Infirmation partielle 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 16 déc. 2021, n° 21/03024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/03024 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 16/12/2021
N° de MINUTE : 21/1310
N° RG 21/03024 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TU43
Jugement (N° 20-000353) rendu le 11 Mai 2021
par le Juge des contentieux de la protection de Saint Omer
APPELANTE
Société Caisse de Crédit Mutuel de Saint Omer représentant la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europeprise en la personne de ses représentants légaux
[…]
Représentée par Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat au barreau de Douai
INTIMÉS
Monsieur C Z
né le […] à […]
[…]
Madame Y X épouse Z
née le […] à […]
[…]
Comparants en personne
Lycee Agricole de Radinghem
[…]
Trésorerie Lumbres
[…]
Madame A B
[…]
Madame D Z
[…]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 10 Novembre 2021 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 11 mai 2021 ;
Vu l’appel interjeté le 3 juin 2021 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 10 novembre 2021 ;
***
Suivant déclaration enregistrée le 30 janvier 2020 au secrétariat de la Banque de France, M. C Z et Mme Y X, son épouse, ont demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de leurs dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec trois enfants à charge.
Le 5 mars 2020, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. Z et Mme X, a déclaré leur demande recevable.
Le 23 juillet 2020, après examen de la situation de M. Z et Mme X dont les dettes ont été évaluées à 17 696,44 euros, les ressources mensuelles à 2732 euros et les charges mensuelles à 2349 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs
de 1839,49 euros, une capacité de remboursement de 383 euros et un maximum légal de remboursement de 892,51 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 383 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 48 mois, au taux de 0,84 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. Z et Mme X.
À l’audience du 12 janvier 2021, M. Z et Mme X qui ont comparu en personne, ont soutenu que le montant de la mensualité de remboursement était trop élevé. Ils ont exposé que l’ex-mari de Mme X ne payait plus la pension alimentaire pour A et Célian et qu’ils ne percevaient plus que la pension alimentaire de 100 euros pour Anaëlle, qu’ils n’avaient plus ni les allocations familiales ni le supplément familial et qu’il y avait donc une perte mensuelle de leurs ressources de 200 euros.
Les débats ont été rouverts à l’audience du 13 avril 2021 en vue des observations écrites des créanciers sur le redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 11 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer, statuant en matière de surendettement des particuliers, a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. Z et Mme X, avec toutes conséquences de droit, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
La caisse de Crédit mutuel de Saint-Omer a relevé appel le 3 juin 2021 de ce jugement qui lui a été notifié le 21 mai 2021.
À l’audience du 10 novembre 2021, la caisse de Crédit mutuel de Saint-Omer, représentée par avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l’audience, a demandé à la cour, au visa des articles L 711-1 et suivants du code de la consommation, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de juger que le comportement des époux Z était constitutif de la mauvaise foi dans la mesure où les débiteurs avaient sciemment dissimulé l’existence d’une somme de 39 824,54 euros reçue le 16 février 2021 sur leur compte courant, laquelle aurait de surcroît permis de désintéresser l’ensemble de leurs créanciers puisque leur passif s’élevait à la somme de 17 696,44 euros, de déchoir les époux Z du bénéfice de la procédure de traitement de leur surendettement à raison de leur mauvaise foi caractérisée alors que surabondamment, ils ne se trouvaient pas dans une situation irrémédiablement compromise dans la mesure où ils étaient en capacité de régler l’intégralité de leur passif, et dans ce contexte, de les condamner à payer à la caisse de Crédit mutuel de Saint-Omer la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, en leur laissant la charge des dépens de la procédure de première instance et d’appel.
La caisse de Crédit mutuel de Saint-Omer a notamment fait valoir que les débiteurs avaient dissimulé l’existence d’une somme importante versée sur le compte courant le 16 février 2021 s’élevant à 39 824,54 euros en provenance d’un partage successoral puisque cette somme avait été versée par l’étude notariale Denoyelle-Bouchez, dont les époux Z s’étaient bien gardés de communiquer l’existence lors de l’audience du 12 janvier 2021, puisqu’ils savaient nécessairement à cette époque qu’ils allaient recueillir un actif successoral et a fortiori lors de l’audience du 13 avril 2021 puisque cette somme leur avait alors été versée sur le compte, lequel présentait un solde créditeur de 39 890,58 euros au 13 avril 2021 ; que cette dissimulation par omission était d’autant plus grave et préjudiciable à l’égard de la caisse de Crédit mutuel de Saint-Omer que l’actif recueilli permettait aux époux Z de désintéresser intégralement leurs créanciers dans la mesure où leur passif était légèrement inférieur à la somme de 18 000 euros ; qu’en dissimulant l’existence de ce patrimoine d’une valeur plus que suffisante pour désintéresser l’ensemble des créanciers, ils s’étaient nécessairement comportés comme des débiteurs de mauvaise foi en profitant de la procédure de surendettement qu’ils avaient initiée pour effacer leurs dettes par le biais d’une procédure de
rétablissement personnel alors qu’ils pouvaient effacer leurs dettes par un paiement, ainsi qu’il en était justifié ; que la mauvaise foi des époux Z était donc établie et que ceux-ci devaient être déchus du bénéfice de la procédure de surendettement par application des articles L 711-1 et suivants du code de la consommation.
À la suite des moyens présentés par la caisse de Crédit mutuel de Saint-Omer, la cour a relevé d’office le moyen tiré de la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, en application de l’article L 761-1 du code de la consommation.
M. Z et Mme X qui ont comparu en personne, ont indiqué que Mme X avait reçu l’argent à la suite du décès de son père avec lequel elle n’avait plus de contact ; que l’argent avait été versé sur le compte joint ; qu’une partie avait été utilisée pour leurs deux véhicules qui étaient en mauvais état, pour faire passer les permis de conduire à leurs enfants, pour acheter un congélateur, notamment.
Les autres intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’en vertu de L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
' 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.' ;
Qu’en vertu de l’article L 141-4 du code de la consommation qui s’applique à l’ensemble des dispositions du code de la consommation, le juge du tribunal d’instance qui, en application de l’article L 712-3 du code de la consommation, peut prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement à l’occasion des recours exercés devant lui, a le pouvoir de relever d’office la déchéance du débiteur du bénéfice de cette procédure ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le passif de M. Z et Mme X a été évalué par la commission de surendettement à la somme de 17 696,44 euros (cf le tableau des mesures imposées daté du 25 août 2020) ;
Que le 16 février 2021, soit au cours de la procédure de surendettement, la SCP Denoyelle Boucher Waquet, notaires associés à Saint-Omer, a effectué le virement de la somme de 39 824,54 euros sur le compte joint de M. Z et Mme X (cf les relevés de compte bancaire au Crédit mutuel de Saint-Omer) ;
Que M. Z et Mme X n’ont informé ni la commission ni le juge du surendettement, notamment lors de l’audience de réouverture des débats du 13 avril 2021 en vue des observations des créanciers sur une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, audience à laquelle M. Z et Mme X ont comparu en personne, du versement de cette somme conséquente qui leur permettait de rembourser l’intégralité de leurs dettes, alors qu’ils étaient avertis par le
courrier de notification des mesures imposées dont ils ont accusé réception respectivement le 30 et le 29 juillet 2020 qu’ils étaient tenus d’informer la commission de tout changement significatif de leur situation financière ayant des incidences notables sur leur capacité de remboursement ;
Que M. Z et Mme X ont utilisé au cours de la procédure de surendettement une partie de cette somme, en l’occurrence plus de 10 000 euros ainsi que cela résulte de leur compte bancaire qui mentionne un solde créditeur de 28 685,98 euros au 27 octobre 2021, sans demander aucune autorisation à la commission ou au juge du surendettement, et de surcroît sans justifier de l’utilisation de cette somme pour désintéresser des créanciers déclarés ;
Que dès lors, au regard de ces éléments, M. Z et Mme X doivent être déchus du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, en application de l’article L 761-1 du code de la consommation ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf du chef des dépens ;
***
Attendu que le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public et il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens ;
Statuant à nouveau,
Prononce la déchéance de M. C Z et de Mme Y X du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki V. Dellelis
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