Elles soutiennent que les ouvrages litigieux n’entraient pas dans le périmètre d’intervention du contrôleur technique ; en outre la société Apave nord-ouest aurait parfaitement exécuté sa mission. À titre subsidiaire, elles contestent le montant de l’indemnisation, font valoir que la société Apave nord-ouest est intervenue seulement au titre de la deuxième tranche de travaux, invoquent une clause limitative de responsabilité et une franchise contractuelle, s’opposent à une condamnation in solidum, et forment des appels en garantie contre la société Voirie assainissement travaux publics et son assureur, contre la SMABTP, contre la société Colas nord-est et contre la société Bureau Véritas construction.
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Par conclusions déposées le 16 septembre 2021, la société Bureau Véritas construction demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Elle invoque la forclusion de l’action de la société Longueil transit à son encontre et conteste que sa responsabilité décennale soit engagée ainsi que sa responsabilité civile de droit commun.
Le liquidateur judiciaire de la société Lolli Géometri Concept n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel de la société Voirie assainissement travaux publics et de la société SMA ainsi que leurs conclusions lui ont été signifiées respectivement le 21 novembre 2019 et le 8 janvier 2020, par acte remis à domicile. Les conclusions de la SMABTP lui ont été signifiées à domicile le 12 juin 2020.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir
La recevabilité des demandes nouvelles
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de
l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La société Matériaux enrobés du nord fait valoir à juste titre qu’en première instance ni la société Voirie assainissement travaux publics et la société SMA, ni la SMABTP n’avaient formé de demande de condamnation à son encontre ; la circonstance que ces sociétés avaient demandé qu’une part de responsabilité lui soit attribuée, sans en tirer de conséquence à leur égard, n’emporte pas de demande en garantie.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes de la société Voirie assainissement travaux publics, de la société SMA et de la SMABTP tendant à la condamnation de la société Matériaux enrobés du nord à les garantir.
La prescription
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Le tribunal a condamné la société Colas nord-est, in solidum avec la société Voirie assainissement travaux publics, au paiement des sommes allouées à la société Longueil transit et à la société XPO transport location France en relevant l’existence de manquements du sous- traitant aux prescriptions de son marché ; en appel la société Longueil transit et la société XPO transport location France réitèrent leurs demandes à l’encontre de la société Colas nord-est en invoquant les dispositions de l’article 1240 du code civil.
Conformément à l’ancien article 2270-2 du code civil, issu de l’ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 et dont les dispositions sont désormais reprises par l’article 1792-4-1 du même code, les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-
2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Cette disposition a été introduite après le 14 novembre 2002, date de la réception des travaux pour la réalisation desquels la société Screg, aux droits de laquelle vient la société Colas nord- est, est intervenue en qualité de sous-traitante. De ce fait, la prescription ainsi édictée a commencé à courir au jour de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 8 juin 2005 sans que le délai total pour agir ait pu excéder le délai prévu par la loi antérieure.
L’ancien article 2270-2 du code civil étant entré en vigueur le 9 juin 2005, la prescription qu’il édicte s’est trouvée acquise au plus tard le 9 juin 2015. Or, à cette date, la société Longueil transit et la société XPO transport location France n’avaient engagé aucune action à l’encontre de la société Colas nord-est, la première assignation de cette société à leur demande ayant été délivrée le 23 novembre 2015.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les demandes de la société Longueil transit et de la société XPO transport location France à l’encontre de la société Colas nord-est.
Sur la garantie décennale
Les désordres
Selon l’article 1792 alinéa 1 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
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En l’espèce, lors de ses visites des lieux l’expert a constaté de nombreuses fissures, de nombreux flasches et de nombreux faïençages, des ornières au droit des ralentisseurs, des sillons importants dans la chaussée et de nombreuses déformations, tant en ce qui concerne les travaux réceptionnés en 2002 que ceux réceptionnés en 2005, les dégradations étant cependant plus importantes en ce qui concerne la première tranche ; il a constaté une progression des désordres, caractérisant une dégradation évolutive de la chaussée, et l’apparition de nids de poule ; il a constaté sur quelques canalisations des flasches en relation avec les affaissements de chaussée et les tassements effectués par le passage des camions ; il a estimé que les désordres visuels à reprendre représentaient une surface voisine de 7 000 m², soit 59 % de la surface totale des chaussées ; après avoir fait procéder à des études et à des analyses, il a constaté que les chaussées reposaient directement sur une couche d’assise constituée par un sol très friable qui n’est pas adapté au trafic du site et qui n’est pas autorisé du fait de son caractère très sensible à l’eau et très gélif ; il a précisé que les reprises effectuées jusqu’alors donnaient dans certains cas des résultats acceptables momentanément mais sans garantie de durée compte tenu du support.
L’expert a conclu que l’ouvrage présentait des désordres visibles mais aussi des désordres invisibles qui étaient la cause des désordres visibles, que la couche de forme n’était pas adaptée au trafic réel et que la chaussée était fortement gélive, ce qui ne permettait pas de la laisser en l’état puisque cela interdisait la circulation de camions en période de gel, ce qui ne peut être admissible pour une plateforme logistique.
Ainsi que l’expert l’indique en conclusion de son rapport, les désordres qu’il a constatés compromettent la solidité des chaussées et, en empêchant la circulation de camions, rendent non seulement les voies de circulation et les parcs de stationnement mais l’ouvrage dans son entier impropre à sa destination.
Les désordres constatés par l’expert sont apparus au cours des dix années suivant la réception ; ils ont rapidement entraîné des dégradations de la chaussée caractérisant une atteinte à la solidité de l’ouvrage ; en outre, les investigations de l’expert ont mis en évidence des désordres invisibles affectant la sous-couche qui, dès l’origine, rendaient l’ouvrage impropre à sa destination. Il importe peu que des réparations insuffisantes, financées par l’assureur dommages-ouvrage lors de l’apparition des premiers désordres visibles, aient permis temporairement d’utiliser l’ouvrage.
En outre, le rapport d’expertise démontre suffisamment le caractère évolutif du dommage et, si certains désordres sont apparus postérieurement à l’expiration du délai de garantie décennale, ils sont la conséquence d’un dommage de nature décennal qui s’était manifesté par des désordres de même nature et qui avait été dénoncé dans ce délai. La société Axa France fait
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donc valoir en vain que les dernières constatations de l’expert sont postérieures à l’expiration du délai de garantie.
La garantie due par l’assureur dommages-ouvrage
Conformément à l’article L.242-1 du code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage garantit, en dehors de toute recherche de responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
En l’espèce, les désordres relèvent de la responsabilité de plein droit incombant aux constructeurs en application de l’article 1792 du code civil.
La société Longueil transit et la société XPO transport location France sont donc fondées à demander la condamnation de la société Axa France, assureur dommages-ouvrage, à les indemniser.
La société Axa France, qui est condamnée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage est fondée à demander d’être garantie par les constructeurs responsables et leur assureur respectif de responsabilité décennale. Elle ne forme toutefois aucune demande contre les contrôleurs techniques.
Les constructeurs responsables
Selon le 1° de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; en outre, conformément à l’article L.111-24 alinéa 1 du code de la construction et de l’habitation, les contrôleurs techniques sont également tenus d’une telle responsabilité, dans les limites de leur mission.
Ainsi, sont engagées la responsabilité de plein droit de la société Lolli Géometri Concept, qui est intervenue en qualité de maître d’œuvre, et celle de la société Voirie assainissement travaux publics, qui était liée au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage pour la réalisation du lot VRD.
Selon le dispositif de leurs conclusions, dans la mesure où il est fait droit à leur demande à
l’égard de la société Axa France, la société Longueil transit et la société XPO transport location France ne sollicitent pas de modification du jugement qui a condamné seulement la
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société Voirie assainissement travaux publics à leur profit et les a déboutées de leurs demandes
à l’encontre la SMABTP, de la société Apave nord-ouest et de la société des souscripteurs du
Lloyd’s de Londres. Il convient donc seulement de maintenir la condamnation de la société
Voirie assainissement travaux publics à les indemniser, sauf l’éventuelle modification des montants alloués qui sera examinée ci-dessous au titre de l’indemnisation des préjudices.
La garantie des assureurs des constructeurs
La société SMA ne conteste pas devoir garantir la responsabilité décennale de la société Voirie assainissement travaux publics, ni la SMABTP celle de la société Lolli Géometri Concept.
Dans leurs conclusions communes, la société Voirie assainissement travaux publics et la société SMA considèrent que celle-ci est, en tout état de cause, fondée à opposer à celle-là les limites contractuelles et notamment le montant de la franchise prévue aux conditions particulières ; il convient de leur en donner acte. En revanche, pour ce qui concerne les dommages relevant de l’assurance obligatoire, la société SMA est mal fondée à prétendre opposer aux tiers lésés et à l’assureur dommages-ouvrage de telles limites, sur lesquelles elle
n’apporte au demeurant aucune précision et dont elle ne justifie pas.
La SMABTP soutient être fondée, dans le cadre de la responsabilité décennale, à opposer les limites du contrat d’assurance à son assurée la société Lolli Géometri Concept. Cependant, dans la mesure où le liquidateur judiciaire de cette société ne forme aucune demande à
l’encontre de l’assureur, cette contestation est sans objet.
Sur le montant de l’indemnisation
Ainsi que l’a considéré à juste titre le tribunal, même si l’expert judiciaire a étudié deux solutions de réfection des chaussées, l’une partielle et l’autre totale, des reprises ponctuelles ne peuvent remédier aux désordres dans leur intégralité.
En effet, ainsi que l’a relevé l’expert, une reprise qui consisterait à reprendre les affaissements, les nids de poule, les faïençages et les fissures ne serait pas pérenne, compte tenu de la composition du corps de chaussée. D’une part, le désordre principal, quoique invisible, résulte du caractère gélif de ce corps de chaussée et impose de remplacer celui-ci puisque, à défaut, les camions ne peuvent circuler en période de gel. D’autre part, ainsi que le démontrent les premiers travaux de reprise financés par l’assureur dommages-ouvrage, des travaux de rapiècement des chaussées actuelles se dégraderaient nécessairement au fil du temps et du passage des camions. Enfin, l’avis de l’expert est corroboré par la circonstance que quatre entreprises ont été sollicitées pour mettre en œuvre les solutions envisagées, dont la société
Voirie assainissement travaux publics, que deux entreprises ont refusé de faire des
-13-
propositions, que la société Eurovia a répondu en précisant qu’elle accorderait une garantie décennale sur la chaussée en cas de reprise intégrale, mais qu’elle exclurait la moindre garantie en cas de reprise partielle, et que la société Colas a refusé de proposer une réfection partielle, ce dont il se déduit que les entreprises spécialisées sont réticentes à intervenir au regard de
l’ampleur des réfections nécessaires et qu’elles considèrent de manière unanime qu’une reprise partielle ne permettrait pas de remédier aux désordres.
Ni la société Axa France, ni la SMABTP, ni la société Voirie assainissement travaux publics et son assureur n’apportent le moindre élément technique susceptible de contredire l’avis motivé de l’expert ; elles n’ont proposé aucune solution alternative permettant de garantir la propriété de l’ouvrage à sa destination en assurant la solidité minimum compatible avec la circulation de camions ; la circonstance qu’un maître d’œuvre désigné par le maître de l’ouvrage avait conçu une solution de reprise partielle ne suffit pas à affirmer que cette solution serait satisfaisante, alors qu’aucune entreprise n’a accepté de la réaliser sauf à être exonérée de toute responsabilité.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la nécessité
d’une réfection intégrale.
Par ailleurs, les éléments produits en cause d’appel, qui n’ont pas été soumis à l’expert et qui ont été établis de manière non contradictoire, ne permettent pas de contredire utilement
l’évaluation par l’expert du coût des frais annexes.
En revanche, la société Longueil transit et la société XPO transport location France n’étant pas les débitrices finales de la taxe sur la valeur ajoutée elles sont mal fondées à solliciter une indemnisation au titre de prix toutes taxes comprises.
En conséquence, l’indemnisation due à la société Longueil transit sera fixée aux sommes de
863 760,40 euros au titre des travaux et à [0,2 × 863 760,40] 172 752,08 euros au titre des frais annexes, outre indexation sur l’évolution de l’indice BT01 depuis le 27 mai 2015, date du rapport d’expertise, et jusqu’à celle du présent arrêt.
L’indemnisation due à la société XPO transport location France, au titre des frais
d’investigation qu’elle a été contrainte de financer, sera fixée à la somme de 88 290,40 euros correspondant au coût hors taxes des études.
Sur les recours en garantie
La responsabilité contractuelle des sous-traitants à l’égard de leur donneur d’ordre
-14-
Les travaux réalisés pour la société Voirie assainissement travaux publics par la société Screg,
d’une part, et par la société Matériaux enrobés du nord, d’autre part, ont donné lieu à une réception sans réserve. La société Voirie assainissement travaux publics ne peut donc reprocher à la société Screg et à la société Matériaux enrobés du nord de ne pas avoir satisfait à
l’obligation de résultat à laquelle elles étaient tenues.
Elle peut en revanche rechercher leur responsabilité en prouvant l’existence de fautes dans
l’exécution du contrat conclu avec chacune d’elles, à l’origine des désordres apparus après la réception des travaux.
Le contrat de sous-traitance « simplifié » conclu entre la société Voirie assainissement travaux publics et la société Screg prévoyait uniquement des « travaux d’enrobés » dans le cadre d’un marché principal concernant des « travaux de VRD ». En ce qui concerne le contrat conclu entre la société Voirie assainissement travaux publics et la société Matériaux enrobés du nord, aucun document n’est produit, mais il résulte des explications des parties que la mission confiée au sous-traitant concernait également des travaux d’enrobés.
Or, selon le rapport d’expertise, la cause des désordres est une mauvaise réalisation du corps de chaussée, non conforme aux règles de l’art et aux normes en vigueur en ce qu’il a été réalisé avec des matériaux calcaires et friables qui sont très sensibles aux variations hydriques et au gel, et elle est imputable à la conception, à l’exécution et à un défaut de direction et de surveillance des travaux. Dans la mesure où les sous-traitants chargés de travaux d’enrobés ne sont intervenus ni dans la conception du corps de chaussée ni lors de son exécution, il ne peut leur être imputé une faute à l’origine des désordres.
En outre, si la société Voirie assainissement travaux publics invoque leur devoir d’information et de conseil, d’une part elle ne peut leur reprocher de ne pas l’avoir informée sur les caractéristiques de la sous-couche qu’elle avait elle-même mise en œuvre et qu’elle connaissait donc parfaitement ni de ne pas lui avoir donné de conseils qui ne relevaient pas des travaux dont ils avaient été chargés, le support n’empêchant en rien la pose d’enrobés, et, d’autre part aucun élément ne permet d’affirmer que les défauts du corps de chaussée, inhérents aux matériaux mis en œuvre et à l’origine d’une incompatibilité avec l’usage futur de la voirie, pouvaient être constatés par des entreprises seulement chargées de la pose d’enrobés.
Ainsi il n’existe aucune preuve d’une faute commise par la société Screg ou la société
Matériaux enrobés du nord qui serait à l’origine des désordres. Si l’expert mentionne avoir constaté lui-même que des morceaux d’enrobés avaient une épaisseur de 3 à 4 centimètres seulement, il a néanmoins fait procéder à des sondages qui n’ont pas révélé une insuffisance
d’épaisseur de la couche de roulement mise en œuvre par la société Screg ; en outre, un
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éventuel défaut sur ce point n’est en rien à l’origine des désordres, qui affectent de manière identique les zones où aucune insuffisance d’épaisseur n’a été constatée, notamment celles réalisées par la société Matériaux enrobés du nord ; enfin il n’a aucune incidence sur les travaux de réfection, qui imposent une reprise complète des chaussées.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société
Colas nord-est à garantir la société Voirie assainissement travaux publics et de débouter celle- ci et la société SMA de leurs demandes à l’encontre de la société Colas nord-est et de la société Matériaux enrobés du nord.
La responsabilité délictuelle des intervenants à la construction
Les constructeurs liés contractuellement au maître de l’ouvrage mais dépourvus de liens contractuels entre eux sont fondés à recourir les uns contre les autres sur le fondement de la responsabilité délictuelle ; le partage de responsabilité s’opère le cas échéant en fonction de la gravité des fautes respectives.
S’agissant du recours de la SMABTP, assureur du maître d’œuvre, contre la société Colas nord-est et la société Matériaux enrobés du nord, sous-traitants de la société Voirie assainissement travaux publics, même si l’expert a considéré à tort que ces sociétés n’auraient fait que fournir des matériaux, aucun élément de preuve ne permet de caractériser une faute commise par les sous-traitants qui serait à l’origine des désordres.
La SMABTP est donc mal fondée à demander d’être garantie par la société Colas nord-est et par la société Matériaux enrobés du nord.
En ce qui concerne les contrôleurs techniques, à savoir la société Bureau Véritas construction pour la première tranche et la société Apave nord-ouest pour la seconde, la mission L portant sur la solidité des ouvrages ne s’étendait pas à la couche d’usure de la voirie, ainsi que le tribunal l’a relevé à juste titre. Néanmoins, cela n’est pas de nature à exclure leur responsabilité puisque la cause du désordre est un défaut de solidité du corps de chaussée et non de la couche d’usure.
La société Voirie assainissement travaux publics et la société SMA, comme la SMABTP, assureur de la société Lolli Géometri Concept, reprochent aux contrôleurs techniques de
n’avoir émis aucun avis ni aucune remarque technique concernant les matériaux utilisés pour réaliser la couche de forme alors que ceux-ci ne correspondaient ni aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières, ni aux recommandations de Cetauroute, ni aux normes en vigueur. Elles invoquent les observations de l’expert selon lesquelles celui-ci n’a retrouvé
-16-
aucune remarque des contrôleurs techniques lors de l’analyse des documents qui lui ont été remis.
Cependant, les contrôleurs techniques, qui ont seulement pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages et qui interviennent à la demande du maître de l’ouvrage et donnent leur avis à celui- ci sur les problèmes d’ordre technique, ne sont pas chargés de la surveillance des entreprises ni
d’empêcher celle-ci de mettre en œuvre des matériaux ne correspondant pas au contrat qui les lie au maître de l’ouvrage.
Si l’expert judiciaire n’a pas relevé, dans les seuls documents qui lui ont été communiqués, de remarque ou d’avis des contrôleurs techniques, il ne précise cependant pas quelles remarques ou avis auraient été requis compte tenu des missions confiées par le maître de l’ouvrage ; en outre, il n’a constaté aucune anomalie flagrante des prescriptions du cahier des clauses techniques particulières et a relevé que les essais réalisés en cours de travaux avaient donné des résultats acceptables.
Les contrôleurs techniques n’étaient pas chargés de contrôler la conformité des matériaux employés par la société Voirie assainissement travaux publics aux prescriptions résultant du cahier des clauses techniques particulières.
Ainsi, les éléments invoqués par la société Voirie assainissement travaux publics, la société
SMA et la SMABTP sont insuffisants pour caractériser une faute commise par les contrôleurs techniques dans les limites de leurs missions.
La société Voirie assainissement travaux publics a commis une faute majeure en mettant en œuvre, pour la réalisation du corps de chaussée, un matériau qui ne correspondait pas aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières et qui était impropre, en raison de ses caractéristiques, à l’usage auquel il a été employé. Cette faute est la cause directe du dommage affectant le corps de chaussée, lui-même à l’origine des dégradations constatées en surface.
Ainsi que l’a relevé l’expert, la conception des aires de stationnement et des voies de circulation a été réalisée de manière sommaire, et en pratique abandonnée par la société Lolli
Géometri Concept à la société Voirie assainissement travaux publics, alors même que, compte tenu de la destination de l’ouvrage, il s’agissait de parties essentielles qui étaient destinées à subir des contraintes importantes en raison de la circulation de nombreux poids lourds. En outre, même si le maître d’œuvre chargé de la direction des travaux n’est pas tenu d’une surveillance constante des entreprises, il lui incombe d’être vigilant quant au respect par celles-
-17-
ci de leurs obligations contractuelles et d’exercer des contrôles à l’occasion de visites périodiques du chantier, en réclamant si nécessaire des pièces justificatives ; or, en l’espèce, alors même que la réalisation de 12 000 m² de voirie n’est pas instantanée, la société Lolli
Géometri Concept n’a à aucun moment contrôlé la nature des matériaux composant le corps de chaussée. Elle a ainsi failli à sa mission.
Eu égard à la gravité des fautes respectives, il convient d’opérer entre la société Voirie assainissement travaux publics et la société Lolli Géometri Concept un partage de responsabilité à concurrence de 95 % pour la première et de 5 % pour la seconde.
En cause d’appel la société Voirie assainissement travaux publics et la société SMA réitèrent leur demande de garantie à l’encontre la société Lolli Géometri Concept ; néanmoins leurs conclusions, qui se contentent de soutenir que le maître d’œuvre a failli à ses obligations, ne développent aucune critique du jugement ayant déclaré irrecevables les demandes contre la société Lolli Géometri Concept au motif, notamment, qu’aucune déclaration de créance n’avait été produite ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur une demande dont l’irrecevabilité n’est pas critiquée en appel.
Sur la restitution des sommes versées
L’obligation de restituer des sommes versées en exécution d’un jugement assorti de
l’exécution provisoire est, le cas échéant, un effet de plein droit de la décision infirmative.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande en ce sens, y compris en ce qui concerne la compensation opposée par la société Longueil transit et la société XPO transport location
France.
Sur les dépens et les autres frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société Voirie assainissement travaux publics, qui succombe, a été condamnée à juste titre aux dépens de première instance,
y compris les frais d’expertise judiciaire. Il convient de condamner la société SMA et la
SMABTP in solidum avec elle.
La société Voirie assainissement travaux publics, la société SMA et la SMABTP seront également condamnées in solidum aux dépens d’appel. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
-18-
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le tribunal a fait une application équitable de ces dispositions en condamnant la société Voirie assainissement travaux publics à payer à la société Longueil transit et la société XPO transport location France des indemnités de 5 000 et 3 000 euros et en déboutant les autres parties de leur demande à ce titre.
En ce qui concerne les frais exposés en appel, les circonstances de l’espèce justifient de condamner in solidum la société Voirie assainissement travaux publics, la société SMA et la
SMABTP à payer à la société Colas nord-est une indemnité de 2 000 euros, à la société
Matériaux enrobés du nord une indemnité de 2 000 euros, à la société Apave nord-ouest et à la société des souscripteurs du Lloyd’s de Londres une indemnité de 2 000 euros, à la société
Bureau Véritas construction une indemnité de 2 000 euros, à la société Longueil transit et à la société XPO transport location France une indemnité de 5 000 euros ; elles seront elles-mêmes déboutées de leur demande à ce titre. La société Axa France sera également déboutée de sa demande d’indemnité, formée contre la société Longueil transit et la société XPO transport location France, qui ne sont pas condamnées aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt de défaut,
DÉCLARE irrecevables les demandes de la société Voirie assainissement travaux publics, de la société SMA et de la SMABTP tendant à la condamnation de la société Matériaux enrobés du nord à les garantir ;
CONSTATE que le jugement déféré n’est pas critiqué en ce qu’il a :
1) donné acte à la société des souscripteurs du Lloyd’s de Londres de son intervention volontaire et mis hors de cause la société Lloyd’s France ;
2) déclaré irrecevable toute demande contre la société Lolli Géometri Concept représentée par son liquidateur judiciaire ;
-19-
3) déclaré irrecevable l’action de la société Longueil transit contre la société Bureau Véritas construction ;
4) débouté la SMABTP, la société Bureau Véritas construction, la société Axa France et la société Matériaux enrobés du nord de leur demande d’indemnité par application de l’article
700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
1) condamné la société Voirie assainissement travaux publics, garantie par la société SMA, à indemniser la société Longueil transit et la société XPO transport location France ;
2) condamné in solidum la société Voirie assainissement travaux publics et la société SMA aux dépens et à payer à la société Longueil transit et à la société XPO transport location France une indemnité de 5 000 euros et de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
3) débouté la société Apave nord-ouest et la société des souscripteurs du Lloyd’s de Londres de leur demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
1) débouté la société Longueil transit et la société XPO transport location France de leurs demandes à l’encontre de la société Axa France ;
2) fixé à la somme de 1 036 512,48 euros, outre indexation et une majoration de 20 % au titre de frais annexes, l’indemnisation due par la société Voirie assainissement travaux publics à la société Longueil transit et condamné la société Colas nord-est, in solidum avec la société
Voirie assainissement travaux publics, au paiement de ces sommes ;
3) fixé à la somme de 105 948,48 euros l’indemnisation due par la société Voirie assainissement travaux publics à la société XPO transport location France et condamné la société Colas nord-est, in solidum avec la société Voirie assainissement travaux publics, au paiement de cette somme ;
4) fixé le partage de responsabilité à raison de 95 % à la charge de la société Voirie assainissement travaux publics et de 5 % à la charge de la société Colas nord-est, et dit qu’elles se garantiront à proportion de ce partage de responsabilité ;
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5) dit que les compagnies d’assurance ne sont tenues au paiement que dans les limites contractuelles de leurs polices respectives ;
6) condamné la société Colas nord-est, in solidum avec la société Voirie assainissement travaux publics, aux dépens et au paiement d’indemnités de procédure à la société Longueil transit et à la société XPO transport location France
Et, statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable l’action en responsabilité de la société Longueil transit et de la société
XPO transport location France à l’encontre de la société Colas nord-est ;
FIXE le montant de la condamnation de la société Voirie assainissement travaux publics au profit de la société Longueil transit aux sommes de 863 760,40 euros et de 172 752,08 euros, revalorisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 27 mai 2015 et jusqu’à la date du présent arrêt ;
FIXE le montant de la condamnation de la société Voirie assainissement travaux publics au profit de la société XPO transport location France à la somme de 88 290,40 euros ;
CONDAMNE la société Axa France à payer à la société Longueil transit les sommes de
863 760,40 euros et de 172 752,08 euros, revalorisées en fonction de l’évolution de l’indice
BT01 du coût de la construction depuis le 27 mai 2015 et jusqu’à la date du présent arrêt ;
CONDAMNE la société Axa France à payer à la société XPO transport location France la somme de 88 290,40 euros ;
CONSTATE que les demandes de la société Longueil transit et de la société XPO transport location France présentées à titre subsidiaire contre la société Voirie assainissement travaux publics, la société SMA, la SMABTP, la société Apave nord-ouest et la société des souscripteurs du Lloyd’s de Londres sont sans objet ;
CONDAMNE in solidum la SMABTP, la société Voirie assainissement travaux publics et la société SMA à garantir la société Axa France des condamnations ci-dessus ;
DÉBOUTE la société Axa France de ses demandes à l’encontre de la société Colas nord-est ;
DÉBOUTE la société Voirie assainissement travaux publics et la société SMA de leur appel en garantie à l’encontre de la société Colas nord-est ;
-21-
DÉBOUTE la SMABTP de son appel en garantie contre la société Colas nord-est, la société
Bureau Véritas construction, la société Apave nord-ouest et la société des souscripteurs du
Lloyd’s de Londres ;
DÉBOUTE la société Voirie assainissement travaux publics et la société SMA de leur appel en garantie contre la société Colas nord-est, la société Bureau Véritas construction, la société
Apave nord-ouest et la société des souscripteurs du Lloyd’s de Londres ;
FIXE à 95 % la part de responsabilité de la société Voirie assainissement travaux publics dans la survenance des désordres et à 5 % celle de la société Lolli Géometri Concept :
CONDAMNE la SMABTP, d’une part, la société Voirie assainissement travaux publics et la société SMA in solidum, d’autre part, à se garantir mutuellement des condamnations résultant du présent arrêt, y compris celles aux dépens et autres frais de procédure, à concurrence respectivement de 5 % à la charge de la première et de 95 % à la charge des secondes ;
DONNE ACTE à la société Voirie assainissement travaux publics et à la société SMA de ce qu’elles entendent faire application de limites contractuelles dans leurs rapports entre elles et
DÉBOUTE la société SMA de sa demande tendant à les opposer aux tiers ;
CONSTATE que la contestation de la SMABTP tendant à opposer les limites du contrat
d’assurance à son assurée est sans objet ;
CONDAMNE la SMABTP, in solidum avec la société Voirie assainissement travaux publics et la société SMA, aux dépens de première instance, y compris les frais d’expertise, ainsi qu’au paiement des indemnités de 5 000 euros et 3 000 euros allouées à la société Longueil transit et
à la société XPO transport location France ;
Ajoutant au jugement déféré,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de remboursement des sommes payées en exécution des dispositions infirmées du jugement déféré, y compris en ce qui concerne une compensation éventuelle ;
CONDAMNE in solidum la société Voirie assainissement travaux publics, la société SMA et la SMABTP aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
-22-
CONDAMNE in solidum la société Voirie assainissement travaux publics, la société SMA et la SMABTP à payer, au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel :
1) une indemnité de 2 000 euros à la société Colas nord-est ;
2) une indemnité de 2 000 euros à la société Matériaux enrobés du nord ;
3) une indemnité de 2 000 euros à la société Bureau Véritas construction ;
4) une indemnité de 2 000 euros à la société Apave nord-ouest et à la société des souscripteurs du Lloyd’s de Londres ;
5) une indemnité de 5 000 euros à la société Longueil transit et à la société XPO transport location France ;
DÉBOUTE la société Voirie assainissement travaux publics, la société SMA, la SMABTP et la société Axa France de leur demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY,
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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