Confirmation 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 30 sept. 2021, n° 19/00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro : | 19/00593 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 21 janvier 2019, N° 16/01452 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILYS
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 SEPT EM BRE 2021
N° RG 19/00593 N° Portalis DBV3-V-B7D-S7GT
AFFAIRE :
X Y Z
C/
S.A ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 janvier 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT N° Section : E N° RG : 16/01452
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M e AA M AB N
M e AC AD de la SEYURL M AE AD
M e AF AG de l’AARPI AG-SAYH
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPY FRANÇAIS
Y TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILY VINGT ET UN, La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Y Z né le […] à […] (56) 64 rue des Pinsons 44240 LA CHAPELY SUR ERDRE Représentant : Me AA MABN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1186
APPELANT
****************
S.A ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL N° SIRET : […] 378 […] Représentants : Me Yasmine TARASEWICZ du LLP PROSKAUER ROSE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J043 – Me Felix GUINEBRETIERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS – Me Mathieu BRUY, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentant : Me AC AD de la SEYURL MAE AD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILYS, vestiaire : 732
SASU ALTRAN CONNECTED SOLUTIONS N° SIRET : […] 378 889 […][…] Représentant : Me AF AG de l’AARPI AG-SAYH, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J125 – Représentant : Me Nolwenn LABAT de la SEYURL DL PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Février 2021, Madame Hélène PRUDHOMME, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président, Monsieur Eric YGRIS, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE
M. X AI AJ a été embauché le 02/10/1989 en qualité d’ingénieur position IIIA par la société devenue SAS Alcatel Lucent International et au 30 juin 2014, son employeur lui indiquait que son contrat de travail était transféré au sein de la société Treizelec devenue Altran
Connected Solutions (ACS) en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail. Son contrat de travail était régi par la convention collective nationale des ingénieurs cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Par acte du 28 juin 2016, M. AI AJ, comme 77 autres anciens salariés de la société
Alcatel Lucent International, saisissait le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour :
– obtenir un rappel de bonus au titre de l’annee 2014,
– contester le transfert de son contrat de travail intervenu le 1er juillet 2014 à la société
Treizelec devenue SASU Altran Connected Solutions (SAS Altran Connected Solutions).
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de
Boulogne-Billancourt a :
• déclaré recevable l’intervention à l’instance de la Société SAS Altran Connected Solutions
• jugé que le transfert de M. AI AJ vers la Société ACS n’a pas été effectué en contravention avec les dispositions découlant de l’article L.1224-1 du code du travail
• condamné la Société ALUI à verser à M. AI AJ les sommes suivantes :
- 695,13 euros bruts à titre de rappel de bonus pour l’année 2014,
- 69,51 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• débouté M. AI AJ du surplus de ses demandes.
• débouté la Société ACS de sa demande reconventionnelle.
• dit que les intérêts légaux seront calculés selon les dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
• dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail,
• condamné la Société ALUI aux entiers dépens.
AI 16 février 2019, M. AI AJ formait régulièrement appel de ce jugement. La société
Alcatel-Lucent International formait également appel. AIs deux instances étaient jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 décembre 2019.
Dans ses conclusions du 11 octobre 2020 soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. AI AJ demande à la cour de :
- le dire recevable et bien fondé en son appel
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamne la societe Alcatel Lucent
International a lui payer un rappel de bonus pour l’année 2014 et les congés payés afférents ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- l’infirmer pour le surplus ;
- dire qu’en vertu du principe de l’égalité de traitement, le taux de bonus applicable est de 12,5 %
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— en conséquence, condamner la société Alcatel Lucent International à lui payer les sommes de :
• 3 193,68 euros au titre du rappel de bonus 2014
• 319,37 euros au titre des congés payés afférents
- dire l’article L.1224-1 du code du travail inapplicable a l’externalisation des activites de la société Alcatel Lucent International à la société Treizelec devenue Altran Connected
Solutions ;
En conséquence,
- condamner la société Alcatel Lucent International à lui payer les sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis 27 454,51 euros
- Congés payés afférents 2 745,45 euros
- Indemnité conventionnelle de licenciement 66 988,99 euros
- Nullité du licenciement 55 000 euros
- Indemnite complementaire de l’article 4.2.3.3 du P.S.E 10 000 euros
- Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros
– condamner la société Alcatel Lucent International à lui payer 500 euros au titre de l’article
700 du code de procedure civile ;
– condamner la société Alcatel Lucent International aux dépens.
Dans ses écritures du 20 novembre 2020 également développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, la SAS Alcatel-Lucent
International demande à la cour de :
à titre principal :
- de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande relative au transfert de son contrat de travail à la société Altran
Connected Solutions
- d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a alloué au salarié un rappel de bonus 2014, un rappel de congés payés et une indemnité au titre de l’article
700 du code de procédure civile
- de dire et juger que les demandes formulées par le salarié au titre du bonus 2014 sont infondées.
- en conséquence, de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes au titre du bonus 2014 subsidiairement, si par extraordinaire, la cour devait considérer que le transfert du salarié est intervenu en violation de l’article L. 1224-1 du code du travail, il serait alors demandé :
- de limiter les condamnations au minimum légal institué pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal institué par l’article L. 1235-3 du code du travail,
Si par extraordinaire le conseil devait considérer que le bonus corporate 2014 est dû aux salariés, il serait alors demandé :
- de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a rejeté les demandes du salarié au titre du principe d’égalité de traitement,
- en conséquence, de limiter le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la Société aux montants récapitulés en pièce 33 telle que visée au bordereau de pièces, soit pour le salarié un rappel de bonus dû de 695,13 euros bruts à titre de rappel de bonus pour l’année 2014 et les congés payés y afférents,
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En tout état de cause
- débouter le salarié du surplus de ses demandes
- condamner le salarié aux dépens.
Par conclusions du 27 novembre 2020 développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, la SASU Altran Connected Solutions demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de toutes ses demandes relatives au transfert de son contrat de travail
- infirmer le jugement pour le surplus
- condamner le salarié au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2020.
SUR CE,
sur l’exécution du contrat de travail :
AI salarié réclame un rappel de bonus annuel 2014 d’un montant de 3 193,68 euros outre les congés payés y afférents ; il expose qu’avant l’année 2014, il percevait un bonus annuel déterminé en fonction des résultats de la société ou du groupe et des performances individuelles et payé au mois d’avril de l’année suivante n+1 ; seulement, la SAS Alcatel-Lucent International avait annoncé, pour l’année 2014, la mise en place d’un nouveau plan de rémunération variable
(ABP) comprenant 3 niveaux d’indicateurs clés de performance (KPIs) :
• KPIs d’entreprise basé sur un objectif de trésorerie : 40 % du bonus
• KPIs d’activités : 40 % du bonus
• KPIs individuel : 20 % du bonus, puis, décidait en février 2015, au titre de l’année 2014, de ne pas verser la part groupe du bonus (40 %).
Il reproche à la SA Alcatel Lucent International d’avoir évolué dans ses justifications pour ne pas verser la part groupe du bonus, tout d’abord en arguant de son pouvoir discrétionnaire puis en relevant des circonstances exceptionnelles l’empêchant de régler la partie corporate de ce bonus. Il affirme que l’objectif de trésorerie était atteint pour l’année 2014 et que la SA Alcatel-
Lucent International a pris un engagement unilatéral vis-à-vis des cadres de la société pour attribuer 40 % du bonus annuel de 2014 en fonction d’objectifs de trésorerie déterminés en février
2014 et connus de tous de sorte qu’elle ne peut pas remettre en cause cet engagement à partir
d’éléments qui n’ont pas été portés à la connaissance préalable des salariés ;
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AI salarié demande à la cour de faire application du principe d’égalité de traitement entre les salariés de la SA Alcatel Lucent International en fonction de leur provenance au 01/01/2014.
Il indique qu’un accord d’harmonisation a été conclu à la fin de l’année 2014 et appliqué au
01/01/2015 pour que les salariés provenant de la société Alcatel Lucent France, qui avaient été absorbée par la SA Alcatel-Lucent International en application de l’article L. 1224-1 du code du travail au 01/01/2014, bénéficient du bonus prévu pour les salariés de la SA Alcatel-Lucent
International ; il réclame que ce bonus lui soit accordé pour l’année 2014, année où chaque salarié
a perçu un bonus suivant sa position et le taux applicable dans sa société d’origine. Il conteste le motif invoqué à l’époque par la SA Alcatel-Lucent International faisant état que « ce bonus n’était pas prévu par le contrat de travail » mais seulement par « le statut collectif des salariés » des deux sociétés et reproche au conseil de prud’hommes d’avoir rejeté sa demande au titre d’avantages collectifs qui ne pouvaient être appliqués par le nouvel employeur aux salariés transférés. Il estime que les salariés transférés peuvent demander l’application immédiate des avantages plus favorables issus du statut collectif existant chez le nouvel employeur.
AI salarié, qui mentionne qu’il avait une position de cadre ingénieur position IIIA au sein de la SAS Alcatel-Lucent International, expose qu’au sein du groupe Alcatel Lucent, le taux de la rémunération variable des salariés cadres III de la société Alcatel Lucent France était de 5 % de la rémunération annuelle, que celui des mêmes salariés venant de la société Lucent
Technologies France absorbée en 2006 par la société Alcatel Lucent France était de 10,60 % de la rémunération annuelle, tandis que celui des cadres III de la société Alcatel Lucent International était à hauteur de 12,50 % de la rémunération annuelle.
La SA Alcatel-Lucent International, pour refuser de répondre positivement à cette réclamation, expose qu’elle a parfaitement rempli ses obligations en décidant de ne pas verser la part collective du bonus en raison de « circonstances exceptionnelles » au sens du plan de commissionnement qu’elle définit comme des « événements et/ou des opérations non récurrents ayant impacté les résultats de l’entreprise et dont la neutralisation s’impose afin de ne pas fausser la mesure de la performance réelle de l’entreprise » ; elle affirme qu’en raison d’événements extérieurs parfaitement indépendants de sa volonté et ne présentant pas le moindre lien avec son activité opérationnelle, elle s’est retrouvée dans une situation financière plus favorable que celle qu’elle avait anticipé en début d’année de sorte que conformément aux dispositions du plan, elle
a considéré la partie corporate du programme ABP comme non réalisée et ne donnant pas lieu à paiement ;
Sur le principe de l’égalité de traitement, la SA Alcatel-Lucent International répond que les salariés de la société Alcatel Lucent France bénéficiaient, avant la fusion, d’un pourcentage de la rémunération annuelle brute de base fixé selon leur classification tandis que ceux de la SA
Alcatel-Lucent International avaient un bonus « majoritairement contractualisé » et fixé par engagement unilatéral ; elle affirme que les opérations de transfert de contrats de travail peuvent engendrer des différences de traitement entre les salariés d’origine différente et qu’il appartient à
l’employeur de maintenir au bénéfice des salariés les droits qu’ils tiennent de leurs contrats de travail au jour de leur transfert, ce qui justifie la différence de traitement qui en résulte entre
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salariés de différentes provenances ; elle rappelle que la loi donne un délai de 15 mois de survie aux accords collectifs afin de permettre aux partenaires sociaux de négocier des accords de substitution pour définir le cadre juridique de la nouvelle entité et indique qu’elle a pris un engagement unilatéral le 01/12/2014 afin de déterminer, pour l’avenir, de nouveaux taux de bonus applicables à l’ensemble des salariés ; elle conteste que le principe d’égalité de traitement puisse être utilement invoqué par le salarié puisque les salariés en provenance de la société Alcatel
Lucent France n’étaient pas placés dans une situation identique à celle des salariés historiques de la SA Alcatel-Lucent International : en effet, ils n’exerçaient pas des travaux identiques ou d’égale valeur puisque les salariés historiques de la SA Alcatel-Lucent International intervenaient, antérieurement à la fusion, essentiellement sur des activités support ou administratives, pour des opérations de niveau mondial, cette société étant composée d’une très grande majorité de cadres, tandis que l’activité de la société Alcatel Lucent France était orientée vers des domaines techniques de recherche et de développement et était composée quant à elle d’ingénieurs et de techniciens de sorte que les travaux mis en œuvre par les ingénieurs d’Alcatel Lucent France et les cadres administratifs d’Alcatel Lucent International ne présentaient aucune similitude, justifiant d’écarter
l’application du principe d’égalité de traitement. A titre subsidiaire, la SA Alcatel-Lucent
International demande à la cour de limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre par le conseil de prud’hommes au titre du rappel de bonus et des congés payés afférents et au titre du rappel de l’indemnité de licenciement.
Sur ce, la cour constate que par mail du 5 mai 2014, l’employeur avait informé les salariés éligibles au plan ABP des objectifs fixés pour l’indicateur de performance d’entreprise (corporate
KPI) comme étant le flux de trésorerie (free cash flow) ; ce flux relevé au 31/12/2014 résultait des choix de gestion de l’employeur et les opérations financières conduites par celui-ci de sorte que
l’employeur ne peut être suivi dans le fait que ce flux ne serait que la conséquence de
« circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté » alors que le plan Shift que la direction avait mis en place et conduit dans le but d'« améliorer notre rentabilité réelle et l’état de notre free cash flow », comme le relevait le directeur général de la société le 6 février 2015, ce qui avait conduit à ces résultats positifs, comme espéré par l’employeur.
Néanmoins, la cour retient, pour les justes motifs indiqués par les premiers juges qu’elle confirme, que la part entreprise du bonus 2014 à hauteur de 40 % du bonus total doit être réglée au salarié au regard du plan de rémunération variable institué par l’employeur pour l’année 2014, compte tenu de la réalisation du flux de trésorerie effectivement relevé, la performance réelle de
l’entreprise constatée pour l’année 2014 étant celle résultant de ses choix de gestion et de négociation (plan Shift, renégociation des dettes et amendements des plans de retraite ou de santé aux USA et aux Pays-Bas qu’il invoque) et correspond au niveau réel et objectif de sa trésorerie, aucun événement imprévu n’étant venu en fausser le résultat, de sorte que l’employeur ne peut retenir la survenance de « circonstances exceptionnelles » mentionnée à l’article 10 du plan ABP qu’il définit maintenant comme étant la survenance d’opérations exceptionnelles n’ayant pas vocation à se renouveler, par opposition aux opérations courantes de l’entreprise, ce qui ne peut caractériser la circonstance exceptionnelle contractuellement prévue et seule susceptible de modifier la règle de calcul du bonus entreprise pour l’année 2014 (corporate) ; en conséquence, la cour confirme la condamnation de la SA Alcatel-Lucent International à verser au salarié un rappel de bonus pour l’année 2014, outre les congés payés afférents,
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Sur le montant dû : la cour rappelle qu’il résulte du principe “à travail égal, salaire égal”, dont s’inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de
l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; en application de
l’article 1353 du code civil, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;
AI salarié, ancien salarié de la société Alcatel Lucent France avant son absorption au
01/01/2014 par la SA Alcatel-Lucent International, a perçu, pour 2014, un bonus d’un montant de
5 % de sa rémunération annuelle brute correspondant à l’engagement unilatéral de son employeur et réclame, pour la dite année, l’octroi du bonus versé à ses collègues, salariés de la SA Alcatel-
Lucent International avant le 01/01/2014, d’un montant de 12,5 % ; il invoque l’application immédiate des avantages plus favorables issus du statut collectif existant chez son nouvel employeur puisque, dès lors qu’il est devenu salarié de la SA Alcatel Lucent Internationnal, il ne peut se voir privé des avantages issus du statut collectif de l’entreprise d’accueil.
Alors que si le principe d’égalité de traitement peut être invoqué pour des salariés exerçant des emplois de valeur égale, les cadres et ingénieurs de la position IIIA pouvant effectivement être considérés comme exerçant des emplois de valeur égale, peu important qu’ils effectuent des tâches plus administratives comme ceux en provenance de la société Alcatel-Lucent International d’avant le 01/01/2014 ou des tâches plus techniques de recherche et de développement comme ceux en provenance de la société Alcatel Lucent France avant cette date, il apparaît que ces salariés, en provenance d’entreprises différentes, bénéficient de bonus ayant une origine différente :
• résultant d’un engagement unilatéral de l’employeur dans le cas de la société Alcatel
Lucent France
• majoritairement contractualisés dans le cas de la SA Alcatel-Lucent International ;
AI nouvel employeur est légalement tenu de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qu’ils tiennent de leur contrat de travail ou des usages en vigueur au jour du transfert, cette obligation justifiant la différence de traitement qui en résulte entre les salariés en raison de leur provenance d’entreprises différentes ; d’ailleurs, l’article L. 2261-14 du code du travail accorde un délai maximum de 15 mois à l’entreprise dans le cas de transfert de salariés en provenance d’une autre entreprise, pour lui permettre de négocier avec les partenaires sociaux des accords de substitution ayant vocation à définir le cadre juridique applicable pour chacun des
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salariés transférés, sachant qu’en l’espèce, un engagement unilatéral du 01/12/2014 a déterminé pour l’ensemble des salariés ingénieurs et cadres, un nouveau taux applicable à compter du
01/01/2015, soit de 10 % à objectifs atteints pour la position III dont le salarié relève.
Aussi, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué au salarié le montant du bonus qui lui était dû et dedébouterle salarié de sa demande supplémentaire.
sur le transfert du contrat de travail :
À compter de 2013, le groupe Alcatel-Lucent opérant sur le marché très concurrentiel des télécoms et des réseaux très haut débit a mis en place un plan dénommé plan Shift destiné à réaliser des économies et visant à supprimer des postes de travail au niveau mondial et à assurer la mobilité de nombreux salariés. Alors que la SAS Alcatel-Lucent International disposait à cette date de 460 salariés, elle absorbait au 31/12/2013 la société Alcatel Lucent France qui employait
6 040 salariés. AI plan shift prévoyait la fermeture de plusieurs sites (Toulouse, Orvault et
Rennes), le regroupement d’équipes situées à Orvault et Rennes sur les sites de Lannion et
Villarceaux, avec transformation des sites de Villarceaux et Lannion pour ouvrir une cité de
l’innovation du groupe en Europe et un centre recherches et développement (R&D) du groupe, la cession d’activités non stratégiques (Ormes) et la filialisation du site d’Eu. Un plan de sauvegarde de l’emploi était initié par la SAS Alcatel Lucent International en janvier 2014.
AI salarié reproche que ce soit finalement un autre projet qui a été conduit en 2014 :
s’agissant du site d’Orvault auquel il appartenait, le transfert des activités R&D LTE 4G et des salariés affectés à ces activités était réalisé le 01/07/2014 vers le groupe Altran en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail. Il conclut à l’inapplicabilité de cet article, en ce que l’opération n’était pas le transfert d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique autonome poursuivant un objectif propre ; ainsi, il expose qu’un projet a été présenté au comité central d’entreprise de la
SAS Alcatel-Lucent International pour la « mise en société de l’activité R&D LTE 4G du site
d’Orveault », « sa cession au groupe Altran » et un « projet de partenariat avec Altran »,
l’employeur annonçant qu’il allait « s’associer avec Altran afin que celui-ci reprenne l’activité
R&D LTE (du site d’Orveault) afin qu’il puisse valoriser l’expertise des équipes pour accompagner et accroître son développement dans un marché en croissance » ; il était prévu que les 165 salariés du site d’Orveault (initialement 168) soient transférés à une filiale dormante du groupe Altran, la société Treizelec ; par courrier du 30 juin 2014, les salariés se voyaient informés que leur contrat de travail serait transféré à compter du 01/07/2014 à la société Treizelec alors que l’appelant soutient que les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail n’étaient pas réunies. Il invoque une « opération artificielle allant à l’encontre de l’esprit de ce texte, résultat
d’une politique intensive d’externalisation de PSE menée par Alcatel-Lucent ». Il conteste
l’existence d’un transfert d’une entité économique autonome qui aurait dû être vérifiée au moment de la filialisation et reproche une absence d’organisation propre, une absence d’encadrement spécifique, une absence de moyens d’exploitation propres et une absence d’autonomie et de finalité propre de l’activité cédée par la SAS Alcatel-Lucent International à sa filiale Treizelec ou au
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groupe Altran. Il affirme que ce qui a été cédé le 01/07/2014 à la société Treizelec devenue Altran
Connected Solutions, ce sont 165 salariés hautement qualifiés basés à Orvault et, le temps du contrat de sous-traitance Hermione, une plate-forme technique destinée exclusivement aux produits Alcatel-Lucent ; il reprend les propos de l’expert-comptable désigné par le comité
d’entreprise de la société Altran Connected Solutions qui a relevé notamment que « l’activité réelle demeure très marginale » et que cette dernière société était « sous perfusion » de son nouveau groupe d’appartenance, la nouvelle entité destinée à recueillir les 165 salariés ne disposant pas
d’activité propre, la SAS Alcatel-Lucent International étant initialement son seul donneur d’ordre, puis son donneur d’ordre principal, ce qui témoigne de l’absence d’autonomie de la société Altran
Connected Solutions qui a été contrainte de procéder à la suppression de 45 postes de travail à compter d’avril 2017, ces plans de départ ayant été financés par Alcatel-Lucent ; ainsi, il estime que la société Treizelec/Altran Connected Solutions n’avait pas la maîtrise de son activité ou la gestion de son personnel. C’est pourquoi il conclut que c’est un nouveau contrat de travail qui s’est noué entre lui et la société Treizelec devenue Altran Connected Solutions et il demande que la cour constate la rupture irrégulière de son contrat de travail avec la SAS Alcatel Lucent
International, licenciement de fait, prenant les effets d’un licenciement nul en application de
l’article L. 1235-10 du code du travail qui sanctionne par la nullité, le licenciement intervenu sans plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) : plus de 10 salariés ayant été externalisés, la SAS Alcatel-
Lucent International devait faire application de l’article L. 1233-61 du code du travail en mettant en œuvre un PSE. De sorte qu’il réclame une indemnité pour nullité du licenciement, outre les indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis et indemnité conventionnelle de licenciement), l’indemnité complémentaire prévue par l’article 4.2.3.3 du PSE et enfin des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Au contraire, la SAS Alcatel-Lucent International conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa contestation portant sur le transfert de son contrat de travail
à Altran. Elle expose que la plate-forme technique nécessaire à l’exercice de l’activité R&D LTE
4G composée de différents matériels et logiciels nécessaires aux travaux de recherche de la SAS
Alcatel Lucent International a été cédée à une de ses filiales, la société Treizelec, au sein de laquelle les 165 salariés affectés à cette activité ont été transférés le 01/07/2014 ; elle indique que
l’expert du comité central d’entreprise avait constaté cet état et estimé la valorisation de la filiale entre 4 et 5 millions d’euros ; elle retient que l’entité R&D LTE 4G, qui appartenait à la Business
Line Wireless de la SAS Alcatel-Lucent International, constituait une entité économique autonome disposant d’une organisation, de moyens d’exploitation (personnel spécialement affecté, encadrement spécifique et moyens d’exploitation propres) et d’une finalité économique propres.
Elle soutient que l’activité s’est poursuivie, après le transfert, à l’identique pendant plusieurs années puisque la société Altran Connected Solutions continue d’opérer ses activités, plus de 5 ans après le transfert, en développant de nouveaux clients pour assurer sa pérennité, indépendamment de ce qui lui avait été confié par la SAS Alcatel-Lucent International. Elle conteste dès lors que la société Altran Connected Solutions se trouve dans une situation de dépendance à son égard, comme prétendu par le salarié, expose qu’en qualité d’entreprise cédante elle avait pris un engagement de garantir un niveau d’activités pour les 5 années suivant la signature du contrat de prestation de service afin de pérenniser l’activité sur le site et assurer le développement de
l’activité, ne rendant pas de ce fait la société Altran Connected Solutions dépendante d’elle mais sécurisant tant la société cessionnaire que les salariés pour permettre une visibilité suffisante pour
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aborder la phase de transition entamée lors du transfert. De cette façon, elle conclut qu’une situation de dépendance entre le cédant et le cessionnaire ne remettrait pas en cause le transfert
d’une entité économique autonome disposant d’une finalité économique propre. Elle conclut au débouté de la demande présentée par le salarié.
La SAS Altran Connected Solutions quant à elle rappelle qu’en application de l’article L.
1224-4 du code du travail, la reprise par un autre employeur d’une activité secondaire ou accessoire de l’entreprise entraîne le maintien des contrats de travail dès lors que cette activité est exercée par une entité économique autonome dont l’identité est maintenue après le transfert : elle indique que son activité initiale pouvant être qualifiée de back-office en ingénierie logicielle relevant du secteur des télécommunications lui a permis de se développer dans d’autres secteurs pour les technologies 4G et LTE mises en œuvre au sein de l’activité R&D LTE 4G d’Orvault de sorte que ce business model hautement spécifique et le transfert du personnel hautement qualifié en présence de moyens corporels et incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de
l’entité lui a permis d’exploiter de façon autonome, à l’intérieur du groupe Altran, de façon à passer d’une simple activité R&D à une activité de conseil liée au développement de l’internet des objets connectés. Elle relève également que les salariés protégés avaient manifesté leur souhait
d’être transférés dans la mesure où le site Alcatel Lucent d’Orvault devait fermer dans le cadre du plan Shift mis en place par l’entreprise et que le transfert vers la société Treizelec constituait une
« opportunité d’emploi » et que les salariés protégés n’avaient d’ailleurs pas formé appel à ce titre, la décision administrative autorisant leur transfert n’ayant pas été contestée par eux.
Sur ce, la cour relève qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».
Au cours de l’année 2014, la SAS Alcatel Lucent International a filialisé son activité de centre de recherche R&D 4G et LTE spécialisés dans le développement des équipements de télécommunications mobiles au sein de la société Treizelec ; il apparaît qu’en 2013, la SAS Alcatel
Lucent International avait rencontré d’importantes difficultés financières l’obligeant à se réorganiser par la mise en place d’un plan Performance en 2013 conduisant à la suppression de plus de 800 postes de travail, pour ensuite conduire le plan Shift qui prévoyait dans un premier temps une nouvelle suppression de postes, des mobilités puis la cession d’activités non stratégiques de sorte que le transfert de l’activité R&D LTE 4G du site d’Orvault, auquel le salarié appartenait, était réalisé à la société Treizelec, filiale dédiée, le 01/07/2014 pour permettre de transférer des équipes propres à l’activité, les provisions financières attachées aux salariés, les matériels, la plate-forme technique, les dettes et éventuelles créances de l’activité )pièce 12 de la société(. Par la suite, cette filiale a été intégralement cédée au groupe Altran, qui souhaitait renforcer sa position dans le secteur des télécoms, comme cela avait été présenté au comité central
d’entreprise suivant remise du document d’information-consultation du 16 avril 2014 ; si le comité central d’entreprise avait émis un avis négatif sur ce projet le 19/06/2014 après s’être entouré de
l’expertise du cabinet Syndex, le comité d’établissement Orvault-Rennes émettait le 25/06/2014 un avis favorable à ce transfert apportant « un espoir pour les salariés de l’établissement ».
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Si le salarié affirme qu’il n’est pas démontré que les 165 salariés d’Orvault avaient une organisation propre permettant de réaliser la conduite de projets sans support d’autres équipes
R&D LTE 4G du groupe et d’ailleurs qu’aucun produit Alcatel Lucent International n’était conçu de bout en bout par les salariés R&D localisés à Orvault, il apparaît au contraire que l’activité de
l’entité R&D LTE 4G et les 165 salariés du site d’Orvault transférés permettaient la poursuite de cette activité au sein de la filiale Treizelec puisque la plate-forme technique nécessaire comprenant les différents matériels et logiciels attachés aux travaux poursuivis ainsi que les moyens humains
à la réalisation de cette activité, qui était parfaitement autonome pour couvrir les besoins de son existence, lui a permis de mener les projets de développement des logiciels qui lui avaient été confiés par son organisation, sans que l’interaction avec d’autres entités du groupe Alcatel-Lucent
n’empêche l’autonomie et alors qu’il apparaît que la société Altran Connected Solutions a contracté par la suite avec de nouveaux clients autres que ceux avec lesquels la SAS Alcatel Lucent
International était en relation, démontrant ainsi l’existence d’une autonomie et d’une finalité économique propre à la suite des moyens d’exploitation qui lui avaient été octroyés, peu important qu’une partie du matériel ait été mis au rebus en 2017 à la fin du contrat de sous-traitance ou repris par la SAS Alcatel Lucent International (devenue Nokia entre-temps), en exécution des contrats commerciaux ;
De même, le salarié reproche l’absence d’encadrement spécifique en ce qu’ « aucun TDL
(chef de domaine technique) n’était présent à Orvault » et seul un SL (chef de site) en la personne de M. AK, qui était seulement responsable géographique, était présent alors qu’il soutient que ce salarié ne disposait d’aucune prérogative sur la conduite des projets et verse des pièces remontant à 2012-2013 pour le démontrer ; la SAS Alcatel Lucent International le conteste en donnant la répartition des 165 salariés transférés comprenant, au titre des fonctions supports, en sus d’une assistante et d’un responsable des ressources humaines, un responsable d’activité chargé de coordonner l’ensemble des services dont elle affirme, sans être contestée sur ce point, qu’il avait compétence en matière de gestion financière, ressources humaines, achats, immobilisations, budgets (pièce n°3 de 2014) ;
Or, la cour relève que depuis l’effectivité de la cession en juillet 2014, l’activité s’est poursuivie de sorte que la condition de poursuite de l’activité est remplie. L’ensemble du personnel affecté à l’activité R&D a été transféré représentant un ensemble organisé avec une équipe
d’encadrement, une équipe technique et une équipe commerciale permettant le fonctionnement de
l’entité transférée qui disposait des droits d’utilisation des logiciels et du matériel informatique de sorte que la cour confirme la motivation pertinente des premiers juges qui ont retenu qu’une entité économique autonome avait été transférée d’Alcatel-Lucent International à la société Treizelec au
LTE 4G et particulièrement celui du salarié appelant s’étaient effectués dans le cadre des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Aussi, il convient de débouter le salarié de sa demande relative à l’illicéité du transfert de son contrat de travail à compter du 01/07/2014 à la SASU Altran Connected Solutions et de confirmer le débouté de ses demandes relatives au licenciement de fait au 01/07/2014 et donc de sa réclamation au titre de la nullité de ce licenciement et ses demandes subséquentes quant aux indemnités de rupture, indemnité complémentaire au titre du PSE et pour exécution déloyale du
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contrat de travail, l’absence de règlement du bonus 2014 relevant d’une appréciation erronée de ses obligations par l’employeur et il n’est pas justifié par l’appelant de la volonté de l’employeur de ne pas exécuter ses obligations.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 6[…] du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis
à la chargede la societe Alcatel Lucent International, dont distraction au profit de Me Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser au salarié et à la SASU Altran Connected Solutions la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Condamne la societe Alcatel Lucent International aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Déboute M. AI AJ et la SASU Altran Connected Solutions de leur demande fondée sur
l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
AI GREFFIER AI PRESIDENT
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